25 juillet 2019

La prémonition d 'O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote ?

abus de droit et montage articiel,conseil d’État 12 mars 2010 n° 306368 societe charcuterie du pacPour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
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La politique de la prévention de la fraude fiscale organisée par l’accroissement des sanctions fiscales et pénales n’a pas été une réussite. coûte très cher en terme budgétaire (lire stats) et surtout la question est celle de « l’immense defi du  niveau des agents et  de l attractivité des métiers de verificateur » (intervention in fine de Mme  GABET cour de cassation avril 2019)

En 2010, notre ami O FOUQUET avait écrit un article sur la prévention de la fraude fiscale par le risque fiscal

L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE ParOlivier FOUQUET

Nous rediffusons cette tribune  pour son esprit dans le cadre d’une  prochaine politique de prévention de la fraude fiscale par le risque de responsabilisation des intermédiaires fiscaux .Vont ils devenir des acteurs de la conformité fiscale ?

Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux  (OCDE)

Déontologie du fiscaliste les tribunes

vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste

Deux prochaines ordonnances vont nous révéler cette nouvelle politique de prévention

 

Nous rediffusons  la  tribune prémonitoire d' O FOUQUET sur la prévention de la fraude fiscale par le risque d' août 2010 car elle peut nous éclairer sur les conséquences

 

- d'une part de la prochaine ordonnance de mise en application de la directive sur l'obligation par les"intermédiaires" de communiquer l administration les montages fiscaux abusifs

DÉCLARATION DES MONTAGES FISCAUX AGRESSIFS
: MODE D’EMPLOI

UE obligation de déclarer les montages par les conseils ??
MAIS quid de la sanction???

DG TAXUD sur les nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires

et

-d'autre part de la prochaine ordonnance de mise en application de la nouvelle directive anti blanchiment  notamment sur l obligation de déclarer à tracfin les opérations complexes 

Directive (UE) 2018/843  du 30 mai 2018  relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

 Analyse de la 5eme directive

VERS UN TRES FORT RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE BANCAIRE

Sur les déclarations complexes, l’article premier 10 b de la directive stipule

L’article 18 est modifié comme suit
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:

i) il s’agit d’une transaction complexe;

ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé;

iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel;

iv) elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.»

 

Note de P Michaud :Les  réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.

Dans sa rubrique d'aout 2010, O Fouquet nous proposait d’analyser  l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement  au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..  

 

 

 

L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE

Par

Olivier FOUQUET

Président de Section au Conseil d’Etat 

avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

   Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ?  cliquer   

 

Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE

 

analyse du conseil d etat 

 

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public

 

 Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819

 

 

 

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les 2 facettes fiscales du 238 A CGI CE 24/04/2019 et conclusions LIBRES de L.Cytermann

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l'article 238 A du CGI : permet à l’administration de contrôler les versements vers  des pays à fiscalité privilégiée (BOFIP du 6 janvier 2016

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3441-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-80-20160106

L’interet des deux arrêts du CE du 24 avril est qu’ils précisent les conditions d’application des deux situations prévues  par cette disposition anti abus mais fort peu utilisée

conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires

Les deux arrêts  du 24 avril 2019  vont nous permettre d’éclairer deux facettes différentes du régime défini par l’article 238 A du code général des impôts , applicable aux dépenses versées par les entreprises à des personnes établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié

 

Deux types d'opérations peuvent entraîner la mise en œuvre des dispositions de l'article 238 A du CGI :

Le  BOFIP      Article 238 A CGI    

- d'une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié (cf. n° 10) ;

- d'autre part, les versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à fiscalité privilégiée (cf. n° 270).

 

LES BOFIP Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié 

Fiscalité internationale ; 
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")

Montant des redressements en base fondes sur la 238 A
en millions d 'euros 

2013

2014

2015

2016

2017

123

53

10

42

8

24 redressements 

Source rapport PEYROL cliquez

 

Dans  deux arrets  du 27 avril le conseil d etat nous precise les conditions strictes de l application de cette disposition antiabus 

I NON DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 413129

société Control Union Inspection France (CUIF),

Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public

analyse du conseil d etat

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration.  Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

II NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284

Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public

 ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.

 

 

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02:55 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |