25 juillet 2019
La prémonition d 'O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote ?
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La politique de la prévention de la fraude fiscale organisée par l’accroissement des sanctions fiscales et pénales n’a pas été une réussite. coûte très cher en terme budgétaire (lire stats) et surtout la question est celle de « l’immense defi du niveau des agents et de l attractivité des métiers de verificateur » (intervention in fine de Mme GABET cour de cassation avril 2019)
En 2010, notre ami O FOUQUET avait écrit un article sur la prévention de la fraude fiscale par le risque fiscal
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE ParOlivier FOUQUET
Nous rediffusons cette tribune pour son esprit dans le cadre d’une prochaine politique de prévention de la fraude fiscale par le risque de responsabilisation des intermédiaires fiscaux .Vont ils devenir des acteurs de la conformité fiscale ?
Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux (OCDE)
Déontologie du fiscaliste les tribunes
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste
Deux prochaines ordonnances vont nous révéler cette nouvelle politique de prévention
Nous rediffusons la tribune prémonitoire d' O FOUQUET sur la prévention de la fraude fiscale par le risque d' août 2010 car elle peut nous éclairer sur les conséquences
- d'une part de la prochaine ordonnance de mise en application de la directive sur l'obligation par les"intermédiaires" de communiquer l administration les montages fiscaux abusifs
DÉCLARATION DES MONTAGES FISCAUX AGRESSIFS
: MODE D’EMPLOI
UE obligation de déclarer les montages par les conseils ??
MAIS quid de la sanction???
DG TAXUD sur les nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires
et
-d'autre part de la prochaine ordonnance de mise en application de la nouvelle directive anti blanchiment notamment sur l obligation de déclarer à tracfin les opérations complexes
Sur les déclarations complexes, l’article premier 10 b de la directive stipule
L’article 18 est modifié comme suit
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: i) il s’agit d’une transaction complexe; ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé; iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel; iv) elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent. Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.» |
Note de P Michaud :Les réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.
Dans sa rubrique d'aout 2010, O Fouquet nous proposait d’analyser l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE
Par
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ? cliquer
Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819
14:39 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP, Frais financiers et Financement, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : abus de droit et montage articiel, conseil d’État 12 mars 2010 n° 306368 societe charcuterie du pac | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
les 2 facettes fiscales du 238 A CGI CE 24/04/2019 et conclusions LIBRES de L.Cytermann
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
l'article 238 A du CGI : permet à l’administration de contrôler les versements vers des pays à fiscalité privilégiée (BOFIP du 6 janvier 2016
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3441-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-80-20160106
L’interet des deux arrêts du CE du 24 avril est qu’ils précisent les conditions d’application des deux situations prévues par cette disposition anti abus mais fort peu utilisée
conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires
Les deux arrêts du 24 avril 2019 vont nous permettre d’éclairer deux facettes différentes du régime défini par l’article 238 A du code général des impôts , applicable aux dépenses versées par les entreprises à des personnes établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié
Deux types d'opérations peuvent entraîner la mise en œuvre des dispositions de l'article 238 A du CGI :
- d'une part, certaines charges payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié (cf. n° 10) ;
- d'autre part, les versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un pays à fiscalité privilégiée (cf. n° 270).
LES BOFIP Versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié
Fiscalité internationale ;
les stats des contrôles internationaux 2017 (source "les jaunes")
Montant des redressements en base fondes sur la 238 A
en millions d 'euros
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
123 |
53 |
10 |
42 |
8 24 redressements |
Source rapport PEYROL cliquez
Dans deux arrets du 27 avril le conseil d etat nous precise les conditions strictes de l application de cette disposition antiabus
I NON DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 413129
société Control Union Inspection France (CUIF),
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
II NON DEDUCTIBILITE DES VERSEMENTS
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 412284
Conclusions LIBRES de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.
02:55 Publié dans article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |