06 février 2022
Les retenues à la source sur les sommes versées à l étranger sont elles conformes au droit communautaire ?
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Les revenus versés par une personne en France à des bénéficiaires non-résidents fait, en fonction de la nature des sommes concernées, l’objet de retenues et prélèvements à la source destinés à garantir le bon recouvrement de l’impôt sur des flux dirigés vers l’étranger.
Ces retenues à la source sont soumises à un triple contrôle : le droit national du payeur , le droit conventionnel bilatéral des traites fiscaux mais aussi le droit communautaire
Un important contentieux chronophage s’est développé sur le fondement de l incompatibilité de ce prélèvement avec les libertés européennes
L’article 24 (article 7 du PLF) de la loi de finances pour 2022 a mis en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes
Cette mise en conformité fait suite à la décision du Conseil d'État, 9 septembre 2020, Société Damolin Etrechy, n° 434364.qui a remis en cause les modalites non pas de l’existence de la retenu à la source mais la détermination de l assiette
Notre parlement a été saisi de cette question en octobre et la loi a été modifiée
Rapport de l assemblée nationale Article 7 du PLF 2022
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicable aux sociétés non résidentes
Une analyse complète
l’assiette des ras depuis le 1er janvier 2022 (article 24 LF22
Au niveau européen et en ce qui concerne la libre prestation des services, l’article 56, premier alinéa, TFUE dispose :
« Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. »
LES RETENUES A LA SOURCE SONT ELLES COMPATIBLES AVEC L ARTICLE 56 TFUE ?
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Nous allons essayer d apporter une réponse en reprenant les conclusions de Mme KOKOTT
( CJUE° C‑18/15 Brisal – Auto Estradas do Litoral SA KBC Finance Ireland contre Fazenda Pública 16 juillet 1916
Conclusions de l’avocat général Mme JULIANE KOKOTT Affaire C‑18/15
I Les questions posées à la CJUE2
II L’analyse juridique de Mme KOKOTT3
A – La violation par la technique de perception de l’impôt 4
B – La violation par le calcul de l’impôt 4
- La déduction des frais professionnels. 4
- Compensation par un taux d’imposition plus faible ?. 5
- La justification d’une limite à la liberte. 6
- a) La répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres. 6
- b) Le double bénéfice de la déduction des frais professionnels. 7
- c) Le recouvrement efficace de l’impôt 7
- d) Les contrôles fiscaux. 8
III – La proposition de réponse de Mme KOKOTT9
IV – La réponse de la cour
LIBERTE ET RETENUE ALA SOURCE.doc
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05 février 2022
Convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! A JOUR AU 30 Decembre 2021
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mise à jour decembre 21
Le texte de l'Instrument multilatéral (IM) et sa Note explicative ont été adoptés dans le cadre de négociations auxquelles plus de 100 pays et juridictions ont participé, suite au mandat conféré par les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales des pays du G20 lors de leur réunion de février 2015. L'IM et sa Note explicative ont été adoptés en anglais et français, les deux textes faisant également foi
ATTENTION, La Convention, premier accord multilatéral de ce type, permet aux pays de transposer directement les résultats du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 dans leurs réseaux de conventions fiscales bilatérales. cette convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, modifie les conventions fiscales bilatérales signées par la France mais uniquement entre les états qui y adhèrent ( lire note juridique de l’OCDE)
Par ailleurs, les USA ne font pas partie de la convention alors qu’ils fournissent plus de 20% des recettes de l’ OCDE
LOI autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 est parue au JO n° 0160 du 13 juillet 2018
la convention multilatérale OCDE entrée en vigueur
Par ailleurs ce traité ne vise que l’IR et l’IS , prélèvements obligatoires de faible importance relative dans le PIB des etats de l’OCDE mais omet l’évasion fiscale importante et en développement de la TVA internationale notamment européenne et des prélèvements sociaux des delocalisations ?? prélèvements qui ne sont pas encore ( !?) de la compétence de l’OCDE ,alors que l’ampleur de cette fraude implique, au-delà de pertes fiscales , aussi une forte distorsion de la concurrence et favorise la délocalisation de nos entreprises
L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
par Vincent Vicard (CEPII)FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS
LES PRINCIPES DE BASE NON A LA DOUBLE IMPOSITION NON A LA DOUBLE EXONERATION |
Dernière mise à jour au 14 decembre 2021
LE TEXTE DE L'INSTRUMENT MULTILATERAL
Signé le 7 juin 2017 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019
Brochure d'information (PDF)
Questions fréquemment posées (PDF)
Boîte à outils et base de données pour l'application de l'IM
LA MISE EN APPLICATION PAR LA FRANCE
LA NOUVELLE CONVENTION OCDE ANTI EVASION FISCALE
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- LES BOFIP DU 16 DECEMBRE 2020
L'analyse par Mme Bénédicte PEYROL (AN)
10:41 Publié dans BEPS, convention modèle, OCDE | Tags : patrick michaud avocat fiscaliste international, convention multilatérale pour prévenir l'erosion fiscale ! les | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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le traite de l UE et la RAS sur prestations de services intracommunautaires ??? CE 22.11.19 et conc K Ciavaldini)
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Le conseil d état a rendu le 22 novembre 2019 un arrêt d’une portée pratique considérable notamment en matière de prevention de l evasion fiscale au sein de l UE en jugeant que la retenue à la source de l’article 182 B ne s’appliquait pas dans le cadre de l’UE et ce en se fondant sur le principe de la liberté de prestation de service au sein de l UE et ce sans se référer à l’ application ou non d’une convention fiscale bilatérale.
En clair le traité de L UE a une force légale supérieure à celle d'une convention fiscale bilatérale
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22/11/2019, 423698
CONCLUSIONS TRES DIDACTIQUES
DE Mme Karin CIAVALDINI , rapporteure public
Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19MA05052
Le CE annule uniquement pour les redevances versées à des sociétés membres de l’ UE
se fondant sur la liberté de prestation de service entre états membres de l UE
17« la société de gestion du Port Vauban est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux retenues à la source appliquées sur les sommes versées à des sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne et établies dans un tel Etat membre et pouvant de ce fait se prévaloir du principe de libre prestation de services découlant des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne»
article 56 du TFUE article 57 du TFUE
Les libertés fondamentales protègent-elles de la fraude ou des abus ?
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
le rescrit protecteur du 27.02.2019
Affaire C‑498/10 X NV contre Staatssecretaris van Financiën
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 octobre 2012
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que l’obligation imposée, en vertu de la réglementation d’un État membre, au destinataire de services de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans un autre État membre, tandis qu’une telle obligation n’existe pas en ce qui concerne les rémunérations versées aux prestataires de services établis dans l’État membre en cause, constitue une restriction à la libre prestation de services,
la situation de fait
10:35 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 février 2022
Un compte courant non nominatif est presume appartenir au maitre de l affaire (CAA
CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2022, 20NT00345
-
Si, en principe, la qualité de maître de l'affaire est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire des revenus distribués lorsque l'administration fiscale fait usage des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, tel n'est pas le cas lorsque le compte courant d'associés ne présente pas un caractère nominatif.
Dans un tel cas de figure, la qualité de seul maître de l'affaire permet de regarder le contribuable comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués.
L article 111 a du CGI dispose
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
-
Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
Sur la définition du maitre de l affaire
- En l'espèce, pour estimer que M. B... était maître de l'affaire, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé était, au cours de l'ensemble de la période vérifiée, le gérant de la SARL OF Isolation et l'associé principal, à hauteur de 70 % pour les années 2012 et 2013 et de 50 % pour l'année 2014.
Elle a constaté que M. B... apparaissait comme la seule personne gérant la structure et l'engageant jusqu'au 16 juin 2015, dès lors que seuls son nom et sa signature étaient mentionnés sur divers documents en sa possession tels qu'un courrier recommandé adressé au centre des impôts de Châteaudun en septembre 2012, un rapport de gestion, un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2012 et un formulaire d'adhésion aux télé-procédures datant d'avril 2013. L'administration fiscale s'est fondée en outre sur le fait que M. B... détenait seul la signature sur les deux comptes bancaires ouverts par la société sur les trois exercices vérifiés.
Enfin, elle a relevé que, selon les affirmations du père de M. B..., gérant de la société au moment du contrôle, son fils était à l'origine des factures fictives émises par la société qui ont notamment servi à couvrir les prélèvements importants réalisés dans la société par le biais du compte courant d'associé.
Pour contredire l'ensemble de ces constatations, M. B... se borne à faire valoir que sa mère disposait d'une carte bancaire de la société et qu'elle a opéré des retraits à caractère personnel au moyen de cette carte bancaire, retraits qui ont été prélevés au débit du compte courant d'associé. Cependant, M. B... ne fournit aucune estimation des sommes qui auraient été prélevées à titre personnel par sa mère. Il ressort par ailleurs des relevés de compte bancaire produits que les retraits en cause ne présentent pas un caractère significatif au regard des prélèvements nets de chaque exercice qui étaient de 95 781 euros en 2012, 100 857,59 euros pour 2013, 79 848 euros pour 2014.
Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que M. B... avait la qualité de maître de l'affaire, et considérer en conséquence que le compte courant d'associés était présumé avoir été mis à la seule disposition de ce dernier.
17:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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MAITRE DE L’AFFAIRE et REVENUS DISTRIBUES :La présomption s'applique t elle en cas de deux maitres de l affaire ??
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En matière fiscale, la notion de maître de l’affaire est utilisée, le plus souvent, pour administrer la preuve de l’identité du bénéficiaire de revenus sociaux distribués.
Code général des impôts - Article 109 |
BOFIP – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits ...
Mise à jour juin 2023
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/05/2023, 21VE01600
l'administration fiscale a estimé que l'établissement stable en France de la société panaméenne Costado Properties avait exercé une activité occulte en France et que son bénéfice reconstitué au titre de l'exercice clos en 2012 devait être regardé comme distribué à parts égales à MM. A... et B..., considérés comme les co-dirigeants de fait de la société Costado Properties.Pour démontrer que M. B... avait appréhendé cette somme à hauteur de 50 %, l'administration fiscale fait valoir qu'il était avec M. A... le maître de l'affaire, et que ces deux dirigeants avaient montré une volonté commune et " égalitaire " d'exercer cette activité occulte.
Toutefois, dès lors qu'il est constant que M. B... n'est pas le seul maître de l'affaire, la présomption d'appréhension des revenus distribués ne pouvait lui être appliquée.
Par suite, l'administration n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que M. B... aurait appréhendé 50 % des bénéfices réalisés par l'établissement stable de la société Costardo Properties.
******
Un compte courant non nominatif est presume appartenir au maitre de l affaire
CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2022, 20NT00345
La création de la présomption du maitre de l affaire
Dans un souci de concilier d’une manière pragmatique et peu chronophage le contrôle de l assiette fiscale avec l efficacité du recouvrement le conseil d état a en juin 2020 confirmé l’administration dans sa pratique de la recherche du maitre de l affaire responsable fiscal au final
La définition du champ d’application est très large et peu être utilisée tant au niveau national qu’international mais aussi au niveau de la qualité du bénéficiaire economique qui peut etre une personne physique qu’une entite légale
Définition du maître de l affaire :
il s’agit
«d'une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds » ( Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14/09/2016 ...
une analyse de différentes définitions par
Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteur public
Ce qui mène à une question d’administration de la preuve.
La réponse à cette question par la conseil d Etat statuant en plénière fiscale le 22 février 2017
Conseil d'État, Plénière fiscale du 22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Le principe est qu’ en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.
Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
Le conseil d état vient de préciser l’application
de ces principes dans deux affaires
MAIS avec une exception
I CONFIRMATION DU PRINCIPE DE PRESOMPTION
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/06/2020, 432815
N° 432815 M. Romain Victor, rapporteur public 29 juin 2020
La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
II MAIS AVEC UNE EXCEPTION
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/06/2020, 433827
N° 433827 M. Romain Victor, rapporteur public 29 juin 2020
La qualité de maître de l'affaire ne joue pas
en cas de rehaussement de société déficitaire
l'absence de solde bénéficiaire
En revanche, cette qualité est inopérante pour la taxation de sommes non prélevées sur les bénéfices mises à disposition des associés (2° du 1 du même article). CE, 29 juin 2020, M. G…, n° 433827, B.
3. S'il n'a pas donné lieu, en l'absence de solde bénéficiaire, à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d'une société ne saurait par lui-même révéler l'existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués.
Pour soumettre à l'impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.
17:21 | Tags : maitre de l’affaire et revenus distribues patrick michaud avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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