02 juin 2018

EXIT TAX en cas d’établissement en suisse l’affaire Picard (CE 25.05.18 )

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Mr Picart a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l’année 2002. À la date de ce transfert, il détenait des participations substantielles dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. 

EXIT TAX vers sa suppression :
le rapport du conseil des prélèvement obligatoires (janvier 2018)

 

Lors de ce transfert, M. Picart a déclaré, conformément à l’article 167 bis du CGI, une plus-value latente sur les titres de ces participations et, afin de bénéficier d’un sursis de paiement de l’imposition y afférente, a désigné un représentant fiscal en France et a fourni une caution bancaire à titre de garantie, pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor français.

En 2005, M. Picart a cédé les titres en question, mettant ainsi fin au sursis de paiement de ladite imposition.

À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value déclarée et a mis à la charge de M. Picart des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités.

Picart a déposé une réclamation afin d’obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation, M. Picart a saisi le tribunal administratif de Montreuil (France), devant lequel il a soutenu, sans succès, que l’article 167 bis du CGI était incompatible avec l’ALCP en ce que la liberté d’établissement garantie par cet accord lui permettait d’être établi en Suisse et d’y exercer une activité économique en tant qu’indépendant, consistant en la gestion de ses diverses participations directes ou indirectes dans plusieurs sociétés qu’il contrôlait en France.

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MAROC lieu de réalisation des prestations de service (CE 11.04.18)

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M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réintégration à son revenu imposable de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique qu'il a réalisées pour cette société et que l'administration a regardées comme des revenus de source française  

NOTE EFI la situation aurait été différente si le vérificateur avait appliqué la retenue à la source du 182B

B... avait perçu les sommes en litige de la société française S.D.D.I., détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel, pour les besoins de l'exécution de contrats qu'elle avait conclus avec la société marocaine Souss Espaces Verts, dont M. B... était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc

La CAA de Versailles confirme le vérificateur 

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23/02/2017, 15VE03694, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d état annule 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11/04/2018, 410041, 

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet :.

 L’article 20 §1 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 stipule que :

 

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Holding suisse ;sur l' application de l'accord antiabus de 2006

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 tell.jpg A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Foncière Deluc, qui a pour activité l'acquisition et l'administration de participations pour son compte et le compte de tiers, l'administration a constaté que cette société avait versé, en 2007, 2008 et 2009, des dividendes à  sa société mère, la société suisse SA Mercury Investissement Holding,   

L'administration a mis à la charge de la SAS Foncière Deluc une retenue à la source au taux de 25 %, en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués.

Elle a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du ii) du b) du 2 de l'article 11 de la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au i) du b) du 2 de ce même article.

ii)2 L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).

Rapport  de BERNE sur la conclusion d’un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions

La SAS Foncière Deluc a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant le taux de la retenue à 15 %. Elle relève partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande. 

La CAA de Lyon annule la totalité du redressement 

CAA de  LYON, 2ème chambre  22/05/2018, 16LY04475,  SAS Foncière Deluc

Sur la bénéficiaire effectif

Sur l’application des lettres de 2006 sur la clause antiabus

Les BOFIP de Berne sur l’abus de conventions fiscales (8.03.18)

 

 

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02:16 Publié dans Abus de droit :JP, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 juin 2018

Une nouvelle TUP internationale abusive (CAA Lyon 22.05.18 SOFIBEL)

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Le 1er février 2007, la SAS Sofibel  propriété de la  SPRL PASE, dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital société belge et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros.

Le même jour, la SAS Sofibel a été dissous sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital.

La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros. 

CAA LYON, 2ème chambre -  22/05/2018, 16LY00789, SOFIBEL SS 

La TUP internationale devant la CJUE
(les suites de l'aff Euro Park Service CE 30.12.15) 

L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)

a SAS Sofibel a fait, en 2009, l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2006 et 31 janvier 2007, qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectifications.

B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui a infligé au titre de l'année 2006 une amende pour non dépôt de la déclaration n° 2561 relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. 

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Résultat d’un établissement stable : le fisc doit prouver avec pertinence (CAA Lyon 22.05.18 Skiworld

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La société de droit britannique Skiworld Limited exerce une activité de voyagiste et vend notamment des séjours dans des stations de ski en France où elle dispose d'un établissement stable situé à Bourg-Saint-Maurice.

 A la suite d'une vérification de comptabilité débutée en février 2012, l'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, et a reconstitué son résultat par application de la méthode transactionnelle de la marge nette, consistant à arrêter son bénéfice par application aux charges nettes déterminées par la société d'un coefficient issu de l'exploitation des états financiers d'entreprises comparables ;  

CAA DE LYON, 2ème chambre -, 22/05/2018, 16LY04394, Skiworld Limited uk 

L’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables 

Rapport de référence sur l’attribution de bénéfices aux établissements stables

.Il résulte de des dispositions  des  articles 53 A du code général des impôts  et 259 et suivants du code général des impôts.que la succursale française d'une société étrangère, alors même qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, doit présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents et pièces mentionnés par l'article 54 du code général des impôts de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elle a souscrites, en application des dispositions de l'article 53 A du même code.

En outre, aux termes de l'article 286 du même code :

 

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20:16 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |