12 juillet 2015
De la servitude pour dette ! par Aristote Δουλείας για χρέη
rediffusion
Δουλείας για χρέη
Les réunions de Bruxelles par le Monde en direct
La liberté de la presse et mon refus de l’autocensure à la française-sauf par courtoisie- m’incite à vous livrer une position de la presse sur la crise financière européenne
Cette crise parait beaucoup plus grave que notre presse nous enseigne.
La Cigüe de Socrate par D Cohn Bendit
Grèce : bilan des critiques et perspectives d’avenir le 9 juillet 2015 Blog par Olivier Blanchard À mon sens, les principales critiques peuvent être rangées dans quatre catégories : • Le programme de 2010 n’a servi qu’à alourdir la dette et a exigé un ajustement budgétaire excessif. • Le financement accordé à la Grèce a servi à rembourser les banques étrangères. • Les réformes structurelles nuisibles à la croissance et l’austérité budgétaire ont provoqué une dépression économique. • Les créanciers n’ont rien appris et ils continuent de commettre les mêmes erreurs En somme, nous restons persuadés qu’il existe une issue. A LIRE POUR COMPRENDRE |
La réunion de Bruxelles par le Monde en direct
« Le pari grec de F Hollande »
sans censure de Richard Werly
Par M. Albéric de MONTGOLFIER,
LES AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES À LA GRÈCE 6 1.
L’EXPOSITION DE LA FRANCE À UN ÉVENTUEL DÉFAUT GREC . 11 1.
Les coûts de l’assistance financière à la Grèce 11 2.
Les risques portés par la France 13
Notre position la Grèce restera dans l euro
La décision sera d’abord politique et non financière
Pour la France : la solidarité doit être un ciment européen
Pour l’Allemagne la Grèce ne doit pas devenir le cheval de Troie de la Russie
La première dette (1,5 MM€) de fin juin due au FMI sera payée par ..????..
source des amis d'EFI sous toutes réserves
les vraies difficultés vont alors commencer ...
notamment en recherchant la responsabilité des banques conseils , celles du début ???
X X X X X
LA CRISE DE 2012
02:40 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Fiscalite des entreprises, Politique fiscale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 juillet 2015
non résident et plus value immobilière/ le 19% pour tous avec remboursement pour le passé
l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2014 a élargi l'application du taux à 19% pour l ensemble des personnes physiques quelque soit l'état de résidence
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Attention
LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE
MISE A JOUR DECEMBRE 2014
La CAA DE Marseille vient de confirmer que le taux d’imposition des plus values immobilières pour les non résident de l’UE, c’est le cas pour votre famille est de 19% et non de 33%
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 12MA00676,
attention LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE
pour Me contacter
12:22 Publié dans plus values immobilières des non residents, PV Immobilières, Suisse | Tags : plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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10 juillet 2015
UK la fiscalité "attractive "est elle eurocompatible ?à suivre
La lettre EFI du 6 juillet 2015
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La Grande Bretagne met patiemment en action une politique nationaliste pour attirer les capitaux étrangers de toute origine en créant des régimes juridiques (actions vraiment au porteur) et fiscaux qui apparaissent pour de nombreux observateurs impuissants contraires aux simples recommandations –sans sanctions - de l OCDE ou de la commission européenne, organismes dont la GB , assistée par le Génie de la City-est un membre très actif et présent tant à Paris qu'à Bruxelles
Mise à jour juillet 2015
BUT intox ou info ????!!!!
Permanent non-dom tax status will be abolished from April 2017,
Chancellor George Osborne has announced.The reform does not eliminate the tax status, but individuals who have lived in the UK for 15 of the past 20 years will lose the right to claim it.
The non-domicile rule allows some wealthy UK residents to limit the tax paid on earnings outside the country.
The chancellor said changes to the non-dom rules would bring in an additional £1.5bn in annual tax revenue.x
Pourquoi le Royaume-Uni séduit les entrepreneurs français (source Sénat)
Le Royaume-Uni, très durement touché par la crise de 2008, a su mener des réformes pragmatiques pour renouer avec une dynamique économique extrêmement favorable et une situation proche du plein emploi.
Le présent rapport présente les mesures et règles qui séduisent les entrepreneurs français installés au Royaume-Uni et qui pourraient utilement inspirer tous ceux qui souhaitent aujourd'hui redonner confiance aux entreprises françaises et favoriser la croissance et l'emploi en France.
xxxxxxx
19:30 Publié dans Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Universal Aviation France (UAF) Acte anormal de gestion CE 20 Mai 2015 Aff UAF
La lettre EFI du 6 juillet 2015
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la société Universal Aviation France (UAF), dont le siège social est situé au Bourget, exerce une activité de fournitures de biens et de services pour l’assistance au sol d’aéronefs privés ; elle est détenue à 96,4 % par la société de droit américain Universal Weather and Aviation Inc. (UWA) ;
la société UAF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 juin 2003, 2004 et 2005, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la société des intérêts non réclamés au titre d’avances consenties à la société mère UWA, des renonciations à produits résultant d’une insuffisante facturation de frais administratifs à certains clients et une fraction des commissions de gestion (” managements fees “) déduites par la société ;
la cour administrative d’appel de Versailles ayant confirmé la position de ladministration,
17:05 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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le cessionnaire d’une créance fiscale n’est pas le contribuable..Aff Sté Générale Caa Versaillles .
La lettre EFI du 6 juillet 2015
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La cession de créance fiscale est donc sans effet sur la qualité de contribuable
qui seul peut d'agir devant le juge de l'impôt.
L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales
CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25/06/2015, 14VE00459
Mme HELMHOLTZ, président Mme Hélène VINOT, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
la SA Bouygues Télécom a acquitté des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 pour des montants de, respectivement, 22 748 273 euros et 26 785 293 euros ;
la SA Bouygues Télécom a présenté le 22 juillet 2011 une réclamation tendant à la restitution de ces cotisations de taxe, en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscale ; puis , par un acte qui a fait l'objet, le 28 juillet 2011, d'une signification par voie d'huissier à l'agent comptable assignataire de la Direction des grandes entreprises effectuée en application de l'article 1690 du code civil, cette société a cédé à la SOCIETE GENERALE la créance qu'elle estimait détenir sur l'Etat, constituée par le droit à restitution de ces cotisations de taxe
Position de la cour
15:03 Publié dans Base du contentieux, CONTENTIEUX FISCAL | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 juillet 2015
Une révolution?! : la justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
mise a jour décembre 2018
Par une décision n° 3988 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action en décharge d’imposion apres liquidation judiciaire
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/3988_Decision_3988.pdf
le CE du 31 juillet 2015 N° 371791 a confirmé
XXXXX
Par un arrêt publié au Bulletin en date du 25 juin 2015, la Cour de cassation considère que la dette fiscale peut être effacée dans le cadre d'une situation de surendettement. Le juge estime ainsi que l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, applicable à la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, déroge à l'article L 247 du Livre des procédures fiscales.
De la servitude pour dette ! par Aristote Δουλείας για χρέη
Cette décision d'une de nos deux cours supêmes refuse l’application d’un des principes fort connus de nos finances publiques que nous entendons à longueur de journée
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
Au niveau Politique, est il tout simplement juste que la France puisse « effacer » des dettes de citoyens étrangers et non au profit de ses propres citoyens
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 13-27.107, Publié au bulletin
M. X... a saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation ;
Comment saisir la commission de surendettement des particuliers
: De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
le tribunal d'instance de Lorient avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel (sic) de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée ;
La cour d’appel de rennes avait confirmé la décision du juge d’instance qui avait recommandé l’effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation,
L’administration a fait appel de cet arrêt sur le motif qu’il violait les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qui dispose
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
La cour de cassation confirme la cour d’appel et donne raison au citoyen
Mais attendu qu’en application de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales faisant l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d’effacement, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
17:40 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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04 juillet 2015
PV en cas d' Apport-cession : CONSULTATION PUBLIQUE
Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires portant sur le régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
L’avis de consultation publique du 2 juillet au 24 juillet 2015
Les nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "document lié soumis à consultation publique" et afférents à ce dispositif font l'objet d'une consultation publique du 2 juillet 2015 au 24 juillet 2015 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation |
Apports réalisés après le 14 novembre 2012
Codifié sous l’article 150-0 B ter , l’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession » en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Article 18 de la LFR pour 2012 Source Sénat
I le sursis d'imposition de plein droit est réservé aux seuls apports de titres à une société non contrôlée par l'apporteur. Comme antérieurement
II Le report d’imposition optionnel est possible en cas d’apport à une société contrôlée
Le nouveau régime d imposition de certaines plus values d’apport
En cas d'apport à une société contrôlée, la plus-value est désormais soumise à un report d'imposition optionnel sur déclaration aux contours stricts. une société est présumée être contrôlée par l’apporteur lorsque celui-ci détient, seul ou avec son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision. La condition de contrôle s’apprécie à la date de l’apport en tenant compte des droits détenus à l’issue de l’apport.
Le report ne sera maintenu qu'à la condition que l'apporteur conserve les titres reçus en échange, et que la société bénéficiaire conserve les titres apportés pendant une période de trois ans, ou, en cas de cession pendant cette période, qu'elle prenne l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de cession, dans un délai de deux ans, dans le financement direct ou indirect d'une activité opérationnelle.
Document lié soumis à consultation publique :
07:19 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 juillet 2015
Pourquoi le Royaume-Uni séduit les entrepreneurs français (source Sénat)
Le Royaume-Uni, très durement touché par la crise de 2008, a su mener des réformes pragmatiques pour renouer avec une dynamique économique extrêmement favorable et une situation proche du plein emploi.
Le présent rapport présente les mesures et règles qui séduisent les entrepreneurs français installés au Royaume-Uni et qui pourraient utilement inspirer tous ceux qui souhaitent aujourd'hui redonner confiance aux entreprises françaises et favoriser la croissance et l'emploi en France.
Les rapporteurs : Olivier CADIC, Élisabeth LAMURE
Le rapport Le rapport en une page Le rapport au format pdf
C. LA CONFIANCE Cliquez De nombreuses mesures britanniques sont interprétées comme des signes d'encouragement pour les entreprises qui sont appelées à se développer. La fiscalité est ainsi, outre-Manche, un outil de la stratégie britannique pour créer un environnement de confiance et attirer des entreprises. Le dispositif Enterprise investment scheme(42(*)) (EIS), qui constitue la clé de voûte de cette politique depuis les années 1993-1994, a été renforcé récemment. L'EIS permet une réduction d'impôt de 30%(43(*)) du montant investi dans une entreprise, plafonnée à 300 000 £ (donc pour un investissement de 1 million de livres). Depuis avril 2012, toute personne qui investit au maximum 100 000 livres dans une start up de moins de deux ans et de moins de vingt-cinq salariés bénéficie d'une réduction d'impôt de 50% grâce au Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS). De plus,tout investisseur qui réalise des gains en 2012-2013 via le SEIS est exempté de taxe sur les plus-values s'il réinvestit dans la foulée dans une nouvelle startup. |
Créée en novembre 2014 à l'instigation du président du Sénat Gérard Larcher, la Délégation sénatoriale aux entreprises, présidée par Mme Élisabeth LAMURE (Les Républicains-Rhône), est composée de 42 sénateurs appartenant aux différents groupes politiques du Sénat.
19:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LUXEMBOURG l'avenant entré en vigueur
mise à jour février 2017
Convention fiscale entre la France et le Luxembourg
Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2016.
Conformément à son article 2, les dispositions de l'avenant s'appliquent pour la première fois en France :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2017 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 201
le dossier parlementaire français
Projet de loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune - mis en ligne le 1er juillet 2015 à 17 h 10 -
UNE IMPOSITION EFFECTIVE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017
Texte de l'accord international
X X X X X
Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics français, et Pierre Gramegna, ministre des Finances luxembourgeois, ont signé le 5 septembre 2014 un quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ce qui met un terme aux cas d'exonération bénéficiant aux sociétés luxembourgeoises détenant de l'immobilier en France"
Le seul objectif affiché vise à compléter le second avenant entré en vigueur le 27 décembre 2007 à la convention afin de permettre l’imposition en France des plus-values de cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière réalisées par des sociétés luxembourgeoises.
A ce jour, ces plus-values ne sont pas imposables en France mais au Luxembourg, où elles y sont généralement exonérées
Signature du 4e avenant à la convention fiscale entre la France
et le Grand-Duché de Luxembourg
le quatrième avenant signé le 5 septembre 2014
L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise est complété par un §4 ainsi rédigé : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution ou entité, dont l’actif ou les les biens sont constitués pour plus de 50% de leur valeur ou tirent plus de 5% de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise. Les dispositions de l’alinéa qui précède qui s’appliquent également à l’aliénation par une entreprise desdites actions, parts ou autres droits... »
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Entrée en vigueur : lire l'article 2 .l’avenant n'est pas rétroactif et s'appliquera que l' année civile suivant l'entrée en vigueur ( soit 2015 ou 2016 ?) mais attention aux montages visés par le comité des abus de droit notamment du 22 mai 2014
les principes et la pratique de l'avenant de 2007
Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant de 2007 avec le Luxembourg
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci
et non à la date de publication du décret
Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio,
Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif.
Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860,
La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3
En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs
x x x xx
Vendredi à Paris, devant des étudiants de Sciences Po, Pierre Gramegna a par ailleurs assuré que la «nouvelle transparence» allait à l’avenir «devenir une force pour notre place financière».
Devant les étudiants de SCIENCES PO, Pierre Gramegna expose ses vues sur la situation économique et la transparence fiscale cliquerConfronté avec la discussion récente en France autour du pacte de stabilité et de croissance, Pierre Gramegna a déclaré: "Il ne faut pas mentir à soi-même. Il arrive un moment où il faut réduire les déficits. Alors, si l’on agit pas, les marchés vont agir." Le ministre a indiqué en outre: "Nous n’avons pas besoin de changer les règles du pacte. Mais nous pouvons discuter du rythme de la réduction de l’endettement. Il faut continuer la décélération de la dette, mais on peut coupler cet effort à des mécanismes favorisant la relance par le biais d’investissements publics et privés dans les infrastructures." Le ministre a mis en garde contre une politique de relance à court terme, qui n’aboutirait qu’à creuser le déficit commercial: "Il faut relancer la demande de manière indirecte, en favorisant l'innovation et l'investissement, pour rendre nos entreprises plus compétitives, et augmenter ainsi la demande pour leurs produits. Ce sera un effort de longue haleine, dont les résultats ne se constateront que dans quelques années." |
09:41 Publié dans Luxembourg | Tags : luxembourg l'avenant fiscal du 5 septembre | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 juillet 2015
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
L’administration vient d’obtenir une grande satisfaction dans le cadre d’un prêt dont l’identité du préteur est cachée
Cette jurisprudence novatrice va de le sens de la recherche de la transparence notamment en matière fiscal.
Nous savons tous que les conventions ne peuvent s’appliquer que dans le cadre de la connaissance du bénéficiaire effectif des revenus
Un abus de traite peut il être un abus de droit ?
OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Or ne l’espèce, administration n’a pas utilisé l’article du traite franco us mais l’article L64 du LPF sur l’abus de droit fiscal
CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 13NT02119, Inédit au recueil Lebon
l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit qu'en contractant le prêt avec la société de droit néerlandais Thermo Euroglass Bv et en dissimulant par suite l'identité du véritable prêteur, la SAS Thermo Electron Holdings n'a, en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 212 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, été inspirée par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales qu'elle aurait, si ce contrat de prêt n'avait pas été signé, normalement supportées eu égard à sa situation ;
Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit d'écarter le contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
LES FAITS
10:16 Publié dans Abus de droit :JP, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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