03 août 2015

Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ??

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Les lettres fiscales d'EFI
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La CAA de Marseille vient de rappeler les règles de bon sens de la preuve fiscale

Le fait d’être gérant de droit ne présume que celui ci
 ait appréhendé les revenus distribués

La désignation par la société  du gérant statutaire comme bénéficiaire de revenus distribués, non déclarés par la société, ne justifie pas en elle-même la preuve de l'appréhension réelle de ces bénéfices qui doit être rapportée par l'administration.

 

Le maître de l’affaire n’est  pas de  plein droit le gérant de droit 

L’article 109 du code général des impôts  

    : Avances, prêts ou acomptes consentis aux associés

    : Rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses à caractère somptuaire

    : Rémunérations et distributions occultes

    : Revenus distribués non-visés à l'article 111 du CGI

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre  12/02/2015, 13MA02382,

Mme LASTIER, président  M. Francois POURNY, rapporteur  M. MAURY, rapporteur publi 

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17:33 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 août 2015

Amendement Charasse Conclusions A BRETONNEAU 11 mars 2015

  

Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 11/03/2015, 369048, Société Groupe JLF Finances 

 article 223 B du code général des impôts 

le BOFIP du 29 mars 2013

L’administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ; elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

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22:35 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Lieu d’imposition des gains d’un swap immobilier Conclusions DAUMAS CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 SWAP.jpgla SA Compagnie Immobilière de France (CIF), qui a pour activité la location d’immeubles aux sociétés filiales du groupe fiscal intégré BNP Paribas auquel elle appartient, a acquis le 21 juin 2002, auprès d’une société française, un immeuble situé à Londres ; que cette acquisition a été financée, d’une part, par une augmentation de capital accompagnée d’un contrat d’échange de devises ( ou “ swap “) souscrit avec la SA BNP Paribas, lequel s’est dénoué par un gain de change et des “ produits financiers techniques “, le 10 septembre 2003, d’autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas au titre duquel la CIF a bénéficié d’écarts de conversion positifs à la clôture des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que d’un gain de change effectif en septembre 2003, lors d’un remboursement partiel ; 

 Définition du SWAP 

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, l’administration fiscale a réintégré ces produits dans les résultats imposables en France de la société CIF ; 

Position de BNP PARIBAS  

La société soutient que si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l'absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l'espèce le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'Etat dans lequel est situé l'immeuble ; l'application des articles 5 et 24 de la convention fait en effet obstacle à l'imposition par la France des revenus immobiliers ; et  les passifs liés au financement de l'actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers, et qu'il en est de même s'agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs 

Position du conseil d etat 

l la cour administrative d'appel de Versailles 10VE01416 du 9 juin 2011 confirme la position de l’administration 

Conseil d’État N° 351982  1 octobre 2013  Aff. BNP PARIBAS 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur       M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public 

Cette affaire pose une intéressante question d’application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 – qui a depuis lors été remplacée, vous le savez, par la convention du 19 juin 2008.
La société Compagnie immobilière de France (ci-après : la CIF) est une filiale qui appartient au groupe fiscalement intégré BNP Paribas. Elle a pour activité la location d’immeubles aux autres sociétés membres du groupe. En juin 2002, elle a acquis auprès d’une autre société française un bail de 999 ans sur un immeuble situé à Londres, pour une somme de 220 millions de livres sterling. Cette acquisition en devise a été financée de deux manières :
- pour la plus grande part, la CIF a contracté un emprunt auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas, qui se trouvait par ailleurs être le futur locataire de l’immeuble ; cet emprunt était libellé en livres sterling ;
- pour le surplus, la CIF a financé l’acquisition sur fonds propres, en prenant le soin de se couvrir du risque de change ; à cette fin, elle a souscrit, toujours auprès de la banque BNP Paribas, des contrats d’échange de devises (ou « swaps »).
Ces opérations de financement ont été à l’origine de différents gains de change dus pour l’essentiel à la baisse du cours de la livre sterling par rapport à l’euro.

 

 x x x x 

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; 

Les produits résultant d’opérations d’emprunt et de swap réalisées en vue de l’acquisition par une société française d’un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu’ils ont été réalisés à l’occasion et dans le cadre d’opérations à caractère financier et qu’ils ne proviennent pas de l’exploitation de l’immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société.

 

D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté

Article 155 A : le droit à l’image imposable en France.conclusions DAUMAS CE 4.12.13

foot.jpg M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;

à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;

 

Les tribunes sur le 155 A

 

C Le Bofip Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France

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Conclusions LIBRES V DAUMAS 28.05.14

la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. 

 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007 Planzer Luxembourg Sarl (aff. C-73/06), la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire.

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 28/05/2014, 361413 

 N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014
Conclusions de Vincent Daumas,

N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014 Vincent Daumas, rapporteur public 

La présente affaire pose une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. Vous savez que seules les prestations de services réputées réalisées en France peuvent être assujetties en France à la TVA. Les règles en la matière sont prévues aux articles 259 et suivants du code général des impôts, lesquels transposent en droit français les objectifs qui figuraient à l’article 9 de la « 6e directive TVA » 1 , repris aujourd’hui, après avoir été modifiés, aux articles 43 et suivants de la directive du 28 novembre 20062 .

 

 

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Conclusions LIBRES C LEGRAS, 28.05.14 Al Hayat publishing cny

« Une activité préparatoire ou auxiliaire est elle un ES  » 

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr  28/05/2014, 360890,Al Hayat publishing cny  n

 N° 360890 Al Hayat Publishing Company Limited 28 mai 2014
conclusions de Mme Claire LEGRAS,.pdf
 

La société Al Hayat Publishing Company Ltd, dont le siège est situé à Londres, y édite le quotidien en langue arable « Dar Al Hayat ». Elle dispose depuis 1989 d’un bureau de presse à Paris, qui comprend trois journalistes et deux employés, chargés de couvrir l’actualité française pour le compte de ce journal. A l’issue d’une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que ce bureau constituait un établissement stable qui devait être assujetti à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi qu’à la TVA pour la période correspondante. La société a vainement réclamé et n’a pas obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Paris ; mais elle a relevé appel avec succès de son jugement du 15 juin 2010. C’est ainsi le ministre qui se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2012. Le litige ne porte plus que sur les cotisations supplémentaires d’IS, la société n’ayant pas contesté en appel les rappels de TVA. 2- Ce dossier pose, vous l’avez compris, une unique question : le bureau local d’un journal installé dans un Etat autre que celui dans lequel la rédaction en chef de ce journal est établie et où il est imprimé peut-il constituer un établissement stable pour l’IS ? Est en cause l’application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, qui est à peu près conforme, sur les points qui nous intéressent, au modèle OCDE.

 

 

Conc LIBRES V.DAUMAS 20.10.14 Plus values immo des non résidents

Imposition des PV immobilières des non résidents 

N° 367234 Ministre délégué, chargé du budget et autres 3e et 8e ssr  20 octobre 2014 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 20/10/2014, 367234 

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 N° 367234 20 octobre 2014 M. Vincent DAUMAS, rapporteur public.pdf

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Conclusions LIBRES C LEGRAS 07.05.14 Le prorata TVA peut il être mondialisé ??

 Le prorata TVA peut il être mondialisé ?? 

N°s 301849 et 328713 Société Crédit Lyonnais 9ème et 10ème sous-sections réunies 28 mai 2014 CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur pub 

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 28/05/2014, 301849, Inédit au recueil Lebon

CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur pub

N° 301849 Société Le Crédit Lyonnais 11 juillet 2011 Mme Claire LEGRAS, rapporteur public.pdf 

L’ arrêt de la CJUE 

Arrêt 12 septembre 2013 dans l'affaire C-388/11 Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget 

Les documents de travail de la cour 

 La  Décision de renvoi à la CJUE

 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon 

 N°s 301849 et 328713 Société Crédit Lyonnais 28 mai 2014 Mme Claire LEGRAS,.pdf

 

La tentative du Crédit lyonnais de faire consacrer la possibilité pour une société de calculer sa quote-part de TVA déductible à raison de l’ensemble des opérations auxquelles concourent les dépenses qu’elle a engagées, y compris celles qui sont le cas échéant réalisées depuis ses succursales étrangères, avait retenu toute votre attention. Outre son intérêt théorique indéniable, la question de la possibilité de mondialiser ce qu’il était convenu jusqu’à il y a peu d’appeler le prorata de déduction était liée à des enjeux économiques et concurrentiels très importants et recevait des réponses disparates de la part des différents Etats membres disioe l’Union européenne.

 Votre plénière fiscale a donc estimé nécessaire, dans une décision du 11 juillet 2011, 1, à nos concl. p. 917, devoir en saisir à titre préjudiciel la Cour de Luxembourg.

N° 301849 Société Le Crédit Lyonnais 11 juillet 2011 Mme Claire LEGRAS, rapporteur public.pdf

 

 

 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon

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Conclusions LIBRES DAUMAS 12.05.15 Aff Heineken et autres

Communautés européennes et union européenne. règles applicables. libertés de circulation.

 - 1) principe - possibilité pour les etats membres de l'ue, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale - respect du principe de non discrimination - condition - avantage détachable du reste de la convention bilatérale devant pouvoir être revendiqué par un résident d'un etat membre n'ayant pas la qualité d'etat partie à la convention [rj1] –

2) application - convention franco-italienne octroyant l'avoir fiscal à une société mère résidente d'italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France - avantage non détachable du reste de la convention.  

N° 366398 Société Gist Brocades International BV N° 366420 Société BMW Holding BV N° 366421 Société Heineken International BV N° 366422 Société Rentokil Funding N° 366423 ociété Koninklijke DSM NV N° 366425 Société Ingka Holding Europe BV 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 15 avril 2015 Lecture du 12 mai 2015 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398 aff HEINEKEN et autres s8

N° 366398 Heineken International  et autres 12 mai 2015 M. Vincent DAUMAS,.pdf 

1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire C-374/04, qu'en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d'imposition des revenus et des bénéfices en vue d'éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions.

Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice, y compris par le moyen de stipulations d'une convention bilatérale, du pouvoir d'imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l'octroi, dans l'exercice de ce pouvoir d'imposition, d'un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d'un Etat membre n'ayant pas la qualité d'Etat partie à la convention.,, 

,2) En vertu des stipulations du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention franco-italienne, l'octroi de l'avoir fiscal français aux sociétés résidentes d'Italie sans condition d'imposition en Italie des dividendes reçus de leurs filiales résidentes de France auxquels cet avoir fiscal est attaché a pour contrepartie le paiement par le Trésor italien d'un crédit d'impôt aux sociétés mères résidentes de France sans condition d'imposition en France des dividendes. L'économie de la convention franco-néerlandaise est différente, la condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant à droit au paiement de l'avoir fiscal ayant pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises. Ainsi, l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France, tel qu'il est prévu dans la convention fiscale franco-italienne, en fait partie intégrante et contribue à son équilibre. Il ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette convention

 les conclusions de Mr DAUMAS  

Ce groupe de litiges dont vous êtes saisi par la voie de la cassation concerne l’attribution à six sociétés néerlandaises, à raison de dividendes distribués par des filiales françaises au cours des années 2002 à 2004, d’une fraction de l’avoir fiscal alors prévu à l’article 158 bis du code général des impôts. Vous savez qu’il s’agissait d’un crédit d’impôt attribué, en cas de distribution de dividendes, au destinataire des distributions, afin de neutraliser pour lui, en partie tout au moins, la double imposition économique de ces dividendes, une première fois dans le chef de la société distributrice, en tant que bénéfices de l’entreprise, une seconde fois entre ses propres mains, en tant que revenus de capitaux.

 

 

 

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Cconclusions LIBRES DAUMAS 02.02.15

Imposition en France d’une société de personne de droit étranger 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 02/02/2015, 370385 

N° 370385 2 février 2015 M. Vincent DAUMAS, société  de personne  espagnole.pdf 

 Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.,,,

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Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)

abus de droit grandage.jpg CESSION DE COMPTE COURANT :

ATTENTION AU FORMALISME

sinon abandon de créance

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 

 

le BOFIP

 

mise à jour janvier 2015

 

 les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

 

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

 

Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......

 

mise à jour juin 2014 

Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014

M. Frédéric Béreyziat, rapporteur  Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 

la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ; 

Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????

Les faits  l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;

la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ; 

le droit applicable article 38 CGI   

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,  

lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; 


6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;

Or la cour avait  relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve  

mise à jour mars 2013 

 

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 
cliquer

 

Panorama de jurisprudences 

 

lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013  

18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ; 

 

X X X X X

Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée 


 

Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ; 


 

Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU  

 

la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et  le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs

En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;  

la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ; 

en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; 

 

CE 9 novembre 2011

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?

 

 Les cessions de créances et de compte courants  sont une pratique  fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.

La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération

 

Ø      soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil

 

Ø      soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers

 

Cession et transfert de créances

 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

 

 

 

Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!

 

 

Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure

 

Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,  

« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE  2 juin 2010, Guillois, n° 307505,

 

A défaut de preuve ,ce quasi  abandon de créance est alors imposable en vertu de  l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.

les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués  au sens de l’article 109  1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717

 

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

 

Les faits

 

 La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999

le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;

 le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés

 

 

SYNTHESE 

 

L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité  de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035  qui a  jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil

Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )

 

Le conseil avait toutefois précisé que  la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,

 

 

Quelle peut être l.doc

Plus value immobilière. Le taux de 19 % pour tous :comment se faire rembourser

PV IMMO1.jpg L’imposition des plus values immobilières au taux de 33% est il compatible avec le principe de liberté de circulation des capitaux ??? 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015

le prélèvement est à 19% pour toutes les plus values immobilières réalisées par des particuliers majoré de la CSG à 15.5 %

Pour la plupart les sociétés il est à 33%

attention , n oubliez pas que L'assiette n'est pas la même 

pour les particuliers non résidents elle est identique à celle des résidents

 enfin le représentant fiscal a été supprimé pour les résidents de l' UE 

 

Plus-values immobilières des non-résidents/ à jour au 9/11/14 

 

POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 2014

 

Vous pouvez demandez le remboursement de la différence entre le taux de 33% et le taux de 19% 

  Vers une remise en cause de la taxation des PVI à 33% dans toutes les situations ? 

Par une décision passionnante en date du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat estime que le prélèvement d'un tiers applicable aux personnes non-résidentes de l'UE ou de l'EEE est incompatible avec la liberté de circulation des capitaux

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234

M. Christophe Pourreau, rapporteur   M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Il constitue également une illustration de la clause de gel (points 4 et 5 de la décision) et un exemple de la notion de "situation différente" telle qu'issue dans les arrêts Santander Asset Management et Denkavit de la CJUE (point 6 et 7 de la décision).  

Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI et Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers -

1) Application d'un taux plus élevé aux plus-values correspondant à des droits d'associés résidant dans certains pays tiers - Restriction aux mouvements de capitaux –

2) Clause de gel (article 57 § 1 du TCE) - Inapplicabilité –

3) Clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE - Comparaison en fonction du lieu de résidence des associés.

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234

Dans le même sens

Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA01631,

CAA de MARSEILLE, 4ème ch 07/10/2014, 12MA00676, 

par suite, la différence de traitement qui conduit à imposer différemment les plus-values de cession de bien immobilier réalisées en France par une personne physique selon qu'elle réside soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative, soit dans un Etat tiers comme l'île de Jersey, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les Etats tiers, contraire au paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

 

 l'arret du CE 

une société civile immobilière, qui relève de l'article 8 du code général des impôts, est soumise, sur les plus-values de cession d'immeubles situés en France, à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû par ses associés, au taux de 16 % pour la part des droits détenus par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative et au taux d'un tiers pour la part des droits détenus par des associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale ;

 

En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; 

resume 

1) Distinction, pour l'application d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), entre les droits détenus, d'une part, par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative (taux de 16%) et, d'autre part, les associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale (taux d'un tiers). En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE).

 

2) Clause de sauvegarde de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, clause de gel au 31 décembre 1993). En l'espèce, avant le 31 décembre 2004, les plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières étaient soumises à un prélèvement de 16 %, quel que soit le pays de résidence de leurs associés, tandis que les plus-values afférentes à la cession d'un même bien réalisées par des personnes physiques résidentes d'un pays tiers à l'Union européenne étaient soumises à un prélèvement d'un tiers. C'est pour remédier à la différence de traitement entre contribuables non résidents, selon qu'ils détenaient un bien immobilier en France directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, que, par l'article 50 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le législateur a notamment étendu le champ d'application du prélèvement d'un tiers aux plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. La différence de traitement n'a donc pas existé en droit national de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et la clause de gel ne peut s'appliquer.

 

3) Application de la clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE (art. 65 TFUE, situations différentes ou raison impérieuse d'intérêt général). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment des arrêts des 14 décembre 2006 et 10 mai 2012 rendus dans les affaires C-170/05, Denkavit et C-338/11, Santander Asset Management, que, pour déterminer si des contribuables se trouvent dans des situations différentes en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, leurs situations doivent être comparées en tenant compte du critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause. En l'espèce, les dispositions critiquées font dépendre le taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession d'immeubles détenus par des sociétés civiles immobilières du lieu de résidence de leurs associés. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant, pour juger que ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ du a de l'article 58, des sociétés civiles immobilières en fonction du lieu de résidence de leurs associés.

 

 

Conclusions LIBRES L. OLLEON Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011

N° 317024 Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 317024, n 

N° 317024 Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011 CONCLUSIONS M. Laurent OLLEON,.pdf 

Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts (CGI) ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.,,

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Conclusions DAUMAS 21.11.12 EXIT TAX

La présente affaire trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ». 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223

N° 347223 tax exit 21 novembre 2012  Conclusions de Vincent Daumas, rapporteur public.pdf 

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Conclusions DAUMAS 26.03.14 aff BORIS

 Définition du caractère prépondérant des fonctions exercées en Suisse par le contribuable  

N° 355324 M. Boris C... 3e sous-section jugeant seule 26 mars 

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/03/2014, 355324, In  

 N° 355324 M. Boris C 26 mars 2014 CONC Vincent Daumas,.pdf

 

M. et Mme C... ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996. Ils ne pensaient pas être fiscalement domiciliés en France durant ces années et croyaient par conséquent n’être imposables en France que sur leurs revenus de source française. L’administration fiscale a été d’un autre avis. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutifs à ce contrôle, assortis de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi et de l’amende pour non-déclaration d’un compte ouvert à l’étranger, ont été contestés devant l’administration. Celle-ci a prononcé un dégrèvement partiel. Le surplus du litige a été porté devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Paris, qui ont successivement rejeté les conclusions en décharge de M. C

 

 

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