22 mai 2018
chèques-cadeaux et bons de réduction. Pas de provision fiscale, (CAA Versailles 17 mai 2017)
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dans le cadre de sa politique de promotion des ventes et de fidélisation de sa clientèle, la société Burton a qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter a attribue aux clients ayant réalisé des achats d'un montant supérieur à 300 euros des chèques-cadeaux d'un montant de 15 euros à valoir sur l'achat ultérieur d'articles de la société ;
la société Burton a déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et en 2008 une provision destinée à faire face à la charge potentielle relative à l'utilisation des chèques-cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des achats réalisés au cours des exercices litigieux ; par ailleurs, la société Burton a déduit du résultat de l'exercice 2008 une dette correspondant aux chèques-cadeaux attribués au cours de l'exercice à ses clients et non utilisés ;
article 39-1 § 5 du code général des impôts
la société Burton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 au terme de laquelle le service vérificateur, par proposition de rectifications du 26 juillet 2010, a remis en cause le montant des provisions pour programme de fidélisation et de la dette clients pour chèques-cadeaux déduits par la société et a, ainsi, réduit ses déficits reportables ;
La cour confirme la position de l administration
CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127
par suite, c'est à juste titre que le service vérificateur a exclu la marge commerciale réalisée par la société Burton, fixée au taux de 54,2% selon les données comptables de l'exercice 2008, lequel n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, du montant de la provision pour charges constituée en vue de faire face à l'utilisation des chèques cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des ventes réalisées au cours des exercices litigieux ;
analyse synthétique de la revue fiduciaire
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18 mai 2018
Optimisation de TVA par dissociation de facturation (CAA Paris 9 avril 2018)
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Peux t on diviser une facturation pour ne pas payer la tva
La CAA de PARIS va-t-elle mettre un terme à une optimisation de tva
par dissociation de facturation
la société Viking Croisières, société par actions de droit luxembourgeois immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France et dont le capital est détenu par la société Viking River Cruise, qui a pour objet " l'achat, la vente, l'affrètement, le frètement et la gestion de bateaux destinés à la navigation intérieure, ainsi que les opérations financières et commerciales s'y rattachant directement ou indirectement (..) ",prend en location des bateaux de croisière fluviale, et achète, pour exercer son activité, des prestations nautiques et hôtelières portant sur lesdits navires circulant en France ; que la société Viking Croisières a d'ailleurs conclu, pour les années 2011, 2012 et 2013, un contrat de " prestations nautiques et hôtelières " avec la société Aqua Viva, établie en France et dont le capital est également détenu par la société Viking River Cruise ;
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05 mai 2018
TVA et renonciation à la perception de loyers
Par une décision du 2 mai 2018, le Conseil d'Etat censure l'analyse des juges du fond selon lesquels la renonciation à la perception d'un loyer constitue "un encaissement suivi d'une libéralité" rendant exigible la TVA au titre de ces loyers.
NOTE EFI: Cette décision, qu'il conviendra d'éclairer des conclusions du rapporteur public, peut être utile dans le cas des négociations entre bailleurs et preneurs.
-
En jugeant que l'abandon de créances qu'avait consenti M. A...en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce à la société A...Fabrications au cours de la période du 1er janvier 2008 au mois d'avril 2010 procédait d'un acte de disposition qui s'analysait comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le débiteur et qui rendait, par suite, exigible le montant de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2 de l'article 269 du code généraldes impôts, la cour a commis une erreur de droit.
l'article 269 du code général des impôts,
Conseil d'État N° 404161 3ème et 8ème chambres réunies 2 mai 2018
ANALYSE
Doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La renonciation volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article 269 du code général des impôts (CGI).En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.
14:07 Publié dans TVA internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
04 mai 2018
Pas de distribution : pas d’amende de 100% ???(CAA Lyon 24/04.2018)
Par un arrêt du 24 avril 2018, la CAA de Lyon confirme fort heureusement, par un considérant de principe, que l'amende de 100% de l'article 1759 du CGI ne saurait être appliquée en l'absence de distribution, et ce même si la société n'avait désigné aucun bénéficiaire dans le délai qui lui avait été imparti par l'administration.
Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet
La situation de fait
Au cours d'une vérification de la comptabilité de la SARL EA Investissement a été découverte une facture, en date du 30 septembre 2009, établie à l'en-tête de l'entreprise, et mentionnant un montant de 75 250,84 euros hors taxe et 14 749,16 euros de taxe sur la valeur ajoutée, en rémunération de son intervention dans la vente d'un terrain. Cette somme n'apparaissant pas en comptabilité, le service l'a réintégrée dans les résultats imposables de la société et lui a également réclamé la taxe facturée. La société s'étant, par la suite, abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions correspondantes, l'administration lui a infligé, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts une amende égale à 100 % des sommes considérées comme distribuées. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2016 rejetant ses demandes en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie ainsi que de l'amende qui lui a été infligée.
PAR AILLEURS la société établit que cette facture est intervenue à son insu et a été émise par le père du gérant, qui n'avait pas qualité pour le faire, pour son seul compte.
CAA de LYON, 2ème chambre - 24/04/2018, 16LY02897, Inédit au recueil Lebon
'Article 1759 du code général des impôts BOFIP du 22 aout 2017
-
S'il résulte des dispositions combinées du 1° du 1. de l'article 109, de l'article 117 et de l'article 1759 du code général des impôts que le silence gardé sur une demande de désignation des bénéficiaires des distributions entraîne l'application d'une amende égale au montant de ces distributions, aucune sanction ne saurait être prononcée en l'absence de distribution.
6. Au cas d'espèce, dès lors que la société a démontré que les sommes mentionnées sur la facture du 30 septembre 2009 ont été réintégrées à tort dans ses bases imposables, elle est fondée à soutenir qu'en l'absence de distribution, elle n'encourait pas la sanction prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
12:55 Publié dans Décision ou erreur de gestion, Imposition des dividendes et interets, Protection du contribuable et rescrit, Rémunération excessive | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2018
Les tribunes de Septembre 2013
LES TRIBUNES EFI
d’Septembre 2013
Schumpeter la renaissance de la destruction créatrice ??Lien permanent
Défiscalisation : responsabilité du conseil Lien permanent
SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE Lien permanent
La nuit de la faillite par Gaspard Koening Lien permanent
Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13) Lien permanent
ISF et évaluation des comptes courants Lien permanent
Réforme fiscale; un pré projet Lien permanent
Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit Lien permanent |
The world forum The Global Competitiveness Report 2013 – 2014 Lien permanent
G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre) Lien permanent
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident Lien permanent
Intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13) Lien permanent
Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013 Lien permanent
G20 la suisse nomme un ambassadeur fiscal Lien permanent
Les tribunes d’août 2013 Lien permanent
Déontologie du fiscaliste les tribunes Lien permanent
Les tribunes d'O Fouquet Lien permanent |
JERSEY: Que dit l'OCDE ? à suivre Lien permanent
BOFIP Fiscalité internationale Lien permanent
16:00 Publié dans a)Historique des tribunes, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 avril 2018
Etablissement stable et taxation d office (CE 4 avril 2018)
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Par une décision du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat fournit un exemple des conditions dans lesquelles une procédure de taxation d'office ne saurait être engagée sans envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à l'envoi d'une proposition de rectifications. Il s'agissait en l'espèce d'un contribuable s'étant fait connaître de la DRESG en mentionnant une activité (incomplète) et une adresse à laquelle elle pouvait être contactée. Le Conseil d'Etat considère que ces éléments sont suffisants pour ne pas faire entrer la société concernée dans le champ de la taxation d'office susceptible d'être mise en œuvre sans envoi préalable d'une mise en demeure.
Par un arrêt du 4 avril le CE nous rappelle qu’une entreprise étrangère ne peut faire l’objet d’une taxation d’office si elle a déclarée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux l'activité de marchand de biens qu'elle exerçait en France, en mentionnant l'adresse à laquelle elle pouvait être jointe
Conseil d'État, 3ème - 8ème , 04/04/2018, 402426, Inédit au recueil Lebon
BOFIP du 2 septembre 2015 Procédures de rectification et d'imposition d'office
la société de droit luxembourgeois Lofta, dont le siège est situé dans le Grand-Duché du Luxembourg, et qui a pour objet social l'acquisition, la vente, la détention et la location d'immeubles notamment en France, a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie, le 7 avril 2009, à la suite de laquelle elle a déposé, le 28 mai 2009, des déclarations de résultats pour un établissement stable en France en ce qui concerne les exercices clos en 2006, 2007 et 2008.
A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, elle a été assujettie, au titre de la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007 et 2008, et sur la base des résultats ainsi évalués, à un rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2007.
Par un jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard et majorations dont elles étaient assorties.
La société Lofta se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2016 par lequel la cour administrative de Paris, après avoir annulé ce jugement, a rejeté cette demande.
12:22 Publié dans Activité occulte, Fraude escroquerie blanchiment, Résidence fiscale des societes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 février 2018
SOLIDARITÉ FISCALE ET TVA (CE 29/05/17)
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la société Infolution, qui exerce à titre principal une activité de vente de produits informatiques, a réalisé également, à compter du mois de novembre 2009, des opérations d'achat-revente de téléphones et de téléviseurs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, estimant qu'elle avait participé, dans le cadre de son activité secondaire, à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne pouvait ignorer l'existence, l'administration a engagé, sur le fondement des dispositions du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts, sa responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés par son fournisseur de second rang, la société Geha France, au titre de la période du 3 novembre 2009 au 31 juillet 2010.
Solidarité de paiement et délai de prescription de l'action en recouvrement (ce 4/12/17)
Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32
Par un jugement du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de l'obligation solidaire de paiement de ces droits présentée par la société Infolution. Par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel présentée par cette société qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Le conseil d état confirme
03:59 Publié dans Solidarité fiscale, TVA, TVA internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 février 2018
La location meublée ?vers la fin (QPC du 08.02.18)
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Par décision du 8 fevrier2018 le conseil constitutionnel a annule l’obligation d’être inscrit au registre de commerce pour bénéficier du régime des loueurs en meuble professionnel
Subordonner la qualité de LMP à une inscription au RCS n'est pas conforme à la constitution
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Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018
Commentaire Dossier documentaire
Le rapport du CPO sur les prélèvements sur le capital
ATTENTION le CPO a recommandé une modification de ce régime cliquez
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meubléesè et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers
(fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE
et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .
XXXXX
en cas d' abus CAA Paris 6 avril 2017 et BOFIP du 5 avril 2017
Nous connaissons tous le schéma dit d’optimisation fiscal qui permet de déduire de son revenu global des déficits provenant d’une activité de loueur en meublée professionnel.la procédure d'abus de droit peut être utilisée alors que la champ d'application de la location en meublée a été élargi
Aux termes du 5° bis de l'article 35 du code général des impôts (CGI), introduits par article 114 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, tout revenu réalisé par une personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés présente le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu.
Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. (20-30) 40
Régime fiscal des locations meublées BOFIP du 5 avril 2017
ATTENTION NOUVEAUTE 2017 §10 une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI. |
L’incidence budgétaire de cette niche fiscale a été de l’ordre de 36MM de déficit déduit de l’assiette de l’IR en 2014 par 3500 contribuables soit 1800 foyers fiscaux environ (source stat dgfip 2015 ligne 5QA page 18
Note EFI cette statistique peu utilisée est une boite à outils pour les futures reformes de simplification
En ce qui concerne l’utilisation de la procédure de l’abus de droit de 2011 à 2016 le comité n’a reendu qu’un avis qu’il a déclaré favorable à l’administration
Séance du 14 novembre 2014 : (CADF/AC n° 9/2014).
Affaire n° 2014-32 concernant M. et Mme PØ
Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la CAA de Paris se prononce sur une situation dans laquelle le contribuable s'était abusivement placé sous le régime de la location meublée professionnelle:
CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA03954,
Aucun élément ne démontre que la société a développé des relations économiques avec des tiers ou aurait eu l'intention d'en établir ; que la société n'a exercé aucune activité après la revente du bien, jusqu'à sa dissolution en 2010 ;
il résulte des éléments précités que les services fiscaux ont suffisamment démontré que la constitution de la SARL et le contrat de location meublée mis en place avaient pour seul objet et effet de placer les requérants sous le régime de la location meublée professionnelle, régime favorable du fait de l'existence d'un résultat déficitaire imputable de 345 189 euros, au demeurant non justifié, et ne reflète pas la réalité de la situation des épouxB..., qui entendaient se réserver la jouissance de l'immeuble, unique actif de la SARL ; ainsi le bail contracté dans le cadre d'un montage purement artificiel, alors même qu'il avait donné lieu à paiement de loyers, doit-être regardé comme fictif ;
11:58 Publié dans Location meublée, MEUBLEE, societe civile a objet commercial, Sté de personnes | Tags : location meublée bofip du 5 avril 2017, avocat fiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 février 2018
Apport d’une branche complète d’activité .Quid en cas d’omission de l’immeuble?(CE 8/12/17)
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L’administration avait remise en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’entreprise en se fondant sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B
Le CE annule le redressement avec renvoi
RAPPEL les régimes d’exonérations des plus values de cessions d’activités
1er regime L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.
2eme régime L’ article 151 septies du CGI dispose que les entreprises relevant de l’IR qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole depuis au moins 5 ans et dont les recettes n’excèdent pas certaines limites bénéficient d’une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit en cours ou en fin d’exploitation, à l’exception de celles portant sur les terrains à bâtir.L’exonération s’étend à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Le BOFIP Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises
Que se passe t il si l’immeuble d’exploitation n’est pas compris dans l’apport
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 407128
Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL Kergontes l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL Kergontès.
En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL Kergontes, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL Kergontès, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
14:07 Publié dans fusion scission, Plus value à court ou long terme, report et sursis des PV | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles
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la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;
la banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007
11:53 Publié dans Décision ou erreur de gestion, Frais financiers et Financement, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 janvier 2018
Société de personnes : qui prend en charge le déficit Conc LIBRES de Mme A Bretonneau
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Conseil d'Etat - 8 novembre 2017
- C'est bien l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire
Par une décision attendue en date du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat confirme que c'est l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire. Le Conseil d'Etat met ainsi un terme, de manière bienheureuse, aux incertitudes soulevées en la matière par certains juges du fond.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 399764
Conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. et MmeA..., en leur qualité d'usufruitier des parts de la " SCI Quatre ", d'imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi.
Analyse du conseil d état
Il résulte de l'article 8 de code général des impôts (CGI) qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
11:29 Publié dans Déficit, PV des personnes morales étrangéres, revenu foncier, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 janvier 2018
Dissolution d’une société de personne CE 08/11/17 et conc LIBRES de Mr V DAUMAS
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la SCI Joluger dont M. A...détenait la moitié des parts sociales, a cédé le 30 décembre 2003 la moitié des biens immobiliers qu'elle détenait et réalisé à cette occasion une plus-value qui, compte tenu de la durée de détention des biens cédés, n'a pas donné lieu à imposition conformément à l'article 150 M alors en vigueur du code général des impôts. La SCI a fait l'objet d'une dissolution le 8 janvier 2004 et d'une liquidation-partage le lendemain. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que M. A...avait cédé ses parts en contrepartie de biens sociaux et réalisé ainsi une plus-value égale à la différence entre la valeur des biens qui lui ont été attribués suite à la dissolution de la société et le prix d'acquisition de ses parts, qu'elle a imposée sur le fondement de l'article 150 UB du code général des impôts.
Le conseil d état infirme la position de l administration en confirmant la jurisprudence quemener
Conseil d'État N° 389990 3ème - 8ème chambres réunies 8 novembre 2017
Conclusions LIBRES de Monsieur Vincent Daumas
NOTE EFI: On relèvera que, dans cette décision, le Conseil d'Etat modifie son considérant de principe énonçant les correctifs à opérer pour les besoins de la mise en œuvre de la jurisprudence Quéméner.
L’ analyse du conseil d état
Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif . Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé
Double exonération économique et traite fiscal (CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE)
L’affaire LUPA , le schéma de notre cher Tournesol est KO
Que dit la jurisprudence Quemener “
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 133296, publié au recueil Lebon
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26 novembre 2017
CHARGES FINANCIERES :UNE LIBERTE SURVEILLEE
Récapitulatif des dispositifs encadrant la déductibilité
des charges financières
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Récapitulatif des dispositifs encadrant la déductibilité (1).pdf
Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières
en cours de légère modification art.14 PLF18
PRINCIPE LIBERTE DE CHOIX DU FINANCEMENT |
PREMIER PRINCIPE
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Plafonnement général |
Plafonnement de la déductibilité à 75 % des charges nettes si leur montant excède 3 millions d'euros (art. 212 bis et 223 B bis du CGI) |
Mécanismes anti-abus |
Limitation des intérêts versés aux associés ou aux entreprises liées Le 1 de l'article 39 du CGI précise ainsi que les intérêts versés par l'entreprise en rémunération d'un prêt consenti par un associé ne sont déductibles que dans la limite d'un taux d'intérêt plafond, correspondant au taux de marché La même limite s'impose aux intérêts versés par l'entreprise emprunteuse à une entreprise liée, que ce soit directement ou indirectement (article 212, I du CGI). |
Plafonnement de la déductibilité à 75 % des charges nettes si leur montant excède 3 millions d'euros (art. 212 bis et 223 B bis du CGI) |
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Lutte contre les achats à soi-même (art. 223 B 7e alinéa et suivants du CGI) |
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Lutte contre l'acquisition de titres de participation par endettement (art. 209 IX du CGI) |
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Lutte contre les instruments financiers hybrides (art. 212 I-b du CGI) |
Source : commission des finances du Sénat
Récapitulatif des dispositifs encadrant la déductibilité.doc
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09 novembre 2017
Prêt intergroupe : détermination des intérêts ( aff GE Money Bank Conc libres de Mme de Barmon )
A suite de la vérification de comptabilité de la société GE Money Bank, qui a la qualité d'établissement de crédit affilié au groupe fiscal intégré dont la société General Electric Capital est la tête, l'administration a, d'une part, réintégré dans son résultat imposable une quote-part des intérêts, qu'elle a estimée excessive, versés par la société GE Money Bank aux sociétés du groupe auprès desquelles elle se refinançait par des emprunts, à taux fixe, variable, ou subordonnés, d'une durée comprise entre un et dix ans ; que l'administration a, d'autre part, remis en cause la déduction de la commission dont la société GE Money Bank s'était acquittée auprès de la société GE Capital Asia Investments Inc., pour prix de la garantie de liquidité, d'au plus 1,5 milliard d'euros, que celle-ci lui accordait ; qu'à la suite de la réintégration de ces sommes aux résultats de la société GE Money Bank, l'administration a notifié à la société General Electric France des suppléments à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et sociale assises sur cet impôt en résultant au titre de l'année 2006
I Frais financiers Les principes de déductibilité
Le tribunal administratif puis la CAA de Versailles ont donné raison à la société CAA de VERSAILLES N° 14VE01904 28/05/2015
Par une décision en date du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat confirme la CAA et se prononce sur les modalités d'appréciation du caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts interentreprises. Il étudie en particulier l'influence, sur le taux stipulé, de l'appartenance de la société à un groupe de société, notamment lorsque la société mère bénéficie d'une note très favorable.
Conseil d'État N° 392543 9ème - 10ème ch r 19 juin 2017
CONCLUSIONS LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public
sur un acte anormal de gestion
lire l analyse ci dessous
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Un mali de confusion est il déductible ?? société Cible Financière(conc LIBRES de V Daumas)
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A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause les résultats de la société Cible Financière, au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005, à raison des transmissions universelles de patrimoine qui ont été réalisées, d'une part, au profit de cette société, par la SNC Temple puis par sa filiale à 99 %, la SCI Clinique de Gentilly et, d'autre part, au profit de la SA Cible, qui était membre du groupe fiscal intégré dont elle était la tête, par la SARL Bali et par la SA Cible Centres Commerciaux (CCC).
Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 27/07/2016, 371740, Inédit au recueil Lebon
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Lorsqu'une société, dont la situation nette est négative, est dissoute et que son patrimoine est confondu avec celui d'une autre société, celle-ci peut, en principe, déduire de son résultat imposable une charge correspondant au mali qui est résulté de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de celui de la société dissoute. La charge ainsi déductible ne saurait, toutefois, être d'un montant supérieur à celui des pertes, concourant à déterminer la situation nette négative de la société dissoute et desquelles est résulté son actif net négatif, qui, fiscalement, pouvaient faire l'objet, de la part de cette dernière, à la date de sa dissolution, d'une imputation sur d'éventuels bénéfices futurs. Ne sont, notamment, pas au nombre de ces pertes les déficits dont le report à nouveau grève la situation nette comptable de la société dissoute, mais qui ont déjà fait l'objet d'une imputation sur le résultat d'ensemble imposable d'un groupe ayant opté pour le régime d'imposition défini par les articles 223 A à 223 U du même code.
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