31 juillet 2015

Aides interentreprises : les 4 BOFIP BIC et TVA -

aides interentrerpriseLes aides consenties à une autre entreprise au cours d'un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles du résultat à l'exception de celles qui revêtent un caractère commercial et de celles qui sont accordées à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation

Mise a jour octobre 2015

Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune. 

C A  A  de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,

 X X X X X

 

 

Loi 2012-958 du 16-8-2012 art. 17

 

Le dossier législatif au Sénat

 

les tribunes sur l'acte anormal de gestion

 

 

pour imprimer l' ensemble du dossier (30pages) cliquer

 

 

L'administration a commenté les conséquences en matière de TVA (Bofip du 15.11.12 )et d'impôt sur les bénéfices (Bofip du 29.01.13) des aides entre entreprises en distinguant:

 

 la situation de l'entreprise qui consent l'aide

 

(BOI-BIC-BASE-50-20-10)  

 

I. Conditions générales de déductibilité des abandons de créances. 1

A. L'abandon de créance doit constituer un acte de gestion normal1

B. La créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient
d'une participation dans une autre société. 2

II. Conditions particulières de déductibilité des abandons de créances. 2

A. Déductibilité des abandons de créances à caractère commercial2

B. Déductibilité des abandons de créances à caractère autre que commercial3

1. Principe : non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial3

2. Exceptions à la non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial3

C. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune. 11 

 

et

 

 celle de l'entreprise bénéficiaire de l'aide

 

 (BOI-BIC-BASE-50-20-20).

 

I. Règle générale. 1

II. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier1

L'article 216 A du CGI    

 

 

Abandon de créance des sociétés mères à leur filiale

 

 BOI-IS-BASE-10-10-30.

 

 

TVA  Subventions, aides entre entreprises et dons 

 

Conseil d'État, 16/04/2012, 323232, Inédit au recueil Lebon

 


En déduisant de ces circonstances, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

 Par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

 

BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115

 

 

A. Les subventions publiques. 2

1. Les subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu. 2

2. Les subventions complément de prix. 3

a. Définition des subventions complément de prix. 3

b. Application. 4

B. Les aides entre entreprises. 7

C. Les dons. 9

 

07:43 Publié dans Aides interentreprises | Tags : aides interentrerprise | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 juillet 2015

Evolution de la fiscalité des sociétés holdings depuis 2012 par V Rabault

Valérie_Rabault.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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 Valérie  Rabault 'cliquez)  qui  est notre rapporteure des textes financiers à la commission des finances de l’ AN a préparé un rapport destiné à nos députés sur la fiscalité des holdings depuis 2012 , rapport que nous diffusons en HTLM et en PDF avec liens 

Une société holding est une société dont l’actif est essentiellement composé de titres de participation. Ce type de véhicule juridique peut être utilisé à des fins d’optimisation fiscale alors que son objet premier est d’assurer l’unité de direction d’un groupe.

Depuis 2012, le législateur a adopté une série de mesures visant à réduire les possibilités d’optimisation fiscale agressive que permettent certains montages faisant intervenir des sociétés holdings.

Ce travail législatif a nécessité plusieurs étapes car il n’existe pas, à proprement parler, de régime fiscal spécifique aux sociétés holdings. De même, il existe un éventail de montages permettant d’éluder en tout ou partie l’impôt en faisant intervenir une société holding.

Il a donc été nécessaire d’intervenir sur différents types de règles pour aménager le régime fiscal des sociétés holdings, et plus particulièrement sur cinq d’entre elles qui les concernent au premier chef, à savoir :

 Une réduction notable des possibilités d’optimisation fiscale agressive  en HTLM

 

évolution de la fiscalité des sociétés holdings
depuis 2012  par V  Rabault
 en pdf

 

 

A. Exonération des dividendes. 2

− le régime d’exonération des dividendes dont l’objet est d’éviter que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) ;

1. Rappel des principes 39

A. Régime des sociétés mères 39

B. Régime de l’intégration fiscale 39

2. Changements depuis mai 2012 40

A. Contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués 40

B. L’intégration fiscale horizontale 41 

B. Plus-values sur cession des titres de participation : plafonnement de la niche « copé »  3

1. Premier changement : hausse de la quote-part de frais et charges à réintégrer 42

2. Second changement : calcul de l’impôt sur la plus-value brute au lieu de la plus-value nette 42 

C. Fin de la déductibilité des abandons de créance à caractère financier 

D. Limitation de la déductibilité des charges financières 

E. Imputation de déficits 

 

Ces cinq corps de règles ont fait l’objet d’aménagements depuis 2012. L’esprit de ces différentes réformes a été de :

− faire participer les entreprises au redressement des finances publiques,

− inciter les entreprises à réinvestir leurs résultats et à limiter leur croissance par l’endettement,

− lutter contre certaines pratiques d’optimisation fiscale. 

Ces cinq corps de règles sont examinés successivement, avec mention des principaux changements apportés depuis mai 2012.

11:19 Publié dans holding,société mère, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 juillet 2015

De la servitude pour dette ! par Aristote Δουλείας για χρέη

parthenon.jpg

 

 rediffusion

 

Δουλείας για χρέη

 

 

 

Les  réunions de Bruxelles par le Monde en direct  

 

 

La liberté de la presse et mon  refus de l’autocensure à la française-sauf par courtoisie- m’incite à vous livrer une position de la presse  sur la crise  financière européenne

 

Cette crise parait beaucoup plus grave que notre presse nous enseigne. 

 

La Cigüe de Socrate par D Cohn Bendit

 

Grèce : bilan des critiques et perspectives d’avenir 

le 9 juillet 2015  Blog par Olivier Blanchard cliquer pour plus d'information
(économiste en chef du FMI)
 

À mon sens, les principales critiques peuvent être rangées dans quatre catégories :

• Le programme de 2010 n’a servi qu’à alourdir la dette et a exigé un ajustement budgétaire excessif.

• Le financement accordé à la Grèce a servi à rembourser les banques étrangères.

• Les réformes structurelles nuisibles à la croissance et l’austérité budgétaire ont provoqué une dépression économique.

• Les créanciers n’ont rien appris et ils continuent de commettre les mêmes erreurs

 En somme, nous restons persuadés qu’il existe une issue.

A LIRE POUR COMPRENDRE

 

La réunion de Bruxelles par le Monde en direct 

« Le pari grec de F Hollande »
 sans censure de Richard Werly
 

RAPPORT D´INFORMATION

au nom de la commission des finances (1) les risques financiers 
pour la France inhérents à un éventuel défaut grec,

Par M. Albéric de MONTGOLFIER, 

LES AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES À LA GRÈCE  6 1.
L’EXPOSITION DE LA FRANCE À UN ÉVENTUEL DÉFAUT GREC . 11 1.
Les coûts de l’assistance financière à la Grèce 11 2.
Les risques portés par la France 13 

 

Notre position la Grèce restera dans l euro 

La décision sera d’abord politique et non financière 

Pour la France : la solidarité doit être un ciment européen 

Pour l’Allemagne  la Grèce ne doit pas devenir le cheval de Troie de la Russie

La première dette (1,5 MM€) de fin juin due au FMI sera payée par ..????..

source des amis d'EFI sous toutes réserves

les vraies difficultés vont alors commencer ...

notamment en recherchant la responsabilité des banques conseils , celles du début ???

 

X X X X X 

LA CRISE DE 2012

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25 juin 2015

Régime fiscal des provisions sur titres de créances ( CE 17 juin 2015 Aff Banque BIA

systeme fiscal.jpg  La lettre EFI du 22  juin 2015

Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite

Nous diffusons  cet arrêt didactique et de principe qui est d’une utilisation pratique compte tenu de la volatilité des marchés financiers 

la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) ainsi que des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ; 

L’administration a remis en cause les provisions fiscales sur ces titres de créances

Par un arrêt n° 10VE03058 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé  cette position

Le conseil d état censure partiellement 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076 

LE DROIT 

il résulte l’article 39 du code général des impôt 

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19:08 Publié dans Déficit, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 mai 2015

Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015

 

cadeau empoisonne.jpg

L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212, 

Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012 

Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14) 

Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres 

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)

 les faits  

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Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports: la QPC du 7 mai 2015

optimisation fiscale.jpgRéforme des moins values optimisées

Élimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports

 Pour lire et imprimer la tribune cliquer

 MISE A JOUR MAI 2015

 

 

La QPC qui vaut  2,32 milliards d'euros en base  et vise l'application  de la loi à des apports réalisés avant le 19 juillet 2012 ; quid de la rétroactivité  de fait ??

II. ― Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés (il s’agit de l’apport et non de la cession )à compter du 19 juillet 2012. En revanche, la moins-value résultant de la cession de titres moins de deux ans après leur émission est intégralement déductible lorsque l'apport a été réalisé avant le 19 juillet 2012, quelle que soit la date de la cession.

 

La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2013, correspondant, pour un montant de 2,32 milliards d'euros en base, à la déduction de la moins-value constatée lors de la cession, en 2013, des titres qu'elle avait reçus en contrepartie de l'augmentation du capital de la société Emporiki à laquelle elle avait souscrit le 19 juillet 2012. le même jour que l'netrée en vigueur de la disposition 

Par décision du jeudi 7 mai 2015,le CE a posé la  QPC  suivante 

Conseil d'État   N° 387824  9ème et 10ème ssr 7 mai 2015 
M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

Considérant que les dispositions du II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de garantie des droits affirmé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

x x x x x 

 

L’article 18 de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale.

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08 mai 2015

Une sous capitalisation rétroactivement abusive CADF/6.03.015 AC n° 02/2015

disciplien.jpg  Comité des abus de droit 6 mars 2015-05-07 
Affaire n° 2014-14
 cliquer 

 

Une opération effectuée entre la publication d’une loi
et sa date de mise en  application peut elle abusive ? 

 

Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux 

Rétroactivité d’une loi fiscale et Cedh / L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012 

Abus de droit rétroactif d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg 

Position finale  de l’administration 

 : L’administration relève que le Comité de l’abus de droit fiscal estime que le législateur, ayant entendu différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation pour permettre aux sociétés de procéder à leur recapitalisation sans toutefois en préciser les modalités, interdit la mise en œuvre de l’abus de droit fiscalSi cette analyse devait prévaloir, seuls des actes fictifs pourraient être écartés par l’administration. Le législateur, en prévoyant une entrée en vigueur différée du dispositif, n’a manifestement pas entendu permettre aux sociétés concernées de se livrer à des opérations à but exclusivement fiscal permettant d’échapper aux nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation. L’administration n’entend donc pas suivre l’avis du Comité s’agissant des opérations réalisées pendant la période intercalaire et prend note de l’avis favorable rendu par le Comité pour les opérations suivantes. 

 

La situation de fait

Les  positions de l’administration

A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société

B) Les opérations intervenues au cours de l’exercice 2010.

Les Positions du comité

A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société

B) S’agissant des opérations intervenues en 2010 

 XX X X X X X

La situation de fait

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17 avril 2015

Intégration fiscale et liberté d’établissement ( CE 15 avril 2015

 flunch.jpgDans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité du régime de l'intégration fiscale avec la liberté d'établissement: 

Conseil d'État N° 368135  9ème et 10ème ssr  15 avril 2015

 la société Agapes, société française, mère du groupe fiscal intégré Agapes restauration, a demandé à l'administration fiscale, en 2007 et 2008, l'imputation sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre des années 2005 à 2007, des pertes subies, au titre des exercices 2000 à 2002, par sa filiale polonaise Agapes Polska et par sa sous-filiale italienne Flunch Italie et, en conséquence, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en faisant valoir qu'en application des législations polonaise et italienne, ces sociétés ne pouvaient plus reporter leurs pertes respectives sur leurs propres résultats ;

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13 mars 2015

L' amendement CHARASSE sur les frais financiers CE 11 mars 2015

 EFFET DE LEVIER.jpgL'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital. Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.

le contrôle des frais financiers 

RSS feed  aI Les principes de base
RSS feed  II Les limitations de déduction
RSS feed  Rabotage des déficits

 

Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, l'article 223 B du CGI, ali 7 8 et 13  prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.

Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant. 

Comment calculer le rapport ?

avec les charges liées à l’acquisition ou avec  l’ensemble des charges

 

LE Conseil d’état vient de prendre position 

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08:53 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mars 2015

Des crédits d’impôts fictifs sont ils déductibles ?( CE 25/02/15)

NATIXIS.jpgLa SA NATIXIS soutient que  les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu’elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu’ils n’auraient pas été imposés localement, à des crédits d’impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays,

 

ET ce  notamment ainsi en vertu

Ø   de  l’article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne,

Ø   de l’article 24-2 c) de la convention franco-argentine,

Ø   de l’article 22-2 c) de la convention franco-chinoise,

Ø   de l’article23-2 b) de la convention franco-turque et

Ø   de l’article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne,  

 la Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 11VE00615 4 décembre 2012  a répondu par la négative

Quelles ont  été les réponses du CE le 25 février ?

Notre amie Amélie Guyon nous les signale 

NON aussi sauf pour la chine..

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr  25/02/2015, 366680, Inédit au recueil Lebon

 Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;   

 

La banque soutenait  le montant du crédit d’impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d’exonération particulière n’avait été accordée, alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exonération provient d’une mesure particulière dérogeant du droit commun ; 

Ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976 

En clair  un crédit d’impôt fictif est il déductible ??? 

 La cour de Versailles a considéré

la SA NATIXIS n’établit ni même n’allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents des pays conventionnés  auraient fait l’objet d’un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d’une telle mesure spéciale ;

dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;

 

01 mars 2015

PRIX DE TRANSFERT : les tribunes

PRIX DE TRANSFERT.gif Prix de transfert : 

 

Prix de transfert :

Les deux obligations documentaires

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Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation  dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert

L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50).

Depuis le  8 décembre 2013 les  grands groupes ont l obligation de fournir  chaque année à  l’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert  

 

Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert

Notice  explicative prix de tranfert 2257.pdf

Le site de la DGFIP sur les prix de transfert

Fiches pays en matière de prix de transfert 

 REPORT DU DELAI 

La date de dépôt a été reportée au 20 novembre 2014 pour les entreprises tenues de la déposer entre juin et novembre 2014.  

 

Comment gérer vos prix de transfert Un outil pratique

Lien permanent

L'outil de gestion interne de vos prix de transfert

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006) 

 

Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !

Lien permanent |

Un service de la dgfip de confiance Pour votre securite

 I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix

II/V D'abord , l’analyse fonctionnel 

Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire  labellisés pour contacter  ce service public de la France ,chaque entreprise est libre Mais avec un dossier bien ficelé SVP 

a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI), 

Chef de service Jean Luc Barçon Maurin

 

France Art. 57 CGI Pratique des prix de transfert en France

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Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

La doctrine dgfip

Le site de la DGFIP sur les prix de transfert

Fiches pays en matière de prix de transfert

 Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert

Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert

La jurisprudence du ce 

 

Art 57 : La pratique de détermination

Lien permanen 

L’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne 

CAA VERSAILLES  5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions

Conclusions de Mr Brunelli

 

Fiscalité intra groupe : le rapport de l'IGF (06.06.13)

Lien permanent

 

L’inspection générale des finances recommande  un renforcement du contrôle des prix de transfert des groupes internationaux

« Comparaison internationale sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra groupe 

 

 Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC

 

La convention européenne d'arbitrage "fiscal»:
 le code de bonne conduite de 2009

Lien permanent 

La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.

La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage est indépendante des procédures amiables prévues par les conventions fiscales bilatérales. 

Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage

Le bofip du 18 février 2014

 Convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 i

Protocole à la Convention d'arbitrage  

Code de conduite révisé (2009) pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées cliquer

 

OCDE les méthodes contre la planification fiscale abusive BEPS

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L’OCDE rend publiques le 16 septembre 2014 les premières recommandations sur la lutte contre l’évasion fiscale internationale à l’intention des entreprises multinationales

Philippe Durand / L’heure du BEPS 

OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS 

 

OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS

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À la suite de la publication, début 2013, de son rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS, en anglais)  l’OCDE  poursuit  ses travaux et mis en avant un certain nombre de propositions qui devraient être entérinées dans les mois à venir.

 

Ci-après sont présentées les sept mesures actuellement mises en avant par l’OCDE pour tenter de trouver une réponse adéquate aux dérives de l’optimisation fiscale agressive des entreprises dans un contexte international.

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OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!

 

 

Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??

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la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)

Le contrôle des aides d’état

Les textes en matière d’aides d état

Comment participer à l’enquête 

Le 13 juin 2014, le gouvernement luxembourgeois a réagi par voie de communiqué à l’initiative lancée la veille par la Commission européenne au sujet de la pratique de décisions anticipées en matière fiscale, autrement dit le "ruling fiscal", et le régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle, plus précisément les "patent boxes".

Une analyse de la situation

 

Le paradis des paradis fiscaux ??

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 Les députés de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan  et du Nord Alain Bocquet ont présenté, mercredi 9 octobre devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le résultat des investigations qu'ils ont menées dans le cadre de la mission d'information sur les paradis fiscaux, constituée en novembre 2012.

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BOFIP Fiscalité internationale

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Liste des conventions fiscales conclues par la France
Bofip du 23 septembre 2013  cliquer

 

 

Une nouvelle niche fiscale?: Le commettant international ?

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Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemple de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.

 

Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable

Un défi pour nos finances publiques ?

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OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!

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 La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient  une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie. Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu

Le  rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices

 

Établissement stable: détermination du résultat

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 Détermination du bénéfice imposable en France

Activité exercée conjointement en France et à l'étranger

 

Forum européen sur les prix de transfert

Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:

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14/09/2012

PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre)

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Les douanes auront-elles une approche convergente

avec celle de l’OCDE 

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Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles règles

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 L’article17 de la loi  n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de rendre non déductibles toutes les aides consenties par une entreprise à une autre qui ne seraient pas des aides à caractère commercial.

17/09/2014

OCDE pratique des prix de transfert

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Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales

 

 

30/04/2008

ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008

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Le conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.

02/11/2008      Art 57 ; l’arrêt Novartis

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La présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.

 

caa paris  n° 06pa02841 25 juin 2008   Novartis groupe France

Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement 

 

22/09/2007

UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux

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Nous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes 

 

 

11 février 2015

Commissions occultes : l’aff Alcatel Cit CE 04/02/2015

 alcatel.jpgCet arrêt didactique est intéressant car il montre que la « faiblesse » d’une motivation d’une proposition de rectification peut être complétée âpres la fin du contrôle par de nouveaux éléments de preuve

Sur le fond, le conseil d’état fait une application de la convention OCDE sur la corruption internationale tout ménageant une éventuelle porte de sortie en rappelant 

9….. qu'elle (la CAA de Versailles)  a, par ailleurs, constaté que, pour sa part, la société Alcatel Lucent France ne justifiait pas que ces commissions correspondraient à la réalisation de prestations immatérielles que lui auraient effectivement rendues les sociétés de consultants établies au Costa Rica 

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a notamment réintégré aux résultats déclarés par la société Alcatel CIT, devenue Alcatel Lucent France, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, des commissions versées à trois sociétés établies au Costa-Rica ;

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10:59 Publié dans Activité occulte, Commission oculte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 février 2015

UE /La directive mère fille :un nouveau texte anti abus au 27/01/2015

commission europenne.jpgFiscalité des sociétés mères et de leurs filiales

le principe;

suppression des retenues à la source entre mères et filialesC

CLIQUEZ

 

MAIS 

Le Conseil de l’ UE adopte une nouvelle clause anti‑abus :


 « le montage non authentique » (sic !!!!)

 

 

la directive mère fille 2011/96 refondue en 2011

le compte rendu du conseil du 27 janvier 2015 

L’objectif est de mettre un terme à l'utilisation détournée de la directive "sociétés mères‑filiales" à des fins d'évasion fiscale et d'assurer une plus grande cohérence dans son application par les différents États membres.  La clause anti‑abus empêchera les États membres d'accorder les avantages de la directive à des montages "non authentiques", c'est‑à‑dire mis en place pour obtenir un avantage fiscal et ne reposant sur aucune réalité économique.  

La clause se présente sous la forme d'une règle "de minimis", ce qui signifie que les États membres pourront appliquer des règles plus strictes au niveau national, pour autant qu'ils respectent les exigences minimales prévues par l'UE.  

Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 

Dans la directive 2011/96/UE, à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes suivants:

«2.   Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

3.   Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

4.   La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus.» 

 Council Directive (EU) 2015/121 of 27 January 2015  

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18 décembre 2014

Régime mère fille l’affaire Technicolor :le CE refuse la QPC

 

technicolor1.jpg

L’article 145-1 C est-il clair ? La condition de détention s’applique-t-elle à (i) la participation donnant droit à la qualité de société mère, ou (ii) chaque titre donnant droit à un dividende éligible ? 

Un abus de traite peut il être un abus de droit ?

Par une décision en date du 15 décembre 2014, e Conseil d'Etat refuse de transmettre une QPC relative à la non-conformité à la Constitution d'une potentielle différence de traitement qui aurait été susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 15/12/2014, 380942, Publié au recueil Lebon 

M. Timothée Paris, rapporteur   M. Edouard Crépey, rapporteur public

Conclusions non encore LIBRES ? 

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre.

La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux

 

Refusant d'apprécier la condition de conservation des titres à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, au motif que les sociétés en présence n'étaient pas issues d'Etats membres différents, la CAA de Versailles  avait estimé que seuls les produits des participations conservées pendant deux ans pouvaient bénéficier de l'exonération 

 CAA de Versailles, 3ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00873, 

Mme SIGNERIN-ICRE, président  
M. Olivier GUIARD, rapporteur  M. LOCATELLI, rapporteur public 
 

Cette décision a été  rendue contrairement aux conclusions non LIBRES du rapporteur public Franck Locatelli et avait suscité de nombreuses La solution de la cour revenait en effet implicitement à admettre qu'une société mère française qui perçoit des dividendes sa filiale française puisse être traitée moins favorablement qu'une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale située dans un autre Etat de l'UE. 

 

C'est cette différence de traitement qui a motivé la question prioritaire
de constitutionnalité.

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10:29 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 décembre 2014

Un US general partnership n’est pas une fille l Aff. ARTEMIS CE 24.11.14

DELAWARE.jpg Le régime des sociétés mères ne s’applique  pas

dans le cas de l’interposition d’une société de personne du Delaware ou autres

 

lire le BOFIP du 25 juillet 2014  et la raison pratique ci dessous 

Note de P Michaud N’en déplaise à nos amis libertaires , cet arrêt est de bon sens pratique et Politique . Une décision contraire aurait été une porte ouverte à une délocalisation de       certains centres de décision vers le Delaware ou ailleurs … 

 

Dans la décision Artémis (n°363556),rendue en plénière fiscale  le Conseil d'Etat devait statuer sur le traitement fiscal des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un general partnership lui-même détenu par la société française requérante.

 Cette société a soumis au régime mère-fille les dividendes versés par la société résidente des Etats-Unis au general partnership (compte tenu notamment du régime de transparence dont bénéficie cette entité au regard du droit applicable dans l’Etat du Delaware où elle est constituée).

 

L’avis de Philippe Martin Président de Section 

par Myriam HUBERMAN   Responsable secteur Fiscalité EFE

L’administration a remis en cause l’applicabilité de ce régime dans la situation suivante 

 

la société Artémis SA détient 98,82% des parts du " general partnership " Artemis America, enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10% du capital de la société de capitaux de droit américain Roland ;

se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Artémis SA a déduit de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 la quote-part des dividendes distribués par la société Roland au " general partnership " Artemis America ; 

 Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24/11/2014, 363556

  Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

Les conclusions ne sont pas LIBRES  
elles seront achetables
chez les marchands du conseil d 'etat

 

Dans le même categorie 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 363555 Artémis 

La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI). 

 

L’administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société Artémis SA à l'issue d'une vérification de comptabilité  

cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt 10VE02621 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à ce que la somme en litige soit déduite de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 ; 

la position de la convention fiscale France USA 

Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis :

" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) / 4. Un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus (...) dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié. (...) " ;

 

Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ;

l'interprétation du conseil d état 

'il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants ; 

À défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain ;

il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France ;

il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française ;

 

ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-américaine n'autorise la société Artémis SA à déduire de ses bénéfices la quote-part, correspondant à ses droits dans le " partnership ", des dividendes que la société Roland a distribués au " general partnership " Artemis America ;

 

 

Le BOFIP du 25 juillet 2014.
Conditions de forme relatives à la société émettrice

 

§ 150  Conformément au 1 de l'article 145 du CGI, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères.

Il s'ensuit que ce régime est, d'une manière générale, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice, dès lors qu'ils sont afférents à une participation répondant aux conditions mentionnées au 1 de l'article 145 du CGI sous réserve des exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 du CGI.

Bien entendu, ne peuvent constituer des filiales au sens de ce régime, les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'application des dispositions de l'article 8 du CGI.

En outre, le service dispose de la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI.

 

Note d EFI  

La raison de cette décision est aussi simplement pratique ; le délai de conservation de deux ans ne peut être suivi par l'administration que si les titres sont la propriété directe de la mère càd inscrite directement dans son bilan et non dans le bilan d'une filiale m^me transparente et de plus située au Delaware par exemple ..