31 juillet 2015
Aides interentreprises : les 4 BOFIP BIC et TVA -
Les aides consenties à une autre entreprise au cours d'un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles du résultat à l'exception de celles qui revêtent un caractère commercial et de celles qui sont accordées à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation
Mise a jour octobre 2015
Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune.
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,
X X X X X
Loi 2012-958 du 16-8-2012 art. 17
Le dossier législatif au Sénat
les tribunes sur l'acte anormal de gestion
pour imprimer l' ensemble du dossier (30pages) cliquer
L'administration a commenté les conséquences en matière de TVA (Bofip du 15.11.12 )et d'impôt sur les bénéfices (Bofip du 29.01.13) des aides entre entreprises en distinguant:
la situation de l'entreprise qui consent l'aide
I. Conditions générales de déductibilité des abandons de créances
A. L'abandon de créance doit constituer un acte de gestion normal
B. La créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient
d'une participation dans une autre société
II. Conditions particulières de déductibilité des abandons de créances
A. Déductibilité des abandons de créances à caractère commercial
B. Déductibilité des abandons de créances à caractère autre que commercial
1. Principe : non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
2. Exceptions à la non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
C. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune
et
celle de l'entreprise bénéficiaire de l'aide
I. Règle générale
II. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier
L'article 216 A du CGI
Abandon de créance des sociétés mères à leur filiale
TVA Subventions, aides entre entreprises et dons
Conseil d'État, 16/04/2012, 323232, Inédit au recueil Lebon
En déduisant de ces circonstances, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;
Par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115
A. Les subventions publiques
1. Les subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu
2. Les subventions complément de prix
a. Définition des subventions complément de prix
b. Application
B. Les aides entre entreprises
C. Les dons
07:43 Publié dans Aides interentreprises | Tags : aides interentrerprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 juillet 2015
Evolution de la fiscalité des sociétés holdings depuis 2012 par V Rabault
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
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Valérie Rabault 'cliquez) qui est notre rapporteure des textes financiers à la commission des finances de l’ AN a préparé un rapport destiné à nos députés sur la fiscalité des holdings depuis 2012 , rapport que nous diffusons en HTLM et en PDF avec liens
Une société holding est une société dont l’actif est essentiellement composé de titres de participation. Ce type de véhicule juridique peut être utilisé à des fins d’optimisation fiscale alors que son objet premier est d’assurer l’unité de direction d’un groupe.
Depuis 2012, le législateur a adopté une série de mesures visant à réduire les possibilités d’optimisation fiscale agressive que permettent certains montages faisant intervenir des sociétés holdings.
Ce travail législatif a nécessité plusieurs étapes car il n’existe pas, à proprement parler, de régime fiscal spécifique aux sociétés holdings. De même, il existe un éventail de montages permettant d’éluder en tout ou partie l’impôt en faisant intervenir une société holding.
Il a donc été nécessaire d’intervenir sur différents types de règles pour aménager le régime fiscal des sociétés holdings, et plus particulièrement sur cinq d’entre elles qui les concernent au premier chef, à savoir :
Une réduction notable des possibilités d’optimisation fiscale agressive en HTLM
évolution de la fiscalité des sociétés holdings
depuis 2012 par V Rabault en pdf
− le régime d’exonération des dividendes dont l’objet est d’éviter que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
1. Rappel des principes 39
A. Régime des sociétés mères 39
B. Régime de l’intégration fiscale 39
2. Changements depuis mai 2012 40
A. Contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués 40
B. L’intégration fiscale horizontale 41
B. Plus-values sur cession des titres de participation : plafonnement de la niche « copé »
1. Premier changement : hausse de la quote-part de frais et charges à réintégrer 42
2. Second changement : calcul de l’impôt sur la plus-value brute au lieu de la plus-value nette 42
C. Fin de la déductibilité des abandons de créance à caractère financier
D. Limitation de la déductibilité des charges financières
Ces cinq corps de règles ont fait l’objet d’aménagements depuis 2012. L’esprit de ces différentes réformes a été de :
− faire participer les entreprises au redressement des finances publiques,
− inciter les entreprises à réinvestir leurs résultats et à limiter leur croissance par l’endettement,
− lutter contre certaines pratiques d’optimisation fiscale.
Ces cinq corps de règles sont examinés successivement, avec mention des principaux changements apportés depuis mai 2012.
11:19 Publié dans holding,société mère, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 juillet 2015
De la servitude pour dette ! par Aristote Δουλείας για χρέη
rediffusion
Δουλείας για χρέη
Les réunions de Bruxelles par le Monde en direct
La liberté de la presse et mon refus de l’autocensure à la française-sauf par courtoisie- m’incite à vous livrer une position de la presse sur la crise financière européenne
Cette crise parait beaucoup plus grave que notre presse nous enseigne.
La Cigüe de Socrate par D Cohn Bendit
Grèce : bilan des critiques et perspectives d’avenir le 9 juillet 2015 Blog par Olivier Blanchard À mon sens, les principales critiques peuvent être rangées dans quatre catégories : • Le programme de 2010 n’a servi qu’à alourdir la dette et a exigé un ajustement budgétaire excessif. • Le financement accordé à la Grèce a servi à rembourser les banques étrangères. • Les réformes structurelles nuisibles à la croissance et l’austérité budgétaire ont provoqué une dépression économique. • Les créanciers n’ont rien appris et ils continuent de commettre les mêmes erreurs En somme, nous restons persuadés qu’il existe une issue. A LIRE POUR COMPRENDRE |
La réunion de Bruxelles par le Monde en direct
« Le pari grec de F Hollande »
sans censure de Richard Werly
Par M. Albéric de MONTGOLFIER,
LES AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES À LA GRÈCE 6 1.
L’EXPOSITION DE LA FRANCE À UN ÉVENTUEL DÉFAUT GREC . 11 1.
Les coûts de l’assistance financière à la Grèce 11 2.
Les risques portés par la France 13
Notre position la Grèce restera dans l euro
La décision sera d’abord politique et non financière
Pour la France : la solidarité doit être un ciment européen
Pour l’Allemagne la Grèce ne doit pas devenir le cheval de Troie de la Russie
La première dette (1,5 MM€) de fin juin due au FMI sera payée par ..????..
source des amis d'EFI sous toutes réserves
les vraies difficultés vont alors commencer ...
notamment en recherchant la responsabilité des banques conseils , celles du début ???
X X X X X
LA CRISE DE 2012
02:40 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Fiscalite des entreprises, Politique fiscale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2015
Régime fiscal des provisions sur titres de créances ( CE 17 juin 2015 Aff Banque BIA
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Nous diffusons cet arrêt didactique et de principe qui est d’une utilisation pratique compte tenu de la volatilité des marchés financiers
la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) ainsi que des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ;
L’administration a remis en cause les provisions fiscales sur ces titres de créances
Par un arrêt n° 10VE03058 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette position
Le conseil d état censure partiellement
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076
LE DROIT
il résulte l’article 39 du code général des impôt
19:08 Publié dans Déficit, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 mai 2015
Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015
L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212,
Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012
Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14)
Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)
les faits
12:59 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports: la QPC du 7 mai 2015
Réforme des moins values optimisées
Élimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
MISE A JOUR MAI 2015
La QPC qui vaut 2,32 milliards d'euros en base et vise l'application de la loi à des apports réalisés avant le 19 juillet 2012 ; quid de la rétroactivité de fait ??
II. ― Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés (il s’agit de l’apport et non de la cession )à compter du 19 juillet 2012. En revanche, la moins-value résultant de la cession de titres moins de deux ans après leur émission est intégralement déductible lorsque l'apport a été réalisé avant le 19 juillet 2012, quelle que soit la date de la cession.
La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2013, correspondant, pour un montant de 2,32 milliards d'euros en base, à la déduction de la moins-value constatée lors de la cession, en 2013, des titres qu'elle avait reçus en contrepartie de l'augmentation du capital de la société Emporiki à laquelle elle avait souscrit le 19 juillet 2012. le même jour que l'netrée en vigueur de la disposition
Par décision du jeudi 7 mai 2015,le CE a posé la QPC suivante
Conseil d'État N° 387824 9ème et 10ème ssr 7 mai 2015
M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Considérant que les dispositions du II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de garantie des droits affirmé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
x x x x x
L’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale.
06:52 Publié dans Abus de droit: les mesures, Déficit, Fiscalite des entreprises, lois financières 2012/2013 | Tags : Élimination des distorsions fiscales entre subventions et app | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 mai 2015
Une sous capitalisation rétroactivement abusive CADF/6.03.015 AC n° 02/2015
Comité des abus de droit 6 mars 2015-05-07
Affaire n° 2014-14 cliquer
Une opération effectuée entre la publication d’une loi
et sa date de mise en application peut elle abusive ?
Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux
Rétroactivité d’une loi fiscale et Cedh / L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Abus de droit rétroactif d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg
Position finale de l’administration
: L’administration relève que le Comité de l’abus de droit fiscal estime que le législateur, ayant entendu différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation pour permettre aux sociétés de procéder à leur recapitalisation sans toutefois en préciser les modalités, interdit la mise en œuvre de l’abus de droit fiscal. Si cette analyse devait prévaloir, seuls des actes fictifs pourraient être écartés par l’administration. Le législateur, en prévoyant une entrée en vigueur différée du dispositif, n’a manifestement pas entendu permettre aux sociétés concernées de se livrer à des opérations à but exclusivement fiscal permettant d’échapper aux nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation. L’administration n’entend donc pas suivre l’avis du Comité s’agissant des opérations réalisées pendant la période intercalaire et prend note de l’avis favorable rendu par le Comité pour les opérations suivantes.
La situation de fait
Les positions de l’administration
A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société
B) Les opérations intervenues au cours de l’exercice 2010.
Les Positions du comité
A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société
B) S’agissant des opérations intervenues en 2010
XX X X X X X
01:25 Publié dans a Directive Epargnea, Abus de droit :JP, directive epargne europeenne, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2015
Intégration fiscale et liberté d’établissement ( CE 15 avril 2015
Dans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité du régime de l'intégration fiscale avec la liberté d'établissement:
Conseil d'État N° 368135 9ème et 10ème ssr 15 avril 2015
la société Agapes, société française, mère du groupe fiscal intégré Agapes restauration, a demandé à l'administration fiscale, en 2007 et 2008, l'imputation sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre des années 2005 à 2007, des pertes subies, au titre des exercices 2000 à 2002, par sa filiale polonaise Agapes Polska et par sa sous-filiale italienne Flunch Italie et, en conséquence, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en faisant valoir qu'en application des législations polonaise et italienne, ces sociétés ne pouvaient plus reporter leurs pertes respectives sur leurs propres résultats ;
12:24 Publié dans Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Siège social fictif et frauduleux, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 mars 2015
L' amendement CHARASSE sur les frais financiers CE 11 mars 2015
L'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital. Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.
le contrôle des frais financiers
aI Les principes de base
II Les limitations de déduction
Rabotage des déficits
Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, l'article 223 B du CGI, ali 7 8 et 13 prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.
Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant.
Comment calculer le rapport ?
avec les charges liées à l’acquisition ou avec l’ensemble des charges
LE Conseil d’état vient de prendre position
08:53 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
10 mars 2015
Des crédits d’impôts fictifs sont ils déductibles ?( CE 25/02/15)
La SA NATIXIS soutient que les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu’elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu’ils n’auraient pas été imposés localement, à des crédits d’impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays,
ET ce notamment ainsi en vertu
Ø de l’article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne,
Ø de l’article 24-2 c) de la convention franco-argentine,
Ø de l’article 22-2 c) de la convention franco-chinoise,
Ø de l’article23-2 b) de la convention franco-turque et
Ø de l’article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne,
la Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 11VE00615 4 décembre 2012 a répondu par la négative
Quelles ont été les réponses du CE le 25 février ?
Notre amie Amélie Guyon nous les signale
NON aussi sauf pour la chine..
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 25/02/2015, 366680, Inédit au recueil Lebon
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;
La banque soutenait le montant du crédit d’impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d’exonération particulière n’avait été accordée, alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exonération provient d’une mesure particulière dérogeant du droit commun ;
Ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976
En clair un crédit d’impôt fictif est il déductible ???
La cour de Versailles a considéré
la SA NATIXIS n’établit ni même n’allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents des pays conventionnés auraient fait l’objet d’un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d’une telle mesure spéciale ;
dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;
10:33 Publié dans a secrets professionnels, Brevets et redevances, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2015
PRIX DE TRANSFERT : les tribunes
Prix de transfert :
Prix de transfert :
Les deux obligations documentaires
Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert
L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50).
Depuis le 8 décembre 2013 les grands groupes ont l obligation de fournir chaque année à l’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert
Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
Notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
REPORT DU DELAI
Comment gérer vos prix de transfert Un outil pratique
L'outil de gestion interne de vos prix de transfert
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !
Un service de la dgfip de confiance Pour votre securite
I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix
II/V D'abord , l’analyse fonctionnel
Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire labellisés pour contacter ce service public de la France ,chaque entreprise est libre Mais avec un dossier bien ficelé SVP
a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI),
Chef de service Jean Luc Barçon Maurin
France Art. 57 CGI Pratique des prix de transfert en France
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert
Art 57 : La pratique de détermination
Lien permanen
L’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne
CAA VERSAILLES 5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions
Conclusions de Mr Brunelli
Fiscalité intra groupe : le rapport de l'IGF (06.06.13)
L’inspection générale des finances recommande un renforcement du contrôle des prix de transfert des groupes internationaux
« Comparaison internationale sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra groupe
Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC
La convention européenne d'arbitrage "fiscal»:
le code de bonne conduite de 2009
La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage est indépendante des procédures amiables prévues par les conventions fiscales bilatérales.
Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage
Convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 i
Protocole à la Convention d'arbitrage
Code de conduite révisé (2009) pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées cliquer
OCDE les méthodes contre la planification fiscale abusive BEPS
L’OCDE rend publiques le 16 septembre 2014 les premières recommandations sur la lutte contre l’évasion fiscale internationale à l’intention des entreprises multinationales
Philippe Durand / L’heure du BEPS
OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
À la suite de la publication, début 2013, de son rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS, en anglais) l’OCDE poursuit ses travaux et mis en avant un certain nombre de propositions qui devraient être entérinées dans les mois à venir.
Ci-après sont présentées les sept mesures actuellement mises en avant par l’OCDE pour tenter de trouver une réponse adéquate aux dérives de l’optimisation fiscale agressive des entreprises dans un contexte international.
OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
Les textes en matière d’aides d état
Comment participer à l’enquête
Le 13 juin 2014, le gouvernement luxembourgeois a réagi par voie de communiqué à l’initiative lancée la veille par la Commission européenne au sujet de la pratique de décisions anticipées en matière fiscale, autrement dit le "ruling fiscal", et le régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle, plus précisément les "patent boxes".
Le paradis des paradis fiscaux ??
Lien permanen
Les députés de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan et du Nord Alain Bocquet ont présenté, mercredi 9 octobre devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le résultat des investigations qu'ils ont menées dans le cadre de la mission d'information sur les paradis fiscaux, constituée en novembre 2012.
BOFIP Fiscalité internationale
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Bofip du 23 septembre 2013 cliquer
Une nouvelle niche fiscale?: Le commettant international ?
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemple de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable
Un défi pour nos finances publiques ?
OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!
La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie. Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu
Le rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices
Établissement stable: détermination du résultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
14/09/2012
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre)
Les douanes auront-elles une approche convergente
avec celle de l’OCDE
Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles règles
L’article17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de rendre non déductibles toutes les aides consenties par une entreprise à une autre qui ne seraient pas des aides à caractère commercial.
17/09/2014
OCDE pratique des prix de transfert
Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales
30/04/2008
ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008
Le conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.
02/11/2008 Art 57 ; l’arrêt Novartis
La présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.
caa paris n° 06pa02841 25 juin 2008 Novartis groupe France
Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement
22/09/2007
UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
Nous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes
23:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, liberté de circulation des capitaux, Prix de tranfert, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2015
Commissions occultes : l’aff Alcatel Cit CE 04/02/2015
Cet arrêt didactique est intéressant car il montre que la « faiblesse » d’une motivation d’une proposition de rectification peut être complétée âpres la fin du contrôle par de nouveaux éléments de preuve
Sur le fond, le conseil d’état fait une application de la convention OCDE sur la corruption internationale tout ménageant une éventuelle porte de sortie en rappelant
9….. qu'elle (la CAA de Versailles) a, par ailleurs, constaté que, pour sa part, la société Alcatel Lucent France ne justifiait pas que ces commissions correspondraient à la réalisation de prestations immatérielles que lui auraient effectivement rendues les sociétés de consultants établies au Costa Rica
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a notamment réintégré aux résultats déclarés par la société Alcatel CIT, devenue Alcatel Lucent France, au titre des exercices clos en 2002 et 2003, des commissions versées à trois sociétés établies au Costa-Rica ;
10:59 Publié dans Activité occulte, Commission oculte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 février 2015
UE /La directive mère fille :un nouveau texte anti abus au 27/01/2015
Fiscalité des sociétés mères et de leurs filiales
le principe;
suppression des retenues à la source entre mères et filialesC
CLIQUEZ
MAIS
Le Conseil de l’ UE adopte une nouvelle clause anti‑abus :
« le montage non authentique » (sic !!!!)
la directive mère fille 2011/96 refondue en 2011
le compte rendu du conseil du 27 janvier 2015
L’objectif est de mettre un terme à l'utilisation détournée de la directive "sociétés mères‑filiales" à des fins d'évasion fiscale et d'assurer une plus grande cohérence dans son application par les différents États membres. La clause anti‑abus empêchera les États membres d'accorder les avantages de la directive à des montages "non authentiques", c'est‑à‑dire mis en place pour obtenir un avantage fiscal et ne reposant sur aucune réalité économique.
La clause se présente sous la forme d'une règle "de minimis", ce qui signifie que les États membres pourront appliquer des règles plus strictes au niveau national, pour autant qu'ils respectent les exigences minimales prévues par l'UE.
Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015
Dans la directive 2011/96/UE, à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes suivants:
«2. Les États membres n'accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la présente directive, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
3. Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
4. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus.»
06:38 Publié dans Abus de droit: les mesures, holding,société mère | Tags : directive mere fille, fiscalité des sociétés mères et de leurs filiales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 décembre 2014
Régime mère fille l’affaire Technicolor :le CE refuse la QPC
L’article 145-1 C est-il clair ? La condition de détention s’applique-t-elle à (i) la participation donnant droit à la qualité de société mère, ou (ii) chaque titre donnant droit à un dividende éligible ?
Un abus de traite peut il être un abus de droit ?
Par une décision en date du 15 décembre 2014, e Conseil d'Etat refuse de transmettre une QPC relative à la non-conformité à la Constitution d'une potentielle différence de traitement qui aurait été susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt.
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 15/12/2014, 380942, Publié au recueil Lebon
M. Timothée Paris, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
Conclusions non encore LIBRES ?
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre.
La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux
Refusant d'apprécier la condition de conservation des titres à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, au motif que les sociétés en présence n'étaient pas issues d'Etats membres différents, la CAA de Versailles avait estimé que seuls les produits des participations conservées pendant deux ans pouvaient bénéficier de l'exonération
CAA de Versailles, 3ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00873,
Mme SIGNERIN-ICRE, président
M. Olivier GUIARD, rapporteur M. LOCATELLI, rapporteur public
Cette décision a été rendue contrairement aux conclusions non LIBRES du rapporteur public Franck Locatelli et avait suscité de nombreuses La solution de la cour revenait en effet implicitement à admettre qu'une société mère française qui perçoit des dividendes sa filiale française puisse être traitée moins favorablement qu'une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale située dans un autre Etat de l'UE.
C'est cette différence de traitement qui a motivé la question prioritaire
de constitutionnalité.
10:29 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 décembre 2014
Un US general partnership n’est pas une fille l Aff. ARTEMIS CE 24.11.14
Le régime des sociétés mères ne s’applique pas
dans le cas de l’interposition d’une société de personne du Delaware ou autres
lire le BOFIP du 25 juillet 2014 et la raison pratique ci dessous
Note de P Michaud N’en déplaise à nos amis libertaires , cet arrêt est de bon sens pratique et Politique . Une décision contraire aurait été une porte ouverte à une délocalisation de certains centres de décision vers le Delaware ou ailleurs …
Dans la décision Artémis (n°363556),rendue en plénière fiscale le Conseil d'Etat devait statuer sur le traitement fiscal des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un general partnership lui-même détenu par la société française requérante.
Cette société a soumis au régime mère-fille les dividendes versés par la société résidente des Etats-Unis au general partnership (compte tenu notamment du régime de transparence dont bénéficie cette entité au regard du droit applicable dans l’Etat du Delaware où elle est constituée).
L’avis de Philippe Martin Président de Section
par Myriam HUBERMAN Responsable secteur Fiscalité EFE
L’administration a remis en cause l’applicabilité de ce régime dans la situation suivante
la société Artémis SA détient 98,82% des parts du " general partnership " Artemis America, enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10% du capital de la société de capitaux de droit américain Roland ;
se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Artémis SA a déduit de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 la quote-part des dividendes distribués par la société Roland au " general partnership " Artemis America ;
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24/11/2014, 363556
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Les conclusions ne sont pas LIBRES
elles seront achetables
chez les marchands du conseil d 'etat
Dans le même categorie
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 363555 Artémis
La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI).
L’administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société Artémis SA à l'issue d'une vérification de comptabilité
cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt 10VE02621 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à ce que la somme en litige soit déduite de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 ;
la position de la convention fiscale France USA
Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis :
" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) / 4. Un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus (...) dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié. (...) " ;
Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ;
l'interprétation du conseil d état
'il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants ;
À défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain ;
il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France ;
il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française ;
ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-américaine n'autorise la société Artémis SA à déduire de ses bénéfices la quote-part, correspondant à ses droits dans le " partnership ", des dividendes que la société Roland a distribués au " general partnership " Artemis America ;
Le BOFIP du 25 juillet 2014.
Conditions de forme relatives à la société émettrice
§ 150 Conformément au 1 de l'article 145 du CGI, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères.
Il s'ensuit que ce régime est, d'une manière générale, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice, dès lors qu'ils sont afférents à une participation répondant aux conditions mentionnées au 1 de l'article 145 du CGI sous réserve des exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 du CGI.
Bien entendu, ne peuvent constituer des filiales au sens de ce régime, les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'application des dispositions de l'article 8 du CGI.
En outre, le service dispose de la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI.
Note d EFI
La raison de cette décision est aussi simplement pratique ; le délai de conservation de deux ans ne peut être suivi par l'administration que si les titres sont la propriété directe de la mère càd inscrite directement dans son bilan et non dans le bilan d'une filiale m^me transparente et de plus située au Delaware par exemple ..
12:30 Publié dans DELAWARE, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |