18 décembre 2014

Régime mère fille l’affaire Technicolor :le CE refuse la QPC

 

technicolor1.jpg

L’article 145-1 C est-il clair ? La condition de détention s’applique-t-elle à (i) la participation donnant droit à la qualité de société mère, ou (ii) chaque titre donnant droit à un dividende éligible ? 

Un abus de traite peut il être un abus de droit ?

Par une décision en date du 15 décembre 2014, e Conseil d'Etat refuse de transmettre une QPC relative à la non-conformité à la Constitution d'une potentielle différence de traitement qui aurait été susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 15/12/2014, 380942, Publié au recueil Lebon 

M. Timothée Paris, rapporteur   M. Edouard Crépey, rapporteur public

Conclusions non encore LIBRES ? 

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre.

La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux

 

Refusant d'apprécier la condition de conservation des titres à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, au motif que les sociétés en présence n'étaient pas issues d'Etats membres différents, la CAA de Versailles  avait estimé que seuls les produits des participations conservées pendant deux ans pouvaient bénéficier de l'exonération 

 CAA de Versailles, 3ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00873, 

Mme SIGNERIN-ICRE, président  
M. Olivier GUIARD, rapporteur  M. LOCATELLI, rapporteur public 
 

Cette décision a été  rendue contrairement aux conclusions non LIBRES du rapporteur public Franck Locatelli et avait suscité de nombreuses La solution de la cour revenait en effet implicitement à admettre qu'une société mère française qui perçoit des dividendes sa filiale française puisse être traitée moins favorablement qu'une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale située dans un autre Etat de l'UE. 

 

C'est cette différence de traitement qui a motivé la question prioritaire
de constitutionnalité.


 

 

 le Conseil d'Etat refuse la transmission de la question au Conseil constitutionnel au motif qu'il n'y a aucune différence de traitement entre ces deux situations, les dispositions de l'article 145,1-c relatives à l'engagement de conservation des titres devant être interprétées à la lumière de la directive et confirme la CAA

 Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 15/12/2014, 380942, Publié au recueil Lebon

 

LES FAITS 

 La SA Thomson, devenue SA Technicolor, qui possédait 3,19 p. 100 des titres de la société Canal + Technologies au mois de décembre 2000, a acquis l’ensemble du capital de cette société au cours des années 2003 et 2004, avant de céder 50 p. 100 des titres de sa filiale le 25 juin 2004 c est à dire moins de deux ans après leur acquisition (sauf pour les 3.19% °

 faisant application du régime de faveur des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, elle a exclu de ses bénéfices réalisés au titre de l’année 2004 l’intégralité des dividendes reçus de sa filiale sous réserve d’une quote-part pour frais et charges égale à 5 p. 100 de ces dividendes ; 

la proposition de directive mère fille adoptée en juin 2014 

Position de l’administration 

à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005, l'administration fiscale a partiellement remis en cause l'application de ce régime de faveur et refusé de l'appliquer à concurrence de 50 p. 100 des dividendes perçus de la société Canal + Technologies au motif que 50 p. 100 des titres de ladite société n'avaient pas été conservés pendant deux ans par la SA Thomson, en méconnaissance des dispositions du c. du 1. de l'article 145 du code général des impôts ; elle a, en conséquence, réduit le déficit reportable de la société au titre de l'exercice 2004 et le déficit consolidé de l'exercice 2005 à hauteur de 87 215 000 euros ; 

La position du TA de Versailles 

le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la SA Technicolor tendant au rétablissement du déficit déclaré, au motif que la notion de participation et l’exigence de conservation des titres prévues par l’article 145 dudit code devaient être interprétées à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales d’Etats membres différents et,

par suite, cette exigence de conservation n’était applicable qu’aux seuls titres représentant 5 p. 100 du capital de la filiale, lesquels permettent à la société qui les détient, en vertu du b. du 1. de l’article 145, de bénéficier du statut de société mère

La position de la CAA de Versailles 

Article 145 CGI            article 216 CGI

 

Le BOFIP du 18 juillet 2013

 

directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - EUR-Lex - Europa 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté:

- par voie d'accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,

- de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d'un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une telle participation.

 CAA de Versailles, 3ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00873, 

Mme SIGNERIN-ICRE, président  
M. Olivier GUIARD, rapporteur  M. LOCATELLI, rapporteur public 

 

 il résulte des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts que le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés qu’elles instituent ne s’applique qu’aux produits nets des seules participations remplissant les conditions prévues à l’article 145 et, notamment, la condition que ces participations aient été conservées par la société pendant un délai de deux ans, conformément à l’engagement prévu par le c. du 1. de l’article 145 du code général des impôts ;

 

il suit de là que la SA Thomson n’est pas fondée à soutenir que le redressement en litige procèderait d’une inexacte application de la loi fiscale ;

 

10:29 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Il y a un point que je ne comprends pas : le régime mère/fille applicable aux distributions de dividendes entrant dans le champs de la directive est il plus favorable que celui appliqué aux opérations purement internes ou non?

Si oui, comment expliquer que le conseil d'Etat décide de ne pas transmettre la QPC pour rupture d'égalité dès lors qu'il constate :
- Une différence de traitement
- ne reposant pas sur un motif d'utilité publique ni de la volonté du législateur d'opéré une telle discrimination (Il relève en effet que le législateur n'a pas entendu soumettre de telles opérations à un régime moins favorable).

En effet, le conseil d'Etat, par une formule lacunaire, se contente de déduire de la prétendue clarté de l'article 145 que le moyen tiré d'une discrimination n'est pas sérieux....

Si la directive dispose d'une situation identique à la solution retenue de par l'interprétation du droit interne, comment expliquer ce recours où le requérant désire éminemment que sa situation soit interprétée au sens de la directive.

J'en déduis que la directive dispose d'une situation plus favorable.

Comment alors, sans autre motivation, retenir l'absence de caractère sérieux d'une QPC motivée par la portée discriminatoire d'une telle interprétation pour les distributions mère/filiales franco-françaises vis à vis des distributions similaires mais intracommunautaires?

Selon ce que j'en comprends il s'agit clairement d'une situation d'inégalité de traitement, qui de surcroit n'est pas motivée par la volonté du législateur de conféré un avantage fiscal au distribution transfrontalière. La question mérite d'être posée au Conseil constitutionnel.

Les conclusions de cette décision n'étant pas disponible je vous serais gré de bien vouloir m'éclairer de vos lumière, car franchement cette décision telle que je la comprends me laisse décidément très perplexe...

Écrit par : David | 08 février 2015

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.