23 octobre 2017
La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule AUSSI pour le passé (QPC 6 octobre 2017
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L’article 235 ter ZCA du CGI le BOFIP du 1er juin 2016
mise à jour octobre 2017
LA PRESSE DANS TOUS SES ETATS
Taxe sur les dividendes : les pistes de l'exécutif pour sortir du piège par RENAUD HONORÉ
Bruno Le Maire : «Dix milliards de taxes à rembourser, c'est un scandale d'État»
Taxe dividendes : l'erreur qui oblige l'Etat à rendre 10 milliards d'euros aux entreprises
Taxe dividendes : histoire d’une fuite en avant
L’article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avait institué une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3% au titre des montants distribués.
La société requérante et les parties intervenantes soutenaient que ces dispositions institueraient une discrimination « à rebours » injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime « mère-fille » au sens d'une directive du 30 novembre 2011 et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.
Le conseil juge contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015.
NOTE EFI: On relèvera l'application dans le temps de cette décision
§11"aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date".
Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017
Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
Le budget de l état doit compenser le coût des litiges fiscaux à venir sur les dividendes
Une provision de 300 millions d’euros a été prévue à cet égard dans le budget 2018.
Mais les sommes iront bien au-delà par la suite. Plus de 4 milliards auraient été réclamés, un montant qui pourrait grimper encore.
06:45 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2017
Assiette de la Contribution exceptionnelle sur l'IS : France ou international
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La lettre EFI du 10 JUILLET
Le I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dispose que
" Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables (...)
Le taux est fixé à 10,5%
BOFIP sur Contribution exceptionnelle sur l'IS
Définition du chiffre d’affaire : inclusion des produits exceptionnels
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/06/2017, 15VE02458, Inédit au recueil Lebon
Par un arrêt en date du 1 juin 2017, la CAA de Versailles fait application, dans un litige relatif à l'assiette de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, du principe de connexion fiscalo-comptable et précise le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 512-2 du Plan comptable général, à savoir le "montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante". A cet égard, la seule circonstance que des produits soient comptabilisés en tant que produits exceptionnels ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient inclus dans la notion de "chiffre d'affaires", dès lors qu'ils font partie de l'activité professionnelle normale et courante de la société considérée. Tel est le cas des produits issus de la vente d'immeubles intervenant au titre de chaque exercice.
Définition du chiffre d’affaire : inclusion du chiffre d’affaire etranger
Plusieurs sociétés étrangères ayant des établissement stables en France ont été redressées sur cette imposition au motif que chiffre d’affaire à prendre en considération était non le chiffe France mais le chiffre d affaire totale de la maison mère y compris celui de son établissement stable France ,celui-ci n’ayant pour principe aucune personnalité morale et n’étant pas une entité juridique indépendante de sa maison mère étrangère
Dans le prolongement de la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2016,
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/12/2016, 395015, n
la CAA de Versailles a rendu le 4 juillet 2017 une longue série d'arrêts rejetant les demandes en restitution de la contribution exceptionnelle sur l'IS sollicitées par les sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en France
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03702, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00785, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00011, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00176, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00259, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03837, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00177, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03707, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 15VE02093, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00075, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03060, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03703, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03699, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00175, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03706, Inédit au recueil Lebon
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03 juillet 2017
La TUP internationale devant la CJUE (les suites de l'aff Euro Park Service CE 20.06.17)
Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa filiale française
la TUP internationale frauduleuse ??? (CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)
mise à jour juin 2017
L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017, 369311, Inédit au recueil Lebon
mise a jour Décembre 2016
la question est de savoir si la controle préalable des fusions transfrontalières par agrément est eurocompatible ou non ??
Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises).
Conseil d'État N° 369311 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'État N° 369316 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'ÉtatN° 369317 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
°) Lorsqu'une législation nationale d'un Etat membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l'article 11 de la directive n° 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en oeuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l'Union européenne '
2°) En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national
Les conclusions libres de l avocat general
les conclusions de conclusions de l’avocat général melchior wathelet
présentées le 26 octobre 2016 (1)
L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’État membres différents s’opposent à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et aux opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable telle que celle en cause, qui s’applique aux seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national et impose systématiquement au contribuable de justifier la réalité et la sincérité d’une opération, même en l’absence du moindre indice de fraude ou d’évasion fiscales.
mise à jour février 2015 : alors que ..
cette affaire montre une nouvelle fois la totale indépendance de la justice pénale et de la justice administrative et ce en contradiction du principe - encore existant à ce jour ?? -du non cumul des sanctions et des poursuites pénales comme l avait confirmé le conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel QPC 18 mars 2015 ( aff Airbus)
La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la condamnation pour fraude fiscale à trente mois de prison avec sursis
14:43 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission, Luxembourg | Tags : une tup internationale abusive (caa paris 11.04.13) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 juin 2017
l'agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CE 26/06/17 EUROPARK)
rediffusion
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BOFIP sur la transmission universelle de patrimoine
mise a jour juin 2017
en clair , le controle a priori et discriminatoire de l'évasion fiscale est interdit
seul le controle a posteriori est possible notamment pat l'application de l'abus de droit
Par une décision en date du 26 juin 2017, le Conseil d'Etat tire les conséquences de la décision de la CJUE relative à la discrimination résultant de la procédure d'agrément préalable applicable aux les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales françaises mais certains se sont demandés si il n'aurait pas été préférable pour l'administration d'utiliser la procedure d'abus de droit ,procedure reconnue par la directive fusion (Article 15 de la DIRECTIVE 2009/133/CE du 19 octobre 2009
Conseil d'État N° 3693119ème - 10ème chambres réunies 26 juin 2017
13:44 Publié dans Double imposition, fusion scission, transfert de siege, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2017
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
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La lettre EFI du 25 JUIN
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Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la CAA de Versailles adopte une approche concrète et pragmatique, se déployant au-delà de la simple apparence juridique (les termes du contrat en cause et la simple signature d'un dirigeant de la société étrangère n'étaient, selon la Cour, pas suffisants), pour déterminer la présence d'un établissement stable en France et en conséquence imposer une plus value immobilière en principe exonérée dans le cadre de l’ancien traité.
Celui-ci se concrétisait en effet au travers de la présence d'une autre société du groupe, laquelle avait, selon le juge, capacité pour conclure des contrats au non de la société étrangère contrôlée.
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, In
NOTE EFI: Dans la lignée de la décision du Conseil d'Etat n°371435 (Conseil d'Etat, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme), cet arrêt, allant au-delà du formel pour s'attacher à la réalité concrète, doit mener de nombreuses entités juridiques et comptables luxembourgeoises (notamment) à revoir profondément leur mode de travail, s'agissant notamment des services de gestion qu'elles rendent à leurs clients internationaux.
L’affaire Wagons lits : holding étrangère imposable en France (CE 07.03.2016
Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 )
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, de droit luxembourgeois créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ;après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006, pour le prix toutes taxes comprises de 384 139 543 euros en exonération d’ imposition conformément à la convention alors en vigueur
à l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a estimé que la société y disposait d’un établissement stable ayant une activité occulte ;
le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts à raison, pour l’année 2006, des profits distribués à des sociétés établies aux Etats-Unis et aux Îles Vierges britanniques et, pour l’année 2007, des résultats de cette activité réputés distribués à des associés non résidents, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts ;
Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle mais engageant la SOPARFI
Un siégé de direction purement formel
08:00 Publié dans Activité occulte, Luxembourg, Résidence fiscale des societes, Siège de direction, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 juin 2017
VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)
Conseil d'Etat - 29 mai 2017 - Titres de participation - Inscription des titres dans un compte de titres de participation et décision de gestion de l'entreprise
OU comment se faire une perte déductible par recours en excès de pouvoir
DU GRAND ART FISCAL
le recours en excès de pouvoir pour faire annuler un BOFIP permet d'éviter 15 ans de procédure coûteuse et aléatoire
Recours contentieux en droit administratif français
Les modalités du recours pour excès de pouvoir
La société VIVENDI aurait-elle une importante moins-value latente grevant des titres inscrits en comptabilité dans un compte titre de participation alors qu'elle dispose d'éléments de fait pour soutenir que ces titres devraient être soumis au régime du court terme, lui permettant de déduire cette moins-value au taux de droit commun ?
Par une décision en date du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat distingue, pour apprécier l'incidence juridique de l'inscription comptable pour les besoins du régime des plus-values à long terme sur titres en matière d'IS:
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir le caractère de titres de participation sur le plan comptable ;
- les titres de participation au sens comptable, qu'ils ouvrent ou non droit au régime des sociétés mères.
D’habitudes , les requerants demandent la confirmation d’un regime de faveur mais pour quelles raisons Vivendi a demande le retour au droit commun ? Une hypothèse ; l’application du droit commun des déficits ???
Conseil d'État N° 405083 8ème - 3ème chambres réunies lundi 29 mai 2017
Pour quelles raisons IVENDI a demandé par excès de pouvoir l’annulation du §270 du BOFIP BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, (modifié le 3 mai 2017)270
Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.
Le conseil d état donne raison à vivendi
- Il résulte de ce qui précède qu'en ce qu'ils prévoient, dans leur paragraphe n° 270, que " dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l'inscription dans un compte de titres de participation (...) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise opposable à celle-ci comme à l'administration ", les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1. La société Vivendi est, dès lors, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe.
D E C I D E :
Article 1er : Le paragraphe n° 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 est annulé.
NOTE EFI le BOFIP du 3 mai 2017 remplaçant celui du 9 septembre 2012 devra donc etre modifié
08:27 Publié dans holding,société mère, Plus value à court ou long terme, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 avril 2017
Le maître de l'affaire –
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La LETTRE EFI du 1er MAI (1).pdf
MISE A JOUR 25.04.17
CAA Versailles - 20 avril 2017 - Hypothèse dans laquelle la présomption d'appréhension des bénéfices distribués au profit du maître de l'affaire a été écartée
Par un arrêt du 20 avril 2017, le contribuable parvient à écarter la présomption d'appréhension des bénéfices distribués au profit du maître de l'affaire, en produisant les relevés de tous les comptes bancaires qu'il a été en mesure de réunir.
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/04/2017, 15VE01264, Inédit au recueil Lebon
XXXXXX
Le gérant de droit n’est pas par principe le maitre de l’affaire
quid en cas de pluralités de gérant (CE plénière 22/01/2017)
Par une décision de plénière fiscale publiée au Recueil Lebon en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat, par des énonciations de principe, énonce que:
"En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle".
Ainsi, la situation est naturellement beaucoup plus complexe pour l'administration dans l'hypothèse où la société serait, en fait, gérée par plusieurs contribuables distincts. Au cas particulier, un autre contribuable, propriétaire de 2% du capital de la société, avait signé de nombreux documents engageant la société et disposait de la signature bancaire.
Le Conseil d'Etat juge ainsi que :
-
La cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le frère de M. B... C..., M. A...C..., qui détenait 2 % des parts de la SARL Lucas et dont la compagne en détenait 49 %, avait signé de nombreux documents engageant cette société au cours de la période vérifiée et disposait, comme M. B...C..., de la signature bancaire de cette société au cours de la période vérifiée.
Elle a pu légalement déduire de cette appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que l'administration n'apportait pas d'éléments suffisants permettant de regarder M. B...C...comme le seul maître de l'affaire.
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que M. B... C...ne pouvait être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL Lucas.
03:24 Publié dans Activité occulte, Commission oculte, Fiscalité des dirigeants | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 avril 2017
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Rediffusion
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lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI
Dans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat se prononce une nouvelle fois sur la qualification de résident fiscal et rappelle qu'une exonération de l'impôt sur les bénéfices ne permet pas de se prévaloir de la convention fiscale applicable dès lors que l'entité concernée ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme un "résident" au sens de cette convention.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
la CAA de Versailles CONFIRME sur renvoi du CE
VERSAILLES, 3ème chambre, 29/11/2016, 16VE01537, . Considérant que les stipulations de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et le Liban doivent être interprétées conformément au sens à attribuer à leurs termes, dans le contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'il résulte des stipulations précitées, conformément à leur objet qui est d'éviter les doubles impositions, les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ; si les stipulations des articles 10 et 26 de la même convention font obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un État contractant par l'autre État contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier État ; |
Des conséquences fiscales et politiques internationales considérables
11:57 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Résidence fiscale des societes, Retenue à la source | Tags : retenue a la source 182 b cgi, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
24 mars 2017
Sociétés mères Devoir de vigilance oui mais avec des sanctions claires (Conseil constitutionnel 23.03.2017
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lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
Entreprises : devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre
le dossier législatif Texte adopté
Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 -
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme est un objectif à valeur constitutionnelle
Par sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés, s'est prononcé sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
Cette loi instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5.000 salariés en France ou 10.000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger.
La loi prévoit un triple mécanisme pour assurer le respect de ces obligations. Une mise en demeure de les respecter peut, d'abord, être adressée à toute société qui y est soumise. Si celle-ci s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. Enfin, le juge peut infliger une amende à la société.
Le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel prévoit également que le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l'obligation instituée par la loi d'établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations.
En revanche, compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil constitutionnel n'a pu admettre la constitutionnalité des dispositions instituant une amende.
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé :
- d'une part, que les termes employés par le législateur, tels que « mesures de vigilance raisonnable » et « actions adaptées d'atténuation des risques » étaient très généraux ;
- d'autre part, que la mention par la loi des atteintes aux « droits humains » et aux « libertés fondamentales » était large et indéterminée ;
- enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de l'infraction était très étendu.
Dans ces conditions, malgré l'incontestable objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l'obligation qu'il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une sanction puisse être infligée en cas de manquement.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes.Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
La clarté et d'intelligibilité de la norme est un objectif à valeur constitutionnelLe principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal
Alexandre FLÜCKIGER -Professeur à l'Université de Genève
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 - janvier 2007
La qualité de la loi ; service des etudes juridique du sénat
Guide de la CEDH sur l’article 7 de la Convention – Pas de peine sans loi
01:42 Publié dans holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 janvier 2017
Une "debt push down " abusive ( CE 13.01.2017 SAS Ingram Micro.)
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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf
Définition du procédé debt push down
OU comment transformer des dividendes en frais financiers ?????
Ce procédé a été analyse par la DGFIP dans sa tribune des procédés fiscaux abusifs lire ci dessous
Par une décision en date du 13 janvier 2017, le Conseil d'Etat confirme la qualification d'abus de droit proposé par le comité des abus de droit dans l'affaire SAS Ingram Micro.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196
Société redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire.... ,,
La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artifciellement de son résultat les les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes de dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
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10 novembre 2016
Une nouvelle niche fiscale ??? : le PSDI international (CAA Versailles 07.16 af Carrefour)
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La LETTRE EFI du 07.11.16.pdf
L’émission internationale de titres subordonnés à durée indéterminée sera-t-elle exonérée ??
LA CAA de Versailles vient de confirmer dans le cadre d’un montage financier international d’une grande et sympathique sophistication
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02647, Inédit au recueil Lebon
Cette décision pourra interpeller certains mais pas tous mais en l état une interprétation littérale du droit fiscal a été faite.Le conseil d 'état va t il confirmer cette niche .
ce conflit entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi va être intéressant
la SA CARREFOUR avait demandé la restitution des cotisations à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s’être acquittée à tort au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations faisant état d’un produit réintégré de 48 539 746 euros à la suite du dénouement d’un prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 auprès de la banque Barclays par la SA Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;
Le TA de Montreuil rejette la réclamation en remboursement et la société fait appel
Une convention de prêt passée le 12 mars 1991 entre la SA Promodès et la banque Barclays prévoyait qu’une partie de la somme prêtée, censée représenter des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la SA Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l’échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d’impôt ;
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12 octobre 2016
Management package ; d’abord l’analyse des faits (CAA Paris 29/09/16)
Par un arrêt intéressant en date du 29 septembre 2016, la CAA de Paris fournit une nouvelle illustration de risque de requalification en traitements et salaires d'actions attribuées, au profit d'un salarié, à un prix inférieur au prix de marché.
Résoudre la délicate question des « management packages »
par NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN
LES BOFIP Epargne salariale et actionnariat salarié
Titre 1 : L’épargne salariale
Titre 2 : Actionnariat salarié
Chapitre 1 : Options de souscription ou d'achat d'actions
Chapitre 2 : Attribution d'actions gratuites
Chapitre 3 : Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites
Chapitre 4 : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
Chapitre 5 : Autres dispositifs d'actionnariat salarié : sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) et sociétés coopératives ouvrières de production COP)
Les management packages sont une des cibles du contrôle fiscal (note DGFIP avril 2015 )
les 23 autres pratiques visées par la DGFIP
CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/09/2016, 15PA00384, Inédit au recueil Lebon
Un certain gros nombre de MP sont artificiels et correspond d’abord à une prime personnelle sur le développement de l’entreprise .L’analyse des avis du comite des abus de droit montre qu’il est notamment indispensable que le salarié qui bénéficie d’un management package prenne un risque en capital , en clair qu’il se comporte à l’égal des autres associés
A...B...a été recruté par la société Nextedia en qualité de directeur des opérations média par un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ;préalablement à la conclusion de ce contrat, la société Nextedia l’avait informé par une lettre en date du 30 janvier 2007 qu’en complément de son contrat de travail, elle établirait un protocole lui donnant droit à l’attribution gratuite d’actions à concurrence de 0,9 % du capital, pouvant être souscrites deux ans plus tard et cessibles quatre ans plus tard, conformément à la réglementation en vigueur
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11 octobre 2016
holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
L'article 145-6 k nouveau du CGI
Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant le régime fiscal des sociétés mères a introduit avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales
Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen, confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise aussi le droit fiscal interne notamment des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS
Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier
Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération totale et l'imposition totale à 63%.
En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée
A titre d'exemple Article 4 du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez
Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus
BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05
les paragraphes 180 à 260 précisant la clause
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3
ATTENTION petite rétroactivité
La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.
ATTENTION au holding de droit étranger ????
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Cette règle pourra viser de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation
06:12 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Abus de droit: les mesures, holding,société mère, lois financières 2012/2013, Lois financières ETE 2015, Rétroactivité fiscale, SOCIETES MERES | Tags : holding familiale :la clause anti abus dans | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juillet 2016
Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:
SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait intégralité des parts à à une société des iles vierges société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)
Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny
Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar
Cette histoire - à la Tournesol -va t elle s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!
La cour , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous
04:50 Publié dans a)Retenue à la source, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 juillet 2016
Provisions pour dépréciation de fonds de commerce (CE 30.06.16)
Dans une décision en date du 30 juin 2016, le Conseil d'Etat étudie les modalités de dotation des provisions pour dépréciation de fonds de commerce. Il se fonde sur l'objet de la provision, à savoir la dépréciation du fonds de commerce, pour juger qu'il est possible de procéder à des dotations complémentaires sans qu'il soit nécessaire de procéder à une reprise de provision suivie d'une nouvelle dotation.
Provisions comptables v.provisions fiscales! ( CE 23.11.15
Conclusions libres de M. Edouard CRÉPEY
N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f
O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
la Sas Euro Charter, qui exploite un réseau d'agences de voyages, a inscrit en charges, au titre de son exercice clos en 1996, une provision pour dépréciation du fonds de commerce inscrit à son bilan d'un montant de 1 455 159 euros ; destinée à prendre en compte la dépréciation de son fonds de commerce, compte-tenu de l'incidence des pertes d'exploitation subies au cours des exercices antérieurs ainsi que le montant auquel a été valorisé son fonds à l'occasion de la cession en 1996 de la Sas Euro Charter à la société de droit canadien Consultour Club Voyages
à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre des années 2003 à 2005, l'administration a remis en cause cette provision, demeurée inscrite au bilan de la société, au titre du premier exercice non prescrit, clos en 2003 ;
la CAA de NANTES confirme la positon de l’administration
Le conseil d état annule et renvoie
02:20 Publié dans Fiscalite des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |