25 novembre 2015

Provisions comptables v.provisions fiscales! ( Plénière du 23.12.13 Con Libres Crépey

n° 346018 sas foncière du rond-point plénière fiscale 23 décembrSAS Foncière du Rond-Point

 

 

O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité? 

 

 

 

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 23/12/2013, 346018, SAS Foncière du Rond-Point   

Conclusions libres de  M. Edouard CRÉPEY

 N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f

Analyse du Conseil d etat aff Rond point

XXXXXXXXX 

Règles fiscales et règles comptables : Le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes de l’exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision.

Il précise les modalités de redressement du bénéfice imposable par l’administration dans l’hypothèse où une entreprise, qui avait comptabilisé une provision au titre d’un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice, constate ultérieurement, lors d’un exercice faisant l’objet d’une procédure de vérification, une perte tout en procédant à la reprise de la provision. 

 

mise à jour novembre 2015  

 Conseil d'État   9ème et 10ème ssr  N° 372067 23 novembre 2015 SA Finvestcorp 

il résulte de des dispositions de  l'article 39 du code général des impôts  

Qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition

-que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante,

-qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice,

-qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

-en outre, les provisions pour perte ne peuvent être déduites que si la perspective de la perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; 

 


Avec le style vigoureux qui caractérisait ses chroniques, J. Turot écrivait à la RJF 1/91 p. 3 que « toute divergence entre fiscalité et comptabilité en matière de détermination du résultat est un archaïsme déplorable et une injure à la raison ».

De manière plus onctueuse mais avec le même imperium, le président Fouquet caractérisait récemment le rapport de congruence devant selon lui prévaloir entre résultat fiscal et résultat comptable comme « l’un des plus importants principes divins » du droit fiscal (Rev. adm. n° 2012/385 p. 53). Il fallait une singulière audace à la CAA de Paris pour s’affranchir à la fois d’un commandement du Ciel et des règles de l’entendement humain. C’est pourtant ce qu’elle a paru faire en jugeant froidement, dans un arrêt du 18 novembre 2010 déjà largement commenté en doctrine (n° 09PA04821, Société Foncière du Rond-Point, RJF 6/11 n° 684, BF 6/11 n° 601, note O. Fouquet Rev. adm. n° 2012/385 p. 53, obs. G. Blanluet FR 16/11 inf. 6 p. 11, note E. Meier et R. Torlet Dr. fisc. 10/11 c. 244, note F. Douet LPA 28 juillet 2011 p. 19), qu’il est loisible à une entreprise de ne pas déduire de son résultat fiscal une provision qu’elle constitue dans ses écritures comptables et qu’il y a là de sa part, en substance, une décision de gestion opposable à l’administration.

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