10 novembre 2016

Une nouvelle niche fiscale ??? : le PSDI international (CAA Versailles 07.16 af Carrefour)

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La LETTRE EFI du 07.11.16.pdf

L’émission internationale  de titres subordonnés à durée indéterminée sera-t-elle exonérée ?? 

LA CAA de Versailles vient de confirmer dans le cadre d’un montage financier international d’une grande et sympathique sophistication 

 C A A  de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02647, Inédit au recueil Lebon

Cette décision  pourra interpeller certains mais pas tous mais en l état  une interprétation littérale du droit fiscal  a été faite.Le conseil d 'état va t il confirmer cette niche .

ce conflit entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi va être intéressant

 la SA CARREFOUR avait demandé la restitution des cotisations à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s’être acquittée à tort au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations faisant état d’un produit réintégré de 48 539 746 euros à la suite du dénouement d’un prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 auprès de la banque Barclays par la SA Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;

Le TA de Montreuil rejette la réclamation en remboursement et la société fait appel 

Une convention de prêt passée le 12 mars 1991 entre la SA Promodès et la banque Barclays prévoyait qu’une partie de la somme prêtée, censée représenter des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la SA Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l’échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d’impôt ;

Le BOFIP  sur les Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié e tla  Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt 

 


si, ainsi que l’ont relevé, à juste titre, les premiers juges, cette convention de prêt qualifiée par les parties de prêt subordonné à durée indéterminée reconditionné, qui poursuivait le même objectif selon les mêmes modalités que les opérations comportant l’émission de titres subordonnés à durée indéterminée, avait les mêmes caractéristiques essentielles 

Sous la définition des règles sur Transferts d'actifs hors de France, réalisés par les entreprises l’article 238 bis-0 I bis du code général des impôts dispose : 

“ I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l’émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l’article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l’entreprise émettrice ou par l’intermédiaire d’un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s’il est postérieur, de l’exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d’émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l’émission. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l’émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu’à ce douzième anniversaire, calculés au taux actuariel (...) à la date du transfert (...) 

Le BOFIP  sur les Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou d'entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié e tla  Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt 

MAIS la CAA de conclure que les titres subordonnés à durée indéterminée visés ne sont pas des valeurs mobilières au sens de   l’article L. 228-97 du code de commerce DONC ne rentrent pas dans le champ d’application de l’IS 

 DÉCIDE : 

Article 1er : Le jugement n° 1309291 du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. 

Article 2 : Il est accordé à la SA CARREFOUR la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qu’elle a acquittées au titre de son exercice clos en 2006 à hauteur de la somme totale de 16 713 852 euros.

 

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