06 avril 2018

Etablissement stable et taxation d office (CE 4 avril 2018)

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Par une décision du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat fournit un exemple des conditions dans lesquelles une procédure de taxation d'office ne saurait être engagée sans envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à l'envoi d'une proposition de rectifications. Il s'agissait en l'espèce d'un contribuable s'étant fait connaître de la DRESG en mentionnant une activité (incomplète) et une adresse à laquelle elle pouvait être contactée. Le Conseil d'Etat considère que ces éléments sont suffisants pour ne pas faire entrer la société concernée dans le champ de la taxation d'office susceptible d'être mise en œuvre sans envoi préalable d'une mise en demeure. 

Par un arrêt du 4 avril le CE nous rappelle qu’une entreprise étrangère ne peut faire l’objet d’une taxation d’office si elle a  déclarée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux l'activité de marchand de biens qu'elle exerçait en France, en mentionnant l'adresse à laquelle elle pouvait être jointe 

Conseil d'État, 3ème - 8ème , 04/04/2018, 402426, Inédit au recueil Lebon 

BOFIP du 2 septembre 2015 Procédures de rectification et d'imposition d'office 

 la société de droit luxembourgeois Lofta, dont le siège est situé dans le Grand-Duché du Luxembourg, et qui a pour objet social l'acquisition, la vente, la détention et la location d'immeubles notamment en France, a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie, le 7 avril 2009, à la suite de laquelle elle a déposé, le 28 mai 2009, des déclarations de résultats pour un établissement stable en France en ce qui concerne les exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, elle a été assujettie, au titre de la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007 et 2008, et sur la base des résultats ainsi évalués, à un rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2007. 

Par un jugement du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des intérêts de retard et majorations dont elles étaient assorties.

 La société Lofta se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2016 par lequel la cour administrative de Paris, après avoir annulé ce jugement, a rejeté cette demande.


  1. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales :

 " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ".

Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) / 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ".

Sur l'arrêt en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes :

3. Il résulte de ces dispositions que, si elles autorisent l'administration à imposer selon la procédure de taxation d'office, au titre de l'impôt sur les sociétés, les résultats qu'une société a omis de déclarer sans adresser à celle-ci une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la notification des rectifications dans les cas qu'elles énumèrent limitativement, elles ne la dispensent pas d'envoyer une telle mise en demeure au contribuable qui s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire antérieurement à la proposition de rectification dès lors que sa déclaration d'activité, quand bien même elle comporterait des erreurs ou des omissions, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l'activité a débuté ou les conditions réelles dans lesquelles elle a été exercée, le cas échéant à partir d'un établissement stable, mentionne l'adresse à laquelle le contribuable peut être joint et l'activité industrielle, commerciale ou artisanale dont les bénéfices font l'objet du redressement.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Lofta, dont il n'est plus contesté qu'elle a exercé en France une activité de marchand de biens par l'intermédiaire d'un établissement stable, n'a, dans les délais légaux, déposé aucune déclaration à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

Toutefois, la société a déclaré le 10 juillet 2006 à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux l'activité de marchand de biens qu'elle exerçait en France, en mentionnant l'adresse à laquelle elle pouvait être jointe.

Ainsi, et alors même que la taxe sur la valeur ajoutée était alors déclarée à titre d'activité exercée depuis son siège social du Luxembourg, la société Lofta doit être regardée comme s'étant, antérieurement à la proposition de rectification du 30 novembre 2009, fait connaître à un centre de formalité des entreprises, au sens des dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales.

, en jugeant que l'administration n'avait pas à adresser à la société une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

 

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société Lofta relatives, d'une part, à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux pénalités correspondantes et, d'autre part, aux pénalités correspondantes à la cotisation minimale de taxe professionnelle.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Lofta la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Lofta est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Lofta et au ministre de l'action et des comptes publics.

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