01 janvier 2018
le crédit fiscal différé en enregistrement : nouveautés 2018
Le crédit sur certains droits d’enregistrement
taux d 'intérêt fiscal en enregistrement :
0% en 2013 et 2014 c'est fini
Droits de succession : taux d'intérêt applicable au paiement fractionné ou différé
Aménagement du régime de paiement fractionné ou
différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
Le BOFIP du 3 février 2016
Le décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 pris pour application de l'article 1717 du code général des impôts (CGI) relatif au paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière :
- élargit la liste des garanties pouvant être acceptées par les comptables ;
- allonge le délai dont dispose les redevables pour constituer les garanties ;
- modifie l'article 404 A de l'annexe III au CGI en substituant le terme "part d'intérêts" par celui actualisé de "parts sociales".
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement différé ou fractionné formulées à compter du 30 novembre 2015.
L'article 397 A de l'annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.
La réponse ministérielle à question écrite de M. Bernard Debré (RM Debré n° 6014, JO AN du 26 février 2013, p. 2200) précise qu'en cas de donation partage avec soulte, le bénéfice du paiement différé et fractionné ne peut être accordé qu'au seul attributaire des parts sociales ou actions.
15:28 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, enregistrement des cessions de SPI, le paiement différé, les taux d 'imposition, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : paiement différé et fractionné des droits | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Héritage de biens à l étranger
Lors de l’ouverture d’une succession, les héritiers peuvent découvrir que certains biens appartenant au défunt sont situés à l’étranger. Faut-il les déclarer à l’administration fiscale française ? Selon quels délais et modalités ? Focus sur cet aspect des successions internationales.
Quels sont les délais pour faire une déclaration de succession ?
En principe, la déclaration de succession doit être effectuée dans les six mois à compter du jour du décès si ce dernier a eu lieu en France.
Si le défunt est décédé à l’étranger, les héritiers ont un an pour déposer la déclaration de succession.
les droits de succession doivent être payés au comptant au moment du dépôt de la sucession.
Les héritiers peuvent demander le paiement différé ou fractionné des droits de succession, sous certaines conditions. L'administration pourra exiger notamment certaines garanties telles qu’un nantissement ou une hypothèque.
12:29 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Tags : héritage de biens à l étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 avril 2017
TRUST : droits de succession et de donation
Droits de Mutation à titre gratuit des Biens mis en Trust
Déclaration et paiement des droits de succession
Comment remplit une déclaration de succession
1ère mise à jour du BOFIP (22.10.12)
bien mis en trust pout imprimer cliquer
Les dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit issues de l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) sont codifiées sous les articles 750 ter du CGI, 752 du CGI , 792-0 bis du CGI et à l’article L. 19 du livre des procédures fiscales.
Elles s’appliquent aux donations consenties et aux décès intervenus depuis la date de publication au Journal officiel de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), soit à compter du 30 juillet 2011.
Les solutions jurisprudentielles et la doctrine administrative antérieures demeurent applicables aux transmissions à titre gratuit réalisées via un trust
et intervenues avant le 30 juillet 2011.
I. CHAMP D'APPLICATION A. Transmissions taxables B. Biens taxables 1. Règles de territorialité prévues par le droit interne 2. Impacts des conventions fiscales internationales 3. Présomption de propriété II. OBLIGATIONS DECLARATIVES III. MODALITES DE TAXATION A. Transmissions qualifiables de donation ou de transmission par décès B. Autres transmissions 1. Transmission d’une part déterminée à un bénéficiaire identifié 2. Transmission d’une part globale à des bénéficiaires descendants du constituant 3. Autres cas de transmission C. Sortie ultérieure des biens restés dans le trust D. Dissolution du trust IV. CAS PARTICULIERS DE NON PRISE EN COMPTE DU LIEN DE PARENTE V. RAPPORT FISCAL EN PRESENCE DE BIENS TRANSMIS VIA UN TRUST VI. PAIEMENT DES DROITS VII. RECAPITULATIF DES DIFFERENTS CAS DE TAXATION 1SOURCE BOFIP |
11:42 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust : droits de succession et de donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 janvier 2017
Don manuel et présent d 'usage : et révélation d une donation ??
La Cour de cassation a jugé que les dons manuels découverts par l'administration, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ne sont pas révélés par le donataire au sens des dispositions de l'article 757 du CGI (Cass. Com, arrêt du 16 avril 2013 n° 12-17414, ).
Qu’en est-il des donations révélées en cours de vérification de comptabilité ?
Don manuel et présent d’usage : et révélation d une donation en cours de vérification ??
MAJ DECEMBRE 2016
Dons manuels - notion de révélation spontanée
La Cour de cassation prend position sur le caractère imposable d'un don manuel découvert par l'administration au cours d'une vérification de comptabilité.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-19.966
La Cour de cassation juge ainsi notamment que:
Qu'en statuant ainsi, alors que la découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
MAJ JANVIER 2014
Le Bofip confirme
Cour de cassation,Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17.414,
Cour de cassation,Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11.642,
20:58 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Tags : revelation d un don manuel en cours de verification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 juin 2016
Evaluation :Décote et abattement ????
rediffusion avec màj
mise à jour juin 2016
Cumul de décote
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-23.301, Inédit
après avoir énoncé que les droits sur une indivision, tout comme les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur totale du bien, l'arrêt retient que ces droits ne peuvent être évalués par fractionnement de la valeur de l'immeuble en fonction du nombre d'indivisaires et de la quote-part détenue par chacun d'eux ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que la valeur des droits indivis devait être réduite par rapport à la valeur totale du bien ;;
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
le contentieux fiscal de l'évaluation
Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!
X X X X X
Cour de cassation, civile, Ch com 3 juin 2014,
13-18.180 13-18.192, t
Par un arrêt en date du 3 juin 2014, la Cour de cassation étudie de nouveau les modalités d’évaluation d’un bien faisant l’objet d’une donation. La Cour de cassation considère ainsi qu’une interdiction d’aliéner est sans incidence pendant le vivant du donateur la valeur vénale du bien.
Elle estime également que la circonstance que le bien ait été donné en indivision n’affecte pas non plus la valeur vénale dès lors que cette indivision résulte de la donation : le bien n’était en effet pas affecté d’indivision à la date de sa transmission.
06:40 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Démembrement, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Imposition du patrimoine, ISF, SUCCESSION et donation | Tags : evaluation : les abattements hors la loi ???? | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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01 mars 2016
ASSURANCE VIE et succession
13:52 Publié dans Assurance, les règles fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 octobre 2015
Nature fiscale des parts de SCI : meubles ou immeubles, Cass pléniere 02.10.15
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Le droit fiscal n’est pas le droit civil
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers. Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
Par un arrêt de principe d'Assemblée Plénière en date du 2 octobre 2015 , rendu en matière fiscale , la Cour de cassation confirme que les parts de sociétés à prépondérance immobilière sont des meubles en matière de droits de succession avec MONACO
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
"Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d'abord, aux conventions internationales ;
après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu'au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société Cogest relevait de l'article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l'article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'échange de lettres invoqué par le moyen, que l'imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ; que le moyen n'est pas fondé"
ATTENTION aux rares traités fiscaux sur les successions
lLes SIX définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
Pour imprimer la tribune pour lire
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Les parts de cette société à prépondérance immobilière sont donc soumises au droit successoral du domicile du décédé, en l'espèce domicilié en France et non au droit de la société, en l’espèce la Suisse.
Il convient de noter que la propriété en direct de l’immeuble n’aurait pas changé la règle de droit puisque celui-ci était situé en France. Ce n’est que dans la situation d’un domicile du décédé autre que la France que le droit successoral aurait été différent. Les spécialistes initiés à ces situations comprendront les intérêts d'abord juridiques d’acquérir un immeuble par l’intermédiaire d’une société, éventuellement une société civile de droit français, et ce afin d’une part de faire coller la situation successorale à la loi du domicile et d’autre part de bénéficier des traités fiscaux signés en la matière
04:33 Publié dans aa SUCCESSION internationale, les règles civiles, les règles fiscales, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 décembre 2014
Suisse: le régime des successions avec la France à compter du 1er janvier 2015
Par une note verbale du 17 juin 2014, la France a dénoncé la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Conformément au paragraphe 2 de son article 6, ladite convention cesse d'être applicable pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
Liste des conventions fiscales successorales
Ce document établi en 1999 est toujours d’actualité et révèle les rares états conventionnés –mais politiquement influents - qui bénéficient encore d’une convention succession similaire à celle de la suisse. L’incidence des conventions internationales est analysée en quelques lignes dans un Bofip du 12 septembre 2012 §420
Le 24 décembre, notre administration a fêté cette nouvelle en diffusant une note d'actualité rappelant les conséquences de cette dénonciation au 1er janvier 2015
la note d'actualité du 24 décembre 2014
Publication de la note verbale au JO du 1er novembre 2014
La notification par la France de la dénonciation de la convention est intervenue le 17 juin 2014. Elle cesse donc de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
Les 3 autres conventions fiscales signées entre la France et la suisse
Ainsi, à compter de cette date, les règles de droit interne s'appliquent sans restriction
50 questions pratiques sur les successions françaises
succession et donation les calculs
Le droit fiscal interne des successions en France
applicable avec la suisse
).
Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI),
Règles fiscales de territorialité de l'impôt sur les successions
applicable avec la suisse
Le tableau de la territorialité fiscale
Dans des situations éventuelles de double imposition, les dispositions de l'article 784 A du CGI peuvent trouver à s'appliquer
Imputation des impôts de successions acquittés à l’étranger
09:41 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation, Suisse | Tags : convention fiscale entre la france et la suisse en matière d'imp, succession france suisse le nouveau regime | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2014
SUCCESSION France Suisse ; la convention de 1953 est dénoncée
Jusqu'au dernier moment nous avons pensé que la real politik allait prendre le dessus sur l’ideal politik
Nous nous sommes trompés ( lire notre position )
La France a dénoncé mardi 17 juin 2014 la convention signé en 1953
sur les successions avec la Suisse.
A compter du 1er janvier 2015, les immeubles situés en France détenus directement ou indirectement et les valeurs mobilières françaises, cotées ou non cotées détenues en suisse par des résidents en suisse ainsi que les héritiers domiciliés en FRANCE seront donc imposables aux droits de succession en France
La circulaire d’application à compter du 1er janvier 2015
Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)
Que vont donc conseiller les banques suisses ?
vendre ou acheter ?
Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles
Par Alexis Favre cliquer
La nouvelle définition de la demande groupée (24 mars 2014)
Dans la présente loi, on entend par:
c. demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises.
Les conséquences –mais pas toutes – analysées par le SIF de la Suisse
La mission du SIF suisse Le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) répond de la coordination et de la conduite stratégique des affaires financières, monétaires et fiscales de portée internationale.
Le tableau de la territorialité fiscale clique
Liste (non à jour) des conventions fiscales successorales
similaires à celle de la Suisse cliquer
La France va-t-elle les révoquer ??
Je reprends ci dessous la tribune de notre ami Alexis Favre
Vide juridique dès 2015
La France a dénoncé mardi 17 JUIN 2014 a convention de double imposition sur les successions. L’ambassadeur de France à Berne, Michel Duclos, a remis mardi une note au DFAE, annonçant la résiliation de cet accord vieux de 61 ans. «A partir du 1er janvier 2015, la France et la Suisse appliqueront chacune leur droit en matière de successions», résume le Département des finances, qui «regrette» la décision française.
Michel Sapin, ministre français de Finances, est attendu à Berne le 25 juin prochain.
L’accord actuel prévoyait une imposition sur la base du domicile du défunt, et non sur celui de l’héritier. Jugeant ce régime éculé, la France avait annoncé, en 2011, vouloir dénoncer le texte. Craignant le vide juridique, la Suisse était parvenue à convaincre la France de renégocier un texte. Fruit de deux rounds de négociations, celui-ci changeait le paradigme: les héritiers domiciliés en France d’un résident suisse pourraient être taxés par la France sur l’ensemble de sa succession, y compris les immeubles situés en Suisse.
Visite le 25 juin
Opposé à cette nouvelle donne, le Conseil national avait refusé, en décembre 2013, de ratifier le nouveau texte. En mars, le Conseil des Etats avait préféré renvoyer le texte au Conseil fédéral avec mandat de renégocier. Mais toute renégociation étant exclue par la France, le National a confirmé, le 4 juin, son refus d’entrer en matière. La question devait être tranchée en septembre par le Conseil des Etats, mais la France a pris les devants: si elle avait laissé passer le délai du 30 juin, le régime actuel serait resté en vigueur jusqu’en 2016 au moins, une éventualité inenvisageable pour Paris.
Le vide juridique aura des conséquences: dès 2015, la France imposera comme elle l’entend les héritiers qui résident sur son territoire, même si la succession est également imposable en Suisse. Une situation inconfortable qui sera certainement au menu des discussions entre Eveline Widmer-Schlumpf et son homologue français, Michel Sapin, dont la visite en Suisse est fixée au 25 juin.
20:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, demande groupée, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juin 2014
Succession Suisse France : le traite de 1953 sera t il dénoncé ???
Le ministre français a annoncé en mars 2014 que la france allait dénoncer ,à défaut d'accord sur le nouveau projet le traité de 1953 signé avec la suisse et ce pour le 1er janvier 2015
ATTENTION les conséquences financières pourraient être désastreuses pour un gain budgétaire minime (60M€ ?)
Une nouvelle fois le combat entre idéologie khmer
et pragmatisme financier refait surface
Note de P Michaud: nous ne pensons pas que le traité sera dénoncé avant le 1er juillet les conséquences financières indirectes seraient en effet trop lourdes pour une recette budgétaire symbolique , mais en contrepartie la France obtiendrait un droit élargi de demandes groupées .Par ailleurs une nouvelle négociation serait annoncée dans le cadre de la convention modèle OCDE sur les immeubles et une nécessaire modification de l'article 750 ter CGI pour exonérer toutes les valeurs mobilières cotées détenues par des non résidents .Nous verrons bien
Mixhel Sapin se rendra à berne fin juin cliquer
Le motif officiel ; analyser la date el modalités de mise en’application de l’échange automatique
Le motif officieux ; mettre en place les textes sur les demandes groupées a défaut de révocation de la convention de 1953 – qui à mon avis ne sera pas révoqué compte tenu des risques financiers et SURTOUT abroger les accords de février 2010 sur l'interprétation du protocole additionnel qui sont une entrave à un échange efficace de renseignements notamment dans le cadre de la surveillance de l’utilisation de la monnaie électronique par TRACFIN depuis le 1er avril 2014.Comme le rappel A FAVRE, une nouvelle convention sera nécessaire
Les premières interprétations administratives du protocole additionnel
Les lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales htlm
Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales pdf
Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles
tant que la question des demandes groupées n’est pas réglée de manière bilatérale, «la Suisse ne peut pas traiter les demandes groupées de la France», estime Anne Césard la porte-parole du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, toutefois, et à lire les termes de l’arrêté de 2011, un protocole ou un échange de lettres suffiraient à lever l’obstacle.(source A F )
la demande groupée ; définitions et pratiques
juin 2014
Le conseil national rejette le projet de traite sur l’accord France suisse
Les débats en direct ; les héritiers de GUILLAUME TELL sont très remontés
06:08 Publié dans aa SUCCESSION internationale, demande groupée, Fraude escroquerie blanchiment, SUCCESSION et donation, Suisse, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juin 2014
Succession 50 questions pratiques
DECLARATION DE SUCCESSION
Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)
Succession internationale: lieu d'imposition Du nouveau???
les tribunes EFI sur les successions
Questions pratiques en droit successoral France- Suisse
et le règlement européen sur les successions
Déroulement et règlement de la succession
Calcul des droits de succession et de donation
Déclaration et paiement des droits de succession cliquer
Déclaration rectificative de succession
50 QUESTIONS PRATIQUES par Claude Guillot Mars 2009
La déclaration de succession en 50 questions pratiques.
1. L’importance du fait générateur..
2 Dans quel cas le dépôt de la déclaration desuccession peut-il être différé au-delà du délai de l'article 641 du CGI ?
3 Dans quels cas une déclaration de succession doit-elle être suivie d’une déclaration complémentaire ou rectificative ? .
4 A quelles conditions un rehaussement de valeur par déclaration rectificative est-il opposable à l’administration au niveau de la plus-value liée à la vente du bien successoral ?.
5 Quel avantage représente pour l’administration la possibilité d’invoquer une présomption de propriété ?
les 45 autres questions à la suite
16:26 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 janvier 2014
Assurance vie,non resident et succession ; le nouveau régime
À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà.
Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.
Comment remplir sa déclaration de succession
La déclaration 2075 A en cas d'assurance vie
Fiche pratique ; assurance vie
Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :
1º le conjoint survivant
2º le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
3º le frère ou la soeur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
§ Art. 757 B du Code général des impôts
§ Art. 990 I du Code général des impôts
§ Art. 796-0 bis du Code général des impôts
§ Art. 796-0 ter du Code général des impôts
22:34 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Assurance, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Tags : assurance vie et non resident | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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13 décembre 2013
succession France -Suisse : Le traité fiscal du 11 juillet 2013
Nouvelle convention franco suisse sur les successions
La convention de 1953 a rendu heureux de nombreux héritiers suisses et français du moins financièrement:::!!!Mais par quel texte va t elle être remplacée??
Suisse Convention avec la France en matière d’impôts sur les successions
CLIQUER
Le Conseil National rejette l’accord fiscal avec la France
Convention franco-suisse: un non pour le principe
Le Conseil national a suivi jeudi matin 12 décembre 2013 l’avis de sa Commission de l’économie et des redevances en refusant, par 122 voix contre 53 et 11 abstentions, d’entrer en matière sur la nouvelle convention sur les successions avec la France.
Avec pour toile de fond de multiples discussions en cours à propos de fiscalité, les députés ont mis en avant la souveraineté fiscale.
Même si le Conseil des Etats doit encore se prononcer, la netteté du score condamne définitivement cet accord hautement controversé.
On s’oriente vers une abrogation unilatérale de la convention pour le 1er janvier 2015 sauf si d’ici là..
Le refus du Conseil national condamne la convention franco-suisse. Une décision tranchée qui n’apporte aucun avantage aux héritiers mais sauve l’honneur. Paris regrette, mais réserve pour l’heure sa réaction formelle Par Alexis Favre Berne
Bercy joue l’apaisement. Pierre Moscovici, le ministre de l’Economie et des finances, «a pris acte avec regret» du rejet du texte (le communiqué officiel ) et s’en est remis à la décision du Conseil des Etats. Par Catherine Dubouloz PARIS
Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre
les doubles impositions entre la Suisse et la France du 23 décembre 2011
05:52 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, Suisse | Tags : ch-franceimposition des successions | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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11 décembre 2013
BOFIP Un changement de répartition de bénéfice est il une donation indirecte?
Un changement de répartition de bénéfice est il
une donation indirecte ?
lire aussi
Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??
Un coup d’accordéon peut il être une donation déguisée ?
Telle est la question à laquelle la cour de cassation a répondu par la négative le 18 décembre 2012
Cour de Cassation Ch.com 18 décembre 2012 N° 11-27745
statuant ainsi, alors que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte que M. et Mme X..., n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés
L'ADMINISTRATION CONFIRME PAR
Le BOFIP DONATION du 11 décembre 2013
Note EFI cette définition s'applique pour les dossiers de régularisation
§ 100 L’insertion d'une clause statutaire de répartition inégale des bénéfices au profit des nus-propriétaires de parts sociales ne peut constituer le support d'une donation indirecte.
19:45 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juillet 2013
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
rediffusion avec maj Le démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime légal peut apporter à défaut de financement bancaire
Un usufruit très temporaire mais abusif
ce régime fiscal a été profondément modifié en décembre 2012
mise à jour 2013
Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
Modification des modalités d’imposition de la cession
à titre onéreux d’usufruit temporaire clisuer
La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire
Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
Réponse du 02/07/2013
Mise à jour septembre 2012
La cession temporaire d’un usufruit est elle une plus value LT ou un bénéfice ordinaire ?
17:38 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Abus de droit: les mesures, Démembrement, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, Frais financiers et Financement, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, usufruit temporaire | Tags : usufruit démembré | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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