02 février 2010

Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?

societe de personnes.jpgSociété de personnes : la nature fiscale du compte courant ?

 

 

Transparence fiscale des sociétés de personnes

Modalités techniques de la réforme

(document de consultation de la DGFIP)

 

Transparence fiscale des sociétés de personnes

 

 

 

 

Tribunes EFI sur les sociétés de personnes

 

Tribune sur le prêt imposable !

 

Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers,

 

à titre d'exemple CE 4 août 2006 n° 276210  Caullery

 

La même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code. 

 

Conseil d’État  30 décembre 2009 N° 307131  

 

M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement  

 

Documentation administrative 4 J-1122, 1er novembre 1995. 

 

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01 février 2010

Abus de droit et sociétés étrangères écrans

 

 

efi avec michaud.jpg
 

 Abus de droit et cessions à sociétés étrangères écrans

 

Les tribunes sur l'abus de droit fiscal

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Quelques exemples d'avis du
Comité des abus de droit fiscal

 

Avis défavorable

 

Affaire n° 2008-01 (société suisse)

 

M. D… a créé, en 1987, une SARL dénommée F…. A la création de cette société, qui exerçait son activité dans le secteur de la télématique, il détenait 80% de son capital social, qui s'élevait alors à 10.000 F, soit 80 parts d'une valeur nominale de 100 F.

Cette société s’est transformée, en 1994, en SA puis, en 1998, a changé sa raison sociale, pour devenir I… S.A..

M. D… est demeuré propriétaire de 50% du capital de cette société jusqu’en 1996, année à partir de laquelle, il a entrepris de céder sa participation, ce qu'il a fait en deux étapes.

D’une part, entre 1996 et 1998, il a cédé 25% du capital de la société I… à M. N….

Puis, en 1998, à une date indéterminée, il a cédé le reste de sa participation à la société F…, société de droit suisse. La même année, cette société de droit suisse a revendu sa participation dans la société I… à la société W… SA, société de droit belge, elle-même détenue par deux sociétés de participation financière (Soparfi) de droit luxembourgeois créées par M. D….

A son tour, la société W… a cédé les titres de la société I… qu'elle détenait, en deux étapes, en 2000 d’abord, à M. X… N… ainsi qu'à Mme V… N…, puis, en 2002, à la société I…, dans le cadre d'une opération de réduction de capital de cette dernière.

 

L’administration, estimant que la société W… était entièrement contrôlée par M. D…, a analysé les deux cessions des titres I… intervenues en 1998 comme des cessions réalisées par le contribuable à lui-même avec le concours de la société de droit suisse et au travers de la société de droit belge et les a regardées comme étant constitutives d'un montage, dont le seul but était de permettre à l’intéressé, au terme de l'ensemble de ces opérations, d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la véritable cession de ces titres.

 

Considérant qu’il était demeuré le véritable propriétaire des titres I… détenus par W…, elle a donc imposé entre ses mains la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres en 2002, en mettant en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Le Comité relève que, pour démontrer la réalité de ce montage, l’administration, qui ne conteste ni l’existence juridique des différentes sociétés interposées ni leurs modalités de fonctionnement, se fonde principalement sur les déclarations faites par M. D… lors de la procédure judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet en 2004.

Cependant, le Comité constate que ces déclarations, intervenues plusieurs années après les faits en litige et désormais contestées par le contribuable, ne traduisent pas, par elles seules eu égard à leurs termes, la reconnaissance par l'intéressé de l'existence d'un montage organisé autour d'une opération de portage des titres I… par la société de droit suisse et dont le but exclusif aurait été d'éluder l'imposition de la plus-value de cession de ces titres.

Par ailleurs et alors au surplus que l'opération d'achat-revente réalisée par la société F… en 1998 était conforme à l'objet de cette société, qui était la gestion patrimoniale, l'administration n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles la vente, par M. D…, des titres I… au profit de cette société a été réalisée. Ainsi, aucun élément n’est fourni quant à la durée exacte de la détention des titres par la société F… ni quant aux prix d'acquisition ou de cession ni quant à la date exacte à laquelle la transaction a eu lieu.

 

En outre, si l’administration considère que l'intervention de la société de droit suisse avait seulement pour objet de permettre à M. D… de transmettre ces titres à une société de droit belge dont le contribuable aurait eu le contrôle et qu’elle a été rémunérée pour ce service par une commission, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une telle commission.

Ainsi, le Comité estime que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne peut être regardé comme établi que les opérations effectuées en 1998 s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de portage et qu’elles n’ont été inspirées que par un motif exclusivement fiscal permettant à M. D… de ne pas être soumis à l'imposition de la plus-value réalisée en 2002 lors de la cession des titres en cause.

Le Comité a donc émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Avis favorables (société tunisienne)

Affaire n° 2006-14

La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10 % et 5 % du capital.

 

Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....

Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....

Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.

Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.

Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O.. sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.

Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.

 

 

L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de :

- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;

- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;

- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....

Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....

Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.

Affaire n° 2006-15 (société tunisienne)

 

La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10% et 5 % du capital.

Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....

Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....

Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.

Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.

Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O... sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.

Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.

L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de

- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;

- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;

- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....

Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....

Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.

l'Imposition forfaitaire en France

SIGNE DE RICHESSE.jpg

Le retour de la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie du contribuable ?

 Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???

 

 

La tribune d'Olivier FOUQUET

 

  

 

5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009 : Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) -

  

 

Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet

 

 

 

Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement

  

 

 

 

 

Pour imprimer cliquer    

 

La tribune EFI sur l’imposition minimum

 

Les services fiscaux remettraient  en application l’imposition sur les signes extérieurs de richesse dans le cadre du débat républicain sur  un impôt minimum tel qu'il est prévu par l'article 168 CGI 

En cas de disproportion marquée entre le train de vie  d'un contribuable et ses revenus, l'administration a le droit de substituer au régime de droit commun de détermination du revenu imposable, une taxation forfaitaire de la base d'imposition d'après certains éléments de ce train de vie. 

Cette règle permet en fait la création d’une imposition  minimum pour les contribuables domiciliés en France.

Ne serait  il opportun d’étudier un système similaire pour les résidents non domiciliés et réétudier la doctrine dite  Kerlan des années 60 et réexaminer l'application de l'article 164C CGI dans le cadre des traités fiscaux?

Ne faudrait il pas réinterpréter les conventions fiscales qui dans certains cas sont devenues des niches fiscales internationales au profit des non résidents  alors que la définition française du domicile fiscale  parait trop rigide  , pas assez souple , en un mot c'est une définition absolue du tout ou rien qui permet à notre système de devenir un filet à grosse maille.

Pour quelle raison les résidents non domiciliés ne pourraient ils pas  en effet participer aux dépenses de l'état , dépenses dont ils profitent lors de leur séjour secondaire en France??? De nombreux états pratiquent cette politique à la satisfaction et à la sécurité fiscale de tous ???

 

La loi française prévoit deux types d’imposition sur les signes extérieurs

-pour les contribuables résidents domiciliés: article 168 CGI

-pour les contribuables résidents non domiciliés : article 164C CGI

et

-pour les non résidents non domiciliés : article 164 B CGI (revenus de source française)

 

 

 

 

-pour les contribuables résidents domiciliés  

 

CGI, art. 168 ;   LPF, art. L. 63

 

La doctrine administrative DB 5 51 

 

-pour les contribuables résidents non domiciliés

 

Article 164 C  CGI

 

 ATTENTION Les conventions internationales relatives aux doubles impositions apportent  des dérogations aux dispositions de la loi interne, notamment la taxation forfaitaire visée est toujours exclue en cas d’application de traité fiscal. 

 

La doctrine administrative  DB5B7112

 

 -pour les non résidents non domiciliés

 

Imposition que sur les revenus de source française conformément
à l’article 164 B CGI

 

Instruction en cours de rédaction

 

La jurisprudence  sur l’article 168

 

 

 

1)    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/08/2008, 305442, Inédit au recueil Lebon

2)    Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/11/2006, 280553

3)    Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2006, 2755

 

4)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 172175, inédit au recueil Lebon

5)    Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 janvier 1997, 139711, mentionné aux tables du recueil Lebon

6)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 76251, inédit au recueil Lebon

7)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 76634, mentionné aux tables du recueil Lebon

8)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 75145, inédit au recueil Lebon

] 9)    Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 avril 1993, 77587, mentionné aux tables du recueil Lebon

10)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 avril 1993, 81643, mentionné aux tables du recueil Lebon

11)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74966, inédit au recueil Lebon

12)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 74304, inédit au recueil Lebon

13)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 77418, mentionné aux tables du recueil Lebon

14)  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75016, inédit au recueil Lebon

15)  Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 75017, inédit au recueil Lebon

16)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 83977, inédit au recueil Lebon

17)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1992, 82182, inédit au recueil Lebon

18)  Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 26 juin 1992, 81598, inédit au recueil Lebon

19)  Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 juin 1992, 81891, inédit au recueil Lebon

20)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 mai 1992, 79723, publié au recueil Lebon

 

La jurisprudence  sur l’article 164 C

 

 

1)    Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 4 août 2006, 252495, inédit au recueil Lebon

2)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 253224, inédit au recueil Lebon

3)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 239975, mentionné aux tables du recueil Lebon

4)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 244671, mentionné aux tables du recueil Lebon

5)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221075, publié au recueil Lebon

6)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221076, inédit au recueil Lebon

7)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221077, inédit au recueil Lebon

8)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221197, inédit au recueil Lebon

9)    Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221198, inédit au recueil Lebon

10)  Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 221199, inédit au recueil Lebon

11)  Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mars 1993, 85626, mentionné aux tables du recueil Lebon

12)  Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 décembre 1988, 62909, inédit au recueil Lebon


 


 

 

 

31 janvier 2010

The world economic forum 2010

DAVOS1.jpgThe world economic forum 2010

 

Les conclusions de Davos

 

 

 

LE DISCOURS MUSCLE DU PRESIDENT SARKOZY

 

en video

 

 

 

Global Risks  met en garde contre une longue ombre de la crise financière

 

 

Le World Economic Forum a publié Global Risks 2010,

 

 

Son rapport annuel sur les risques les plus importants et sous-jacentes à relever dans l'économie mondiale cette année et au-delà.

Le rapport fait valoir que les événements de l'année écoulée ont révélé un besoin fondamental de changer les mentalités sur les risques mondiaux et comment ils sont gérés. Avec des niveaux sans précédent de l'interdépendance entre tous les secteurs de risque, le rapport souligne que la nécessité de lutter contre les lacunes de gouvernance est globalement plus grande que jamais.

 

Dix-huit mois après l’effondrement des marchés, une nouvelle bulle financière est en train de gonfler et risque d’éclater cette année. C’est l’avertissement lancé dans le rapport annuel sur les risques du World Economic Forum, l’instance qui organise le Forum de Davos, qui se déroulera à partir du 27 janvier . «On dirait que la crise de 2008 n’a pas eu lieu et que les comportements n’ont pas changé», estime Daniel Hofmann, chef économiste de Zurich Financial Services et l’un des auteurs du rapport 

 

The Global Competitiveness Report 2009-2010

 

 

 

INTERNATIONAL COVERAGE

 

BBC
Wall Street Journal

Telegraph
Bloomberg
Reuters
E.F.I

 

 

 

13:39 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : the world economic forum 2010 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 janvier 2010

USA versus SUISSE:la rebellion des juges suisses

 

tell.jpgPROCÉDURE D'ENTRAIDE ADMINISTRATIVE   DANS LE CAS UBS

 

25.02.10

 

Le parlement  suisse sommé d’approuver l’accord avec les Etats-Unis
cliquer

 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

 

Le Conseil fédéral a décidé mercredi 24 février de soumettre aux Chambres fédérales l'accord passé en août avec les Etats-Unis concernant UBS. Les Etats-Unis attendent de la Suisse qu'elle honore ses engagements, a expliqué le porte-parole de la Justice Folco Galli. L'accord a ainsi subi des adaptations formelles. Un protocole devrait être signé en mars dans ce sens. Ce texte stipule que l'accord a le même rang qu'une convention de double imposition. En outre,l'entraide est formellement étendue à l'évasion fiscale.

 Le Conseil fédéral considère que l'accord ne doit pas être soumis au référendum facultatif car il ne concerne qu'une demande d'entraide administrative et qu'il est limité dans le temps. L'unique objectif de l'accord est d'écarter un conflit de souveraineté entre les ordres juridiques de la Suisse et des USA, souligne le gouvernement. L'Administration des contributions continue ses travaux, mais ne donnera rien aux USA avant l'aval du Parlement. Le Tribunal administratif fédéral avait donné un coup d'arrêt à l'entraide administrative en janvier, estimant que l'accord n'avait pas de base légale.

 

7.02.10

 

A-7789/2009: arrêt du Tribunal administratif fédéral  dans la cause contribuables des Etats-Unis
contre Administration fédérale des contributions

 

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) donne un coup d'arrêt à la procédure d'entraide avec les Etats-Unis dans l'affaire UBS. Il accepte le recours d'une contribuable américaine et réduit la portée de l'accord signé avec les Etats-Unis. Près de 4200 dossiers seraient concernés.

C’est un nouveau et très sérieux revers pour le Conseil fédéral suisse et sa crédibilité sur le dossier UBS.

Le tribunal administratif fédéral refuse d'appliquer l'accord fiscal du 19 aout 2009 entre la Suisse et les USA

La pérennité de l’accord signé avec Washington le 19  août dernier pour dégager la banque UBS des menaces de poursuites judiciaires aux Etats-Unis est désormais sujette à caution.

 

Affaire UBS:
le jugement du TAF ne change rien, selon l'ambassadeur US
 

La position officielle  de la France sur les comptes HSBC 

 

L’analyse du Temps ( 29.01.10 )

 

La négociation qui fait peur (pdf)

Edito de Agefi suisse du 29.01.10 (htlm) 

 

 

Après avoir livré ses clients,
UBS est prête à témoigner contre eux en justice
 

Par François Pilet du Temps (29.01.10)

 Edito du Temps : Un bilan amer

 

UBS, retour à la case départ par Denis Masmejan du Temps  

 

 

La position de BLOOMBERG

Le communiqué de presse du TAF

L’arrêt du 21 janvier  (en allemand)

Le communiqué du conseil fédéral du 22 janvier  

 

UBS Tax Ruling by Swiss Court May Prompt New U.S. Legal Battle  (Bloomberg)

 

 

La décision  du conseil fédéral du 27 janvier:

 

La forme officielle 

Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre
l'accord UBS conclu avec les Etats-Unis

La forme officieuse

 

 

 

 

 

                               INEDIT EFI . L' ACCORD DU 19 AOUT

 

Agreement between the United States of America and
the Swiss Confederation on the request for information
from the internal revenue service of the United states of America
regarding
UBS  AG

 

 

 

Une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) rendue publique vendredi 22 janvier à 16 heures a remis en cause l’une des pièces maîtresses du dispositif négocié par la Suisse avec les Etats-Unis.

Les juges ont jugé  que le Conseil fédéral n’était pas en droit de promettre aux Etats-Unis les noms de clients d’UBS contre lesquels existent uniquement des soupçons de soustraction fiscale, fût-ce sur des montants importants, et non de fraude.

Le tribunal a admis le recours d’une contribuable américaine qui s’opposait à la transmission aux Etats-Unis d’informations bancaires la concernant. Le jugement n’est susceptible d’aucun recours. Il s’agit d’une décision pilote, qui devait clarifier des questions de principe se posant de la même manière dans les 26 recours, au total, déposés dans le cadre de l’application de l’accord

 

Administration fédérale des finances 22.01.10

 

Ouverture de la procédure d’audition sur la modification de l'ordonnance sur l’exécution de l’assistance administrative d’après les conventions de double imposition

 

 

 

 

 

25 janvier 2010

Suisse:Consultation publique sur les traités fiscaux

referendum.jpg Berne organise une procédure d’audition sur la modification de l'ordonnance sur l’exécution de l’assistance administrative d’après les conventions de double imposition (OACDI) . Cette consultation vise ,bien entendu, les projets de nouvelles conventions y compris celle paraphée et signée avec la France en aout 09. 

Consultation publique en FRANCE

OCDE : le comité du suivi...

Renseignements fiscaux : la recherche internationale

 

L’OACDI règle aussi bien la procédure de la petite assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les conventions de double imposition) que celle de la grande assistance administrative (échange de renseignements pour appliquer les dispositions du droit interne des Etats contractants).

 

L’OACDI règle en particulier l’examen préliminaire des demandes d’assistance administrative, l’obtention des renseignements dans le cadre de la procédure d’assistance administrative, les droits en matière de procédure et les droits de recours de la personne concernée et du détenteur des renseignements, l’utilisation à d’autres fins des renseignements fiscaux transmis, l’interdiction d’accorder l’assistance administrative lorsque la demande est fondée sur des données bancaires volées et la procédure pour soumettre une demande d’assistance administrative de la Suisse.

 

Lettre d'accompagnement aux participants à l’audition (PDF)


Ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI) (PDF)

 

Rapport explicatif (PDF)

 

Liste des destinataires de la procédure d’audition (PDF)


 

 

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21 janvier 2010

TRACFIN , la déclaration de soupçon de fraude fiscale et le controle fiscal

 logo_tracfin.jpg

Le site de TRACFIN 

 

 

 

Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
à jour au 25 janvier 2010 

 

LA TRIBUNE SUR LE DECRET DE DECLARATION DE FRAUDE FISCALE 

La cellule gouvernementale de lutte antiblanchiment tracfin a reçu plus de signalements d'opérations suspectes en 2008 qu'en 2007 (14 465 au total) mais a transmis moins de dossiers à la justice (359) en vue d'éventuelles poursuites.les avocats ont déposé 3 déclarations, les expertes comptables et cac 24  et les notaires 347.tracfin fait état d'une recrudescence des fraudes aux organismes sociaux, des vols de métaux et des cas d'exercice illégal de la profession de banquier, pour financer le travail dissimulé ou l'exercice illégal d'une activité. l'immobilier demeure un secteur sensible, comme le trafic de stupéfiants.

 

 Lire rapport  TRACFIN 2008 PAGE 50 

 

Professionnels : vos critères de vigilance

- résidents étrangers;

- sociétés écrans;

- intermédiaire français;

- virements internationaux.  

 

 

La tribune efi sur l'enquete preliminiaire
et le recherche d'informations fiscales

 

Titre VI du CODE MONETAIRE ET FINANCIER
 Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

 

La réglementation anti blanchiment

 

pOUR IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC SES LIENS CLIQUER

 

ARTICLE L 561 - 15 CMF

 

Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de
l’article L. 561-15-II du code monétaire et financier

 

Le site de travail de la commission sur le blanchiment

La jurisprudence sur le blanchiment en 2008   

 

L’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009  publiée  en obligation de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme  va profondément modifier les principes  de notre système démocratique car elle oblige un grand nombre de professionnels notamment de la finance, de la comptabilité et du droit à déclarer  à une administration non judicaire les soupçons d'infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et ce conformément à l’article L 561-15 du CMF

La cellule gouvernementale de lutte antiblanchiment Tracfin a reçu plus de signalements d'opérations suspectes en 2008 qu'en 2007 (14 465 au total) mais a transmis moins de dossiers à la justice (359) en vue d'éventuelles poursuites

Les avocats ont déposé 3 déclarations, les expertes comptables et CAC 24  et les notaires 347

Tracfin fait état d'une recrudescence des fraudes aux organismes sociaux, des vols de métaux et des cas d'exercice illégal de la profession de banquier, pour financer le travail dissimulé ou l'exercice illégal d'une activité. L'immobilier demeure un secteur sensible, comme le trafic de stupéfiants.

 

 

L’ Article  140 de la  LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1) a ratifié  L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sans débat et sans possibilité pour les représentants de la nation d'avoir pu saisir le conseil constitutionnel.

 

De nombreux décrets sont toujours en cours d"examen par le Conseil d'etat

 

Il convient donc de  garder constamment à l’esprit que la directive et donc le texte français d'application  est soumis aux principes fondamentaux de la convention européenne des droits de l’homme.

En effet le texte de la directive dispose:

 « 48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme »

 

 

 

Le pilier administratif de la bonne application de l’ordonnance est la cellule de renseignement financier nationale –intitulée à ce jour TRACFIN- qui est rattachée au ministère des finances.

 

Le rôle de tracfin a été élargi depuis le 1er février 2009 à la fraude et l’évasion fiscale.

 

Antérieurement, l’administration fiscale n’avait pas le droit d’utiliser les informations reçus par tracfin pour remplir sa mission de contrôle fiscal

Depuis le 1er février 2009, l’article L561-29 CMF autorise l’administration fiscale à utiliser pour l'exercice de ses missions, les informations reçues par TRACFIN et ayant des incidences fiscales.

 

En pratique TRACFIN recueille des déclarations de soupçon d’infraction non fiscale y compris les déclarations de blanchiment de fraude fiscale et, dès la publication du décret, des déclarations de soupçon de fraude fiscale  stricto sensu ainsi que de nombreuses  autres informations  sur demande ou spontanées provenant de France ou de l’étranger.

 

Attention  à ne pas confondre la déclaration d’un soupçon de blanchiment de fraude fiscale  rentre dans la cadre général, elle n’est pas  assimilée à la déclaration de soupçon de fraude fiscale,
qui  seule sera visée par la décret

 

La déclaration de soupçon de fraude fiscale est donc soumise à l’obligation de déclaration  conformément à l’article L561-15 du CMF  mais uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.

 

Sous réserve  de la reconnaissance historique, morale et juridique du principe même de la déclaration de soupçon d'infractions punissables d'un an de prison, il aurait été regrettable pour les finances publiques que cette mine de renseignement ne puisse être utilisée dans le respect des droits fondamentaux alors que l’administration fiscale dispose déjà d’un droit de communication extrêmement étendu dans le domaine judicaire  et notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires

 

Le service TRACFIN, défini par  l’article L 561 3 CMF est la cellule française de renseignement financier

 

Son rôle est notamment de

 

Ø                     -de recueillir, d’analyser ,d’enrichir et d’exploiter les déclarations émises par les professionnels assujettis aux fins d’établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon  d'une information reçue par des administrations

 

Ø                    -de recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter les déclarations de soupçon de fraude fiscale, soumises à l’obligation de dépôt conformément à l’article L561-15 du CMF  mais uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret non publié au 6 avril 09.

 

Ø                     -de saisir par note d'information le procureur de la République des faits susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme « sous réserve faite de l'hypothèse où la fraude fiscale constituerait la seule infraction «  (article L. 561-23).

Ø                      -de transmettre à l'administration fiscale des informations sur des faits susceptibles de relever de la fraude fiscale ou du blanchiment du produit d'une telle fraude.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République  pour poursuites pénales  sur avis conforme de la commission des infractions fiscales

Depuis le 1er février 2009 ,  l’article L561-29 CMF autorise l’administration fiscale à d’utiliser les informations reçues par TRACFIN et ayant des incidences fiscales pour l'exercice de ses missions.

 

L’analyse des textes peut marquer une certaine  imprécision compte tenu de l’intervention de la Commission des infractions fiscales en ce qui concerne la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale ,infractions qui ne sont pas définies par le même texte .

Par ailleurs, le blanchimentde fraude fiscale n'est pas soumis au filtre de la commission des infractions fiscales .

 

 

Les informations reçues de TRACFIN peuvent être utilisées pour les missions  suivantes :

             -  de contrôles et vérifications,

            -  poursuites correctionnelles pour escroqueries fiscales ou blanchiment de fraude fiscale, plaintes pour lesquelles l’avis de la CIF  n’est pas nécessaire

            - poursuites correctionnelles pour fraude fiscale  stricto sensu visées à l’article 1741 CGI mais, dans ce dernier cas, uniquement après avis de la commission des infractions fiscales sur le caractère « raisonnablement suffisant » des soupçons de fraude fiscale déclarés à TRACFIN (Art. L  228 A.LPF)

 

En ce qui concerne la fiscalité : il existe donc deux niveaux de suivi des informations :

 

     -  Le niveau administratif :L’administration fiscale peut utiliser les renseignements fournis par tracfin pour ses m      missions traditionnelles de contrôle .
 

-  Le niveau pénal

 

en cas de plainte pour fraude fiscale stricto sensu au sens l'article 1741 CGI  le procureur de la république n’est saisi par le ministre qu’après avis de la  commission des infractions  fiscales ce qui exclut les faits d’escroqueries fiscales et de blanchiment de fraude fiscale.
Toutefois lorsque, après la transmission d'une note d'information au procureur de la République l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle celle du délit de fraude fiscale, dans cette situation l'avis de la commission des infractions fiscales  n'a pas à être sollicité. (L561-29 in fine).

 

 

Obligations légales et réglementaires
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
à jour au 7 septembre 2009
      
 

(pdf avec liens) 

 

 

 

20 janvier 2010

Contrôle fiscal et "Tax Gap"

 

TAX GAP.jpgLES NOUVEAUTES FISCALES 2010

CCIP 11 janvier 2010

 

LE RAPPORT DGFIP SUR LA PERFORMANCE 2009 

 

 

 

 

LE CONTROLE FISCAL EN 2010 par Mr WOERTH

 

COMMENT REDUIRE LE » TAX GAP « FRANÇAIS ?

Intervention de P.Michaud

en pdf

en ppt (en lecture seule)

 

1) L’information fiscale

2) La formation fiscale

3) La recherche des renseignements

Les nouveautés 2010

4) Autres méthodes

(non étudiées lors de  ce séminaire)

 

La formidable méthode de l’ISR pour réduire l’US TAX GAP

the IRS Nationwide Tax Forums? 

 

 

L’exemple américain   

Le rapport du sénat américain

 

 The International Tax Gap

En France  

 

 

Les nouveautés fiscales 2009

 

 

 

14 janvier 2010

UE Paquet fiscal et Directives TVA

 eurostat.jpgUn cours d'apprentissage électronique a été élaboré par la Commission européenne dans le cadre du Programme Fiscalis 2013 afin d'aider les entreprises, les fonctionnaires du fisc et tous ceux qui s'intéressent à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à acquérir une bonne connaissance de base de la directive européenne 2006/112/CE, appelée couramment "directive TVA".  

 

Les tribunes EFI sur la TVA

 

 

LE PAQUET TVA 2010 

Rapport Marini  

Rapport Marini Pdf  

 

Article 102 loi de finances pour 2010

Le présent article a pour objet de transposer en droit français les directives 2008/8/CE du 12 février 2008 et 2008/117/CE du 16 décembre 2008, modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la TVA en faveur des assujettis établis dans un autre Etat membre.

JURISPRUDENCE FISCALE

 

 

 

le site de la commission

 

 

Envoyer cette note | lire en bas de page

Cette formation a été préparée par la Direction générale "Fiscalité et Union douanière" de la Commission, en collaboration étroite avec des experts des administrations fiscales. Elle peut être téléchargée gratuitement.

Le cours peut être téléchargé en version anglaise sous forme d'archive zip. 

Portail de téléchargement pour les cours d'apprentissage en ligne des douanes et de la fiscalité 

Des traductions dans un grand nombre d'autres langues de l'UE sont en préparation et elles seront publiées sur cette page dès que possible.

Le fichier comprend:

·       Le cours "TVA";

·       Le guide de prise en main.

La directive TVA: qu'est-ce que c'est ?

La directive européenne 2006/112/CE constitue la pierre angulaire de la législation communautaire en matière de TVA depuis le 1er janvier 2007.

Cette "directive TVA" représente en fait une refonte de la directive TVA de 1977, telle qu'elle a été modifiée au fil des ans.

Lire la suite

08:28 Publié dans Formation EFI, T.V.A., Union Européenne | Tags : paquet fiscal tva marini | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 janvier 2010

les tribunes de décembre 2009

etudes fiscales interantionales1 (2).jpg

  HISTORIQUE DES TRIBUNES 

LES TRIBUNES EFI

De Décembre 2009

 

Visiteurs uniques

Visites

Pages

Pages par jour (Moy / Max)

Visites par jour (Moy / Max)

Novembre 2007

2 381

4 092

12 237

407 / 693

136 / 236

Novembre 2008

5 710

8 273

20 928

804 / 1 527

318 / 491

Novembre 2009

8 346

16 944

37 752

1 258 / 2 230

564 / 859

 

 

 

07:59 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 janvier 2010

UE TVA sur honoraires de cessions de participations

curiae.jpgUE la TVA sur honoraires de cessions de participations est elle déductible ??? 

Tribunes EFI sur la TVA

 La société par actions SKF est la société mère d’un groupe industriel qui exerce ses activités dans plusieurs États. Elle participe activement à la gestion de ses filiales et leur fournit, contre rémunération, des prestations de services, telles que la gestion, l’administration et la politique commerciale. SKF est assujettie à la TVA sur ces prestations facturées aux filiales.

SKF entend procéder à une restructuration de son groupe et, dans ce cadre, céder l’activité de l’une de ses filiales détenue à 100 % (ci‑après la «filiale»), en transférant la totalité des actions de cette dernière. et l’autre de 26,5% des actions lui restant dans une autre filiale.

  Afin d’obtenir des clarifications sur les conséquences fiscales des cessions en cause, SKF a saisi le Skatterättsnämnden d’une demande d’avis préalable relative à la déductibilité de la TVA acquittée en amont sur les prestations de services acquises dans le cadre de la cession des actions tant de la filiale que de la société contrôlée.

A la suite de procédures internes la cjce a été saisie

CJCE  29 octobre 2009, (C-29/08 Skatteverket c/AB SKF 

Selon la Cour, dans la mesure où AB SKF se serait « immiscée » dans la gestion de ses filiales, les cessions devraient être considérées comme exonérées de TVA plutôt que comme situées en dehors du champ d’application de la TVA.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) précise  sa position sur les modalités de déduction de la TVA grevant les frais de cession de titres de participation.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE  FRANCAISE

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Luxembourg : le siege de direction en france

Uc85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgne société du Luxembourg a son siège de direction au domicile de son unique dirigeant
, centre de direction .

 

Les tribunes EFI sur la territorialité 

 

Conseil d’État lundi 7 septembre 2009 N° 308751

 

 

M. Olléon Laurent, rapporteur public

 

 Cour Administrative d'Appel de Nancy,  07/06/2007, 05NC00808, Inédit au recueil

 

La SOCIETE STAMPING INTERNATIONAL dont le siège social est au Luxembourg, exerce une activité d’achat et de revente de presses et de machines-outils

 

Pour juger que la société disposait d’un établissement stable localisé en France, la cour de Nancy a relevé que la dirigeante et unique salariée de cette société était domiciliée dans l’immeuble que cette dernière possédait dans la commune de Dampierre, qu’elle effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante de la société, tels que l’établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements, qu’elle y assurait la gestion financière et comptable de la société, de telle sorte qu’elle devait être regardée comme assurant, depuis ce local, la direction de la société ;

 la cour, qui n’avait pas à rechercher si l’activité exercée depuis la commune de Dampierre l’était dans des conditions d’autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations précitées de la convention, ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ou de contradiction de motifs

09:23 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Luxembourg | Tags : luxembourg : la direction en france | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 janvier 2010

Une enquête fiscale judiciaire en Belgique

tax fraud.gifTax Fraud in Belgium

A Survey of Penal Tax Fraud Investigations

A base de son expérience dans la section financière depuis une vingtaine d’années auprès de la Police Judiciaire Fédérale, Geert Delrue ,geert.delrue@telenet.be,commissaire judiciaire, a écrit un livre en anglais sur la réalisation d’une enquête en matière de fraude fiscale.

Conçu de façon claire et pratique, le livre vous offre un inventaire des différentes sources qui peuvent être consultées lors d’une enquête fiscale pénale. En outre, le livre contient pour chaque aspect technique une multitude de modèles et des adresses de contact.

 

Geert Delrue est licencié en criminologie et commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale de Courtrai.

BON DE COMMANDE

Droit pénal et procédure pénale en FRANCE

 

 

Consultation publique sur la mention expresse

minefi.jpgExtension de la "mention expresse" : projet de B.O.I
- Consultation publique

 

 

L'article 49 de la loi de finances rectificatives pour 2008 prévoit l'application de l'exonération de l'intérêt de retard (mention expresse - art. 1727 II-2 du CGI) en cas de non réponse de l'administration à la question d'un usager sur l'application d'une loi nouvelle ou sur les incidences fiscales d'une règle comptable.
La DGFIP vous propose de consulter le projet d'instruction correspondant.

 

Le projet d'instruction

 

Cette consultation publique, qui prendra fin le 31 janvier 2010, permettra de recueillir les observations de toute personne intéressée.

Les usagers qui souhaitent formuler des observations sur ce document devront les adresser par courriel à l'adresse suivante :
bureau.jf2a@dgfip.finances.gouv.fr

 

Avertissement :
Le présent projet est un document de travail qui ne constitue pas une instruction officielle. Il n'engage pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'il contient tant que l’instruction n'aura pas été signée par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.

08 janvier 2010

Restructuration ; le droit de partage aboli

restructuration.jpgPar un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droitde partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.

 

La tribune EFI sur le dividende immobilier

 

L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :

 

- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

 

- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pourconstater les deux opérations ;

 

- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

 

BOI 7 H-3-09

Instruction du 29 décembre 2009. Suppression du partage partiel.

 

Tableau récapitulatif

 

 

 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.

 

Attention une distribution de dividende en nature reste une distibution de dividende avec l'ensemble des règles fiscales applicables ( retenue à la source, prélèvement libératoire, IFU etc...).

 

Dividendes : les retenues.....

08:01 Publié dans Fiscalite des entreprises, fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : boi 7 h-3-09 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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