30 octobre 2011
Trust, la loi est elle rétroactive ?
DELAI DE REPRISE EN MATIERE DE TRUST
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flash de rappel /les dates d entrée
en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
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La loi française du 29 juillet 2011 précise in fine cliquer
« III. ― Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi. »
En d’autres termes, il n’est pas prévu de taxer rétroactivement les transmissions résultant du décès de constituants de trusts intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi.(source Rapport CARREZ AN)
Les nouvelles obligations fiscales des trustees, des constituants et des bénéficiaires d’un trust soumettent ces nouveaux contribuables aux réglés du droit de reprise de l’administration fiscale française en matière de droits de succession, de donation, d'impôt de solidarité sur la fortune,
Attention, la loi du 29 juillet n'étant pas rétroactive en matière d'ISF et de droit de succession et de donation , ces délais ne vont commencer à être applicables à compter du 31 juillet 2011 pour les successions ouvertes à partir de cette date et à compter du 1er janvier 2012 pour l'impostion de la fortune
Le délai de reprise ou délai de prescription est la période pendant laquelle l'administration a la possibilité de rectifier les omissions ou irrégularités constatées dans l'assiette ou le recouvrement des impôts ou taxes.
Constitue une rectification toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, le service ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclarés par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l'impôt exigible.
le droit de reprise de l'administration au regard des droits d'enregistrement, des droits de succession et de donation, de l'impôt de solidarité sur la fortune, est soumis :
- soit à une « prescription abrégée » de trois ans ;
- soit à la prescription plus longue de six ans1, lorsque les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont pas réunies.
- attention certains professionnels estiment que le délai de prescription de l'amende de 5% pour non déclaration serait de 10 ans à suivre donc
13:17 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, Delai de reprise, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, TRUST et Fiducie | Tags : délai de reprise et de prescrition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La cession gratuite d’un droit de souscription est elle un avantage occulte
La cession gratuite d’un droit de souscription
est elle un avantage occulte?
CE 26 Septembre 2011 France Télématique Distribution (lire in fine)
Quelques jurisprudences
Une société apporte la totalité d’une branche complète d’activité té à une filiale sans réserve. Cette dernière verse à sa mère une redevance .est ce un acte anormal ?
CAA Marseille N° 08MA03106 14 juin 2011
Une mère prête à sa fille des sommes sans intérêt, la mère reconnait qu’elle a commis un acte anormal de gestion,. Mais comment donc calculer l’intérêt : le taux d’un placement ou le taux d’un financement 3% ou 5.5% ?
CAA LYON N° 09LY00896 25 août 2011
Un propriétaire de fonds a cédé en location gérance à une SARL dont il est associé le fonds moyennant un loyer contractuel Le propriétaire ne reçoit qu’une partie du loyer alors que la société est in bonis et remboursait des comptes courants supérieurs au loyer.
L’abandon partiel des loyers est il un acte de gestion anormal ?,
CAA Nancy N° 10NC00485 1 juin 2011
la SARL CHATEAU VALLAYA, marchand de biens a vendu à un pris inferieur à 66 % de leur valeur vénale des logements qu’elle a construits. Cette différence constitue elle un acte anormal de gestion en TVA et IS ?
CAA Marseille N° 08MA02901 31 mai 2011
la société à responsabilité limitée Décision Voyage, devenue Promovacances.com, a procédé à une augmentation de son capital ; la société anonyme France Télématique Distribution (FTD), qui était l’un des deux associés de la société, a cédé gratuitement à ses propres associés et dirigeants, dont M. A, son président-directeur général, les droits préférentiels de souscription dont elle disposait ;
à la suite d’une vérification de comptabilité de la société FTD, l’administration fiscale a estimé qu’elle avait accompli un acte anormal de gestion en abandonnant ces droits sans contrepartie ; la valeur de ces droits a été regardée comme un revenu distribué à M. A à concurrence de la somme de 407 116 F (62 065,38 euros) et ce conformément à l’article 111C du CGI
Le conseil confirme la position de l'administration
la position du conseil d état
Conseil d'État, 26/09/2011, 327782, Inédit au recueil Lebon
en cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts ;
La charge de la preuve
la preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’elle établit l’existence,
-d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé,
--d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de cession ;
Note de P Michaud ; un grand nombre de vrais professionnels de la fiscalité peuvent penser que l’administration a été modérée dans l’usage du mot libéralité
06:43 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |
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