14 octobre 2012
De l humour fiscal
Mécontent de son amende, un Américain a créé 137 petits cochons à base de billets d'un Dollar.
Merci à nos amis du MATIN .CH de cette info de bonne humeur
Mise en ligne cette semaine, la vidéo du paiement cash de celui qui se fait appeler «Bacon Moose » a déjà été vue plus de 1 000 000 fois. On y voit l’automobiliste se rendre à un guichet avec deux cartons remplis de billets pliés en petits cochons de chez Dunkin Donuts, pour s’acquitter de son dû.
Le caissier, évidemment surpris, ne semble pas immédiatement gouter l’humour du trublion, puisqu’il se met immédiatement à lui expliquer, plutôt sèchement, que chaque billet devra être déplié pour qu’il rentre en matière. Il faut préciser qu’en anglais on insulte les policiers en les traitant non pas de «poulets» mais de «cochons».
Quelque peu décontenancé par l’insistance du provocateur, le guichetier finit par appeler son responsable, qui annonce à son tour que l’amende ne pourra pas être payée en origamis. Amusé, ce dernier finit toutefois par admettre que la douce provocation de «Bacon Moose» est plutôt sympa. On le voit d’ailleurs prendre une photo de l’œuvre, un peu plus tard, pendant que l’auteur déplie les dollars. Même le caissier, du genre pataud et bougon, y va de son propre cliché à la fin de la vidéo.
Selon «l’artiste», il ne lui a fallu que trois minutes pour déplier les billets. Et huit minutes au responsable du guichet pour les compter
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13 octobre 2012
L’échange international de renseignement fiscal
L’échange international
de renseignement fiscal
pour imprimer la tribune cliquer
Mise à jour octobre 2012
Une excellente synthèse préparée par Mme Maïté Gabet
Chef du bureau des affaires internationales à la DGFIP
IFA 2012 : Exchange of information and cross border cooperation
Between tax authorities
Rapporteur pour la France : Maïté Gabet
Vers la transparence internationale
Dans une économie mondialisée, l’échange effectif de renseignements est essentiel au maintien de la souveraineté des pays pour appliquer et faire respecter leurs lois fiscales et assurer une correcte application des conventions fiscales et aussi prévenir et sanctionner la fraude fiscale internationale .
I L’assistance internationale au recouvrement
II la réglementation internationale de la France
III La réglementation européenne
L’échange de renseignements automatique
L’échange de renseignements sur demande
A La nouvelle directive dans le domaine de la fiscalité directe
B Le nouveau règlement dans le domaine de la TVA
IV Les propositions OCDE
I l'assistance internationale au recouvrement
cliquer pour lire la tribune
Par ailleurs , après un fort développement des conventions d'échanges de renseignement , nous allons assister à la signature de nombreuses conventions d'assistance au recouvrement et ce d'abord avec la mise en application en janvier 2012 des nouvelles directives européennes en la matière
Note de P Michaud: ces traités vont prendre de plus en plus d'importance ces prochaines années;cf les lois sur la fiscalité du trust et la taxe de départ
Si les contribuables peuvent agir librement dans le cadre des libertés notamment de circulation de personnes et des capitaux, les autorités fiscales doivent respecter les frontières administratives.
Les dispositions sur l’échange de renseignements leur offrent alors un cadre juridique pour coopérer au delà les frontières sans violer la souveraineté des autres pays ou les droits des contribuables.
L’OCDE, l’Union Européenne ainsi que de nombreux états ont développé un certain nombre d’instruments fournissant le cadre juridique pour l’échange de renseignements
Ces instruments de plus en plus nombreux et sophistiqués vont des mesures unilatérales , notamment aux USA, à des traités bilatéraux - de la prévention de la double imposition au seul échange de renseignements fiscaux- ou des conventions internationales notamment dans le cadre européen
II la reglementation internationale de la France
En matière fiscale, la France a signe des traités soit bilatéraux soit multilatéraux Il s’agit de traités ayant pour objectif
Ø Soit d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune ou sur les droits de successions ,
Ø Soit d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Un exemple de traité pour prévenir la fraude et l’évasion fiscale
Le nouveau traité avec la suisse
Ø Soit de d’échanger UNIQUEMENT des renseignements fiscaux
Les accords d’échange de renseignements fiscaux
à jour au 20 octobre 2011
La clause d'échange de renseignement reprend les critéres OCDE c'est à dire qu'en principe le secret bancaire interne n'est plus opposable à létat requérant.
par ailleurs l'echange est toujours sur demande personnalisée (pas de fisching expedition)
Un traité fiscal multilatéral
I Convention originale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Signée en 1988 rentrée en vigueur en 1995 !
Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005 portant publication de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (1)
Voir le dossier L'étude d'impact
le rapport de Mme Nicole Bricq (Sénat
Décret n° 2012-930 du 1er août 2012 portant publication du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris le 27 mai 2010 (1)
Ce traité ne sera t il qu'une épée de bois ?
le traité d'entraide pénale de 1959 à jour au 20 octobre 2011
III La réglementation européenne
L’échange de renseignements automatique
UE Vers une nouvelle directive Epargne
L’échange de renseignements sur demande
A La nouvelle directive dans le domaine de la fiscalité directe
Le délai de transposition de la directive dans le droit interne des États membres a été fixé au 1er janvier 2013.
La tribune EFI sur la directive
Directive du conseil 2011/16/UE du 15 février 2011
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
et abrogeant la directive 77/799 CE
Compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume en augmentation des transactions transfrontières, la directive a pour objet de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de leur permettre de mieux évaluer les taxes à percevoir.
Ce texte, qui constitue l'une des mesures mettant en œuvre la stratégie de l'UE de lutte contre la fraude fiscale, lancée en 2006, prévoit une révision de la directive 77/799/CEE, sur laquelle la coopération administrative dans le domaine fiscal se fonde depuis 1977.
La directive garantira que la norme de l'OCDE concernant l'échange d'informations sur demande est mise en œuvre dans l'UE.
B Le nouveau règlement dans le domaine de la TVA
La tribune EFI sur ce règlement
Règlement (CE) n° 904/2010 du Conseil (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1) concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA
La principale innovation concerne la création d'Eurofisc, un réseau de fonctionnaires nationaux chargé de déceler et de combattre les nouveaux cas de fraude transfrontalière à la TVA.
Le nouveau règlement, qui est une refonte du règlement 1798/2003, cherche à rendre plus efficace la coopération entre les administrations fiscales et à donner aux États membres les moyens de lutter avec davantage de succès contre la fraude à la TVA.
Ce texte définit, par exemple, les situations dans lesquelles les États membres sont tenus d'échanger spontanément des informations, les modalités du retour d'information et les cas dans lesquels les États membres doivent procéder à des contrôles multilatéraux.
IV Les propositions OCDE
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L'échange de renseignements requiert un bon accès aux renseignements pour les administrations fiscales. L'OCDE travaille à l’amélioration de l'accès à la fois au plan juridique et pratique.
Notamment elle coordonne les travaux de réflexion et de propositions pour d’une part assurer un minimum d’égalité dans les pratiques nationales afin d’éviter la création d’un trou noir et créer les conditions d’efficacité dans la mise en pratique quotidienne
17:25 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Traités et renseignements | Tags : l’échange international de renseignement fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) |
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11 octobre 2012
CHURCHILL VA T IL REVENIR

Ce débat est vraiment Politique et non politicien et nous avons décidé de diffuser TOUTES les interprétations
XXX le 10.10.12
François Fillon lance un débat politique
Dans une interview aux «Echos», l'ancien Premier ministre dit craindre «une crise politique majeure s'il n'y a pas rapidement d'assouplissement du droit du travail».
Il milite pour «augmenter d'une à trois heures le temps de travail dans les entreprises comme dans les fonctions publiques».
Quant au budget 2013, c'est «un monument d'amateurisme, d'irresponsabilité et de mauvaise foi», estime François Fillon.
Cliquer pour lire
X X X le
une position différente
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UK remittance basis, avoir fiscal retenue à la source : CE et BOFIP

Le conseil vient de prendre position (CE 27/07/12 ci dessous) pour la première fois sur l’application de l'ancienne convention France/UK dans le cadre d ‘un contribuable imposé en UK avec le système de la remittance basis
Mr B est résident « nondom » en UK pays dans le lequel il bénéficie du régime de la remittance basis
Conseil d'État, 27/07/2012, 337656,
M. Philippe Josse, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » n'a pas pour objet d'exonérer définitivement de l'impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu'au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni. Dès lors, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, compte tenu de leur objet et éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française, qu'une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n'est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens de ces stipulations au seul motif que, n'ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l'année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni.'
![]()
Clause « anti-remittance basis » dans le cadre de la nouvelle convention
Convention avec le Royaume-Uni (abrogée) - 1968 (
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
Convention avec le Royaume-Uni - Successions (
![]()
Domicile fiscal /Doctrine administrative au 07.10.12
Il reçoit des dividendes de source française
Quel était le taux de la retenue à la source applicable?
Pouvait-il se faire rembourser l’avoir fiscal?
M. B, demeurant à Londres, a perçu lors des années 1996, 1997 et 1998 des dividendes versés par les sociétés Actua Conseil, Cedi et Office Français de Participations et de Courtage, dont il était actionnaire ; ces distributions ont fait l’objet d’une retenue à la source, liquidée au taux de 15 % par ces sociétés en application de l’article 9 § 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ;
Elles ont été assorties d’un crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal, dont M. B a obtenu le remboursement ;
M. B, n’ayant pas rapatrié au Royaume-Uni les dividendes en question, n’a pas, conformément aux dispositions de la loi fiscale britannique formant le régime dit de la “ remittance basis “, compris leur montant dans la base de l’impôt sur le revenu auquel il est soumis au Royaume-Uni ;
A la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il a fait l’objet d’un redressement procédant, d’une part, de l’application du taux de la retenue à la source de 25 % prévu par les dispositions de l’article 187 du code général des impôts en cas de versements aux personnes non résidentes en l’absence de stipulation particulière prévue par une convention fiscale et, d’autre part, de la remise en cause du bénéfice du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;
M. B a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugements en date du 3 juillet 2008, a rejeté ses requêtes ;
Sur appel de ces jugements, la cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 20 janvier 2010, l’a déchargé du supplément de retenue à la source et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;
Double pourvoi
Le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a déchargé M. B du supplément de retenue à la source
M. B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal
Conseil d'État, 27/07/2012, 337656,
Sur le taux de la retenue à la source
Les dividendes versés à une résident UK bénéficiant du régime de la remiitance basis sont soumis à la retenue conventionnelle de 15% et non de 25%
par l’arrêt attaqué, la cour a relevé, sans que ce point soit contesté, qu’il résultait de l’instruction que M. B était, pour les années d’imposition en litige, en vertu du droit interne du Royaume-Uni, assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de sa résidence ; elle a également relevé que la circonstance que ses dividendes de source française, en application du régime dit de la “ remittance basis “, n’aient pas été imposés au Royaume-Uni au titre de l’année de leur perception ne permettait pas de le regarder comme étant assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de ses seuls revenus de source britannique ; elle en a déduit que le taux de la retenue à la source frappant les dividendes de source française qu’il avait perçus devait être fixé à 15 % ; en statuant ainsi, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits ;
Sur le remboursement de l avoir fiscal
le bénéfice de l’avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu ; en constatant que M. B n’établissait pas que tel ait été le cas pour les dividendes litigieux, à défaut de rapatriement ou d’utilisation de ceux-ci au Royaume-Uni et du fait de l’option du contribuable pour le régime fiscal britannique dit de “ remittance basis “, pour en déduire que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice du remboursement de l’avoir fiscal, la cour n’a pas commis d’erreur de droit
03:06 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Royaume Uni | Tags : remittance basis, non dom, residence britannique | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 octobre 2012
Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ?
Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
l'administration doit apporter la preuve de l'interposition
Le contribuable peut apporter la preuve contraire
mise a jour juillet 2012
Conseil d'État, 10/07/2012, 324266
M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997
l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....
11:31 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Frais financiers et Financement, revenu distribué | Tags : conseil d'État, 10072012, 324266 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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