10 janvier 2016

Art 57 : Le bon sens est il une preuve ? (CE 09.12.15)

 ART57.jpgDans le cadre de l’application de l’article 57, cet arrêt nous montre le caractère protecteur apporté aux contribuables dans la recherche des preuves des contreparties

En l’espèce la  présomption été  renversée lorsque des prestations présentaient un intérêt pour l'exploitation propre de la société française, et ne pouvaient être réalisées ni par son unique salariée, employée à temps partiel pour assurer essentiellement des fonctions de représentation, ni par les prestataires extérieurs auxquels étaient confiées des prestations distinctes de celles visées par une convention d'assistance. 

Les dispositions de l’article 57 du CGI  instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties ;

 Le CE  a annulé l’arrêt de la CAA de Paris avec renvoi 

 Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 09/12/2015, 367897, Inédit au recueil Lebon 

La société holding immobilière de droit français Property Investment Holding France (PIH France) détenue indirectement et d’une manière prépondérante par la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV),a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause , en visant l’article 57 du CGI ,la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à (PIH BV), au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires n’étaient pas utiles à la société française et que le paiement de ces honoraires correspondait en conséquence à un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ; 

L’analyse des liaisons commerciales entre les sociétés 

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09 janvier 2016

comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche

credit impot recherche.jpgCréation d’un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche
et le crédit d’impôt innovation

Article 46  de  la loi de finances rectificative pour 2015

Un comité consultatif pour le crédit d'impôt recherche (CIR) et le crédit d'impôt innovation (CII) a été créé par l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2015(CGI art. 1653 F).

Création d’un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche
c
liquez pour imprimer

le guide du crédit impot recherche 2015

 

Ce comité, instance de conciliation, interviendra, avant la fin d'un contrôle fiscal, sur les désaccords existant entre l’administration et l’entreprise qui portent sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte pour calculer les CIR et CII notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il pourra, sans trancher une question de droit, se prononcer sur la qualification des dépenses de recherche ou d’innovation ouvrant droit au crédit d’impôt. Les contribuables pourraient saisir ce comité pour les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Le comité consultatif sera présidé par un conseiller d'État qui pourra être suppléé par un ou deux magistrats administratifs. Le président du comité aura une voix prépondérante. Le comité comprendra un expert disposant des compétences techniques adaptées à la spécificité du CIR et du CII et n’ayant pas déjà eu à connaître du litige. Il s’agira, selon la nature des dépenses, d’agents des ministères chargés de la recherche ou de l’innovation et des agents de l'administration fiscale.

Le comité consultatif pourra recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation tous les renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui seraient soumis. L’entreprise et ses conseils ainsi que les agents ayant pris part aux rectifications pourront  être entendus en séance.

L'avis rendu par le comité consultatif sur la qualification des dépenses ouvrant droit au CIR sera notifié à l'entreprise.

  1. L’ÉTAT DU DROIT. 2
  2. UN OUTIL MAJEUR DU SOUTIEN À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION.. 2
  3. LE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES. 4
  4. LE DROIT VOTE. 5
  5. L’OBJECTIF : FACILITER LES RELATIONS ENTRE L’ADMINISTRATION ET LES CONTRIBUABLES, DIMINUER LE NOMBRE DE CONTENTIEUX.. 5
  6. LE DISPOSITIF PROPOSÉ. 6
  7. Composition du comité consultatif 6
  8. Modalités de saisine du comité consultatif et portée de ses avis. 7
  9. Règles de fonctionnement et entrée en vigueur 8

              Le texte de l’ Article 46. 9

 

 

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Suisse et union européenne Nouveau régime des dividendes et redevances

 suisse europe1.jpgLe Protocole de modification de l’accord entre la Suisse et la Communauté Européenne sur l’échange automatique prévoit  dans son article 9 aussi la suppression de la retenue à la source sur les dividendes et les redevances entre sociétés des deux états 

 

 Suppression_des_retenues_à_la_source_entre_groupes_binati...

 Suisse et union européenne Nouveau régime des dividendes et redevances

Nouveau régime concernant les dividendes. 1

Nouveau régime concernant les redevances. 1

Nouvelle définition de l’abus de droit international 2

 

 

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08 janvier 2016

Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)

La lettre EFI 

conseil-constitutionnel-a-paris.jpgPour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite

 CODE DU TRAVAIL  SOUS TRAITANCE  :

quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?

cliquez

 Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin

XXXXXX

 le conseil d état prononcera prochainement son arrêt GECOP,autorisé au pourvoi le 26.02 malgré les conclusions extrêmement négatives de la rapporteuse publique - dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment  qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leurs sous traitants 

XXXXXX
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état demande  au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maitres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution 

La décision du conseil constitutionnel sera d’une grande importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité – en cours de votation- dans le cadre de la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non

Quelle sera cette responsabilité tant au nouveau des droits en principal que des pénalités ??

Une responsabilité pénale est elle transmissible ??

la decision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 

Dossier documentaire

oui à la solidarité du donneur d'ordre
mais maintien du droit de se défendre

Responsabilité solidaire du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues par son cocontractant ou un sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé

Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage. 
cliquer  

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07 janvier 2016

209B : BNPPARIBAS à Guernesey et à Hong Kong( CE 30.12.15)

tintin et miloi.jpg

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Une banque française peut gérer ses clients français

par une filiale fiscalement privilégiée 

Note de P Michaud : cet arrêt est économiquement important car il met nos banques nationales en situation de concurrence avec leurs homologues anglo-saxonnes qui ne se privent pas d’utiliser les iles de la couronne pour gérer leurs résidents ou mes autres ....et avec l'accord de leurs autorités !!!

 

La realpolitik fiscale prendrait  elle le pas sur l’ idealpolitik  fiscale ???

Conseil d'État  N° 372522 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015

Dans le même sens 

L’affaire BNPPARIBAS et  Pasta Investment Ltd,sa filiale établie à Hong Kong ; 

Conseil d'État  N° 372733 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015


afin de dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'article 
209 B  i 1 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un tel Etat ou territoire, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ; 

il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B II 1 , que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français 

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21:18 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |