22 mai 2016
Un pour cent est il une participation fiscale ??? (CE 20 MAI 2016)
Dans une décision en date du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat confirme sa jurisprudence relative à la qualification de titres de participation,qualification qui permet une exonération fiscale considérable.Elle apporte une intéressante illustration s'agissant des circonstances de fait permettant d'apprécier l'utilité de l'acquisition des titres pour la société acquéreuse.
Conseil d'État N° 392527 3ème et 8ème chambres réunies 20 mai 2016
Titres de participation:
le rôle prépondérant de l'intention initiale de l'acquéreur
Les faits. 1
le régime fiscal des plus values de cessions de titres de participations en France. 1
La définition des titres de participations. 2
la définition du conseil d état 2
Les faits
03:56 Publié dans SOCIETES MERES, Titre de participation | Lien permanent | Commentaires (0) |
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21 mai 2016
Apport avec soulte suite CAA de Nancy 12/05/16
La DGFIP dans un communiqué préventif cliquez avait informé les amis d EFI de sa position sur une pratique de sursis avec apport avec soulte qu’elle considérait comme abusive sous réserve de la position du conseil d’état vers mars 2026
Nous avons été informés par des amis d'EFI que le comité des abus de droit a été saisi de cette lancinante question
Une petite poignée d’une petite main nous avait alors susurré, mais avec délicatesse, qu’elle considérait cette information comme un" communiqué de droit souple "comme O Fouquet vous en avait informé CLIQUEZ
Pour notre part ces communiqués publics à titre préventif sont une des source de la garantie du droit même si un certain -grand- nombre ne les approuve pas : au moins c'est clair !
La CAA de Nancy vient de prendre position du moins en partie
La situation de fair 1
La position du fisc. 1
La position des contribuables. 1
La position de la CAA de Nancy. 2
Note EFI : l’arrêt ne précise pas si seule la soulte a été imposée ou la totalité du sursis a éte rectifiée
08:46 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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19 mai 2016
Des avocats devant la commission des finances
L’institut des avocats fiscalistes représentant 1500 avocats fiscalistes du Barreau de France a été reçu par la commission des finances le 18 mai 2016
Les avocats représentant notre profession étaient
Marc Bornhauser, Frédéric Teper et Stéphane Austry
les interventions retranscrites
leurs interventions et celles de nos parlementaires sont un vrai cours de prospective fiscale
sut l'ensemble de la fiscalité
Un exemple de situation anticoncurrentielle
Me Marc Bornhauser, président de la commission fiscalité du patrimoine de l’IACF. Pour répondre à vos questions sur la régularisation des comptes en Suisse, je commencerai par le petit bout de la lorgnette : celui de la rémunération.
------
D’autre part, les avocats suisses pratiquaient des tarifs plus élevés que les nôtres, mais ils ont un avantage concurrentiel : ils ne facturent pas de TVA. Ils ont donc également pris une part non négligeable du marché.
e.
inédit EFI
FICHE THEMATIQUE SUR LES IMPOTS ET TAXES EN EUROPE ( à jour au 18 mai ).pdf
la FRANCE a pris la première place
Sur le rôle de l’avocat fiscaliste dans l’application et l explication du droit fiscal
Sur la déontologie de l’avocat et notamment de l’avocat fiscaliste qui l’oblige à dissuader de réaliser des opérations illegales et à se retirer en cas de réalisation Stéphane Austry rappelle la
Décision de Conseil National des Barreaux du 30 juin 2011
Déontologie de l'avocat fiscaliste :
l’obligation de dissuader la fraude fiscale
Cette obligation de retrait n existe que chez les avocats
Sur la concurrence des avocats non communautaires qui conseillent des résidents français en profitant de l exonération légale de la TVA francaise
06:45 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |
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18 mai 2016
DOUANES droit de visite domiciliaire (QPC 18 MAI 2016)
Décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016
Société Euroshipping Charter Company Inc et autre
[Visite des navires par les agents des douanes II]
Le propriétaire non occupant des locaux, en l’espèce un navire,
visité par les douanes a t il un droit de recours ?
Droit de visite par les douanes des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
L' Article 63 du code des douanes a été abrogé le 29 novembre 2013
Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 - art. 1, v. init
Garde à vue fiscale et douanière: loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
Décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
Décision de renvoi Cass. Audience vidéo Version PDF de la décision
Les sociétés requérantes relèvent que les dispositions de visite prévues par l'article 62 du code des douanes accordent à l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, un droit de recours contre le déroulement des opérations de visite effectuées par les agents des douanes. Elles soutiennent que ces dispositions privent toutefois les propriétaires du navire ou des biens qui s'y trouvent de ce même droit s'ils ne sont pas les occupants de ces locaux. Il en résulterait pour ces derniers une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dans des conditions qui privent de garanties légales les exigences constitutionnelles protégeant l'inviolabilité du domicile. Seraient également méconnus le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi.
La réponse du conseil constitutionnel
-
Les occupants des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, sont, au regard des opérations de visite, dans une situation différente de celle des autres personnes qui n'occupent pas ces locaux, y compris lorsqu'il s'agit du propriétaire du navire. Dès lors, le grief concernant l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être rejeté.
12:33 Publié dans DOUANES, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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CJUE le régime "mère fille intégrée" ( Aff STERIA) la réponse de BERCY

Une réponse ministérielle vient d'être publiée relative aux modalités de dépôt des réclamations contentieuses dans le cadre de l'arrêt Stéria:
Question N° 91894 de M. Philippe Goujon. Réponse du 17.05.16
(.... ) S'agissant des recours contentieux au titre d'exercices clos avant le 1er janvier 2016, il appartient aux sociétés qui souhaitent se prévaloir de la décision de la CJUE de déposer auprès de leur service des impôts une réclamation contentieuse dans le délai fixé à l'article R*.196-1 du Livre des procédures fiscales à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt contesté. Les réclamations au titre de l'impôt sur les sociétés 2013, versé au Trésor en 2014 peuvent ainsi être déposées jusqu'au 31 décembre 2016.
X X X X X
La société Steria, membre du Groupe Steria, détient des participations dans des filiales établies tant en France que dans d’autres États membres. Elle considère que la réglementation française viole la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union, dans la mesure où la déduction de la quote-part lui est refusée pour les dividendes distribués par ses filiales établies dans un autre État membre, alors qu’elle y aurait été éligible si ces filiales avaient été établies en France.
Par un arrêt du 29 juillet 2014 n° 12VE03691 Stéria, la Cour d’Appel de Versailles a interrogé la CJUE sur la validité de cette différence de traitement au regard du principe de liberté d’établissement fixé par les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne.
NOTE EFI cet arrêt de principe ne vise que la QPFC (quote-part de frais et charges) applicable aux mères intégrées sur des filiales étrangères .A notre avis l’incidence budgétaire "nette "sera faible et la fabuleuse politique budgétaire actuelle ne serait pas impactée contrairement à l’affaire de Kayser qui pose aussi une question d’égalité devant l’impôt
Dans son arrêt du 2 septembre 2015 , la CJUE a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit de l’Union
L’ arrêt STERIA C-386/14
les produits de participation reçus par une société du groupe intégré en provenance d’une autre société du groupe intégré, ouvrent droit, lorsqu’ils sont éligibles au régime mère-fille, à une neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 % afférente à ces produits, sauf s’il s’agit de distributions versées par une société intégrée au cours de son premier exercice d’intégration (CGI, art. 223 B, al. 2).
Pour tenir compte de la jurisprudence Papillon (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07), ce mécanisme de neutralisation a été étendu aux dividendes versés par une société intermédiaire, sise dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, pour autant qu’ils proviennent d’une distribution faite par une sous-filiale intégrée à la société intermédiaire (CGI, art. 223 B, al. 3).
En revanche, en sont exclus les dividendes directement versés à une société du groupe par une filiale étrangère, le régime de l’intégration fiscale étant réservé aux seules sociétés établies en France.
Et conclut que la différence de traitement introduite par la réglementation française n’est pas compatible avec la liberté d’établissement.
12:20 Publié dans a Directive Epargnea, holding,société mère, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |
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