18 février 2018
Lieu Imposition des levées d’option par un PDG: Suisse ou France ? ( CAA Versailles 26.09.17)
C...s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003 ; ces options ont été levées ;
au cours du mois de juin 2006, M. C...a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse ;
à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que M. C...avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France ;
elle a assujetti M. et Mme C... à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cet avantage ainsi qu'à des pénalités pour 44.000.000 euros ;
La question est de connaitre la qualification fiscale du gain résultant de la levée d'option réalisée par M. C...
a)est elle celle celle d'un complément de salaire tant en application du droit interne que de l'article 17 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; ou l'article 18 de la même convention attribue à la France l'imposition de la plus-value d'acquisition réalisée par M.C...
b) est elle celle celle d’un revenu non qualifié au sens de l’article 23 de la convention et donc imposable dans l état de resident
OCDE The Taxation of Employee Stock Options
BOFIP du 12 aout 2014
Imposition des gains issus de la levée d'options sur titres réalisés par des salariés ou dirigeants migrants
Les BOFIP du 24 juillet 2017
Actionnariat salarié - Attribution d'actions gratuites
Epargne salariale et actionnariat salarié les BOFIP
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents autres arrets
convention fiscale franco suisse
Le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme C...de cet impôt et des pénalités correspondantes ;
la CAA de Versailles a pris la relève lire ci dessous
14:37 Publié dans Actions gratuites, Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Aide d’état annulée par Bruxelles ; le formalisme du remboursement
Les tribunes sur le contentieux du recouvrement
Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement
La saisine du juge en opposition à un titre exécutoire a-t-elle un effet suspensif ?
La CAA de Versailles nous rappelle quelques règles protectrices du contentieux du recouvrement
a SAS les Ateliers d'Herqueville, aux droits de laquelle vient la société GROUPE PIERRE HENRY, a bénéficié au titre des exercices clos en 1999 et 2000 de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1149 portant loi de finances pour 1989 ;
par une décision n° 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a invalidé le dispositif d'exonération d'impôt codifié à l'article 44 septies du code général des impôts estimant qu'il s'agissait d'une aide d'Etat incompatible avec les règles du marché commun qui avait été illégalement mise à exécution faute d'avoir été préalablement notifiée comme l'exige l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et a ordonné sa suppression, sous réserve des aides d'un montant inférieur au seuil fixé par le règlement CE n° 70/2001 et des aides compatibles au titre des régimes applicables aux aides à finalité régionale et aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises ;
la France a suspendu l'application de l'article 44 septies par l'instruction administrative 4 H-2-04 du 4 mars 2004,
pour récupérer l'aide dont a bénéficié la société Vinco Industrie le trésorier-payeur général du Val-d'Oise a émis à l'encontre de cette dernière société, le 27 novembre 2009, un titre de perception d'un montant de 1 544 942 euros correspondant à l'aide nette assortie des intérêts communautaires
La CAA de Versailles annule le titre de perception pour vice d forme
12:09 Publié dans Action en manquement, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |
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13 février 2018
SOLIDARITÉ FISCALE ET TVA (CE 29/05/17)
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la société Infolution, qui exerce à titre principal une activité de vente de produits informatiques, a réalisé également, à compter du mois de novembre 2009, des opérations d'achat-revente de téléphones et de téléviseurs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, estimant qu'elle avait participé, dans le cadre de son activité secondaire, à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne pouvait ignorer l'existence, l'administration a engagé, sur le fondement des dispositions du 4 bis de l'article 283 du code général des impôts, sa responsabilité solidaire au paiement des droits de taxe non reversés par son fournisseur de second rang, la société Geha France, au titre de la période du 3 novembre 2009 au 31 juillet 2010.
Solidarité de paiement et délai de prescription de l'action en recouvrement (ce 4/12/17)
Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32
Par un jugement du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de l'obligation solidaire de paiement de ces droits présentée par la société Infolution. Par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel présentée par cette société qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Le conseil d état confirme
03:59 Publié dans Solidarité fiscale, TVA, TVA internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 février 2018
Plus value détermination du prix d’acquisition (CE 07.02.18)
Par une décision en date du 7 février 2018, le Conseil d'Etat donne une définition du "prix effectif d'acquisition" qu'il convient de retenir pour déterminer la plus-value de cession dans le cadre du régime de plus-values mobilières des particuliers. Au cas particulier, il s'agissait d'une associée qui n'avait pas intégralement acquitté le montant de la souscription mise à sa charge à l'occasion de la constitution de la société.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 399399
Il résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.
Mme A...a souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL Alsafinances, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Espace Production International (EPI), Mme A...a reçu en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société EPI. Mme A...a bénéficié à cette occasion du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par MmeA..., à la société Strub, pour 1 647 360 euros, des 126 720 actions de la société EPI, l'administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 parts de la SARL Alsafinances.
Pour le CE
"En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.
15:49 Publié dans plus value, revenu distribué, stock option | Lien permanent | Commentaires (0) |
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