11 février 2018

La preuve par témoin fiscal (L. 10-0 AB du LPF, )le BOFIP du 07.02.18

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LE NOUVEAU  DROIT D AUDITION FISCALE

L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016, non invalidé par le conseil constitutionnel, a  créé une nouvelle procédure d’audition par les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de fraude fiscale internationale.Dans le cadre de la politique initiée en 2009 par E Woerth pour améliorer la recherche  de la preuve de fraude fiscale, le parlement a voté un nouveau droit en faveur de l’administration fiscale ,droit très encadré

Les différents  droits d’audition fiscale  pdf 

La nouvelle Procédure d'audition des témoins fiscaux
BOFIP du 7 février 2018

l’article L. 10-0 AB du LPF, 

Note P Michaud ce droit d’audition n’étant pas effectué par des inspecteurs judiciaires n’est pas contraignant pour l’instant ; les travaux de réflexion  de la future loi sur la fraude fiscale dans laquelle il serait « réfléchi «  de supprimer le verrou de Bercy mais uniquement  pour les infractions de fiscalité internationale pourrait modifier cette prudence traditionnelle de la DGFIP qui a toujours été très « hésitante » à pénaliser la  recherche de la preuve .Mais alors la procédure serait suivie par le PNF ce qui permettra notamment que le budget, élevé , de  ce type d’enquêtes chronophagiques soit sur celui de la chancellerie !!

La procédure d'audition prévue à l'article L. 10-0 AB du LPF peut être mise en œuvre uniquement pour rechercher les manquements aux règles fixées aux principaux articles se rapportant à la fiscalité internationale des particuliers et des entreprises.

Sont ainsi visées les dispositions suivantes du code général des impôts (CGI) :

article 4 B du CGI : critères de la domiciliation fiscale en France des personnes physiques ;

- le 2 bis de l'article 39 du CGI : non-déductibilité des sommes versées à des agents publics étrangers en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu ;

article 57 du CGI : réintégration à la base d'imposition des bénéfices indûment transférés à l'étranger ;

article 123 bis du CGI : imposition en France d'une personne physique à raison des bénéfices réalisés par des entités qu'elle détient à l'étranger et qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif ;

article 155 A du CGI : imposition en France de rémunérations versées à l'étranger au titre de prestations de services réalisées en France ;

article 209 du CGI : règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés ;

article 209 B du CGI : réintégration à la base d'imposition des bénéfices localisés dans un Etat doté d'un régime fiscal privilégié ou un État ou territoire non coopératif ;

article 238 A du CGI : réintégration des intérêts, revenus de la propriété intellectuelle et autres revenus passifs versés à des entreprises étrangères qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif.

L'audition ne peut être utilisée que pour obtenir des éléments permettant de mettre au jour des manquements aux dispositions des articles précités.
Ce droit d’auditionner des témoins de fraude fiscale est  -un peu- similaire à celui des services de justice et de police mais avec un champ d’application limité à la fraude fiscale internationale

Les différents droits d’audition fiscale  pdf 

 

 

Le Gouvernement explique, dans l’évaluation préalable du présent article que cette nouvelle procédure d’audition permettra NOTAMMENT « dans le cas d’une entreprise prétendument établie à l’étranger mais réalisant son activité en France (…) d’auditionner des clients et des fournisseurs situés en France pour recueillir des renseignements qui ne peuvent être obtenus dans le cadre du droit de communication ».ou dans le facturation de prestations de services à des entités  hors UE cachant des personnes domiciliées en France et ce pour éviter la TVA 

un exemple de fréquente fraude fiscale à la TVA

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08 février 2018

La location meublée ?vers la fin (QPC du 08.02.18)

location meublée  bofip du 5 avril 2017

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Par décision du 8 fevrier2018 le conseil constitutionnel a annule l’obligation d’être inscrit au registre de commerce pour bénéficier du régime des loueurs en meuble professionnel 


Subordonner la qualité de LMP à une inscription au RCS n'est pas conforme à la constitution

Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 

 Commentaire        Dossier documentaire

Le rapport du CPO sur les prélèvements sur le capital 

ATTENTION le CPO a recommandé une modification de ce régime cliquez

Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meubléesè et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers
(fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE
et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .

XXXXX

en cas d' abus CAA Paris 6 avril 2017 et  BOFIP du 5 avril 2017

Nous connaissons tous le schéma dit d’optimisation fiscal qui permet de déduire de son revenu global des déficits provenant d’une activité de loueur en meublée  professionnel.la procédure d'abus de droit peut être utilisée alors que la champ d'application de la location en meublée a été élargi

Aux termes du 5° bis de l'article 35 du code général des impôts (CGI), introduits par article 114 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, tout revenu réalisé par une personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés présente le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu.

 Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. (20-30) 40 

Champ d'application et détermination du caractère professionnel de l'activité en meublée
BOFIP du 5 avril 2017
 

Régime fiscal des locations meublées BOFIP du 5 avril 2017 

ATTENTION NOUVEAUTE 2017 §10 une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI.   

 L’incidence budgétaire de cette niche fiscale a été de l’ordre de 36MM de déficit déduit de l’assiette de l’IR en 2014 par 3500 contribuables soit 1800 foyers fiscaux environ (source stat dgfip 2015 ligne 5QA page 18 

Note EFI cette statistique peu utilisée est une boite à outils pour les futures reformes de simplification 

En ce qui concerne l’utilisation de la procédure de l’abus de droit de 2011 à 2016 le comité n’a reendu qu’un avis qu’il a déclaré favorable à l’administration

Séance du 14 novembre 2014 : (CADF/AC n° 9/2014).
  Affaire n° 2014-32 concernant M. et Mme PØ
  

Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la CAA de Paris se prononce sur une situation dans laquelle le contribuable s'était abusivement placé sous le régime de la location meublée professionnelle: 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA03954, 

 Aucun élément ne démontre que la société a développé des relations économiques avec des tiers ou aurait eu l'intention d'en établir ; que la société n'a exercé aucune activité après la revente du bien, jusqu'à sa dissolution en 2010 ;

il résulte des éléments précités que les services fiscaux ont suffisamment démontré que la constitution de la SARL et le contrat de location meublée mis en place avaient pour seul objet et effet de placer les requérants sous le régime de la location meublée professionnelle, régime favorable du fait de l'existence d'un résultat déficitaire imputable de 345 189 euros, au demeurant non justifié, et ne reflète pas la réalité de la situation des épouxB..., qui entendaient se réserver la jouissance de l'immeuble, unique actif de la SARL ; ainsi le bail contracté dans le cadre d'un montage purement artificiel, alors même qu'il avait donné lieu à paiement de loyers, doit-être regardé comme fictif ;

 

 

06 février 2018

Apport d’une branche complète d’activité .Quid en cas d’omission de l’immeuble?(CE 8/12/17)

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L’administration avait  remise en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI  dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’entreprise en se fondant  sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B

Le CE annule le redressement avec renvoi 

RAPPEL les régimes d’exonérations des plus values de cessions d’activités 

 

1er regime  L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.

Le BOFIP  Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité 

2eme régime L’ article 151 septies  du CGI dispose que les entreprises relevant de l’IR qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole depuis au moins 5 ans et dont les recettes n’excèdent pas certaines limites bénéficient d’une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit en cours ou en fin d’exploitation, à l’exception de celles portant sur les terrains à bâtir.L’exonération s’étend à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Le BOFIP Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises 

Que se passe t il si l’immeuble d’exploitation n’est pas compris dans l’apport

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 407128 

Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL Kergontes l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL Kergontès.

En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL Kergontes, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL Kergontès, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

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Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles

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 la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI  a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;

la  banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007

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05 février 2018

Ile Maurice pas d’imposition pas de convention (Airbus CAA Paris 29.09.17)

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Confirmation de la jurisprudence : pas d’imposition pas de convention 

dans le cadre d'un accord d'achat de 43 avions conclu entre les sociétés Airbus et Indian Airlines, la société Airbus a signé avec l'organisme indien State Trading Corporation of India Limited (STC), en vertu d'obligations de contre-achat, un contrat dit de " compensation " ;  e 17 février 2005, elle a par ailleurs signé, avec la société Greficomex-Eurogrefi, un contrat de collaboration ayant pour objet la gestion et la réalisation des obligations de contre-achat assignées à la société Airbus ; que, pour sa part, la SAS Greficomex-Eurogrefi a par ailleurs conclu, le 6 décembre 2005, un accord avec la société United Asia Corporation (UAC), basée à l'île Maurice, en vue de la fourniture de prestations lui permettant de remplir une partie de ses engagements vis-à-vis de la société Airbus et de STC ; 

CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA01773, 

BOFIP du 17 juin 2013 

À la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ;

il résulte des termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'île Maurice que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ;

si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;

L'île Maurice, en première ligne des Paradise Papers 

Bruxelles adopte une liste noire de 17 paradis fiscaux

 

 

21:45 Publié dans RAS sur prestations de services, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |