08 juin 2013

Sécurité fiscale vue par la DGFIP

LSECURITE FISCALE.jpg’administration fiscale sous la signature de Mr JP LIEB, inspecteur général des finances, et chef du service juridique de la fiscalité, vient de rappeler dans le BOFIP que le législateur avait prévu des dispositions afin d’assurer aux contribuables une sécurité juridique plus grande

Ce rappel de textes existant n’est certainement pas anodin  dans cette période de grande instabilité, voir d’insécurité fiscale pour les contribuables entreprises et particuliers de ce pays (cf amendement MARINI sur l'abus de droit difficilement conciliable avec la liberté d'entreprendre ???

Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!!

La mesure non rappelée par l’administration

 

La procédure de régularisation  des avoirs non déclarés

 

Les mesures rappelées par l’administration

   La procédure de régularisation en cours de contrôle

Le contrôle de comptabilité sur demande

le contrôle sur demande en matière de donation et de succession

Le contrôle sur demande en matière de crédit d impôt recherche

Suppression du droit de reprise: interprétation d'un texte fiscal, procédures de rescrit général et spécifique   

Suppression du droit de reprise en cas de prise de position formelle de l'administration au cours d'une vérification de comptabilité 

Garantie apportée contre les changements d'interprétation
des textes fiscaux contenus dans la doctrine publiée

BOFIP DU 18 JUILLET 2013

BOI-SJ-RES-10-10-10-20130718

A la suite de l'avis rendu le 8 mars 2013 par le Conseil d'Etat, des précisions sont apportées sur les conséquences, au regard de la garantie contre les changements de doctrine prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales(LPF),  d'une annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une interprétation opposable.

Les dispositions de l'article L. 80 A du LPF n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. (avis du Conseil d'Etat, Section, 8 mars 2013, n° 353 782, ECLI:FR:CESEC:2013:353782.20130308

La garantie du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du LPF ne s’applique en pratique que si la prise de position dont entend se prévaloir un contribuable entre dans le champ d’application de l’article L. 80 A du LPF , caractérise une réelle interprétation d’un texte fiscal par l’administration fiscale et satisfait la condition d’antériorité.

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05 juin 2013

secret bancaire , legal privilege, secret d'avocat et OCDE

 

ocde final.jpgLe legal privilege ou le secret professionnel 
sont ils soumis à l'échange de renseignements 

Qui définit l'ordre public national ????

Mais ou se trouve donc  le diable ou le grain de sable? 

Ce 29 mai 2013 (cliquer )  un grand nombre de pays ont participé à la cérémonie de signature qui s’est tenue à l'OCDE à Paris , de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale  témoignant ainsi des efforts déployés au niveau international pour lutter contre la délinquance fiscale

Mais le diable le grain de sable  étaient  ils bien dans l’article 21?

 Article 21 - Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance

cliquer pour lire Article 21.doc

Chaque Etat semble donc libre d'appliquer la convention selon son bon vouloir mais Attention une nouvelle définition des régles applicables en cas de  secret professionnel serait déjà en cours de préparation avancée, plus proche des standarts actuels (UE et CEDH)et faisant une disctinction entre le secret de l'Homme et le secret des affaires....RV dans 5 ans .

 

L'échange de données fiscales, une transparence en trompe l'œil
Par Jean-Claude Paye  LE MONDE 
 

 

la position de Pascal Saint-Amans(OCDE) vendredi 31 mai à Montreux  

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04 juin 2013

AFF Cahuzac/ Les auditions de la DGFIP

 

dgfip.jpg

Note de P Michaud L’intérêt de voir ou d’écouter ces auditions est d’abord et seulement didactique, il s’agit d’un formidable cours pratique de fiscalité établi par nos responsables fiscaux administratifs. A titre d’exemples nous comprenons enfin  l’intérêt d’utilisation du Formulaire N°754 (cliquer) dans le cadre d’un demande d’assistance internationale ; de même, l’administration semble avoir trouvé la formule miracle pour passer outre la clause de spécialité prévue dans l’efficace convention d’entraide pénale avec la suisse de 1959.(lire l'affaire des mirages chiliens !!!!..)

Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? 

Le fonctionnaire doit manifester, à l’égard du pouvoir politique, sa loyauté, parce que ce pouvoir, d’essence démocratique, est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la Nation et qu’il dispose, à cette fin, de l’administration. Mais le fonctionnaire n’est pas au service d’une personne, d’un parti ou d’un programme politique : 

Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat 

cliquer pour lire 

Bruno Bézard, directeur général des finances publiques a été auditionné le 29 mai dernier  par la "Commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'Etat dans l'affaire Cahuzac",

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03 juin 2013

Secret bancaire : Saint Amans (OCDE) à Montreux

suisse ocde.jpgPascal Saint-Amans le directeur du Centre de politique fiscale de l’OCDE était vendredi à Montreux à l’invitation de l’ASG

Association Suisse des Gérants de fortune  ASG

 

"Malgré les réticences des professionnels, le train est en marche et les échéances se rapprochent"

 


Le Forum mondial sur la transparence fiscale 

Peer Review Report of Switzerland 

«Les Suisses ont compris que les lignes ont bougé» 

Par Propos recueillis par Sébastien Dubas et Alexis Favre du Temps

EXTRAITS – Les Suisses ont souvent l’impression d’être attaqués, alors que personne ne s’en prend au Delaware par exemple…
– Ce n’est pas vrai. Le Delaware ou les trusts britanniques sont dans le radar, tout comme le secret bancaire. Il est très important d’être équitable!
– On demande pourtant à la Suisse d’entrer dans l’ère de la transparence, alors que le système anglo-saxon demeure très opaque en matière d’identification des ayants droit économiques…

– Selon les termes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations (art. 26), le bénéficiaire effectif d’un trust doit être identifié. Le standard est donc là et les trusts sont visés comme le secret bancaire. Il ne faut pas mélanger les standards internationaux et la pratique.


Le règlement du passé à l’OCDE? 

par  François Schaller de L’AGEFI CH

EXTRAITS Les banques suisses sont actuellement dans une phase tendant à régler le passé, à régulariser la situation de clients défiscalisés, les nouvelles exigences générales de transparence dans le monde étant rétroactives. Quelle est la position de l’OCDE à ce sujet? 

Nous n’avons malheureusement pas reçu de mandat pour travailler sur cette question, mais nous sommes favorables à des solutions visant à solder le passé. C’est essentiellement une affaire à régler bilatéralement entre Etats, mais nous serions ravis de pouvoir faciliter les choses. En organisant le débat entre pays membres par exemple, et en indiquant quelles sont les meilleures pratiques.


01 juin 2013

ISF Arabie saoudite, koweit

chateau.jpgCOMMENT SONT IMPOSEES A L'ISF LES PARTS DE  

SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBLIERE ?

 

LES TRIBUNES SUR L IMMOBILIER

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3% et ISF

 

 

 

MISE A JOUR JUILLET 2013

Cour de cassation, Ch com, 19 mars 2013, 11-28.226, Inédit

 

 

le demandeur ,domicilé au Kowetiy, détenait avec son frère, à hauteur de moitié chacun, le capital de la société koweitienne Ghana general trading & contracting co (GGTC), laquelle détenait 498 parts sur 500 de la SCI Ameena et 499 parts sur 500 de la SCI Habiba, les deux autres parts de la SCI Ameena appartenant à M. X... et son frère et la dernière part de la SCI Habiba à la SCI Ameena et que ces deux dernières possédaient des biens immobiliers situés en France ;

 la cour d'appel a déduit à bon droit que les droits détenus par le demandeur au sein des sociétés Ameena et Habiba, par l'intermédiaire de la société GGTC, entraient dans l'assiette de son ISF

 

 

X X X X X

 

Cour de cassation chambre commerciale 19 janvier 2010 N°: 08-20936

 

 M. X..., résident fiscal saoudien, a, pour les années 1999 à 2003, déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune portant mention des parts qu’il détient dans les sociétés immobilières Palomata et Cobia, et, pour l’année 2003, des actions de la société Silver Brick Finance dont il est propriétaire, et payé les impositions correspondantes ; 

 

 Attention  le siège social de ces sociétés etait au Luxembourg 

 

 Estimant qu’en application de la convention fiscale franco saoudienne, il n’aurait pas dû déclarer ces actifs, il a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale, puis a saisi le tribunal de grande instance puis les juridictions supérieures afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge

 

 Cour de cassation chambre commerciale 19 janvier 2010 N°: 08-20936

 

Cour d'Appel de Paris 19 septembre 2008

 

La cour confirme l’imposition sur le motif que

 

« l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que selon la convention fiscale franco saoudienne, les actions, parts ou autres droits détenus dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat « 

 

Note de P.MICHAUD

 

La question était notamment de savoir si les parts des sociétés étaient fiscalement
des immeubles ou des valeurs mobilières

La distinction est d'abord pratique: les methodes d'évaluation de parts de SPI
et d'immeubles ne sont semblables.

 

 

 

 

 

Dans une réponse à M. Pierre-Christian Taittinger Rép. Taittinger : Sénat  25 mars 1982, p. 826 n° 4187 M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, à précisé: 

 

 «Aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), la valeur des biens imposables à l'impôt sur les grandes fortunes est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Les parts des sociétés civiles immobilières n'étant pas citées au rang des exceptions à cette règle seront donc comprises à concurrence de la valeur vénale pour le calcul de l'assiette de l'impôt annuel sur les grandes fortunes».

 

 Dans le cas de société dont le siège est en France, ce qui n’était pas la situation, l’administration  a pris position de la façon suivante:

 doctrine administrative

La documentation administrative  DB 7S232 sur la territorialité de l’ISF

Dernière mise à jour 1er octobre 1999 !!!

 

 Inst. 26 avril 1999, 7 G-5-99.

 

 

Personne morale ou organisme dont le siège est en France

 

Il résulte des dispositions du troisième al. de l'article 750 ter 2° du CGI, tel que modifié par l'article 23-I de la loi de finances pour 1999, que sont toujours considérées comme françaises les valeurs mobilières, détenues par un donateur ou un défunt domicilié hors de France, qui sont émises par une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce, quelle que soit la composition de son actif.

 

 Dès lors, il conviendra de retenir, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur totale des titres des personnes morales ou organismes situés en France, que ceux-ci permettent ou non au donateur ou au défunt de détenir plus de 50 % des actions, parts ou droits d'une personne morale ou d'un organisme propriétaire d'un immeuble ou d'un droit immobilier situé sur le territoire français.

 

 

05:19 Publié dans ISF, Moyen Orient | Tags : comment sont imposees a l'isf les parts de | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |