13 avril 2012
le fond prime la forme
rediffusion de la tribune de septembre 2008
Le Conseil d’Etat, dans quatre décisions récentes vient de conforter les contribuables
en cas de manquement formel à des obligations permettant
de bénéficier de régimes fiscaux dérogatoires
Comment obtenir les conclusions des commissaires du gouvernement ?
09:54 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Protection du contribuable et rescrit, taxe de 3% | Tags : arrêt c.e. 30062008 n° 274512, arrêt c.e. 16.07.2008, arret 16.07.08 n° 289.948, arrêt c.e. 16.07.2008 n° 300.839, arrêt c.e. du 27062008, n° 301.472 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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30 mars 2012
Droit de suite fiscal d'un vérificateur
DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR
mise à jour mars 2012
Quelle est donc la compétence rationae loci ,personnae ou même materiae d'un vérificateur?
A t il le droit de vérifier les situations des personnes liées directement ou indirectement à sa mission préliminaire de controle?
A t il le droit de vérifier d'autres prélèvments obligatoires non fiscaux???
Derrière cette question , est soulevée celle de l'autosaisine des vérificateurs et notamment la question politique et démocratique de la décision originaire des controles fiscaux et de la saisine des plaintes pour fraude fiscale en france
Le droit de suite largement élargi pour certains vérificateurs
Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal
de la direction générale des finances publiques
Lire ci dessous
04:04 Publié dans de l'Assiette, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : droit de suite d’un verificateur fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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08 janvier 2012
Non au « Capitalisme de petits copains".
Non au « Capitalisme de petits copains".
Qui est donc ce marxisme invétéré, ce bachibouzouk des banlieux,ce libertaire gauchiste qui a « osé » s’exprimer ainsi
19:53 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Rapports | Tags : non au « capitalisme de petits copains". | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 juillet 2011
CEDH la France condamnée pour rétroactivité d'une loi de finances
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
AFFAIRE JOUBERT c. FRANCE
(Requête no 30345/05)
23 juillet 2009
LA QUESTION DE LA LOI DE FINANCES RETROACTIVE ?
Une loi rétroactive est elle une ingérence dans le droit de propriété ?
20:12 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, de l'Assiette, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : retroactivite d 'une loi de finances | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 février 2011
La loyauté de la preuve
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise a jour juillet 2017
L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :
Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°
Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....
,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
Mise à jour janvier 2011
Des enregistrements illégaux sont ils une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence
Nouvelle jurisprudence 2011
Cass 7 janvier 2011
L arrêt de la cour d’appel dans l’affaire HSBC
Mise à jour 8 juillet 2010
02:32 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : l’obligation de loyauté en droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 février 2011
De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Du contrôle judiciaire
de la rétroactivité de la loi
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
février 2011
La décision QPC Imnoma: une première en faveur des droits des contribuables par Stéphane Austry (Option Finance 21.02.11)
décembre 2010
Société IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture]
Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010
Attention, cette décision peut s'appliquer pour les instances fiscales en cours cad pour les instances dont la réclamation préalable a été délivrée avant le 10 décembre 2010
Une loi de finances rétroactive peut être contraire
à la constitution
Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie
Jurisprudence du conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi
la France condamnée par la CEDH pour une loi de finances rétroactive
Nouveau Février 2010
11:01 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi? caa nancy | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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24 janvier 2011
QPC:Décision sur les signes extérieurs de richesse
Le conseil a déclaré l’article 168 du CGI conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.
En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007 ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de nos amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)
La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011
Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer ) que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office.
La doctrine administrative DB 5 51
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
LE DERNIER DINOSAURE VACILLE
O FOUQUET Décembre 2008
pour lire et imprimer cliquer
Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie
Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement »
Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;
'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation
Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale
Toutefois il a déclaré non constitutionnelle la majoration de 50%
Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :
« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;
qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;
En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va t elle pas faire rentrer cette imposition qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse.
La tribune sur une imposition minimum
La tribune sur l'article 168 CGI
Imposition forfaitaire ? Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???
06:46 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, de l'Assiette | Tags : taxation d’apres les signes exterieurs de richesse : | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 décembre 2010
L'article 168 devant le conseil constitutionnel ?
rediffusion
O FOUQUET
l'article 168 du CGI constitue-t-il encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi? décembre 2008.
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
cliquer pour imprimer
Nous remercions le président fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier la présente chronique
les tribunes d'Olivier Fouquet
Cette chronique rentre dans le débat sur un impôt minimum, débat que nous avons initié par la tribune
la tribune sur une imposition minimum
Imposition d'apres les signes extérieurs de richesse ( article 168 CGI)
Mise à jour novembre 2010
le Conseil constitutionnel est saisi sur 168 CGI
Le Conseil constitutionnel est saisi de la question de savoir si la taxation d'après les « signes extérieurs » prévue par l'article 168 du CGI est conforme au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
L’ARTICLE 168 EST IL DE RETOUR ?
Conseil d’Etat N° 275554 27 juillet 2006 Ruwayha
Conseil d’État N° 305442 6 août 2008
Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet
Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement
5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009
Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) - Arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2008 n° 294160 (Planet).
16:46 Publié dans aa O Fouquet, de l'Assiette, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : o fouquet l'article 168 du cgi constitue-t-il encore une menace | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 novembre 2010
ART 209B : une jurisprudence est elle un événement ?
ART 209B : une jurisprudence est elle un événement?
Je livre à votre réflexion la question de la relativité ou de la globalisation d'une jurisprudence statuant sur la conformité d’une règle interne à un traité international
La question est pratique : un arrêt de jurisprudence de principe est il un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation conformément à l'article R196-1LPF
La cour de cassation s’est prononcée dans ce sens à plusieurs reprises
Le conseil d'Etat a pris une position différente
13:06 Publié dans Article 209B, de l'Assiette, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 novembre 2010
UE Coopération fiscale contre la fraude
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE -
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
lire aussi
UE Projet d'Assistance mutuelle en matière de recouvrement
de créances fiscales
Le Conseil des ministres de l'UE du 17 novembre 2010 devrait adopter un projet de directive visant à renforcer la coopération et de l'échange de renseignements fiscaux entre les États membres dans le domaine de la fiscalité directe.
directive sur l'échange de renseignements et la coopération dans le domaine fiscal (projet)
il s'agit d'un remaniement complet de la directive 77/799/CEE, sur laquelle la coopération administrative se fonde depuis 1977.
Le projet de directive vise à permettre aux États membres de mieux lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume croissant de transactions transfrontalières. Elle compte parmi les mesures mettant en oeuvre la stratégie anti-fraude de l'UE, lancée en 2006:
L'objectif est de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de mieux évaluer les taxes à percevoir.
La question du secret bancaire invoqué pour refuser la coopération transfrontalière est l'un des problèmes principaux traités dans le nouveau projet de directive.
Fondée sur le modèle de convention de l'OCDE, l'article 17 de la proposition dispose qu'un État membre ne peut refuser de fournir des informations concernant un contribuable de l'État membre requérant au seul motif que cette information est détenue par une banque ou une autre institution financière.
Ainsi, la proposition abolit le secret bancaire dans les relations entre autorités fiscales lorsqu'un État membre requérant contrôle la situation fiscale d'un de ses contribuables résidents.
Cette proposition introduit un autre élément crucial puisqu'elle oblige les États membres à accorder le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui consenti à tout autre pays tiers, ce qui souligne la dimension spécifiquement européenne.
13:42 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, Traités et renseignements | Tags : avocat fiscaliste paris, avocat douane, avocat vérification fiscale, commandement de payer, droit fiscal, avocat fiscaliste, contentieux fiscal, avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, impot sur la fortune, resident fiscal etranger, sursis de paiement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 octobre 2010
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
Le conseil d’état s’est à ce jour toujours refusé de moduler les sanctions fiscales.
Mais dans un arrêt du 16 février 2009 le conseil statuant en assemblée sous la présidence de Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.
La tribune EFI sur la modulation des sanctions fiscales
Les quatre types de recours devant le juge administratif
la jurisprudence traditionnelle.
04:45 Publié dans de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : conseil d’État en assemblée 16 février 2009 n°274000 aff atom | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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27 octobre 2010
Le contrôle de l’égalité devant l'impôt
Le conseil constitutionnel juge
de la rupture de l’égalité devant les charges publiques
Considérant que la Compagnie agricole de la Crau est soumise à un prélèvement fiscal supplémentaire de 25 % de son bénéfice net global.
l'article 1er de la loi du 30 avril 1941, qui approuve ce prélèvement, doit être déclaré contraire à la Constitution ;
09:05 Publié dans de l'Assiette | Tags : décision n° 2010-52 qpc du 14 octobre 2010 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 octobre 2010
Contentieux fiscal
contentieux fiscal
Les méthodes et résultats du contrôle fiscal
les tribunes sur le contentieux fiscal
LES REGLES DU CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE
Le contentieux des prix de transferts
L'évaluation fiscale et expertise
Examen de situation fiscale personnelle
Abus de droit les nouvelles règles
Les garanties rescrit et interprétation formelle
Le contentieux de la taxe de 3%
LES REGLES DU CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
19:55 Publié dans de l'Assiette, Sursis de paiement | Tags : avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale, residence fiscale, tracfin et fraude fiscale, fonds de dotation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES GARANTIES"RESCRIT" ET "INTERPRETATION"
LE RESCRIT FISCAL
LES GARANTIES RESCRIT ET INTERPRETATION FORMELLE
DEUX NOUVEAUX BOI du 4 octobre 2010
pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
La tribune de fiscalonline sur les rescrits
La tribune sur les rescrits fiscaux (aout 2010)
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
Le rescrit "abus de droit"
Le législateur a donné aux contribuables, sous notamment les articles L 80A et L80B du LPF une garantie particulière pour les sécuriser sur le plan juridique notamment en cas de changements d’interprétation de l’administration fiscale sur un texte fiscal.
L'article L 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration.
L'article L 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie en cas de prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal
Afin d’améliorer la lisibilité de ce dispositif, deux Bulletins Officiels des Impôts (BOI) du 4 octobre 2010 restructurent et amendent la doctrine administrative 13 L 1323 en commentant de manière distincte :
- les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L 80 A et à l’article L 80 B (habituellement désignées sous le vocable de « rescrit »), BOI 13 L-11-10
- et celles prévues par l’article L 80 A 2nd alinéa. BOI 13 L-10-10
13 L-11-10 n° 86 du 4 octobre 2010 : Procédure de rescrit fiscal - Interprétation d'un texte fiscal - Appréciation d'une situation de fait - Commentaires du dispositif et des aménagements législatifs apportés.
Les conditions d'opposabilité de la doctrine doivent, toutefois, être distinguées selon que la garantie trouve son fondement dans le premier ou le second alinéa de l’article L80A LPF.
Ces dispositions ont fait l’objet de commentaires dans la doctrine administrative 13 L 1323 datée de juillet 2002
Depuis lors, des aménagements législatifs importants ont été apportés à cet article, ce qui nécessite une actualisation de la doctrine administrative applicable.
Table analytique des rescrits publies
Comment faire la demande de rescrits
I Les garanties en cas de prise de position formelle dit rescrit
II Garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration
16:36 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : rescrit fiscal, 13 l-10-10 n° 86 du 4 octobre 2010 : instructions ou circulaires, http:www11.minefi.gouv.frboiboi201013rcpubtextes13l101013l1010.p | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2010
La femme de César et la rumeur
Comment l’intervention d’un inspecteur général des finances en faveur d’une « amie intime » fait annuler une vérification fiscale .
La cour administrative d'appel de Paris censure une vérification car un inspecteur général des finances était intervenu au profit de Mme Z-Y,une amie, associée d’une SCP d'administrateurs judiciaires et ce au détriment de l’autre associé,M X .....
Note de P.MICHAUD
Il sera intéressant de lire un éventuel prochain arrêt concernant le cas d’école d’un vérificateur ayant subi une pression MAIS en faveur d’un contribuable....
La question posée est en fait d’une ampleur considérable : quels sont les pouvoirs hiérarchiques et de contrôle sur les vérificateurs ?
Tribune EFI
O FOUQUET :L'obligation d'impartialité
CAA PARIS N° 07PA04783 13 février 2009
Il résulte de l’instruction, ce qui est pas contesté par l’administration, que la dissolution de la SCP X-Y a donné lieu, à compter de l’année 1993, à un litige professionnel entre M. X et Mme Z-Y,
M. A, inspecteur général des finances, membre de la commission d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et alors ami intime de Mme Z-Y, s’est alors manifesté à plusieurs reprises, auprès de l’administration fiscale pour dénoncer le comportement de M. X ;
ces interventions, et en particulier un courrier adressé le 6 mars 1995 reprochant à l’administration fiscale son « manque de pugnacité et le caractère sommaire de ses vérifications », ont eu notamment pour effet, ainsi qu’il ressort clairement des termes du procès-verbal d’audition du vérificateur de la SCP pour les années 1993 et 1994, en date du 7 septembre 1999, de conduire le service vérificateur, après les critiques qui lui avaient été ainsi adressées, à remettre en cause la valeur de la « bibliothèque informatisée » cédée, en 1990, par M. X ;
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la vérification dont a fait l’objet la SCP X-Y et qui est à l’origine des redressements en litige, ne peut être regardée comme ayant présenté toutes les garanties d’impartialité requises
les requérants sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition diligentée à leur encontre est entachée d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’ensemble des impositions contestées ;
Note Cet arrêt est bien entendu un arrêt d'espèce mais qui pose à raison de vrais principes, principes qui ont incité le président de la cour de Paris à le faire diffuser sur legifrance.
05:05 Publié dans de l'Assiette | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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