13 avril 2012

le fond prime la forme

rediffusion de la tribune de septembre 2008

 

conseil d etat.jpgLe Conseil d’Etat, dans quatre décisions récentes vient de conforter les contribuables

 

en cas de manquement formel à des obligations permettant
de bénéficier de régimes fiscaux dérogatoires

 

 

Comment obtenir les conclusions des commissaires du gouvernement ?

 

 

 

POUR IMPRIMER LA PRESENTE TRIBUNE cliquer 


 

1)      L’administration doit prouver le manquement à des obligations formelles.

 

Le Conseil d’État a censuré l’administration qui a fait porter sur des contribuables la charge de la preuve de l’existence de formalités formelles et a rappelé que ce n’est que sur les résultats de l’instruction que le juge de l’impôt doit se fonder..

 

 

(Arrêt C.E. du 30/06/2008 n°  274512 Aff. Thomas)

 

les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a mentionné, sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1988, l'acquisition d'un appartement situé à Lyon, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées ; qu'il soutient avoir accompagné sa déclaration de l'engagement de donner ce bien en location à l'usage de résidence principale pendant six ans ; que l'administration se borne pour sa part à affirmer que l'engagement de location requis n'était pas joint à la déclaration du contribuable, sans faire état de démarches qu'elle aurait entreprises pour l'inviter à régulariser sa déclaration ; 

(Arrêt C.E.  du 16.07.2008, n° 289.948 Aff FOURNIER  )

 

Les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement

 

 

 

Sur les intérêts de retard en cas de mention expresse:

que, pour écarter le moyen soulevé devant elle par M. A et tiré de ce qu'il avait porté sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1991 une mention répondant aux conditions posées par les dispositions l’article 1732 CGi ( sur la mention expresse) , la cour a jugé, reprenant ce que l'administration se bornait à faire valoir en défense, que le contribuable n'établissait pas l'existence de cette mention ;

qu'en faisant ainsi porter la charge de la preuve sur le contribuable, au lieu de se fonder, eu égard à l'objet des articles 1727 et 1732 du code général des impôts, sur le résultat de l'instruction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; 

 

2)      Le retard pris pour une formalité ne prive pas le contribuable de ses droits.

 

Le contribuable reconnaissait son retard à déposer une déclaration mais il soutenait que le fait de l’avoir déposée postérieurement ne pouvait le priver du bénéfice de l’avantage qu’il réclamait.

 

(Arrêt C.E. du 16.07.2008, n° 300.839,Aff BERLAND)

 

les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement

 

 

 

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif ne pouvait refuser aux requérants le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A au seul motif qu'ils n'avaient pas joint à leur déclaration l'engagement de conserver les parts de fonds pendant cinq ans comme le prévoit l'article 46 AI quater susmentionné ; qu'il est constant que les contribuables ont produit ce document le 11 mai 2001, dans le délai de réclamation ; que dès lors, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1999, provenant du refus de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A ;

 

 

Arrêt C.E. du 27/06/2008, n° 301.472, Aff. )

 

les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu’il résulte de l’instruction que si l’attestation en date du 3 août 2001 fournie par le requérant en cours de procédure contentieuse mentionne que M. A a été adhérent en 1993 et 1994, sans indiquer la date de son adhésion, le requérant a également produit devant la cour une attestation de l’association de gestion agréée des personnels de santé en date du 2 janvier 1995 relative à la déclaration de résultats de l’année 1993 précisant qu’il est adhérent depuis le 20 février 1989 et indiquant le montant des recettes déclarées ; que, par suite, M. A est en droit de bénéficier de l’abattement prévu au 4 bis de l’article 158 du code général des impôts ; qu’il y a lieu de le décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu

 

NOTE

 

Attention la cour de cassation a pris une position differente notamment dans le cadre de la taxe de 3%1].pdf

 

 

 

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MISE AJOUR

Écrit par : Mise à jour | 29 juillet 2018

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