13 avril 2012
le fond prime la forme
rediffusion de la tribune de septembre 2008
Le Conseil d’Etat, dans quatre décisions récentes vient de conforter les contribuables
en cas de manquement formel à des obligations permettant
de bénéficier de régimes fiscaux dérogatoires
Comment obtenir les conclusions des commissaires du gouvernement ?
1) L’administration doit prouver le manquement à des obligations formelles.
Le Conseil d’État a censuré l’administration qui a fait porter sur des contribuables la charge de la preuve de l’existence de formalités formelles et a rappelé que ce n’est que sur les résultats de l’instruction que le juge de l’impôt doit se fonder..
(Arrêt C.E. du 30/06/2008 n° 274512 Aff. Thomas)
les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a mentionné, sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1988, l'acquisition d'un appartement situé à Lyon, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées ; qu'il soutient avoir accompagné sa déclaration de l'engagement de donner ce bien en location à l'usage de résidence principale pendant six ans ; que l'administration se borne pour sa part à affirmer que l'engagement de location requis n'était pas joint à la déclaration du contribuable, sans faire état de démarches qu'elle aurait entreprises pour l'inviter à régulariser sa déclaration ;
(Arrêt C.E. du 16.07.2008, n° 289.948 Aff FOURNIER )
Les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement
Sur les intérêts de retard en cas de mention expresse:
que, pour écarter le moyen soulevé devant elle par M. A et tiré de ce qu'il avait porté sur sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1991 une mention répondant aux conditions posées par les dispositions l’article 1732 CGi ( sur la mention expresse) , la cour a jugé, reprenant ce que l'administration se bornait à faire valoir en défense, que le contribuable n'établissait pas l'existence de cette mention ;
qu'en faisant ainsi porter la charge de la preuve sur le contribuable, au lieu de se fonder, eu égard à l'objet des articles 1727 et 1732 du code général des impôts, sur le résultat de l'instruction, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
2) Le retard pris pour une formalité ne prive pas le contribuable de ses droits.
Le contribuable reconnaissait son retard à déposer une déclaration mais il soutenait que le fait de l’avoir déposée postérieurement ne pouvait le priver du bénéfice de l’avantage qu’il réclamait.
(Arrêt C.E. du 16.07.2008, n° 300.839,Aff BERLAND)
les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal administratif ne pouvait refuser aux requérants le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A au seul motif qu'ils n'avaient pas joint à leur déclaration l'engagement de conserver les parts de fonds pendant cinq ans comme le prévoit l'article 46 AI quater susmentionné ; qu'il est constant que les contribuables ont produit ce document le 11 mai 2001, dans le délai de réclamation ; que dès lors, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1999, provenant du refus de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A ;
Arrêt C.E. du 27/06/2008, n° 301.472, Aff. )
les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que si l’attestation en date du 3 août 2001 fournie par le requérant en cours de procédure contentieuse mentionne que M. A a été adhérent en 1993 et 1994, sans indiquer la date de son adhésion, le requérant a également produit devant la cour une attestation de l’association de gestion agréée des personnels de santé en date du 2 janvier 1995 relative à la déclaration de résultats de l’année 1993 précisant qu’il est adhérent depuis le 20 février 1989 et indiquant le montant des recettes déclarées ; que, par suite, M. A est en droit de bénéficier de l’abattement prévu au 4 bis de l’article 158 du code général des impôts ; qu’il y a lieu de le décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu
Attention la cour de cassation a pris une position differente notamment dans le cadre de la taxe de 3%1].pdf
09:54 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Protection du contribuable et rescrit, taxe de 3% | Tags : arrêt c.e. 30062008 n° 274512, arrêt c.e. 16.07.2008, arret 16.07.08 n° 289.948, arrêt c.e. 16.07.2008 n° 300.839, arrêt c.e. du 27062008, n° 301.472 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
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MISE AJOUR
Écrit par : Mise à jour | 29 juillet 2018
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