02 mai 2014
SUISSE la réponse des juges français à Berne (aff UBS)
Les juges Français voulant répondre à Berne par des gardes à vue musclées
La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français
UBS interdit à plusieurs employés de se rendre en France
A LIRE ET A ECOUTER POUR COMPRENDRE LE SÉRIEUX ? DE LA SITUATION
Nous pouvons remercier notre ami Jean de Vaud de son information si rapide
La banque UBS, mise en examen en France pour démarchage illicite de clients, a interdit à plusieurs employés de se rendre sur sol français jusqu'à nouvel ordre, a appris jeudi la RTS.
Est-ce la réponse de la France à la lettre du 10 février 2014 Conflit fiscal avec BERNE par Alexis Favre pdf Un «rappel musclé» de la souveraineté helvétique et ce conformément à la convention européenne d’entraide pénale de 1959 ( cliquer )et aux articles 67 et 63 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale cliquer La lettre de L’OFJ (BERNE)au ministère de la justice français |
MAIS QUE CRAIGNENT DONC LES JUGES FRANÇAIS,???
Les fonctionnaires de la France auront-ils le droit de participer à une enquête diligentée en suisse dans le cadre de l’entraide pénale internationale ???
Telle est la question à laquelle le tribunal pénal fédéral a répondu les 20 novembre et 13 décembre 2013
Tribunal pénal fédéral CH 13 décembre 2013
Tribunal pénal fédéral CH 20 Novembre 2013
Entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Présence de fonctionnaires étrangers
(art. 65a EIMP). Effet suspensif (art. 80l al. 3 EIMP).
Plusieurs collaborateurs de gestion de fortune d'UBS ont été interdits par la banque de se rendre sur sol français jusqu'à nouvel ordre, selon des informations obtenues par la RTS jeudi. L'interdiction toucherait sans doute plusieurs dizaines de personnes.
Pour rappel, la banque suisse est mise en examen en France pour démarchage illicite de clients. En attente d’un jugement peut-être avant l’été, UBS a convoqué les employés concernés avant le week-end de Pâques.
"No comment"
Un employé qui ne respecterait pas cette consigne risque le licenciement. Contactée, UBS dit "ne pas faire de commentaire lorsqu'une procédure est en cours, comme c'est le cas en France".
Frédéric Mamaïs/hend
14:27 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
22 janvier 2014
HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013
REDIFFUSION LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE
Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles légales ?
L’administration peut elle utiliser des moyens
de preuves illicites.???
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Les articles 37 et 39.de la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.
Le Conseil a validé ces articles mais exprimé une réserve d’interprétation en jugeanr que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.
33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;
03:27 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : cellule de regulatisation, affaire hsbc | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013
REDIFFUSION LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE
Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles légales ?
L’administration peut elle utiliser des moyens
de preuves illicites.???
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Les articles 37 et 39.de la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.
Le Conseil a validé ces articles mais exprimé une réserve d’interprétation en jugeanr que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.
33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;
03:27 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : cellule de regulatisation, affaire hsbc | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
10 avril 2013
Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ????
Le pilori sous l’ancien régime
Les documents réunis dans le dossier "Offshore Leaks" ont été transmis
–volés ?– par d'anciens salariés
de deux entreprises de services de financiers offshore
Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited
Le ministre du budget Bernard Cazeneuve a demandé mardi à "la presse" de transmettre les fichiers "Offshore Leaks" à la justice, pour lui permettre de "faire son travail". Il évoque là les 2,5 millions de documents relatifs à des comptes offshore obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et mis à disposition d'un certain nombre de médias internationaux, dont Le Monde, afin de mettre en lumière le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale.
conseil des ministres du 10 avril 2013 Communication -
cliquer
la transparence de la vie publique et le renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Note de P Michaud ; les propositions de cet influent haut magistrat de la cour d'appel de Paris sont intelligentes mais excessives car elles visent las conséquences et non les causes, une grande majorité des amis de blog se positionne d’abord sur une prévention de la fraude et sur un retour au bercail de nos écureuils et dans le seul intérêt économique de la France .la mère Trouille n’étant pas la meilleure ambassadrice pour rétablir la confiance. Nous verrons bien ...mais l'ambiance est ,à ce jour, mauvaise et hors"sang froid", l'hibernation a de fortes chances de se prolonger
La justice française pourra t elle les considérer
comme des preuves loyales
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des enregistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique comme de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat
Sur la validité d’une visite « civile » domiciliaire (art L16B)
Cour de cassation, Ch com, 7 avril 2010, 09-15122
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
13:55 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Politique fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 janvier 2013
Lois financières 2012/2013
la réforme fiscale americaine en cours de votation
(bien sur uniquement à titre de comparaison)
loi de finances pour 2013
LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Les fiches techniques
Imposition des plus values immobilières:
Totalement annulée par le conseil constitutionnel
Imposition des plus values mobilières:
Barémisation mais avec nombreuses cas particuliers
Imposition des revenus mobiliers :
Barémisation avec peu de cas particuliers
Question EFI Ou donc va donc aller se nicher l’énorme épargne de nos gaulois ?
BARÈME PROGRESSIF APPLICABLE AUX REVENUS 2012
IMPOSABLE EN 2013
Fraction du revenu imposable par part |
Taux |
Inférieure à 5 963 euros |
0 % |
Supérieure à 5 963 euros et inférieure ou égale à 11 896 euros |
5,5 % |
Supérieure à 11 896 euros et inférieure ou égale à 26 420 euros |
14 % |
Supérieure à 26 420 euros et inférieure ou égale 70 830 euros |
30 % |
Supérieure à 70 830 euros et inférieure ou égale 150.000 euros |
41 % |
Supérieure à 150.000 euros |
45 ù |
LE TAUX MARGINAL
En supposant que le barème ci-dessus et les prélèvement sociaux de 15.5% soient encore applicable en 2014 pour les revenus de 2013, ce que seul un doux rêve permettrait d’espérer le taux d’imposition marginale pour un couple sans enfants et sans autres revenus sera
-De 60.5% à partir de 300.000 euros de plus values ou intérêts
-De 42.5% à partir de 300.000 euros sur les dividendes bénéficiant d’un abattement de 40% non encore plafonné
S’il existe bien un fort alourdissement au sommet, la loi allégera la fiscalité sur plus de 80 % des ménages au moins (Source Rapport Eckert AN )
loi de finances rectificative n°3 pour 2012
LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
Le dossier parlementaire
Les fiches techniques
Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits
de « donation-cession » de titres de sociétés
Abrogée par le conseil constitutionnel
Modification des modalités d’imposition de la cession
à titre onéreux d’usufruit temporaire
Report optionnel d’imposition de certaines plus values d’apport
Article 8 : Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger
Article11 : Renforcement des procédures de visite domiciliaires civiles et pénales et de flagrance fiscale
09:16 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, lois financières 2012/2013, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, plus value, transfert de siege | Tags : budget 2013 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2012
L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale
les règles –françaises- du secret professionnel
d’un avocat même de l’UE
s’appliquent pour l’entière activité de l’avocat
Me Luxlaw est un avocat du Luxembourg sérieux et jovial aimant déguster la Gromperen et le Kuddelfleck avec des Tiirteg le tout arrosé d’un Elbling frais
Cet avocat est le conseil d’un Holding LuxCo ayant des ramifications en France.Nos limiers fiscaux français soupçonnant une « aventure » fiscale obtiennent une autorisation judiciaire civile de visite domiciliaire fiscale et saisissent différents documents provenant de Me Luxlaw ?
Ces documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE peuvent ils être saisis ?
10:34 Publié dans a secrets professionnels, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Luxembourg, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 mai 2012
Un carnet de lait est il un établissement stable en France ?
L’activité de commercialisation en France par une banque suisse
peut elle constituer un établissement stable ?
Telle est la question posée à la cour de cassation,dont nous avons été informée par notre ami d'EFI,Benjamin Briguaud
pour lire et imprimer la tribune
Les perquisitions fiscales civiles
Les perquisitions fiscales pénales
le cycle complet de commercialisation et l'établissement stable
Dans le cadre d’une perquisition fiscale civile, la cour de cassation vient de décider que l’ordonnance de visite domiciliaire prise au visa de l’article L16 B LPF était régulière dans les circonstances suivantes
Cour de cassation ch com 3 avril 2012 N°11-15325 SXXX & Co
Quelle sera la position du conseil d’etat ? (dans 8 ans!!!!)
Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Sxxx & Co ;
19:46 Publié dans FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Suisse | Tags : cour de cassation ch com 3 avril 2012 n°11-15325 syz | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2011
Perquisition fiscale et secret de l 'avocat
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat .
CEDH et Secret professionnel des avocats (mai 2018)
Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5
Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires
Il s’agit notamment :
I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés
Article L. 16 B du livre des procédures fiscales,
II -La visite domiciliaire pénale sur décision du parquet (en pratique) par la brigade de la délinquance fiscale et ce avec tous les pouvoirs de la police judiciaire.
L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale cliquer
La première méthode est soumise au contrôle de la chambre commerciale de la cour de cassation tant au niveau de l’autorisation qu’au niveau du déroulement d la procédure
La deuxième méthode esT soumise au contrôle de la chambre criminelle de la cour de cassation au niveau de l’exécution
Dans le cadre de la visite domiciliaire civile, la cour de cassation vient de rendre 4 arrêts concernant la saie e pièces soumise au secret professionnel de l avocat
Le massage est clair : le secret professionnel de l’avocat est une garantie d ordre public et les juges tant au niveau de la procédure d’autorisation qu’au niveau du déroulement ont l obligation de protéger
Mais attention le secret professionnel ne doit pas être un alibi de protection des infractions si l’»avocat » est un complice
I Les documents saisis ne doivent pas être couvert par le secret professionnel
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.110,
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que la saisie avait inclus des correspondances échangées entre M. X... et son avocat, soumis au secret professionnel de l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen
II Le juge doit vérifier le caractère licite des pièces
Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.108,
Attendu qu’en réponse aux conclusions soulevant l’origine illicite de correspondances ou note émanant d’un avocat ou d’un expert-comptable ou adressées à ces derniers, le premier président énonce que le premier juge n’a pas méconnu son obligation de contrôle en retenant que les pièces obtenues dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative mutuelle étaient détenues par l’administration de manière apparemment licite ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces litigieuses étaient couvertes par un secret professionnel légalement protégé, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Agen
IV Les documents saisis doivent avoir un lien avec la fraude
Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-20.773,
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l'ordonnance retient que le respect des droits de la défense et du secret professionnel, ainsi que le droit d'accès au juge, ont été effectivement assurés par la désignation d'un officier de police judiciaire et la présence d'un mandataire désigné par Mme X... lors des opérations, qui n'a formulé aucune observation et a reçu copie du procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que des documents sans lien avec la fraude présumée avaient été saisis, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE ET renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
III La protection est uniquement réservée à l’avocat
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-19585,
Pour échapper à la saisie, encore faut-il que les pièces couvertes par le secret professionnel soient identifiables par les enquêteurs. Ainsi il ne saurait être reproché aux services fiscaux d'avoir saisi des correspondances échangées entre la personne saisie et un organisme qu'il est "impossible d'identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat", les pièces litigieuses "pouvant relever de la gestion d'affaires d'un cabinet à compétences multiples autres que celles d'un avocat". La chambre commerciale valide le raisonnement d'un juge qui a rejeté le recours formé contre des opérations de saisie de documents émanant de personnes en relations d'affaires avec des personnes suspectées de fraude.
C'est en pareil cas aux personnes saisies qu'il appartient de prouver que les pièces appréhendées son couvertes par le secret
12:33 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
05 décembre 2010
VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES
A JOUR NOVEMBRE 2010
la jurisprudence sur l'application de l'article L16B sur les visites domicilaires sur autorisation du juge des libertés - ce qui n'a rien à voir le droit de perquisition sans ordonnance - est nombreuse et donne souvent raison à l'administration
COMMENT CONSULTER LE DOSSIER DE L'ADMINISTRATION ,
Je vous livre un arret DE PRINCIPE du 23 novembre cassant une décision sur un motif tiré de l'article 6 de la convention europeenne des droits de l homme -
OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PIECES EN CAS DE VISITE L16B (CASS.23.11.10 )
NOUVEAU
L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .
Le premier arrêt de la cour de cassation après la réforme LME
Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017
attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
II Controle de la présomption de fraude
Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09
Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.
Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.
Georges-Marie Duclos,avocat
III Qui contrôle la licéité des pièces ?
Première étape
En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.
Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin
Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée que dans le cadre de la procédure fiscale engagée devant la juridiction compétente pour juger de l’imposition contesté
attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin
La nouveauté de l’arrêt d’avril 2010
Le contrôle la validité des pièces s’effectue au niveau de la cour d’appel, juge de la validité de l’ordonnance autorisant la visite
Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin
enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée
18:14 Publié dans FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : perquisition fiscale, visite domicilaire fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2010
Contentieux fiscal
La contestation de nos 4 types de prélèvements obligatoires –Etat, collectivités locales, régimes sociaux et union européenne, peut être définie comme le contentieux fiscal avec un sens très élargie
Bien que les prélèvements de l’état soit plus faible que les prélèvements sociaux, cette étude ne fera référence qu’aux impositions versées à l’état et aux collectivités locales ainsi qu’à l’union européenne
Contrairement à une impression, notre système de contentieux fiscal est très protecteur des droits des contribuables et la nouvelle politique de police fiscale ne change pas le fond de cette protection mais la DGFIP va devenir la cible de la juste querelle sur les droits du gardé à vue .
Il existe plusieurs types de procédures
La procédure de l’assiette
La procédure du recouvrement
La procédure du droit pénal fiscal
La procédure de la recherche des preuves
Les procédures nationales
L’ordonnance de visite domiciliaire
La procédure de la police fiscale
LE FONDEMENT DU CONTENTIEUX FISCAL
Le principe de légalité de l'impôt
Il découle de deux articles :
- l'article 34 de la constitution de 1958 qui dispose que : « La loi fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. »
- l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
Ce principe rend le Parlement seul compétent pour établir ou lever de nouveaux impôts; cette compétence exclusive du législateur s'entend non seulement de la création d'impôts, mais aussi des règles qui fixent leur modalités: cette compétence exclusive est valable quel que soit le bénéficiaire de l'impôt.
Ainsi, bien que les collectivités locales puissent déterminer elles-mêmes les taux, cela n'atteint pas le principe, étant donné que les collectivités détiennent ce pouvoir par délégation de la part des législateurs et que cela est fait dans la limite du cadre imposé par le législateur. Le législateur peut en outre déléguer la prise de décision relative aux mesures nécessaires à l'application des lois fiscales. Le seul domaine pour lequel le parlement ne peut rien déléguer est la création de nouveaux impôts, qui est de sa seule compétence.
Le principe d'égalité devant l'impôt [
Il découle de trois articles, dont deux de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen:
- L'article 1er de la DDHC qui déclare que : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
- L'article 13 de la DDHC qui dit que : la contribution commune doit être également répartie entre les citoyens à raison de leurs facultés
- L'article 1er de la constitution de 1958 qui dit que : la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Malgré tout, ce principe ne signifie d'aucune manière une uniformité de traitement. Sa vocation est plus d'interdire les discriminations injustifiées, selon des critères tels que la religion ou l'ethnie. Ce principe permet donc, a contrario, une discrimination en fonction des capacités contributives de chacun, des situations familiales, de profession, etc. Cela permet donc aussi les discriminations positives qui permettent à ceux qui ont un faible revenu de ne pas payer d'impôt sur le revenu par exemple.
Le principe de nécessité de l'impôt [
Le Conseil constitutionnel la définit comme découlant de l'article 13 de la DDHC qui dit : pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable.
Ce principe a pour but en particulier de légitimer la levée de l'impôt mais aussi de justifier les droits exceptionnels (dérogeant au droit commun) donné au fisc pour lutter contre la fraude fiscale. Certains juristes jugeaient que cet article ne prévalait que pour les dépenses ayant trait au pouvoir régalien de l'État, mais le conseil constitutionnel a considéré qu'il fallait comprendre cet article dans un sens plus large, qui voulait que les impôts servent bien à financer les dépenses relatives à l'organisation collective, et qu'il soit nécessaire à celles-ci.
Le principe d'annualité de l'impôt [
Ce principe ne découle pas d'un article le concernant en particulier mais le principe d'annualité budgétaire de l'État est l'un des 4 grands principes des finances publiques. Le Budget de l'État doit en effet être voté chaque année par le Parlement.
Cependant ce principe ne concerne que la levée de l'impôt et non son existence. L'impôt doit donc pour être valablement levé, l'être après le vote du budget par le parlement. Si ce vote n'était pas positif, ce serait simplement la levée de l'impôt pour l'année en cours qui serait frappée d'irrégularité.
20:04 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 juin 2010
La dénonciation anonyme est elle une preuve ?
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise à jour juillet 2017
L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :
Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°
Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....
,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme?
Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
Le discours de MR SARKOZY en video
décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais......
La jurisprudence précise que le juge ne peut rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise dans un document signe par les agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits.
Note de P Michaud
Nous ne pensons pas que les garanties prévues par nos magistrats soient suffisantes :
il sera nécessaire que le juge puisse aussi contrôler les conditions dans lesquelles ces déclarations anonymes ont ete obtenues et notamment l'identité c'est à dire l'existence du dénonciateur qui désire rester anonyme : c'est le débat actuel sur les conditons d'obtention des preuves notamment des aveux en garde à vue.
Nous avons connu une époque non éloignée ou des "magistrats " s'écrivaient des dénonciations anonymes afin de pouvoir élargir leurs investigations ....
Par ailleurs il ne faut pas confondre la dénonciation d'un délit de fraude ,ce qui peut protéger l'intérêt collectif , et la dénonciation d'un soupçon de fraude ,ce qui peut destabiliser notre démocratie
00:19 Publié dans a secrets professionnels, declaration de soupcon, La preuve en fiscalité, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, TRACFIN et GAFI | Tags : denonciation anonyme fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 septembre 2008
CEDH le soupçon hors la convention des droits de l'homme ?
La CEDH condamne une visite domiciliaire fiscale fondée sur des soupçons
LES TRIBUNES EFI SUR LA DECLARATION DE SOUPCON
- ARRET Me ANDRE / FRANCE 24 juillet 2008 n° 18603 /03 en pdf
en htlm
Me André est avocat de France inscrit au Barreau de Marseilles
Le système même de la déclaration du soupçon , tel qu’il est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il compatible avec la convention ?
Les faits sont les suivants
L’administration fiscale française a utilisé ses pouvoirs de visite domiciliaire et se saisie prévus par l’article 16 B du livre des procédures fiscales afin de vérifier les déclarations d'un contribuable qui faisait l'objet d’un contrôle fiscal Cependant cette perquisition a eu lieu dans le domicile professionnel de l’avocat du contribuable qui assistait et représentait son client
La cour a condamnée cette procédure sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par apport au but visé et qu’il y avait donc violation de l’article 8 de la convention prévoyant le respect de la vie privée et familiale
La motivation
"47. La Cour note qu’en l’espèce, dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une société cliente des requérants –avocats-, l’administration visait ces derniers pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.
48. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.
49. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."
La position d' EFI
Nous connaissons tous le principe fondamental de la proportionnalité des sanctions pénales .
Dans cet arrêt la cour de Strasbourg va plus loin en se prononçant sur la proportionnalité de la procédure utilisée par rapport à l’objectif poursuivi
Déjà dans l'Union européenne, le principe de proportionnalité stipule que la Communauté européenne ne doit pas, dans l'exercice de ses compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, dans la mesure du possible, elle doit :
- d'un point de vue formel, privilégier les moyens d'actions les moins contraignants pour les États membres (ex : la directive par rapport au règlement) ;
- sur le fond, éviter de prendre des législations excessivement détaillées.
C'est, avec le principe de subsidiarité, l'un des deux principes qui caractérisent le processus de décision dans l'Union européenne
La cour europeenne des droits de l 'homme confirme donc la jurisprudence de la cour de luxembourg en se prononcant-pour la première fois (?) sur le principe de la proportionnalite des moyens procéduraux par rapport au but visé
Le système même de la déclaration du soupçon , tel qu’il est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il alors compatible avec la convention ?
LES TRIBUNES
perquisitions fiscales et douanieres :du nouveau l' affaire Ravon
21:20 Publié dans a secrets professionnels, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : droit de l homme, visite domiciliaire, article l16 du livre des procédures fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |