30 mars 2019
Location meublée : Les BOFIP DU 20 MARS 2019
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pas d’IS pour les SCI meublées occasionnelles (Marseille 3 MAI 2018
Une analyse des contraintes de la SCI
Comparatif fiscal entre location meublée et SCI à l'IS
ATTENTION le CPO a recommandé une modification de ce régime cliquez
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meublées et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers
(fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE
et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .
SCI ATTENTION
un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
xxxxxxx
Régime fiscal des locations meublées
BOFIP du 20 mars 2019 §40
Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI.
Toutefois, il est admis que les sociétés civiles non agricoles qui exercent une activité commerciale accessoire peuvent continuer de relever de l'impôt sur le revenu tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes (BOI-IS-CHAMP-10-30 au II-A § 320).
Les sociétés civiles agricoles peuvent continuer de relever de l'impôt le revenu si leurs recettes commerciales accessoires tirées de la location meublée n'excèdent pas les seuils fixés à l'article 75 du CGI (BOI-IS-CHAMP-10-30 au II-B § 340 et suivants).
X X X XX
Nos vérificateurs appliquant avec une très grande rigueur la force attractive de l’activité meublée d’une SCI, la CAA de MARSEILLE vient de rendre un arrêt de bon sens en appliquant la tolérance administrative prévue pour les locations occasionnelles
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 03/05/2018 17MA02084, ...
la SCI Cavendish Property France dont le capital social était détenu par la société de droit monégasque Bronnaya, elle-même détenue à concurrence de 99,50 % par M. B..., ressortissant russe, a acquis, le 10 novembre 1999, une propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence, dénommée villa " Anne-Sophie " té a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ;
à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la SCI exerçait une activité commerciale occulte de loueur de meublés ;
la SCI Cavendish Property France a loué, en meublé, la villa " Anne-Sophie " durant la période allant du 20 juillet 2009 au 20 août 2009 et durant la période allant du 10 juillet 2011 au 1er septembre 2011 ; la société requérante qui a acquis la villa en cause en 1999, l'a donc détenue pendant dix ans sans la donner en location ; il n'est pas contesté qu'elle a souhaité vendre ce bien en 2008 et qu'elle l'a, finalement, donné en location à deux reprises à une même personne, qui était intéressée par l'acquisition de la villa ; que si à compter du 27 février 2009, la société a donné un mandat non exclusif à l'agence John Taylor afin de mettre en location sa propriété, elle n'a conclu aucun autre mandat de recherche de locataires saisonniers ;
Dans ces circonstances, en l'absence de volonté de la société d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle, la société requérante ne peut être regardée comme ayant donné habituellement en location des locaux meublés et donc comme ayant exercé une activité commerciale ;
par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à l'assujettir sur ce fondement à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la contribution sur les revenus locatifs ;
07:18 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, societe civile a objet commercial, Sté de personnes | Tags : location meublée : les bofip du 20 mars 2019 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
SCI un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial par nature
- REDIFFUSION
- SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
- Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération .
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
-
'au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n'avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d'établissements bancaires des emprunts, d'un montant total de 39 799 000 francs, et a mis les sommes empruntées à la disposition de ses trois associés et de sociétés contrôlées par ceux-ci, sans percevoir d'intérêts sur ces avances de fonds ;
que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en jugeant que l'activité de mise à disposition de fonds décrite ci-dessus était de nature commerciale, alors même, d'une part, que, cette activité n'aurait donné lieu à la réalisation d'aucun profit, d'autre part que les sommes mises à disposition seraient directement inscrites dans les écritures de la société, au crédit des comptes courants des associés ;
- Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise
- CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC, -
"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait."
MAIS LA TVA EST EXIGIBLE
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 351749, Inédit au recueil Lebon
-
La tribune sur la société civile à but commercial ???
lire dans la tribune C E 13 juin 1988, 72491,
- Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
- La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
- au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs
07:04 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, MEUBLEE, Résultat fiscal, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : sci un emprunt redistribué aux associés est un acte commercial | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 janvier 2019
SOCIETE CIVILE : Une option à l'IS peut être abusive (Comité des abus de droit séance du 29.01.15
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REDIFFUSION POUR ACTUALITE
une nouvelle motivation de l'abus de droit ????
Notre professeur Tournesol a été pris en flagrant conseil d’optimisation abusive sur un montage qu’il a largement développé et qui se développe de plus en plus fréquemment en utilisant le droit d’opter à l’impôt sur les sociétés
attention aux options à l'IS sans substance
Nos Plutôt, gardiens de nos finances publiques, ont contrarié notre TOURNESOL dans ses conseils en motivant leurs rectifications sur une absence de substance, qualification de plus en plus souvent utilisée en droit interne par nos magistrats,( lire CAA PARIS NOVEMBRE 2013 ce qui a été confirmé par le comité des abus de droit fiscal en janvier 2015
Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).
Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X
Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable. Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable.
MAIS en l espece il a dooné pour avis qu il y avait un abus de droit pour defaut de substance
Une affaire similaire mais donnant tort à l’administration l'affaire Bazire a été largement commentée sur le report des plus values .nous l'analysons que sous l'angle de l'option abusive ou non à l IS
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 08/10/2010, 301934,Bazire
Fiscalité et substance économique : un renouveau d’insécurité ?
Economic Substance around the World ABA
Form versus substance, par l’IRS
Recommandation de la commission européenne du 6.12.2012 (cliquer)
B / Relative à la planification fiscale agressive
analyse de l'affaire 2014:33
14:18 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Tags : societe civile : une option à l'is peut être abusive | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 novembre 2018
Acte anormal de gestion commis par une société de personnes
Dans deux arrêts du 8 novembre 2018 la CAA de Paris celle-ci d’une part détermine les conditions d’une sous concession anormale et d’autre part nous rappelle le droit de substitution de débiteur en matière de TVA
La société civile de construction vente (SCCV) Saint-Joseph, qui est une société de personnes au sens des dispositions de l'article 8 CGI , est détenue à parts égales par la société à responsabilité limitée (SARL) SCMI et la société luxembourgeoise Everest Investment Group.
Elle a pour objet la construction en vue de la vente d'une " résidence service seniors " dénommée Résidence Saint-Joseph et située à Brumath, dans le Bas-Rhin.
Par une convention du 8 décembre 2011, la société Juvenys France a concédé à la société Saint-Joseph une sous-licence d'utilisation de la marque " les résidences Seniors Juvenys ", que lui avait elle-même concédée la société de droit luxembourgeois Juvenys, son unique associée.
En exécution de cette convention la société Juvenys France a, le 14 décembre 2011, facturé une redevance de sous-licence d'exploitation d'un montant de 492 532 euros à la société Saint-Joseph, qui l'a comptabilisée en charges à concurrence des sommes de 294 592 euros au titre de l'année 2011, et de 196 681 euros au titre de l'année 2012.
La société Saint-Joseph a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel le service a considéré que la prise en charge par l'intéressée de la redevance en cause ne présentait pas d'intérêt pour son exploitation commerciale et qu'en l'absence de contrepartie, elle ne procédait pas d'une gestion commerciale normale et a refusé la deduction de la tva
sur le caractère anormal de la redevance
En matière d’IMPOT sur les sociétés
En matière de TVA
01:14 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Acte anormal de gestion, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 octobre 2018
La sous évaluation d un usufruit temporaire est elle un revenu distribué (CE 24/10/2018)
La société civile Sacajisme, soumise à l'impôt sur les sociétés, et la société civile immobilière (SCI) Sacaj, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ont acquis, par acte du 4 septembre 2008, respectivement l'usufruit, pour une durée de vingt-deux années, et la nue-propriété d'un immeuble sis 13 rue Tronchet à Paris pour un prix total de 730 000 euros.
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sacajisme, l'administration a estimé que le prix de 645 000 euros qu'elle avait acquitté pour acquérir l'usufruit excédait de 145 000 euros la valeur de celui-ci et que l'excédent de prix ainsi consenti constituait une libéralité accordée à la SCI Sacaj, nue-propriétaire.
En conséquence, Mme B... et M. C..., associés à parts égales de la SCI Sacaj et associés par ailleurs à parts inégales de la société Sacajisme, ont été imposés, au titre de l'année 2008, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à raison des revenus distribués correspondant à cette libéralité retenue par administration.
Par des jugements du 29 septembre 2015, le TA de Strasbourg a, sur demande respectivement de Mme B...et de M. C..., prononcé la décharge des impositions litigieuses. Par des arrêts du 11 mai 2017, la CAA de Nancy a rejeté les recours du ministre des finances et des comptes publics contre ces jugements.
Le conseil d etat confirme l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24/10/2018, 412322,
Le principe dégagé par le conseil d etat
06:07 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalite des entreprises, MEUBLEE, revenu distribué, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 juillet 2018
Utilisation d’informations provenant de documents irréguliers ? CE 27/6/18
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Utilisation d'informations issues de documents frauduleux
lors de l enquête fiscale ou du contrôle fiscal
Les suites de l affaire HSBC CE 27/6/18
B..., gérant et associé majoritaire de la société civile immobilière (SCI) l'Immobilière de l'Oise et de la SCI Péronne, sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une procédure judiciaire d'enquête préliminaire, à la suite de la saisie auprès d'un tiers de fichiers informatiques laissant apparaître qu'il était susceptible de détenir en Suisse des avoirs financiers non déclarés.
Les perquisitions et interrogatoires effectués dans le cadre de l'enquête ont fait apparaître une pratique de fausse facturation mise en place dans les deux SCI.
ces deux sociétés ont fait l'objet de procédures de contrôle sur pièces , M. et Mme B...ont parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007, à la suite duquel l'administration fiscale a rehaussé leurs revenus fonciers issus des deux SCI et leur a notifié à ce titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manoeuvres frauduleuses
Les contribuables soutenaient notamment que « les compléments d'impositions sont fondés sur des documents d'origine illicite en méconnaissance des principes constitutionnels de respect des droits de la défense et de loyauté dans l'administration de la preuve et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; l'administration n'est pas en droit de fonder l'imposition sur des pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; en l'espèce, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a jugé par une ordonnance du 8 février 2011 n° 10-14507 devenue définitive que les fichiers informatiques saisis constituaient des données volées à la banque HSBC Private Bank Suisse SA, de sorte que l'origine de ces pièces est illicite »
la cour administrative d'appel de Paris confirme les redressements
CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/04/2017, 16PA00245, Inédit au recueil Lebon
le conseil d état maintient
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/06/2018, 411301,
sur l utilisation d'informations issues de documents frauduleux
Eu égard aux exigences découlant notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge
Toutefois, la seule circonstance qu'avant de mettre en oeuvre à l'égard d'un contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales (LPF) aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents initialement obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.sur la prescription
Lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance au sens de l'article 170 du LPF, le délai spécial de reprise prévu par cet article est applicable, alors même que ces insuffisances ou omissions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire.
20:44 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Assistance et droits de la défenxe, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juin 2018
La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18
Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.
Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés)
Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche de la fraude fiscale
Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15
cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.
Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP l’administration centrale a précisé20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,
la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall.
A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.
Position du TA (dégrèvement)
Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte
01:40 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
20 avril 2018
Compte courant associé : imposable ou non ? (CE 14.06.17 conc LIBRES de V DAUMAS
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MISE A JOUR
Par application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts , sont réputés revenus distribués « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
Nos cours et tribunaux jugent avec la plus grande constance que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, regardées comme des revenus disponibles pour ce dernier, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux.
Comme le précise V Daumas, cette jurisprudence se fonde sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé, qui est de permettre à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites, à tout moment, sauf convention contraire.
Cession de compte courant : attention au formalisme
Le compte courant d’associé et sa cession Par Nicolas Dupouy, notaire à Juillan (65)
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/06/2017, 396930, Inédit au recueil Lebon
CONCLUSIONS LIBRES de Mr Vincent DAUMAS, rapporteur public
Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. |
CORRECTION D ERREUR
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/01/2018, 397732
Il résulte de l'instruction que figure au crédit du compte courant d'associé de M. A..., à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1998, une somme de 231 583 euros constituant un passif injustifié pour la SARL Bar du Centre, et qu'aucun mouvement de ce compte au cours des sept années suivantes n'a eu pour effet de porter le solde de ce compte à un montant inférieur.
Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la société dispose ainsi du droit, prévu au deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, de corriger l'erreur correspondant à cette somme de 231 583 euros dès lors qu'elle figure à son passif depuis plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et n'a pas été réduite ultérieurement.
C'est donc à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL Bar du Centre, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006, une somme de 258 258 euros et non de 26 675 euros, alors que la somme de 231 583 euros était légalement déductible de ces résultats.
Conseil d’État N° 365123 28 janvier 2015
si les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ; dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ; |
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12:30 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Acte anormal de gestion, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, revenu distribué, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 avril 2018
Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL les 14 arrets de la CAA Paris 12 AVRIL 2018
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Abus de droit :
Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou une plus value et ou bien des salaires?
AFFAIRE DE WENDEL CAA PARIS 12 AVRIL 2018
Confirmation de l’abus de droit MAIS 2 dégrèvements pour vice de forme
Par 14 arrêts rendus le 12 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur les requêtes d’appel d’anciens dirigeants du groupe Wendel, qui sollicitaient la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
A l’issue d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l’administration a considéré que l’apport des titres de la société Compagnie de l’Audon (CDA) à une société civile créée par chacun des dirigeants, préalablement au rachat de ses propres titres par la société CDA, avait eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société CDA, que l’intéressé aurait dû supporter si, à défaut d’interposition de la société civile qu’il avait créée, il avait cédé lui-même directement ses titres de la société CDA. Pour ce motif, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
L’administration a, par ailleurs, estimé que le gain correspondant au montant de la plus-value d’apport constituait, pour partie, un complément de salaire accordé au dirigeant concerné, à raison des fonctions que celui-ci exerçait au sein du groupe Wendel, et l’a taxé à hauteur de 65 % de son montant dans la catégorie des traitements et salaires et, pour le surplus, dans celle des revenus de capitaux mobiliers.
Ces dirigeants ont, en conséquence de cette rectification, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2007, assorties notamment de la majoration (de 40 % ou 80 % selon les dossiers) pour abus de droit prévue par le code général des impôts.
Au niveau de l’abus de droit , la Cour a considéré que l’administration avait pu, sans irrégularité, usant de la procédure de répression des abus de droit, remettre en cause le bénéfice par les contribuables du sursis d’imposition, après avoir relevé que l’opération d’apport des titres de la société CDA à la société civile créée par chacun des dirigeants constituait un montage abusif ayant pour seul objet de permettre à l’intéressé, par une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B, contraire à l’intention du législateur, de disposer d’un gain en en différant l’imposition grâce à l’interposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’il contrôlait et dirigeait, sans que le produit de la cession ait été réinvesti dans une activité économique.
Au niveau de la forme : Dans les dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.
En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
L’affaire De Wendel en correctionnelle
Pour aller plus loin dans la compréhension du financement
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-22.117, Inédit
I/ confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires
CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon
C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ;
II/2 décharges pour vice de forme
aff Wendel et abus de droit l'arrêt CAA Paris 12 avril 2018 16 PA00923
décharge pour violation du L.76 B du LPF
La double nature fiscale des gains ; le critère du choix ; l'absence ou non de risque
En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Ces affaires font aussi l objet de poursuites pour fraude fiscale.
Quelles seront donc les décidions définitives devant ces deux ordres de juridiction indépendante
Affaire Wendel : l’analyse pénale par - Valerie De Senneville | (Les Echos)
le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16)
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
HISTORIQUE
La comité des abus de droit avait analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables concernant une affaire déjà largement commentée par la presse.(cliquez)
La finalité du montage était l’utilisation du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. Si juridiquement le montage avait été validé ; au niveau fiscal , le comité a considéré qu' en fait il s’agissait d’une dissolution partage et que la plus value d’apport en sursis n’était pas une plus value mais un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital,les actions apportées ayant été Rachetées par l'émettrice 'sic)
Par jugement du 5 janvier 2016,la première chambre du TA de Paris a confirmé la position du comité mais en faisant une ventilation entre les gains imposables en qualité de Plus value et ceux imposables en RCM.
04:53 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Changement de regime fiscal, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), MEUBLEE, Sté de personnes | Tags : wende et abus de droit cour appel de paris 12 avril 2018 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
08 février 2018
La location meublée ?vers la fin (QPC du 08.02.18)
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Par décision du 8 fevrier2018 le conseil constitutionnel a annule l’obligation d’être inscrit au registre de commerce pour bénéficier du régime des loueurs en meuble professionnel
Subordonner la qualité de LMP à une inscription au RCS n'est pas conforme à la constitution
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Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018
Commentaire Dossier documentaire
Le rapport du CPO sur les prélèvements sur le capital
ATTENTION le CPO a recommandé une modification de ce régime cliquez
Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meubléesè et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers
(fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE
et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .
XXXXX
en cas d' abus CAA Paris 6 avril 2017 et BOFIP du 5 avril 2017
Nous connaissons tous le schéma dit d’optimisation fiscal qui permet de déduire de son revenu global des déficits provenant d’une activité de loueur en meublée professionnel.la procédure d'abus de droit peut être utilisée alors que la champ d'application de la location en meublée a été élargi
Aux termes du 5° bis de l'article 35 du code général des impôts (CGI), introduits par article 114 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, tout revenu réalisé par une personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés présente le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu.
Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. (20-30) 40
Régime fiscal des locations meublées BOFIP du 5 avril 2017
ATTENTION NOUVEAUTE 2017 §10 une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI. |
L’incidence budgétaire de cette niche fiscale a été de l’ordre de 36MM de déficit déduit de l’assiette de l’IR en 2014 par 3500 contribuables soit 1800 foyers fiscaux environ (source stat dgfip 2015 ligne 5QA page 18
Note EFI cette statistique peu utilisée est une boite à outils pour les futures reformes de simplification
En ce qui concerne l’utilisation de la procédure de l’abus de droit de 2011 à 2016 le comité n’a reendu qu’un avis qu’il a déclaré favorable à l’administration
Séance du 14 novembre 2014 : (CADF/AC n° 9/2014).
Affaire n° 2014-32 concernant M. et Mme PØ
Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la CAA de Paris se prononce sur une situation dans laquelle le contribuable s'était abusivement placé sous le régime de la location meublée professionnelle:
CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA03954,
Aucun élément ne démontre que la société a développé des relations économiques avec des tiers ou aurait eu l'intention d'en établir ; que la société n'a exercé aucune activité après la revente du bien, jusqu'à sa dissolution en 2010 ;
il résulte des éléments précités que les services fiscaux ont suffisamment démontré que la constitution de la SARL et le contrat de location meublée mis en place avaient pour seul objet et effet de placer les requérants sous le régime de la location meublée professionnelle, régime favorable du fait de l'existence d'un résultat déficitaire imputable de 345 189 euros, au demeurant non justifié, et ne reflète pas la réalité de la situation des épouxB..., qui entendaient se réserver la jouissance de l'immeuble, unique actif de la SARL ; ainsi le bail contracté dans le cadre d'un montage purement artificiel, alors même qu'il avait donné lieu à paiement de loyers, doit-être regardé comme fictif ;
11:58 Publié dans Location meublée, MEUBLEE, societe civile a objet commercial, Sté de personnes | Tags : location meublée bofip du 5 avril 2017, avocat fiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 décembre 2017
Changement de régime fiscal des sociétés : option a l’impot sur les societes
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Précision sur le régime des droits de mutation
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt l’administration vient d’apporter le 6 décembre 2017 des précisions relatives au paiement de droits de mutation à titre onéreux ou de droits fixes sur les apports.
Cette mise au point concerne aussi les Sociétés immobilières qui optent à l’IS en cas de location en meublée
Elle concerne aussi les sociétés de participation qui optent à l’is pour bénéficier du régime fiscal favorable des Holdings à la française
Les sociétés et groupements changeant de régime fiscal pour être nouvellement ou à nouveau assujettis à l'impôt sur les sociétés (IS), sont tenus au paiement de droits de mutation en vertu du II de l'article 809 du CGI.
-
Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
Ce changement peut être enregistré moyennant le paiement de droits fixes,(375 ou 500 EURO si les associés s'engagent à conserver pendant trois ans les titres détenus à la date dudit changement dans les conditions prévues au III de l'article 810 du CGI.
Exceptions au paiement immédiat - Dispositions particulières
Solutions particulières (lire dessous)
09:14 Publié dans Changement de regime fiscal, societe civile a objet commercial, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 février 2016
La société créée de fait (CE 17.02.2016)
Dans un arrêt en date du 17 février 2016, le Conseil d'Etat étudie les règles d'imposition applicables aux sociétés de fait
Depuis l'intervention de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, l'article 1873 du code civil reconnaît l'existence de la société créée de fait. Toutefois ce texte n'en donne aucune définition et se borne à la soumettre au même régime que la société en participation.
Chapitre III : De la société en participation.
Conseil d'État 10ème et 9ème ssr N° 365943 17 février 2016
Le code civil et le code général des impôts visent « la société créée de fait ». La terminologie « société de fait » est encore assez couramment employée. En tout état de cause, les deux formules recouvrent une même réalité.
- Critères d'existence de la société créée de fait
- Détermination des critères d'existence de la société créée de fait
- Critères jurisprudentiels
- Critère administratif
- Autres décisions jurisprudentielles concernant des sociétés de fait ou créées de fait
- Sociétés de fait entre parents et enfants
- Sociétés de fait entre collatéraux
- Sociétés de fait entre époux
- Sociétés de fait entre une entreprise et ses collaborateurs
- Sociétés déclarées nulles par décision de justice
- Régime fiscal de la société créée de fait
14:13 Publié dans Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 octobre 2015
A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes ( CAA 07.10.15 Offica°
Un certain nombre de contribuables conseillés par notre ami le professeur tournesol ont créé des US LLC se croyant protégé de nos « Plutôt » gardiens de nos finances publiques
La CAA de Paris vient de juger qu’une US LLC était une société de personne « translucide »
CAA de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 14PA00456,
la société Olfica LLC, dont le siège est à Miami, aux Etats-Unis, a été créée par M.B..., par un acte de mars 2002, sous le nom d'une "limited liability company" (LLC) ;
12:43 Publié dans Sté de personnes, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 juin 2015
sociétés de personnes:lieu d ' imposition
La lettre EFI du 1er juin
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MISE A JOUR MAI 2015
La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes
Cette question est une des questions les plus délicates de la fiscalité internationale et mon objectif n’est pas de donner des solutions qui seront toujours critiquées et critiquables.
Attention, cette tribune n’envisage que la société de personnes de l’article 8 CGI c’est à dire celles qui ne sont pas soumises à l’IS (lire la tribune les societes civiles à objet commercial !)
L’objectif est de vous apporter des éléments de réponse pratique en gardant à l’esprit que ces éléments devront aussi provenir des analyses des traités fiscaux qui pourraient être applicables du moins pour ceux qui traitent de ce problème.
La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes (2010)
L'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personne
La société civile à objet commercial
4 H-5-07 n° 47 du 29 mars 2007 : Sociétés de personnes étrangères.
Conventions bilatérales - Règles d'imposition prévues pour les différents revenus
MISE A JOUR JUIN 2015
la société Offshore Onshore Mantenimiento SL (OOM),
Cour administrative d’appel de Bordeaux N° 13BX02262 14 AVRIL 2015
M. DE MALAFOSSE, président
M. Bertrand RIOU, rapporteur M. de la TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur public
16:49 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : fiscalite internationale des societes de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 décembre 2014
Un US general partnership n’est pas une fille l Aff. ARTEMIS CE 24.11.14
Le régime des sociétés mères ne s’applique pas
dans le cas de l’interposition d’une société de personne du Delaware ou autres
lire le BOFIP du 25 juillet 2014 et la raison pratique ci dessous
Note de P Michaud N’en déplaise à nos amis libertaires , cet arrêt est de bon sens pratique et Politique . Une décision contraire aurait été une porte ouverte à une délocalisation de certains centres de décision vers le Delaware ou ailleurs …
Dans la décision Artémis (n°363556),rendue en plénière fiscale le Conseil d'Etat devait statuer sur le traitement fiscal des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un general partnership lui-même détenu par la société française requérante.
Cette société a soumis au régime mère-fille les dividendes versés par la société résidente des Etats-Unis au general partnership (compte tenu notamment du régime de transparence dont bénéficie cette entité au regard du droit applicable dans l’Etat du Delaware où elle est constituée).
L’avis de Philippe Martin Président de Section
par Myriam HUBERMAN Responsable secteur Fiscalité EFE
L’administration a remis en cause l’applicabilité de ce régime dans la situation suivante
la société Artémis SA détient 98,82% des parts du " general partnership " Artemis America, enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10% du capital de la société de capitaux de droit américain Roland ;
se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Artémis SA a déduit de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 la quote-part des dividendes distribués par la société Roland au " general partnership " Artemis America ;
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24/11/2014, 363556
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Les conclusions ne sont pas LIBRES
elles seront achetables
chez les marchands du conseil d 'etat
Dans le même categorie
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 363555 Artémis
La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI).
L’administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société Artémis SA à l'issue d'une vérification de comptabilité
cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt 10VE02621 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à ce que la somme en litige soit déduite de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 ;
la position de la convention fiscale France USA
Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis :
" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) / 4. Un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus (...) dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié. (...) " ;
Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ;
l'interprétation du conseil d état
'il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants ;
À défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain ;
il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France ;
il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française ;
ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-américaine n'autorise la société Artémis SA à déduire de ses bénéfices la quote-part, correspondant à ses droits dans le " partnership ", des dividendes que la société Roland a distribués au " general partnership " Artemis America ;
Le BOFIP du 25 juillet 2014.
Conditions de forme relatives à la société émettrice
§ 150 Conformément au 1 de l'article 145 du CGI, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères.
Il s'ensuit que ce régime est, d'une manière générale, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice, dès lors qu'ils sont afférents à une participation répondant aux conditions mentionnées au 1 de l'article 145 du CGI sous réserve des exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 du CGI.
Bien entendu, ne peuvent constituer des filiales au sens de ce régime, les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'application des dispositions de l'article 8 du CGI.
En outre, le service dispose de la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI.
Note d EFI
La raison de cette décision est aussi simplement pratique ; le délai de conservation de deux ans ne peut être suivi par l'administration que si les titres sont la propriété directe de la mère càd inscrite directement dans son bilan et non dans le bilan d'une filiale m^me transparente et de plus située au Delaware par exemple ..
12:30 Publié dans DELAWARE, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |