10 juillet 2013
Consultation publique - changement d'activité réelle et cessation d'entreprise
10/07/2013 : IS - Evolution des critères caractérisant un changement d'activité réelle emportant cessation d'entreprise (CGI, art. 221, 5)
L’article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 tend à limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale.
Il durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant le transfert de déficits en cas de restructurations d'entreprises ou de groupes. Il définit également plus largement le changement d'activité réelle, lequel changement provoque une déchéance des déficits antérieurement accumulés.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
Afin de lutter contre les marchés de déficits, l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 durcit les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations et définit des situations objectives emportant cessation d'entreprise, à savoir :
- la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ;
- la modification substantielle de l'activité, suite à l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'une ou plusieurs activités.
La présente mise à jour a pour objet de présenter ces derniers critères d'appréciation du changement d'activité tels que définis au 5 de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée.
Les nouveaux commentaires figurant au BOI-IS-CESS-10 font l'objet d'une consultation publique pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques peuvent être formulées à compter du 10 juillet 2013 et jusqu'au 31 juillet 2013 par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.
Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
BOI-BIC-PVMV-20-30-20 : BIC - Plus-values et moins-values - Règles générales - Régime fiscal des plus et moins-values des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu - Plus-values à court terme réalisées à l'occasion de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires
BOI-BIC-CESS-10-20-10 : BIC - Cession ou cessation d'entreprise - Opérations visant l'ensemble des entreprises
BOI-BIC-CESS-10-20-30 : BIC - Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés
BOI-BIC-CESS-30-20 : BIC - Cession ou cessation d'activité - Détermination du bénéfice imposable - Régime du bénéfice réel
BOI-IS-CESS-10 : IS - Cession ou cessation, transformation de sociétés, transfert de siège et situations assimilées - Cession et cessation de sociétés
21:10 Publié dans Abus de droit: les mesures, consultation publique, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 juillet 2013
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape

rediffusion avec maj Le démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime légal peut apporter à défaut de financement bancaire
Un usufruit très temporaire mais abusif
ce régime fiscal a été profondément modifié en décembre 2012
mise à jour 2013
Article 15 de loi de finances rectificative pour 2012 (n° 403),
Modification des modalités d’imposition de la cession
à titre onéreux d’usufruit temporaire clisuer
La cession d’un usufruit à une société est toujours temporaire
Question N° : 15540 de M. Jérôme Lambert cession d'usufruit
Réponse du 02/07/2013
Mise à jour septembre 2012
La cession temporaire d’un usufruit est elle une plus value LT ou un bénéfice ordinaire ?
17:38 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Abus de droit: les mesures, Démembrement, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fiscalité Immobilière, Frais financiers et Financement, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, usufruit temporaire | Tags : usufruit démembré | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Rapport d’activité 2012 de la Direction Générale des Finances Publiques

le rapport d'activité 2012 de la DGFIP
cliquer
Fraude fiscale : l'administration souhaite harmoniser le traitement des contribuables Les ECHOS Elsa Conesa 09.07
Note de P Michaud ; ce rapport de la DGFIP est techniquement didactique et montre le désir de transparence de cette administration de la République mais il est dommage que d’une part la distinction en valeur € entre les rectifications sur dossier et sur place (les vérifications fiscales stricto sensu ) ne soient plus publiéesd’autre part que le taux de recouvrement fiscal – qui est une des preuves de l’adhésion des français à la politique fiscale –si elle existe ?- ne soit pas indiqué
Chaque ami d’EFI jugera suivant sa conviction..
Par ailleurs, il serait souhaitable que les statistiques de la répression n’indiquent plus uniquement le nombre de plaintes contre les maçons turcs mais d'abord la nature des poursuites et les modalites des fraudes sanctionnées un peu comme le rapport du comité des abus de droit.il ne s’agit pas de voyeurisme mais de prévention. la modélisation de la présentation actuelle date des années 1970 époque ou la DGI faisait de la décimation par groupe socio professionnel pour déjà foutre la trouille
Par ailleurs et SURTOUT, pour quelles raisons ce formidable travail de la DGFIP n’est pas poursuivi au niveau des autres prélèvements obligatoires notamment au niveau des prélèvement sociaux et de leurs affectation qui représentent plus de 24% du PIB alors que celui de l'Etat pèse un petit 17% ( un point de PIB représentant 20MM€) , contrairement à notre pensée unique je pense que notre déclin provient d'abord des prélèvement sociaux obligatoires mais ceux ci sont controlés non par des administrations d'etat proyégeant l'intérêt général de la FRANCE mais par des organisations professionnelles protégeant elles des intérêts corporatistes ( à vos tomates)
Que veulent donc protéger les pouvoirs politiques par ce secret
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07:54 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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