18 mai 2014
OCDE Richesse et pauvreté
Très hauts revenus et fiscalité dans les pays de l’OCDE :
la crise a-t-elle changé la donne ?
des idées pour la réforme à la francaise ???
Du courage en Politique par J F Kennedy
Lire aussi
FMI: TAXING TIMES
une fiscalité plus lourde pour les riches par C Lagarde
Réforme fiscale;
un pré projet par le centre d’analyse économique (09 13
30/04/2014 - Ces trente dernières années, la part des 1 % les plus riches dans le total des revenus avant impôts a progressé dans la plupart des pays de l'OCDE. Sur cette période, les 1 % de la population aux revenus les plus élevés ont en effet capté une part disproportionnée de la progression globale des revenus : jusqu’à 37 % au Canada et 47 % aux États-Unis selon une nouvelle analyse de l'OCDE.
Note de P MICHAUD ce rapport est théologique dans le sens qu’il ne propose aucune solution pour que les »riches » participent à la reconstruction des économies nationales ou européennes, L’OCDE ne propose que des solutions de taxation et aucune solution d’incitation à la création de valeur ajoutée .Enfin la distinction entre le richesse rentière et la richesse d’activité devrait être mentionnée un jour peur être
· graphiques et données en .xls
· document de travail n°159 (80 pages): "Trends in Top Incomes and their Taxation in OECD Countries" (en anglais), de Michael Förster, Ana Llena-Nozal & Vahé Nafilyan
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L’étude présente une série de réformes que pourraient entreprendre les pouvoirs publics afin de veiller à ce que les hauts revenus contribuent de façon équitable à l’effort fiscal, notamment : · Supprimer ou réduire un large éventail de déductions fiscales, crédits d’impôts et exonérations qui bénéficient de façon disproportionnée aux hauts revenus ; · Traiter toutes les formes de rémunération comme des revenus ordinaires, y compris les avantages divers, les dispositifs d’intéressement et les options sur titres ; · Envisager de modifier la structure fiscale afin d’accorder une plus large place aux impôts périodiques sur la propriété immobilière ; · Examiner d’autres formes d’impôt sur le patrimoine, comme les droits de succession ; · Étudier des solutions en vue d’harmoniser l’imposition des revenus du capital et des revenus du travail ; · Renforcer la transparence et la coopération internationale en matière de règles fiscales afin de réduire le chalandage fiscal (individus à hauts revenus et entreprises qui procèdent à des montages pour tirer profit d’une fiscalité plus favorable à l’étranger) et l’optimisation fiscale ; · Élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, afin de réduire les possibilités d’évasion et, partant, l’élasticité du revenu imposable ; · Concevoir des mesures visant à améliorer la transparence et la discipline fiscale, notamment en soutenant les efforts déployés à l’échelle internationale, sous l’égide de l'OCDE, pour garantir l’échange automatique de renseignements entre les administrations fiscales.
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Même dans les pays où la distribution des revenus est traditionnellement plus équitable, comme la Finlande, la Norvège ou la Suède, la part des 1 % les plus riches a augmenté de 70 % pour atteindre 7-8 % environ. À titre de comparaison, la part des hauts revenus a beaucoup moins progressé dans certains pays d’Europe continentale, comme l’Espagne, la France et les Pays-Bas.
En revanche, les revenus des ménages les plus modestes n’ont pas progressé au même rythme que le total des revenus, et nombre d’entre eux n’ont pas vu leur situation financière s’améliorer depuis le milieu des années 80. En excluant les 1 % les plus riches de la population, le taux de croissance des revenus est sensiblement moins élevé dans de nombreux pays, ce qui explique pourquoi tant de personnes indiquent que l’augmentation de leurs revenus n’est pas proportionnelle à la croissance économique globale.
Si la crise a donné un coup d’arrêt à ces tendances, elle n’a pas annulé l’envolée dont avaient auparavant bénéficié les plus hauts revenus. En moyenne, les revenus réels des 1 % les plus riches ont progressé de 4 % en 2010, alors que ceux des 90 % les moins aisés de la population ont stagné.
20:24 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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15 mai 2014
l' Entreprise et la fiscalité locale .le rapport du CPO
le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) rend public un rapport sur la fiscalité locale et les entreprises, réalisé à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Le rapport entreprise et fiscalité locale
Le CPO y analyse la fiscalité locale sous l’angle du redevable « entreprise » et non sous l’angle des collectivités territoriales bénéficiaires de l’impôt, en cherchant notamment à savoir :
- si la réforme de la taxe professionnelle mise en œuvre en 2010 a atteint ses objectifs pour les entreprises ;
- si la fiscalité locale des entreprises - articulée avec la fiscalité nationale - constitue un ensemble cohérent, favorable à la compétitivité ;
- si l’attractivité économique des territoires repose sur la fiscalité des entreprises.
Après l’introduction de la CET, les évolutions envisageables de la fiscalité locale des entreprises sont à chercher principalement dans une meilleure gouvernance de celle-ci, afin de prévenir son émiettement, et dans une rationalisation du nombre d’impositions, conformément aux orientations actuelles visant à limiter le nombre de taxes à faible rendement.
Enfin, le CPO estime nécessaire d’arbitrer de manière plus explicite sur l’objectif premier assigné à la fiscalité locale : assurer aux collectivités territoriales un financement stable et pérenne ou favoriser la compétitivité des entreprises en se fondant, au moins partiellement, sur des assiettes fonction du cycle économique.
16:56 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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14 mai 2014
OCDE échange automatique d'informations. cela avance MAIS inégalement
Un standard international pour l'échange automatique de renseignement en matière fiscale est prêt.
L’OCDE avait dévoilé en février 2014 la nouvelle norme mondiale unique relative à l’échange automatique d’informations. Depuis, les Etats commencent à adhérer à ce principe
A LIRE POUR COMPRENDRE
L’échange des données fiscales sera fort inégal
Exactement comme dans le domaine commercial, l’échange d’informations fiscales sera totalement fonction de la puissance d’un pays.
Note EFI une nouvelle fois , notre amie Myret nous livre des informations LIBRES
l 'échange automatique par A Favre du Temps .pdf
le rapport OCDE sur l'EAI Résume du rapport
Le legal privilege ou le secret professionnel
sont ils soumis à l'échange de renseignements ?
L'échange de données fiscales, une transparence en trompe l'œil
Par Jean-Claude Paye LE MONDE
la position de Pascal Saint-Amans(OCDE) vendredi 31 mai 2013 à Montreux
Prise de position de l’Association suisse des banquiers
La Déclaration relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale a été approuvée au cours de la réunion annuelle du Conseil de l’Organisation au niveau des Ministres à Paris les 6 et 7 mai 2014 par les 34 pays membres de l’OCDE et les pays suivants: Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Arabie Saoudite, Singapour et Afrique du Sud.
20:57 Publié dans Echange automatique FATCA, OCDE | Lien permanent | Commentaires (1) |
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13 mai 2014
La retenue a la source est elle eurocompatible ?suite CE 7 MAI 2014

Une victoire à la pyrrhus !
Nous connaissons tous le débat sur la conciliation des retenues à la source sur dividendes prévues par la loi interne française et nos conventions internationales et le principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l UE et les exceptions prévues à l'article 65
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros .Que va donc juger le conseil d 'état ce 7 mai en rendant un arrêt de principe extrêmement didactique
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
pour lire et imprimer la tribune avec ses liens cliquer
les tribunes sur la retenue a la source
Nous avons consacrés plusieurs tribunes de réflexion sur ce point dont les incidences sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau de la prévention de l’évasion fiscale européenne
Nos cours suprêmes nationales ou européennes ont su créer un climat de haute courtoisie judiciaire pour éviter l’apparence d’un affrontement déstabilisant tout en restant chacune dans ses prérogatives .Notamment notre conseil d’état saura, à mon avis,utiliser les possibilités offertes par l’article 65 du traité de l’UE ,article protecteur de certains abus de la liberté de circulation des capitaux ,et ce sans remettre en cause l’autorité de la CJUE ou de la CEDH comme je l’ai professionnellement vécu.
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Quelques jurisprudences CJUE La retenue à la source est discriminatoire. Un enjeu de 4 MM euros C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE Liberté de circulation et égalité de traitement La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est contraire à la liberté de circulation des capitaux NOTE EFI l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
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L’affaire jugée par le conseil d’état le 7 mai a été rédigée d’une manière didactique et l’ensemble des éléments de ce débat a été décortiqué avec la précision d’un tailleur –ou plutôt d’une tailleuse- d'un diamant D Flawless (lire l' arrêt ci dessous en entier que notre ami Benjamin Briguaud nous a fait parvenir
Les faits sont simples
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros
La CAA de Paris 13/12/2011 10PA03193 ordonne le remboursement de cette somme car la retenue à la source appliquée à ces dividendes « étant constitutive d’une restriction discriminatoire à la liberté de circulation des capitaux, contraire au Traité instituant la Communauté européenne »
Le conseil d’état confirme le remboursement , Notre ami belge -était il son seul représentant dans cette affaire ou le faux nez d'un groupe financier intéressé ? - a donc gagné ses 616,23 euros MAIS la ténacité des parties -qui se sont battues en apparence pour 616 euros mais en réalité à mon avis pour des motifs de principe à d'énormes intérêts financiers - y compris donc de la DGFIP ainsi que la qualité de l analyse des deux rapporteurs a permis de préparer la place pour de futures jurisprudences qui elles risquent d’être moins profitables pour les contribuables et surtout d’être protectrices de notre budget , nous attendons SANTANDER
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014pdf
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Article 119 bis du code général des impôts
Note efi la loi du 2 janvier 2014 a modifié les conditions d'exonération de RAS mais sous certaines conditions notamment de prévention d'évasion fiscale européenne
Article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964
l’analyse du conseil d état porte essentiellement sur le principe de la liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l’UE MAIS aussi sur les exceptions prévues par l’article 65
L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
Principe général de la libre circulation des capitaux
" Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ;
Les exceptions à la liberté de circulation
l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- Exceptions visées par le traité
· Restrictions envers les pays tiers (droits acquis)
· Traitement fiscal différencié
· Restrictions envers les pays tiers (union économique et monétaire)
· Restrictions au régime de la propriété
Le contrôle préalable des investissements étrangers en France
Jurisprudence relative à la fiscalité directe établie par la DG-TAXUD
Plus particulièrement l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
Aux termes de ll'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
La possibilité de traitement différencie suivant la situation personnelle
" 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres :
/ a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis ; (la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006)/
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;
Ne doit pas entraîner une discrimination entrainant
une atteinte à la liberté de circulation
1) Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et de l'article 58 du TCE, devenu l'article 65 du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le TCE....,,
Toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général [RJ1]..
a) En matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire d'un État par un non-résident ne constitue, le plus souvent, qu'une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et que la capacité contributive personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s'apprécier le plus aisément à l'endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle.,,
,Ainsi, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est-il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale. Toutefois, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme discriminatoire au regard des stipulations du TCE si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.,,,
b) A l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents lorsque l'Etat membre assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non-résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente.,,,Dès lors, à l'égard des mesures prévues par la France afin d'atténuer la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, un actionnaire personne physique résidant en Belgique se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'un actionnaire domicilié en France, dès lors que la France assujettit à l'impôt tant les personnes résidant sur son territoire que celles résidant hors de France à raison des dividendes de source française qu'elles perçoivent.,,,
2) Personne physique résidente de Belgique contestant, au regard de la libre circulation des capitaux, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'elle a perçus.,,,
a) En instituant l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) en faveur des bénéficiaires de dividendes et distributions assimilées domiciliés en France, le législateur a entendu encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants. L'octroi de cet avantage étant directement et uniquement lié à la qualité d'actionnaire, la situation des actionnaires non-résidents est comparable à celle des actionnaires résidents. Par suite, il y a lieu de prendre en compte l'abattement fixe pour déterminer le taux d'imposition effectivement appliqué à un actionnaire résident.,,,
b) Les juges du fond, qui n'avaient pas connaissance en l'espèce de la situation personnelle du contribuable, ont comparé à bon droit la charge fiscale supportée par celui-ci à celles supportées respectivement, compte tenu des montants différenciés de l'abattement fixe annuel et du crédit d'impôt selon la situation familiale du bénéficiaire de ces avantages, par un contribuable célibataire et par un couple soumis à imposition commune domiciliés en France aux fins de déterminer si, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % constitue ou non un traitement défavorable de l'intéressé.
19:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |
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