25 avril 2015
CEDH c.France avril 2015 trois arrêts pour nos Libertés

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I Les visites domiciliaires et saisies visant des sociétés commerciales appellent un contrôle concret du juge
II Le placement en garde à vue d’un avocat venu au commissariat dans le cadre de ses fonctions n’était pas justifié
III La condamnation de l’avocat de la veuve du juge Borrel pour diffamation était une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression
XXXXXX
12:13 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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SUISSE égalité de traitement confirmée (CAA Marseille 21.04.15) mais à suivre

Le loueur en meublé de suisse a les mêmes droits que le résident de France
y compris donc l’exonération des PV
Ou comment le piège de l’appel incident se referme sur un rédacteur de la DGFIP qui a refusé d’appliquer le Bofip du 24 juin 2014, cadeau de M. Sapin à la Suisse et entraînant des conséquences budgétaires à ce jour incalculables
Attention cet arrêt de CAA va être analysé par le conseil d état avec une loupe de diamantaire zurichois .L’administration, qui n’avait pas engagé une procédure de rectification est tombée dans le redoutable piège de l’appel incident ,demandé par un contribuable conseillé par une jeune avocat de talent , qui a jugé la situation de DROIT et aurait été mieux avisée d’accepter la proposition du contribuable , confirmée en fait par un BOFIP de juin 2014 ( ???!!!°
Il n’est pas évident que le conseil d’état analyse la situation de fait de la même manière que la cour compte tenu notamment des incidences budgétaires d’une « propagation » de ce montage légal mais astucieux , proposé par notre professeur Tournesol,qui est de plus en plus utilisé tant au niveau de l’IR que de l’ISF alors même que le législateur pourra mettre un terme ou un frein à cette niche fiscale non plafonnée et qui permet notamment à de sympathiques contribuables de devenir des professionnels du meublé fiscal mais pour la résidence secondaire seulement et évidemment .mais pas toujours ....
lire . Comité des abus de droit du 14 .11. 2014 (CADF/AC n° 9/2014).
C A A de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA00737,
M. BEDIER, président
Mme Evelyne PAIX, rapporteur M. DELIANCOURT, rapporteur public
Dans un arrêt en date du 21 avril 2015, la CAA de Marseille fait application des stipulations et de la clause de non-discrimination contenues dans la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (4 de l'article 15 et 5 de l'article 26 de ladite convention).
La CAA de Marseille énonce d'abord que, si la plus-value avait été réalisée par un résident de France, elle aurait bénéficié d'une exonération :
M.A..., résidant alors en Suisse, a acquitté la somme de 594 815 euros à raison de sa participation dans la SNC Baron de L, au titre de la plus-value réalisée à raison de la vente de la propriété de saint tropeZ , en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, au taux de 33,33%
sur demande du contribuable, le tribunal administratif de Toulon a réduit à 16 % le taux de la plus value ainsi réalisée ;
le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement et par la voie de l'appel incident, M. A...demande le dégrèvement total de l'imposition qui lui a été assignée, pour un montant restant à sa charge de 280 209 euro en soutenant qu’il peut bénéficier du régime d’exonération des loueurs en meublées professionnels prévue par l 'article 151 septies du code général des impôts
6. Considérant qu'en présence d'une société de personnes, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Baron de L, qui a acquis la résidence ultérieurement cédée à Saint-Tropez, était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez en qualité de loueur en meublé professionnel comme en atteste l'extrait K bis produit au dossier ;
De plus la quote-part des recettes réalisées par la SNC Baron de L et attribuée à M. A... a toujours excédé la somme de 23 000 euros par an de recettes annuelles ;
il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. A...répondait à la qualification de loueur en meublé professionnel au sens et pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale ne conteste pas, d'autre part, que M. A...remplissait les autres conditions, prévues par l'article 151 septies du code général des impôts, résultant de ce que d'une part la SNC Baron de L exerçait son activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la cession de l'immeuble, et de ce que la moyenne des recettes tirées de la location meublée n'a pas excédé 250 000 euros hors taxe au titre des années civiles précédant la vente de la villa ; qu'il en résulte que M. A...aurait, s'il avait été résident fiscal français, été exonéré de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la villa de Saint-Tropez ;
09:04 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |
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24 avril 2015
Collogue sur Le rescrit fiscal Le 4 mai 2015 9h – 17h
Colloque organisé par l’Association des fiscalistes de Paris 5 avec le soutien du Centre Maurice Hauriou de l’Université Paris Descartes,
de FONDAFIP et de la Revue de Droit fiscal
Le 4 mai 2015 9h – 17h Salle du Conseil -Université Paris Descartes
12, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris Métro Odéon
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Rapport au parlement |
21:46 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Article 57 CGI l’affaire CARAN D'ACHE ( CAA LYON 31.03.15
Cet arrêt est intéressant car iL montre que l’analyse des prix de transfert est effectué par secteur d’activité et d’autre par que l’administration utilise les méthodes proposées par l OCDE
C A A DE LYON, 2ème ch, 31/03/2015, 14LY01430,
Prix de transfert les tribunes EFI
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
SAS Ecridor exerce à la fois une activité de production de matériels destinés à l'écriture et au dessin qu'elle revend quasi exclusivement à la société Caran d'Ache ainsi qu'une activité de distribution sur le territoire français des produits de la société suisse Caran d'Ache ;
La SAS Ecridor, dont le capital est détenu intégralement par la société suisse Caran d'Ache, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2005, 2006 et 2007 ; à l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assises sur l’application de l’artciel57 du CGI
S’agissant de l’activité de production :
le vérificateur a constaté que les résultats d'exploitation des années 2005 et 2007, pour l'activité de production, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n'avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d'une analyse fonctionnelle ou d'une sélection de comparables ; qu'il a mis en oeuvre la méthode du prix de revient majoré, préconisée par l'OCDE, en utilisant, comme comparables, des sociétés de fabrication de peinture, vernis, encres et mastics et autres activités manufacturières de taille comparable, exploitées normalement, c'est-à-dire sans lien de dépendance ; qu'à l'issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 7%, et déterminé les résultats d'exploitation de pleine concurrence par application de ce taux aux charges d'exploitation liées aux transactions avec la société suisse ;
toutefois, la SAS Ecridor fait valoir qu’elle a cessé son activité de production le 31 octobre 2007, qu’elle a supporté des charges salariales en novembre et décembre et des frais liés à la rupture des contrats de travail, et que la méthode retenue par l’administration, par application d’un taux de marge moyen à ses charges d’exploitation est ainsi dépourvue de fiabilité suffisante ;
EN CONCLUSION le ministre des finances n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un avantage consenti par la SAS Ecridor au profit de la société Caran d’Ache ni, dès lors, de l’existence de transferts indirects de bénéfices
S’agissant de l’activité de distribution :
. le vérificateur a constaté que les résultats d’exploitation des années 2005 et 2006, pour l’activité de distribution, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n’avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d’une analyse fonctionnelle ou d’une sélection de comparables ; qu’il a mis en oeuvre la méthode transactionnelle de la marge nette, préconisée par l’OCDE, en utilisant comme comparables, à défaut de données pour des entreprises exerçant dans un secteur identique, des sociétés de commerce de gros en horlogerie et bijouterie, et a constaté que les prix facturés par la société Caran d’Ache à la société Ecridor étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire sans lien de dépendance ;à l’issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 4% et déterminé les résultats d’exploitation de pleine concurrence par application de ce taux au chiffre d’affaires de cette activité ;
Dans ces conditions, l’existence d’un transfert de bénéfices pour les années 2005 et 2006 doit être regardée comme présumée, sans que la SAS Ecridor ne prétende que les avantages qu’elle a consentis étaient justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;
21:44 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |
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22 avril 2015
Belgique Une double imposition juridique mais injuste ???? (CAA Douai 14.04.15)
Nous connaissons tous les problèmes des doubles exonérations mais il existe aussi des situations de double imposition juridique et économique
Une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’UE ??
Dans un arrêt du 16 avril 2015, la CAA de Marseille rappelle l'absence d'obligation, pour l'administration, de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par les conventions internationales (points 14 et 17):
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 12MA02003,
Procédure non juridictionnelle, indépendante des voies de recours de droit interne, la procédure amiable, instituée dans le cadre d’une convention fiscale bilatérale, s'inspire de l’article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
20:05 Publié dans Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Crédit d’impôt investissement industriel : CIII (du 15.04.15 au 15.04.16)
A l'issue du Conseil des ministres du 8 avril 2015, le Gouvernement a annoncé une mesure exceptionnelle de soutien à l'investissement productif pour les investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2016.Techniquement,il nes (agit pas d'un crédit d'impôt mais en fait c'est similaire
Il s'agit de faciliter l'accès des entreprises soumises à l'impôt sur les société ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition, aux outils de production qu'elles utilisent pour leur activité.
A cet effet, l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt,(note EFI et non de l'impot) qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat.
Cette mesure bénéficie aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.
le crédit ne s'applique qu' à certains biens d'équipement
qui peuvent être amortis selon le mode dégressif.
B. Biens d'équipement éligibles
05:35 Publié dans credit d'impot investissement | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 avril 2015
SUISSE ENCORE PLUS
L’OCDE exige une collaboration fiscale élargie de la Suisse
Par Nicolas Buchel et Aurélien Flückiger avocats
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Depuis mars 2009, la Suisse s’est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal.
La Suisse a signe en grande pompe officielle la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 15 octobre 2013
. Cette signature confirme la participation de la Suisse à la lutte menée au niveau mondial contre la fraude fiscale et la soustraction d’impôt, renforçant ainsi l’intégrité et la réputation de la place financière suisse. Cette convention multilatérale offre un cadre juridique solide à la coopération fiscale entre les Etats. Véritable système modulaire, la convention prévoit de multiples formes de coopération dans le domaine fiscal, y compris l’échange de renseignements à la demande et l’échange spontané de renseignements. L’échange automatique de renseignements fait partie des possibilités prévues par la convention, mais ce type d’assistance requiert expressément un accord supplémentaire entre les Etats intéressés.
Documents: Projet 1 | Projet 2 | Rapport | Lettre d'accompagnement 1 | Lettre d'accompagnement 2 | Destinataires |Questionnaire
Du 14 janvier au 21 avril 2015, l’ensemble des milieux politiques et économiques du pays sont appelés à prendre position dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après «CAAMF»).
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
Documentation de base sur la convention multilatérale (source Berne)
Ces courageux héritiers de GUILLAUME TELL critiquent le projet du Conseil sur trois points importants.
la position de ME Nicolas Buchel et Aurélien Flückiger avocats
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Compétence du Conseil fédéral:
le projet prévoit de donner au Conseil fédéral la compétence de lever l’une ou l’autre des réserves s’il le juge opportun, sans l’accord formel du parlement. Tel pourrait être le cas, par exemple, dans le cadre des futures négociations internationales avec l’OCDE, l’UE ou d’autres organismes internationaux
Dans le contexte international actuel, avec les énormes pressions exercées sur la Suisse, accorder une telle compétence au seul Conseil fédéral doit être refusé pour les raisons suivantes. L’histoire récente de la convention de double imposition franco-suisse sur les successions illustre parfaitement les errements du Conseil fédéral lorsqu’il est soumis aux pressions de grands pays voisins.
Rétroactivité de trois ans minimum prévue par la CAAMF:
la CAAMF prévoit que ses dispositions prennent effet rétroactivement pour les «affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal». Ainsi que la convention lui en octroie le droit, la Suisse entend émettre une réserve quant à cette rétroactivité afin de la limiter aux seules trois années précédant la signature.
Le fait d’accepter, dans une convention internationale, un effet rétroactif, ne serait-ce que de trois ans, n’est pas conforme à l’ordre juridique suisse qui connaît le principe de non-rétroactivité en matière fiscale
Echange de renseignements spontané:
l’échange spontané est dangereux, car il est mis en œuvre au bon vouloir des autorités compétentes et pourrait éventuellement être utilisé de manière différenciée selon le contribuable, avec un risque de «délit de faciès» de la part des autorités, voire une utilisation de celui-ci comme menace.
11:18 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |
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