03 septembre 2015
Un holding luxembourgeois artificiel HOLCIM SAS CAA Versailles 8/07/2015

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Dans un arrêt très didactique en date du 8 juillet 2015, la CAA de Versailles analyse avec une précision de lapidaire les conditions de fond et de forme des modalités pratiques d’exonération de la retenue à la source sur dividendes versés à une mère luxembourgeoise et prévu l'article 119 ter CGI et ce dans le cadre de la liberté d'établissement.
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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/07/2015, 13VE01079,
Mme HELMHOLTZ, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
Conseil d'État, plénière fiscale, 09/05/2012, 342221,
Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON
un vrai cours de fiscalité internationale
Luxembourg et abus de droit fiscal
A nouveau, nos magistrats utilise le terme ‘montage artificiel » , la société luxembourgeoise Enka ayant pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, grâce à l'interposition des sociétés luxembourgeoise Enka, dépourvue de locaux et de personnel, et chypriote Waverley Star Investments Limited, dont il n'est pas démontré qu'elles poursuivaient une activité économique réelle et qui est constitutive d'un montage artificiel visant à masquer le véritable bénéficiaire des distributions ;
Dissimuler l’identité d’un préteur est un abus de droit CAA Nantes 25 juin 2015
Les faits
la société HOLCIM SAS venant aux droits de la société SAS ATLANTIQUE NEGOCE, qui a pour activité le négoce de ciment, avait versé des dividendes en 2007 à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue au cours de cette année à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse,
La position de l'administration
17:29 Publié dans EVASION FISCALE internationale, holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Prix de transfert : régularisation (art 62 A nouveau)
Création d'une procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices
Art. L. 62 A [nouveau] du livre des procédures fiscales
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus qualifiés de revenus distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par le service sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) (transferts de bénéfices à l’étranger )ou de l'article 238 A du CGI. concernant la remise en cause de la déductibilité d’une charge.
Cette disposition a un objectif très limité : elle vise à supprimer, sous certaines conditions, la retenue à la source applicable aux bénéfices distribués à l'étranger si ceux-ci ont déjà fait l'objet de rehaussements et de pénalités au titre du transfert de bénéfices prévu par l'article 57 du code général des impôts.
En pratique, elle a pour objectif d’inciter les entreprises à accepter les rectifications pour éviter un contentieux chronophage pour l’administration et budgétivore pour les entreprises grâce aux couts juridiques et fiscaux
La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux entreprises faisant l'objet de rectifications notifiées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 238 A du CGI de ne pas être soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI en cas de transfert de bénéfices à l'étranger.
Cette procédure de régularisation est subordonnée à l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et au rapatriement des sommes distribuées au profit de l'entreprise étrangère.
Modèle de demande du bénéfice de la procédure de régularisation
15:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |
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UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?

Les lettres fiscales d'EFI
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Les titanesques travaux de l OCDE contre la fraude et l évasion fiscale menés ses
dernières années sous la direction du bulldozer Pascal Saint AMANS vont-ils entrer dans le droit positif des états membres.
Après avoir eu la peau du secret bancaire, l’OCDE est en passe de révolutionner la fiscalité des multinationales. Le chef fiscal de l’organisation a déplacé des montagnes
Comme l’a précisé avec talent Bénédicte Peyrol [1] dans une exceptionnelle étude sur sur le tres bon site FISCALONLiNE remarquablement dirigé par Nicolas Bousseau le désamour entre la fiscalité, symbole de souveraineté, et l’Union européenne (UE), semble s’atténuer au fur et à mesure des années. Est-ce par nécessité ou par volonté politique ?
Union Européenne et OCDE :
leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
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10:25 Publié dans BEPS, OCDE, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) |
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31 août 2015
Nlle JP : compétence en cas de redressement judiciaire (TdConflits 13/04/15)

Revirement important de jurisprudence ???
Vers plus de complexité, de cherté et d’inégalité !!!
Le conseil d’état dans un arrêt du 31 juillet 2015 confirmant une décision du tribunal des conflits du 13 avril 2015 et contrairement à la position du MINEFI a jugé que le juge administratif reste compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions alors que quelle que soit la nature des créances en cause, le tribunal de la procédure collective reste seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective (sic)
Attention cet arrêt doit être analysé avec une loupe de sioux compte tenu des implications pratiques qu'il induit notamment en ce qui concerne l’égalité des créanciers dans les procédures collectives. Verra t on bientôt une différence de traitement judiciaire entre les créanciers publics et les créancier prives???
Une révolution?! : La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
cet arrêt de la cour de cassation serait il déjà obsolète ??
Une nouvelle fois ,nous allons vers plus de complexité
pour les professionnels et les citoyens ???
Des QPC sur l'unicité de la procédure collective ,notamment en matière d’égalité de traitement entre les créanciers seraient déjà en préparation??
Les faits
12:48 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) |
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