28 juillet 2017
Transfert frauduleux à l étranger :le fisc doit prouver l' identité exact du bénéficiaire
Par un arrêt très factuel en date du 20 juillet 2017, la CAA de Versailles écarte l'imposition établie par l'administration en se fondant sur les éléments de faits fournis par le contribuable.**
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 15VE02053, Inédit au recueil Lebon
Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet
Les éléments de faits invoqués par l'administration
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pour établir l'imposition supplémentaire en litige, l'administration, qui se fonde sur deséléments provenant d'une instruction judiciaire ouverte en 2009 à l'encontre de M.A..., à laquelle elle a pu accéder le 16 mai 2011 après avoir exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, fait valoir que, le 16 juin 2006, une somme de 11 088 103 euros appartenant à la BNP Paribas Securities Services (BPSS), où travaillait le requérant, a été transférée illégalement sur un compte de la banque CKB, au Monténégro, qui avait été ouvert le 5 juin 2006 au nom de M. C...D..., par une personne ayant présenté la copie d'un passeport établi au nom de M. C...D...A..., né le 10 mai 1975, le même jour que le requérant ;
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elle fait valoir, de même, que l'intéressé était présent au Monténégro le jour de l'ouverture de ce compte bancaire, qui, peu après, a été pratiquement soldé par deux retraits en espèces effectués les 19 et 21 juin 2006, pour des montants respectifs de cinq millions et six millions d'euros ; qu'elle déduit de ces éléments que M. A...doit être regardé comme ayant appréhendé la somme précitée, constituant ainsi une source de profit taxable à son impôt sur le revenu de l'année 2006 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts;
Les constatations de la CAA
12:13 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Pas de QPC pour la RAS de 33%
Nos vérificateurs, qui sont les gardiens de nos finances publiques comme leur fonction l’indique appliquent de plus en plus souvent la retenue à la source de 33%sur les prestations de services payées à un créancier domicilié à l étranger si celui-ci ne peut pas appliquer en droit ou en fait une convention fiscale et ce même entre les états de l’UE !!
Un contentieux chronophage est en préparation
Par une décision en date du 17 juillet 2017, le Conseil d'Etat décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, d'ailleurs très riche, portant sur l'article 182 B du CGI.
Conseil d'État, 3ème - 8ème CR, 17/07/2017, 407269, Inédit au recueil Lebon
Cette décision permet au Conseil d'Etat d'apporter des précisions quand à la nature juridique de la retenue à la source instituée par l’article:182 B CGI
07:38 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) |
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27 juillet 2017
Revenus réputés distribués : pas de majoration de 25 % pour le calcul des prélèvements sociaux (QPC 07 :07/17)
Les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu y compris pour leur assujettissement aux contributions sociales (CSS art. L 136-6, I-c).
MAIS en plus, certains de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu sur une base majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-2°).
Il s’agit notamment des revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification de résultat et des bénéfices des structures financières établies dans des paradis fiscaux dont le contribuable détient au moins 10 % des droits, réputés distribués conformément à l'article 123 bis du CGI.
La question était de savoir si cette majoration d’assiette s’appliquait aussi
pour les contributions sociales
Le Conseil constitutionnel juge que les prélèvements sociaux calculés sur ces revenus ne doivent pas tenir compte de cette majoration.
Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017
Commentaire Dossier documentaire
Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité par la conseil d' etat CE QPC 9-5-2017 n° 407999 :; CE QPC 24-5-2017 n° 408725), le Conseil constitutionnel juge les dispositions de l'article L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.
Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, permettre l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 158, 7-2° du CGI.
RAPPEL cette même réserve d'interprétation s’appliquait déjà pour les distributions occultes mentionnées à l'article 111, c du CGI
16:11 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) |
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L expatrié conservant une activité occulte en France (CAA Versailles 20/07/17)
ar un arrêt en date du 20 juillet 2017, la CAA de Versailles confirme l'application de l'article 155 A du CGI dans le cas d'un contribuable qui, à la suite du transfert de son domicile fiscal, avait constitué une société ayant vocation à rendre des prestations de services à sa société opérationnelle restée en France. Après avoir étudié les moyens d'exploitation de la société étrangère et ceux dont disposait le contribuable en France, la CAA de Versailles confirme l'activité occulte d'agent d'affaires déployée en France par le non-résident au travers d'un établissement stable sis dans les locaux de la société opérationnelle française
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 16VE02004, Inédit au recueil Lebon
Note EFI: ce type de redressements, qui tend à se multiplier, doit attirer l'attention des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France et ayant laissé leur société opérationnelle en France, que la seule création, dans l'Etat où ils se sont installés, d'une société rendant des prestations de services au profit de la société opérationnelle constitue une situation dangereuse, dont les conséquences fiscales peuvent être tragiques.
06:31 Publié dans Activité occulte, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (2) |
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Fiscalité des actions gratuites les BOFIP du 24 juillet 2017
Ces dispositions s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une
décision de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016.
Les attributaires d'actions gratuites définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commercebénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal et social spécifique.
Aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :
- la fraction de l'avantage salarial, lequel correspond à la valeur des actions gratuites attribuées à leur date d'acquisition, n'excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, est soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) et à l'article 150-0 D ter du CGI ainsi qu'aux contributions sociales applicables aux revenus du patrimoine prévues à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
- la fraction de l'avantage salarial excédant cette limite annuelle de 300 000 € est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, soumise aux contributions sociales applicables aux revenus d'activité prévues à l'article L. 136-2 du CSS ainsi qu'à la contribution salariale spécifique de 10 % prévue à l'article L. 137-14 du CSS.
lLES REGIMESA NTERIEURES AU 1ER JANVIER 2017
06:13 Publié dans Actions gratuites | Lien permanent | Commentaires (0) |
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25 juillet 2017
GOOGLE . non imposable TA PARIS 12 juillet 2017
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
source cour des comptes janvier 2017
RAPPEL DES PRINCIPES SOURCE CPO JANVIER 2017
le sommaire de ce rapport de 165 pages
COMMUNIQUE MINEFI du 12 JUILLET
Redressement fiscal de google :
l’etat analyse le jugement dans la perspective d’un appel
La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL) n’est pas imposable en France sur la période de 2005 à 2010
La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL), filiale du groupe américain Google Inc., commercialise, en France notamment, un service payant d’insertion d’annonces publicitaires en ligne, « AdWords », corrélé au moteur de recherche Google.
La société française Google France (GF), également contrôlée par Google Inc., fournit, aux termes d’un contrat conclu avec GIL, assistance commerciale et conseil à la clientèle française de GIL, constituée d’annonceurs ayant souscrit à son service « AdWords ».
La société GIL contestait les redressements fiscaux dont elle avait fait l’objet en matière d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, TVA, cotisation minimale de taxe professionnelle et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à raison des prestations de publicité qu’elle facture à ses clients français.
Le tribunal administratif a donné raison à la société GIL en prononçant la décharge des impositions contestées.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source,
> Lire le jugement n°1505178/1-1 du 12 juillet 2017 (IS)
> Lire le jugement n°1505113/1-1 du 12 juillet 2017 (RAS)
l’administration fiscale s’était fondée sur l’alinéa 9-c de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise qui prévoit l’imposition en cas de présence d’un établissement stable en France. Le tribunal a jugé que GIL ne disposait pas en France, en la personne morale de GF, d’un tel établissement stable. En effet, l’existence d’un tel établissement stable est subordonnée à deux conditions cumulatives : la dépendance de GF vis-à-vis de GIL et le pouvoir de GF d’engager juridiquement GIL. Or, le tribunal a estimé que GF ne pouvait engager juridiquement GIL car les salariés de GF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces publicitaires commandées par les clients français, toute commande devant en dernier ressort faire l’objet d’une validation de GIL.
S’agissant de la TVA,
> Lire le jugement n°1505165/1-1 du 12 juillet 2017
la jurisprudence communautaire soumet l’imposition à l’existence d’une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à réaliser des prestations de manière autonome. Le tribunal a jugé que tel n’était pas le cas de GF, qui ne disposait ni des moyens humains (le personnel de GF n’a pas le pouvoir de mettre en ligne les annonces publicitaires commandées par les clients français), ni des moyens techniques (absence, notamment, de serveurs en France) la rendant à même de réaliser les prestations de publicité en cause.
S’agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
> Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017 '(taxe prof)
le tribunal a jugé que GIL ne disposait en France d’aucune immobilisation corporelle placée sous son contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des prestations de publicité litigieuses. Il a, en effet, estimé que les locaux de GF étaient utilisés pour les besoins de sa propre activité d’assistance et de conseil et que son matériel informatique ne permettait pas à lui seul la réalisation des prestations publicitaires de GIL en France.
> Lire le jugement n°1505113/1-1 du 12 juillet 2017 (RAS)
> Lire le jugement n°1505126/1-1 du 12 juillet 2017 (CVAE)
> Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017 '(taxe prof)
> Lire le jugement n°1505165/1-1 du 12 juillet 2017 (TVA)
> Lire le jugement n°1505178/1-1 du 12 juillet 2017 ( IS)
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)
03:40 Publié dans Détermination du resultat, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, Territorialité de l IS | Tags : google non imposable en france, google imposition en france;google exonere en france | Lien permanent | Commentaires (0) |
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