01 août 2018

Comment renoncer à sa nationalité américaine ? par Chantal de Senger

Chaque année, le nombre de renonciations à la nationalité américaine augmente. Le précieux sésame offre pour certains plus de désavantages que de prérogatives. 

Des Américains renoncent à leur passeport à cause du fisc

Les Etats-Unis sont le pays de nombreuses opportunités pour des millions de personnes, dont la plupart risquent parfois leur vie pour rejoindre cette terre promise. Mais il arrive aussi que des citoyens souhaitent quitter le pays ou renoncer à leur nationalité américaine.

Certes, même si le nombre d’abandons de passeport ou de «green card» (US lawful permanent resident card) augmente chaque année, il reste minime par rapport à ceux qui obtiennent dans le même temps le précieux sésame. En 2017, le nombre de renonciations s'est monté à environ 6800, soit une hausse de 26% par rapport à 2016 (5411) qui était déjà en hausse de 26% par rapport à 2015. 

Renonciation à la citoyenneté américaine 

Formulaires de Renonciation (A NE PAS SIGNER) 

c. DS-4080 Oath/Affirmation of Renunciation of Nationality of United States (PDF 32 KB)

d. DS-4081 Statement of Understandin Concerning the Consequences and Ramifications of Relinquishment or Renunciation of U.S. Citizenship (PDF 1.34 MB)

Les Etats-Unis sont le pays de nombreuses opportunités pour des millions de personnes, dont la plupart risquent parfois leur vie pour rejoindre cette terre promise. Mais il arrive aussi que des citoyens souhaitent quitter le pays ou renoncer à leur nationalité américaine.

 

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Vers la création d’offices républicains ???

 CONCESSSION DE SERVICE PUBLIC.jpgLa gravité de la situation budgétaire cliquer entraine un certain nombre de responsables à réfléchir sur de nouvelles sources de financement en recherchant des décisions prises au cours de notre Histoire dans des situations similaires    

Une des ces mesures a été la création des offices  

La vénalité des charges ou vénalité des offices désigne le système qui a longtemps été cours sous l'Ancien Régime, dans lequel l’administration notamment de services publics  est attribuée par l état  à des entrepreneurs privés mais contre payement d’une somme versé au budget  

En droit contemporain, on écrirait concession de service public

François  1er a utilise à grande  échelle ce procédé de concession de service public en les octroyant mais contre rémunération pour le budget de l état ce qui n’est souvent pas le cas aujourd’hui  

Jusqu’à  leur suppression ces concessions de service public étaient une source important du budget de l état

En 1618, les revenus tirés de la vénalité des charges assurent 40% des revenus du Trésor[1] notamment grâce à l’instauration de la paulette,taxe annuelle instaurée par Sully et permettant d’assurer l’hérédité des offices

Dans la nuit du 4 août 1789, l’Assemblée Nationale constituante vota l’abolition des privilèges. Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».

La restauration remis en place  le principe de la vénalité  pour certaines professions dans le cadre de l’article 91 de la loi de finances du 26 avril 1816.qui a autorisé un droit de présentation onéreux entre les parties  mais sans qu’aucune recette pour le budget de l’état n’ait été prévue .

A ce jour un certain nombre de  concessions de service public est souvent attribué sans aucune ou avec de faibles recettes pour l état



[1]R. Bonney,The King's Debt. Finance and Politics in France, 1589-1661, Oxford, 1981, p.176-177, p.304,311, cité par William Doyle

 

 

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Les avis du Comité des abus de droit fiscal

 

les  avis anterieurs au BOFIP

Les tribunes sur l'abus de droit 

Histoire de l’abus de droit fiscal ...    

 Le BOFIP du 24 novembre 2014 

L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

 

 

le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal

Rapport annuel 2017Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013Rapport annuel 2012
 

Le rapport annuel  2017 du comité des abus de droit

Un résumé par type d’imposition  

 Rapport annuel  du comité des abus de droit 2016  

En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.

Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :

Séance du 28 juin 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 5/2018).

 Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report  avec une  soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusif 

Séace du 14 juin 2018 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 4/201 

Affaire n° 2017-39 concernant la SAS A

Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.

Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions. 

Affaire n° 2017-35 concernant M. R

 l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. 

 

Séance du 9 mars 2018 :  (CADF/AC n° 2/2018)

La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal  relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droit

Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)

 

Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018). 

La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI. 

La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware. 

La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.

Séance du 9 novembre 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration
(CADF/AC n° 8/2017).
 

le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17 

L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros

Séance du 5 octobre 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration
(CADF/AC n° 7/2017).
 

Les PEA NON ABUSIFS 

Séance du 22 septembre 2017
: avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 6/2017).

5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.

Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.

Séance du 9 juin 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 5/2017).
 

Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif

Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.

Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif

Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S 

Séance du 11 mai 2017 :
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 4/2017)

 

Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement

le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.

 

 Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire

le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire

le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

:Séance du 10 mars 2017 
 avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 3/2017)
 

Absence de but exclusivement fiscal

Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.

Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal. 

 Le Comité n’a  pas suivi l’administration qui  s’est rangée à l’avis émis par le comité. 

Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique 

Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33)  une  société luxembourgeoise Y   interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source 

Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF. 

Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017) 

Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée. 

Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ  abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la vente

Affaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donation 

Affaire n° 2016-49 concernant M. R  abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguisée   

Séance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).

Abus de droit et traites fiscaux  Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf 

Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016). 

Une intégration fiscale  non abusive

Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre. 

Une mère abusive de ses filiales

L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.

Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.

 Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF. 

Un châtelain en communauté d intérêt abusive  avec son EURL commerciale

Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.

Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château

Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF 

Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016). 

Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.

Avis 2016-29 à 2016-31:

Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.

Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.

Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond  toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.   

  Séance du 13 octobre 2016 (2) 

Affaire n° 2016-13  la holding irlandaise non abusive car taxée

L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.

Affaire n° 2016-12   Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%

L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*

Séance du 13 octobre 2016 (1)

Affaire n° 2016- 28  le PEA sous évalué donc abusif

Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée

Affaire n° 2016- 20  et suivants : la soulte abusive

  Séance du 08 septembre 2016 

Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A

La cession de fonds de commerce déguisée

Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature 

Affaire n° 2016-14La donation cession abusive 

L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit: 

- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ; 

- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.

Affaire n° 2016-09  les chambres d hôtes sont une activité économique 

Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par  l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.

Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique 

Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusif

Dans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .

 Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).  

 

 

 

 

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