29 décembre 2019
La médiation fiscale par Edouard MARCUS (conférence au conseil d état le 18 décembre 2019 )
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Le Mercredi 18 décembre 2019, le Conseil d’État a organisé, les premières assises nationales de la médiation administrative.
Cet événement, qui a réuni près de 300 participants malgré les difficultés de transport, a confirmé l’intérêt que suscite aujourd’hui la médiation dans le règlement des litiges administratifs.
Nous diffusons l’intervention d’avenir sur la médiation fiscale de Mr Edouard Marcus, chef du service de la fiscalité à la DGFIP
l’intervention d’avenir de Mr Edouard Marcus
devant le conseil d etat le 18 decembre 2019
« Il faut prévenir les litiges le meilleur litige est quand il n a pas lieu »
L avenir c’est le choix de la conciliation par l administration
L ORIGINE DE LA MÉDIATION FISCALE
Institué par le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002, le Médiateur des ministères de l'économie et du budget intervient pour le règlement des litiges individuels entre les usagers, particuliers ou entreprises, et les services du ministère de l'économie et des finances.
CHARTE DES MÉDIATEURS DE SERVICES AU PUBLIC
LA PRATIQUE DE LA MEDIATION FISCALE
Le rapport vademecum 2018
du médiateur des ministères économiques et financiers
rappel La recevabilité des demandes de médiation en matière fiscale
D abord le conciliateur départemental
10:19 Publié dans Les sanctions fiscales, MEDIATION FISCALE | Tags : mediation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 décembre 2019
aff WENDEL et abus de droit : le non respect du contradictoire par la CAA entraîne la cassation ( CE 20.12.19)
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le 20 décembre le CE a annulé pour vice de forme neufs affaires (WENDEL) d'abus de droit qui sont renvoyées devant la CAA de Paris
"la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire
et a ainsi rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière."
Attention à TRACFIN
Dans le cadre de la future ordonnance anti blanchiment en cours d’analyse approfondie au CE et au SGG, et qui devrait être approuvée au conseil des ministres des 8 ou 15 janvier ce schéma d’apport cession sera considéré – pour de nombreux mais pas pour tous comme une opération complexe au sens du nouvel (à paraître ) article L 561-10-2 du CMF et devra faire l objet d ‘une « surveillance renforcée » de la part des professionnels soumis aux obligations déclaratives à TRACFIN
MAJ du 14.02.20 L'ordonnance du 12 fevrier 2020 n' a pas modifié l'article L 561-10-2 du CMF qui se suffit à lui m^me en voisinage avec les trois categories d'abus de droit utilisbles depuis le 1er janvier 2020
HISTORIQUE
I
Aff de WENDEL les 14 arrêts de la CAA Paris 12 AVRIL 2018
Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL
Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou une plus value et ou bien des salaires?
Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19
III
Le 20 décembre 2019 Le conseil d’état a casse, avec renvoi ,9 arrêts, défavorables aux contribuables de la CAA Paris dans l affaire WENDEL
Conseil d'État, 10ème - 9ème CR, 20/12/2019, 421452,
423020, 421438, 423146, , 421457, , 421471, 421440, 421437, , 421447,
Il ressort des pièces de la procédure devant la cour que, le 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel a communiqué aux parties un moyen d'ordre public relatif à la catégorie d'imposition de la somme en litige en indiquant que les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen jusqu'à l'audience fixée au 1er février 2018.
Dans ses observations en réponse du 31 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics ne se bornait pas à répondre au moyen d'ordre public soulevé par la cour mais sollicitait, si la cour entendait y faire droit, une substitution de base légale.
Si la cour n'était pas tenue de communiquer aux parties les observations produites à la suite de la communication du moyen qu'elle avait relevé d'office, il en allait différemment si elle entendait faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le ministre à cette occasion.
En accueillant cette demande, alors qu'elle n'a communiqué aux requérants le mémoire du ministre qui la formulait que le 31 janvier tout en maintenant l'audience publique à la date du 1er février, la cour a méconnu le principe du contradictoire et a ainsi rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Par suite, le pourvoi incident du ministre de l'action et des comptes publics a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Le principe du contradictoire
dans le contrôle fiscal interne et international
13:29 Publié dans Abus de droit :JP, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : wendel abus de droit, respect du contradictoire (cee 20.12.19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Les référés administratifs de protection : des nouveaux champs d'intervention (CE 29.11.2019)
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Le référé administratif désigne une procédure accélérée devant le juge administratif dans le cadre d'un conflit avec l'administration. Le référé administratif permet ainsi d'obtenir une décision rapide de la justice. Il existe différents types de référés. Leur nature varie en fonction de la nature du litige et de l'atteinte prétendument portée aux droits de l'administré.
Mise a jour December 2019
LE COLLOQUE SUR LE REFERE D URGENCE
29 Novembre 2019
Il y a 20 ans, la justice administrative s’adaptait au temps des citoyens. En créant la procédure du référé, il est devenu possible pour chaque justiciable de contester en urgence une décision de l’administration.
À l’occasion de ce vingtième anniversaire, le Conseil d’État et l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sont revenu sur l’impact de cette nouvelle procédure sur les recours des justiciables, la prise en compte de l’urgence au quotidien par les juges administratifs et l’importance du référé dans la protection des libertés publiques
Télécharger le dossier du participant
Introduction du colloque par Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État.
I La transformation des pratiques du côté du justiciable
II L’urgence
III Un nouvel office pour le juge administratif
IV La protection des libertés publiques
.
La LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives
a profondément modifié le traitement de l’urgence devant le juge administratif.
- le « référé suspension » permet au juge d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- le « référé liberté » permet au juge, lorsqu'une personne publique, dans l’exercice de ses pouvoirs, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de prendre toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause ;
- le « référé conservatoire » permet de demander au juge de prendre toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision.
mise à jour janvier 2017
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09:25 Publié dans Référé administratif | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 décembre 2019
Apport de titres à une société IS : sursis ou report d’imposition, quelles différences ?
La pratique revue fiduciaire a préparé une étude pratique et ENFIN non doctrinale du régime fiscal des apports de titres à une societe IS
Pour les particuliers, la plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS fait l’objet d’un report automatique d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012 (CGI art. 150-0 B ter). Dans le cas contraire, la plus-value d’apport fait l’objet d’un sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B).
nouveau l'apport et le partage
Question de M. Charles de Courson 12 juillet 2016, question n° 97646
LES BOFIP
ATTENTION A LA NOTION DE CONTROLE DE LA CIBLE
Le contrôle doit être concomitant à l’acquisition
ET ne pas avoir existé avant celle ci
§ 330 En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 50% du montant du produit de la cession dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité éligible définie au IV-A-2-b-1° § 300, à l'exclusion des activités mentionnées au IV-A-2-b-1° § 310, sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que cet investissement lui en confère le contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI. Remarque : Il en résulte donc que le report d'imposition n'est prorogé que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de cette autre société à l'issue de l'investissement, ce qui implique qu'elle n'en disposait pas antérieurement à cette opération. Sur la notion de contrôle, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 140. |
Si ces deux régimes conduisent tous deux à ne pas payer l’impôt de plus-value au titre de l’année de l’échange des titres, leurs conséquences fiscales sont très différentes.
Enfin, certains événements entraînent l’expiration de ces deux régimes de différé d’imposition, comme par exemple, la cession à titre onéreux par l’apporteur des titres reçus en rémunération de l’apport.
En revanche, la cession à bref délai, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres apportés, n’entraîne pas, par elle-même, l’expiration du différé d’imposition sauf en l’absence de réinvestissement significatif dans des activités économiques.
Si dans le cadre du sursis d’imposition, cette obligation de remploi dans des activités économiques découle de la jurisprudence, dans le report automatique, elle est strictement encadrée par la loi.
Sommaire
Sursis ou report : tout est question de contrôle !
Sursis ou report : quel traitement fiscal pour la plus-value d’apport ?
Sursis ou report : événements entraînant la fin ou le maintien des différés d’imposition
19:57 Publié dans report et sursis des PV | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Les déficits fonciers étrangers sont ils déductibles en France ? (NON CE 19/12/19)
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le conseil d état a annulé l arrêt de la CAA DE lyon
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/12/2019, 428443,
Les stipulations de la convention fiscale franco-allemande doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes des stipulations du a) du 2) de l'article 20 de cette convention, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 31 mars 2015, dont l'objet est de fixer les règles permettant l'élimination de la double imposition des revenus de source allemande perçus par des résidents de France, que les parties signataires ont entendu, pour la mise en oeuvre de ces règles, limiter aux seuls revenus positifs la prise en compte des revenus de source allemande dans les revenus imposables en France des contribuables résidents de France, à l'exclusion des déficits.
'en jugeant que les termes " bénéfices et autres revenus positifs " devaient s'entendre comme permettant la prise en compte des revenus fonciers nets de source allemande, y compris négatifs, dans les revenus imposables des contribuables résidents de France, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.
LA SITUATION DE FAIT
Mr et Mme C..., qui résident en France, sont propriétaires d'immeubles loués situés en Allemagne, qui ont généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils ont déclaré en France ce déficit qui a été déduit de leur revenu global à hauteur de 10 700 euros en 2010 et imputé le solde sur leurs revenus fonciers des années 2011 et 2012.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation de ces déficits.
Mr et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
La CAA de LYON confirme le droit a déduire les déficits étrangers
CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/01/2019, 17LY02151,
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