03 février 2021
ART 155 A Revirement de jurisprudence ? Une concession de marques est elle une prestation de services (non) Conseil d'État AFF VUARNET 8 juin 2020 Mme Anne Iljic, rapporteur public et CAA Paris 7.10.20
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En rejetant les redressements , le conseil d etat en juin 2020 et la CAA de Paris en octobre 2020 nous montrent une interpretation quasi littérale de ce texte anti abus
L’article 155 A CGI est un dispositif anti abus mis en place pour lutter contre un type d'évasion fiscale qui consiste, dans certains métiers, à créer des sociétés dans un État (bénéficiant notamment d'un taux d'imposition plus favorable) qui encaissent le montant des prestations et en reversent une partie au bénéficiaire sous forme de salaires.
Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans certains cas, notamment lorsque le ou les prestataires n’établissent pas que la personne qui perçoit la rémunération exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services
un peu d histoire fiscale
CE 25 janvier 1989 N°,44789 l'affaire Mireille Mathieu
Conseil d’État N° 271366 28 mars 2008 Aff Charles Aznavour
Le BOFIP l'article 155 A du code général des impôts
RENDEMENT de l’article 155A en Meuros
Imposition des rémunérations perçues par une personne établie hors de France au titre de prestations réalisées en France
2013 2014 2015 2016 2017
en Base 13 15 7 10 21
Une redevance de marques n’est pas une prestation de service
UNE dernière position du conseil d état ( Aff. J VUARNET
Conseil d'État N° 418962 10ème - 9ème chambres réunies 8 juin 2020
- En jugeant que les redevances versées pour l'utilisation des marques et logos exploités par la société D... International BV à la suite de leur cession par M. A... D... à la société Interlicence Distribution Limited, doivent être regardées comme les rémunérations d'une prestation liée au service rendu par M. A... D..., et étaient imposables, en conséquence, à l'impôt sur le revenu, à son nom, en application des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts, alors que ces redevances ne sont pas la contrepartie d'un service rendu, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. M. D... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.
LE CONSEIL D ETAT CENSURE DONC SANS RENVOI LES DECISIONS DE LA CAA DE LYO?
la CAA de Lyon du 11 janvier 2018,
Arrêts n° 17LY00951, 17LY00952
après avoir jugé que les redevances perçues par Vuarnet International BV en rémunération du droit consenti à diverses sociétés françaises et étrangères d’exploiter les logos et marques Vuarnet devaient être regardées comme rémunérant une prestation de services, a estimé que le contribuable contrôlait cette société, qu’il détenait indirectement, via la société Interlicence Distribution Limited, et qu’il n’établissait pas qu’elle exerçait une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
position de la CAA de Paris ( 07/10/2020 )
L intervention directe du prestataire doit être prouvée
La cour d’appel de Paris vient de juger que cette mesure anti abus ne peut s’appliquer que si l administration apporte la preuve de la réalité de l intervention personnelle du contribuable ; le fait qu’il soit le bénéficiaire économique des sociétés relais ne creee pas de présomption
L'administration fiscale a estimé que les sommes, versées sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque Rietmu Bank de Riga par la société de droit britannique MMT Global Ltd dont M. D... est le propriétaire et le seul bénéficiaire économique, et qui proviennent de sociétés soit contrôlées par M. D... comme Levco Formation, Formatop et Cabsiel soit de la société Sparte, cliente de la société Levco Formation, devaient être regardées comme ayant été versées au seul profit de M. D... pour des prestations de formation professionnelle qu'il aurait lui-même effectuées.
Elle en a déduit que ces sommes étaient taxables sur le fondement des dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts.
La réalité de l'intervention personnelle de M. D... dans la réalisation de telles prestations conditionne la mise en oeuvre des dispositions de l'article précité.
En l'espèce, l'administration allègue mais n'établit aucunement que M. D... a effectué lui-même de telles prestations.
la seule circonstance que M. D... ait exercé le contrôle de la société MMT Global Ltd et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, suffire à justifier l'existence d'une prestation fournie par le requérant, ni la taxation desdites sommes entre ses mains, sur le fondement desdites dispositions.
14:22 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 février 2021
Revirement responsabilité pénale - fiscale ?-d’une absorbante pour des faits commis par l’absorbée (Cass Crim 25 novembre 2020 Conclusions de Mr Salomon , avocat général))
En cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut désormais, à certaines conditions, être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion. Ce nouveau principe s'appliquera t elle en matiere fiscale?
Arrêt Société Iron Mountain France SAS C/ SA Ebenal"
l’arrêt n°2333 du 25 novembre 2020 (Chambre criminelle)
avis de Mr Renaud Salomon, avocat général
Note explicative relative à l’arrêt n°2333 du 25 novembre 2020
La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, juge désormais qu’en cas de fusion-absorption la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.
Ce transfert de responsabilité pénale ne s’applique qu’aux fusions-absorptions entrant dans le champ de la directive européenne relative à la fusion des sociétés anonymes et ne permet que le prononcé de peines de nature patrimoniale, dès lors que c’est ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qui justifie un tel transfert.
Jusque-là, la Cour de cassation jugeait que les principes selon lesquels nul n’est responsable pénalement que de son propre fait et le décès du prévenu entraîne l’extinction de toute poursuite pénale s’opposaient à la condamnation pénale de la société absorbante.
Prenant appui sur une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme, elle abandonne ainsi une conception qui assimilait la dissolution d’une personne morale au décès d’une personne physique pour privilégier la spécificité des personnes morales, dont l’activité économique se poursuit au sein de la société qui les a absorbées.
Cette interprétation renouvelée des textes internes, permise par le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme et induite par le droit de l’Union européenne, permet d’éviter que la fusion-absorption ne fasse obstacle à la responsabilité pénale des sociétés.
Cependant, ce revirement de jurisprudence ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique.
En outre, la Cour de cassation juge, pour la première fois, qu’en tout état de cause la responsabilité pénale pleine et entière de la société absorbante peut être engagée si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.
Dans cette hypothèse, l’opération de fusion constitue une fraude à la loi, de sorte que toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, sont concernées et que toute peine encourue peut être prononcée.
S’agissant d’un principe qui n’était pas imprévisible, il reçoit une application immédiate et s’applique en conséquence à toutes les fusions, quelle que soit leur date.
21:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Convention judiciaire d’intérêt public en fiscal (CJIP) Patrick Michaud avocat
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de la députée Sandrine Mazetier, l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018
) Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
Les principales caractéristiques de la CJIP sont:
Ils permettent à une personne morale de réparer intégralement un comportement criminel sans subir les dommages collatéraux d'une condamnation (par exemple des sanctions ou des atteintes à la réputation qui pourraient mettre l'entreprise à la faillite et détruire les emplois et les investissements de personnes innocentes).
Ils sont conclus sous la supervision d'un juge, qui doit être convaincu que la CJIPest «dans l'intérêt de la justice» et que les termes sont «justes, raisonnables et proportionnés»
Ils évitent les procès longs et coûteux
Ils sont transparents, les faits et l’accord sont publiés
Ils maintiennent la responsabilité pénale de certains cadres dits dirigeants, MAIS qui ne sont pas obligatoirement des mandataires légaux
article 41-1-2 du code de procédure pénale
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
Le mécanisme de la CJIP présente de multiples similitudes avec les deferred prosecution agreements (DPA) utilisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, mais il s’en démarque également à plusieurs égards.
Le defferred prosecution agreement au royaume uni (le texte original)
Le deferred prosecution agreement aux USA La circulaire d’application pour les US Attorneys
L’instruction du DOJ sur le speedy trial
Une première expérience de la mise en pratique de la responsabilité pénale d’un groupe de société a été la signature de la convention judiciaire avec le groupe bancaire HSBC le 30 octobre 2017
Les principales caractéristiques de la CJIP sont:
Ils permettent à une personne morale de réparer intégralement un comportement criminel sans subir les dommages collatéraux d'une condamnation (par exemple des sanctions ou des atteintes à la réputation qui pourraient mettre l'entreprise à la faillite et détruire les emplois et les investissements de personnes innocentes).
Ils sont conclus sous la supervision d'un juge, qui doit être convaincu que la CJIPest «dans l'intérêt de la justice» et que les termes sont «justes, raisonnables et proportionnés»
Ils évitent les procès longs et coûteux
Ils sont transparents, les faits et l’accord sont publiés
Ils maintiennent la responsabilité pénale de certains cadres dits dirigeants, MAIS qui ne sont pas obligatoirement des mandataires légaux
16:25 Publié dans Convention judiciaire d'intérêt général | Tags : convention judiciaire d’intérêt public (cjip) patrick michaud av | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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