28 février 2023
TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER . l' avis du CE,pléniere du du 21.03.13
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TROP D IMPOTS TUE L IMPOT par A LAFFER .
la croissance du taux d'imposition et la croissance des recettes de l'État s'inversent lorsque le taux marginal d'imposition totale devient trop élevé (avis CE en plénière du 21.03.13)
La courbe de Laffer est une hypothèse faite dans le cadre de modélisations économiques et développée par des économistes de l'offre, en particulier Arthur Laffer. Elle formalise l'idée que la relation positive entre croissance du taux d'imposition et croissance des recettes de l'État (l’État étant pris ici au sens large, incluant toutes les administrations publiques) s'inverserait lorsque le taux d'imposition deviendrait trop élevé (sans que ce seuil ait pu être défini).
Lorsque les prélèvements obligatoires sont déjà élevés, une augmentation de la pression fiscale conduirait à une baisse des recettes de l'État, parce que la hausse du taux de l'impôt serait plus que compensée par la réduction de son assiette découlant du fait que les agents économiques sur-taxés seraient incités à moins travailler.
QUEL EST LE BON IMPOT
Un bon impôt a une assiette large et un taux faible par C LAGARDE (2008)
LES RESULTATS DES EXPERIENCES DES BAISSES D IMPOTS
Arthur Laffer a rappelé que les pays baltes et la Russie qui ont mis en place une flat tax inférieure à 35 % ont vu leur économie décoller peu après . Il a également défendu sa théorie en évoquant les succès économiques qui ont suivi le Kemp-Roth tax act (1981), les baisses d'impôts de Kennedy, ou les réformes fiscales de 1997 aux États-Unis pour illustrer comment la baisse de l'impôt peut entraîner la croissance économique et des recettes fiscales.
L'économiste Florin Aftalion cite l'exemple américain de 2004-2005 : l'année où les mesures de réduction d'impôt sont entrées en vigueur, les recettes fiscales du gouvernement ont augmenté de 8 % et 9 %. La hausse s'est poursuivie en 2006, avec +10 % au premier semestre alors que la croissance de l'économie a été de 3,9 % par an[2].
Au Royaume-Uni, la tranche marginale de l'impôt sur le revenu passa sous Margaret Thatcher de 83 % à 60 % puis 40 %, ce qui entraîna immédiatement une hausse des recettes fiscales d'1,2 milliard £ en 1985-1986
Le ministre néo-zélandais Maurice McTigue rapporte également une application de la courbe de Laffer dans les années 1980 : « Ainsi, nous avons réduit de moitié le taux de l'impôt sur le revenu et supprimé un certain nombre de taxes annexes. Paradoxalement, les recettes de l'État ont augmenté de 20 %. Oui ! Ronald Reagan avait raison : réduire les taux de l'impôt a effectivement pour conséquence l'augmentation des recettes fiscales. »[4]
En avril 2006, le Trésor américain a annoncé que les recettes fiscales avaient atteint leur second point le plus haut de l'histoire à la suite des baisses d'impôts de 2003. Pour les défenseurs de Laffer, c'est une nouvelle illustration de son efficacité.
Comparaison internationale des systèmes fiscaux Ou s’informer source DGFIP+
prélèvements obligatoires - Fipeco - Fiche
Poids des prélèvements obligatoires - Insee
Prélèvements obligatoires dans les pays membres de l'OCDE
Les 7 pays de l'OCDE qui prélèvent le plus d'impôts ... - Capital
Les prélèvements obligatoires en France et dans la zone euro .
3.1Prélèvements obligatoires en France en 2017
3.2Comparaison entre particuliers
Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes en emploi
en France en 2014 : un profil en tilde
Deux effets contradictoires entrent en jeu : selon les néoclassiques et les libéraux, un effet de substitution qui incite un agent à diminuer son temps de travail (occuper son temps à autre chose, voire émigrer), et selon les économistes keynésiens, un effet de revenu qui incite les agents à travailler plus afin de retrouver le niveau de salaire dont ils disposaient avant l'augmentation des impôts. Pour des taux d'imposition « élevés » l'effet de substitution l'emporte sur l'effet de revenu.
Toute la difficulté est de déterminer si un taux donné est « élevé » dans ce sens, et les études empiriques, qui tentent de vérifier cette relation, aboutissent à des résultats controversés. Il est difficile lors d'une étude empirique de séparer les nombreux facteurs qui entrent en jeu, comme :
L’ AVIS DU CONSEIL D ETAT DU 21 MARS 2013
SUR LES PRELEVEMENTS CONFISCATOIRES
AVIS SUR PRELEVEMENT CONFISCATOIRE.
Assemblée générale (section des finances), avis n° 387402 du 21 mars 2013
Taux marginal maximal d’imposition –
« il résulte de la décision n° 2012‐662 DC du 29 décembre 2012 qu'un taux marginal maximal d'imposition (note efi incluant les prélèvements sociaux ) des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au‐delà duquel une mesure fiscale risque d’être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d’égalité »
Le principe constitutionnel applicable
l'article 13 de la Déclaration de 1789« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution
commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;ANNULATION d'un BOFIP pour exces de pouvoir ;
Les nouvelles règles avec Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique
(CE 13.03.20 avec conclusions LIBRES
Prélèvement obligatoires confiscatoires ;
le contrôle du conseil constitutionnel
L expérience française
Baisser les impôts, ça rapporte gros! Par Raphaël Legendre
Les hausses d’impôts rapportent deux fois moins que prévu en 2013
Par Frédéric Schaeffer |
des experiences etrangeres lire dessous
20:37 | Tags : trop d impots tue l par a laffer | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
22 février 2023
Liberté de circulation des capitaux et amende pour non déclaration des comptes etrangers (CJUE 27/01/21)
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La CJUE vient de juger que la législation nationale obligeant les résidents fiscaux espagnols à déclarer leurs biens ou leurs droits situés à l’étranger est contraire au droit de l’Union tant t au niveau de la prescription qu au niveau du montant de l amende
C-788/19 Arrêt 27/01/2022 Commission / Espagne
(Obligation d’information en matière fiscale) Libre circulation des capitaux
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD
LA POSITION DE LA COMMISSION
Le présent recours en manquement concerne une réglementation en matière fiscale mise en place en 2012 par le Royaume d’Espagne ayant pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en ce qui concerne des avoirs situés en dehors du territoire espagnol. Cette réglementation comprend, d’une part, une obligation pour les résidents fiscaux en Espagne de déclarer certains de leurs biens et droits situés à l’étranger (obligation à laquelle il est satisfait en Espagne au moyen du « formulaire 720 ») et, d’autre part, une série de conséquences liées au non‑respect de cette obligation.
Ces conséquences comportent,
-premièrement, la qualification des avoirs en tant que gains patrimoniaux non justifiés et leur intégration dans la base d’imposition générale indépendamment de la date d’acquisition des avoirs concernés,
-deuxièmement, l’imposition d’une amende proportionnelle de 150 % et,
--troisièmement, l’imposition d’amendes forfaitaires.
La Commission européenne estime que ces trois conséquences et leurs modalités d’application constituent des restrictions disproportionnées qui portent atteinte à plusieurs libertés de circulation prévues par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en particulier à la libre circulation des capitaux (article 63 TFUE et article 40 de l’accord EEE).
Selon la Commission, le caractère disproportionné tient notamment à ce que les trois conséquences sanctionnent l’inexécution de l’obligation d’information par le contribuable d’une manière très sévère sans prendre en compte le fait que l’administration fiscale espagnole disposerait déjà des informations concernées, ou pourrait en disposer, en vertu du régime d’échange d’informations dans le domaine fiscal prévu par la directive 2011/16/UE (2), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE (3) (ci‑après la « directive 2011/16 »). Elle demande donc à la Cour, par le présent recours en manquement, de constater que le Royaume d’Espagne, en prévoyant ces trois conséquences, a manqué aux obligations qui lui incombent, notamment, en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.
LA POSITION DE LA COUR
Selon la Cour, la présomption d’obtention de « gains patrimoniaux non justifiés » instituée par le législateur espagnol n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux objectifs de garantie de l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors, notamment, qu’elle peut être renversée par le contribuable.
En revanche, les choix faits en matière de prescription sont disproportionnés au regard de ces objectifs, dans la mesure où ils permettent à l’administration fiscale de procéder sans limitation dans le temps au redressement de l’impôt dû au titre des sommes correspondant à la valeur des biens ou des droits situés à l’étranger et non déclarés, ou déclarés de manière imparfaite ou tardive, au moyen du « formulaire 720 ».
21:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Activité occulte en France d’une société étrangère : droit de reprise sur 10 ans
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patrickmichaud@orange.fr
La CAA de Nancy du 6 mai nous apporte un exemple de l’activité occulte que des entreprises étrangères ,en l’espèce portugaise ,dirigée de France, exercent en France en omettant la Tva, les charges sociales et SURTOUT en creant une concurrence déloyale à l egard des entreprises françaises régulières
CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 19NC03651,
Ce schéma de plus en plus utilisé, notamment dans les ventes à distance, et ce tant dans l industrie que dans les services , notamment de conseil, va t il s’amplifier avec le BREXIT ???
Par proposition de rectification du 30 septembre 2016, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour activite occulte des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
la société Paulo et Célia, de droit portugais, qui a pour activité le transport routier et le fret, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2005 au 30 septembre 2015.
les associés de la société Paulo et Célia, M. et Mme C..., sont domiciliés en Haute-Marne.
Dans le cadre de l'exercice de son droit de communication exercé auprès de la société d'exploitation forestière de l'Est, un des deux principaux clients, l'administration a constaté que les factures émises par la société Paulo et Célia sur la période en litige portaient un tampon mentionnant l'adresse du domicile des associés et leurs coordonnées téléphoniques en France.
Sur la prescription de 10 ans :
le fait que la société a établi ses déclarations au Portugal peut il limiter la prescription de 10 ans
Sur les preuves de l établissement stable en France
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Ces principes ont été appliqués en matière de TVA
21:53 | Tags : activite occulte et delai de reprise fiscale, patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 février 2023
Régime fiscal des impatriés s'applique en cas de postulation directe de l étranger (CAA Paris 10 juin 2022)
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C..., ressortissant suédois, développeur de systèmes informatiques, était domicilié à Londres au mois de décembre 2015, quand se sont engagées les négociations en vue de son recrutement par la société SNIPS pour un poste à Paris et de son installation en France avec son épouse
Après avoir déclaré leurs revenus et acquitté l'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 2016, M. et Mme C... ont formé une réclamation afin de bénéficier du régime des impatriés en raison de leur installation en France en 2016 lors du recrutement du requérant par la société SNIPS.
La CAA de Paris confirme sa demande
L’article 155 A cgi issu de l'article 121 de la loi du 4 août 2008 prevoit qu’une exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération est réservé aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France, pour une durée limitée, et qui n'ont pas eu de domicile fiscal en France lors des cinq années qui précèdent leur installation en France.c
Les cinq BOFIP Salariés « impatriés » - Régime spécial d'imposition
Une doctrine et une jurisprudence constantes ont limite l application de ce système de retour de nos forces économiques et sociale
MAIS
La CAA de PARIS, 9ème chambre, 10/06/2022, 20PA02279
a rendu un arret évolutionnaire dans l interet de l 'économie francaise
§ 6 Pour autant, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser l'installation en France, pour une durée limitée, non seulement de salariés recrutés par une entité à l'étranger d'une entreprise française, mais de salariés installés à l'étranger, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, en tant qu'elles réservent le bénéfice de cette exonération aux " salariés appelés de l'étranger ", d'exclure du régime fiscal qu'elles instituent, les contribuables ayant, depuis l'étranger, postulé à une offre d'emploi publiée en France, ou recherché activement un emploi en France. .
La France un paradis fiscal pour les Footballeurs ????
Comment statuera le conseil d'etat dans cette affaire de principe ?
RAPPEL
Dans un arrêt du 22 décembre 2022 ,
le conseil d état a juge que le régime de l impatriation ne pouvait pas s’appliquer en cas de mobilité intragroupe
cette position est elle dans l intérêt économique et social de la france?
Conseil d'État N° 427536 22 décembre 2020
Conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public
Le regime ne s applique pas en cas de mobilite intragroupe (ce 20 decembre 2020=
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont il est issu, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.
19:23 | Tags : régime fiscal des impatriés patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 février 2023
Qui doit être le estinataire de l’avis de vérification d’une société étrangère ? ( CE 3 Fevrier 2023)
Dans le cadre du controle fiscal de sociétés étrangères qui possèdent en FRANCE des établissements stables non declarés, le Conseil d’État vient de rappeler que l’avis de vérification l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même
L’ avis adressé au mandataire TVA d’une société étrangère ne permet à l’Administration de tirer les conséquences des résultats du contrôle à l’égard de la société qu’en matière de TVA.
Il en va toutefois autrement s’il s’avère que ce mandataire est, en outre, également le dirigeant de fait de la société contrôlée.
Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies vendredi 03 février 2023
Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
lors du premier pourvoi (octobre 2020)
Cour administrative d'appel de Nancy - 2ème chambre1 juillet 2021 / n° 20NC02948
1) Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même. Dans le cas d'une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l'étranger.
2) La désignation, en application du III de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), d'un mandataire par une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établie dans un autre État membre de l'Union européenne permet seulement à l'administration fiscale de notifier à ce dernier tout ou partie des communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des communications relatives aux autres impôts dont pourrait également être redevable la société assujettie à cette taxe.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société étrangère exerçant une activité en France s'est bornée à désigner un mandataire en matière de TVA en application du III de l'article 95 de l'annexe III au CGI et que l'administration a seulement fait parvenir l'avis de vérification de comptabilité de la société à l'adresse de ce mandataire, elle ne peut régulièrement tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de la société qu'en matière de TVA.
En l espèce l’ Administration s'étant bornée à envoyer l'avis de vérification à l'adresse française du domicile du « représentant » de la société contrôlée, établie à l'étranger, lequel avait la qualité de mandataire de la société en matière de TVA mais n'avait pas été désigné pour la représenter en matière d'impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, l'intéressé, associé de la société domicilié en France, assurait la gestion matérielle et technique de l'ensemble de l'activité de cette société, disposait du pouvoir de l'engager auprès des tiers, et avait d'ailleurs ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires pour lesquels il bénéficiait seul d'une procuration et sur lesquels étaient versées les recettes issues des chantiers de maçonnerie effectués en France. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité au regard de l'article L. 47 du LPF, adresser à ce dernier, qui devait être regardé comme le gérant de fait de la société, l'avis de vérification destiné à cette dernière et tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de celle-ci tant en matière de TVA qu'en matière d'IS.
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15 février 2023
Visite domiciliaire LVMH : la cour de cassation précise la notion de présomption de »soustraction fiscale " ( CASS 15 février 23°
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patrickmichaud@orange.fr
Dans le cadre de la visite domiciliaire fiscale de LVMH concernant l activité en France de la filiale belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA , la cour de cassation a rendu un arrêt de principe sur la nature des présomptions nécessaires au juge des libertés pour rendre une ordonnance de visite prévue par l article L16 B du LPF
Cette décision de principe va-t-elle simplifier les visites domiciliaires civiles fiscales permettant de rechercher des preuves de fraude fiscale internationale.
Par ailleurs, cette décision va-t-elle servir de réflexion à la rédaction de la saisie douanière de l article 60 du code des douanes qui doit etre modifié avant le 1er septembre 23
Le droit de visite de la douane est contraire à la constitution
( QPC 22/09 /22)Enfin , l’administration pourrait utiliser les renseignements fournis par l un des trois procédés d’alerte fiscale lorsque le portail en préparation (?) par la "task force renseignement fiscal" (TFRF) créée en 2019 permettant une coopération entre les différents acteurs du renseignement économique et financier :DGIFP, TRACFIN et DOUANES pourrait être mis en service lors d'une prochaine loi de finances rectificatives( ?? )
L analyse de Robin Carcan journaliste à la lettre A
En cassation, la DGFIP gagne une sérieuse chance de récupérer les documents rendus à LVMH
le juge des libertés et de la détention du TGI de Paris, par ordonnance du 10 septembre 2019 avait autorisé les visites dans différents locaux occupés par des sociétés du groupe LVMH concernant notamment l activite de La société de droit belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA qui est une centrale de trésorerie, du groupe LVMH.
Son activité consiste à centraliser les flux de trésorerie d’un groupe de sociétés en recevant des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et à répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés (l’existence au sein du groupe LVMH d’une centrale de trésorerie n’est pas constitutive d’une fraude).
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit belge LVMH FINANCE BELGIQUE SA exercerait ou aurait exercé sur le territoire national une activité de gestion de trésorerie intra-groupe,( cash pooling) sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettraient de passer ainsi les écritures comptables correspondantes.
Cette visite 'à laquelle ont pris part 66 agents de l’administration a permis la saisie de 1 098 333 documents dont notamment 7 893 documents papier dont la saisie n’est pas contestée et 1 481 documents comprenant un échange par mail avec un avocat couverts par le secret professionnel (0,13% des documents saisis)
La Cour d'appel de Paris 9 septembre 2020, n° 19/16971 a annulé l ordonnance de visite sur le motif que la motivation de l’ordonnance rendue par le JLD du TGI de Paris est insuffisante pour démontrer une présomption de fraude
La cour de cassation du 15 février casse avec renvoi l arrêt d’appel
COUR DE CASSATION Ch Com 15 février 2023 Pourvoi n D 20-20.599
15 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.600
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :
- 10 En statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu'une société étrangère, en l'espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé..
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14 février 2023
Les frais financiers d’acquisition de titres sont ils déductibles AFF AREVA
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patrickmichaud@orange.fr
A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Areva au titre des exercices 2010 à 2012, l'administration a remis en cause les modalités de comptabilisation en 2011 de l'acquisition des parts minoritaires de la société Areva NP détenues par la société Siemens, en considérant que les sommes comptabilisées en charges d'intérêts pour 75 835 392 euros devaient être immobilisées en tant que frais d'acquisition ou élément constitutif du coût d'acquisition
LA caa de PARIS confirme
CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/01/2022, 20PA03705, Inédit au recueil Lebon
Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts :
" 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code :
" Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ".
BOfip DU 09/01/2019
Coût des emprunts
Traitement comptable
Traitement fiscal
L analyse des faits
. Il résulte de l'instruction que, conformément aux stipulations combinées de l'article 5.5. du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001 liant les sociétés Siemens et Areva, relatif à l'exercice respectif de leur option de vente ou de leur option d'achat des actions de la société Areva NP et du " Schedule 4.7.2. " figurant en annexe de ce pacte, le prix d'acquisition a été déterminé à partir de la valeur à la date d'option, fixée dans le cadre d'une expertise, majorée des charges d'intérêts courant entre la date d'exercice de l'option et la date de paiement, intervenue en l'espèce dans les quatre jours de la remise du rapport de l'expert. En ce qui concerne les titres issus de l'augmentation de capital de 51 millions d'euros accordés par la société Siemens à la société Areva NP, les modalités de paiement ont été déterminées conformément aux stipulations de l'accord du 3 mars 2009, qui suivent, s'agissant de la date de transfert de propriété et du prix de cession incluant les intérêts, les stipulations susévoquées du pacte d'actionnaire du 30 janvier 2001.
Ces intérêts, dont l'existence procède des modalités de détermination du prix de vente, compte tenu des spécificités de la transaction, et non des dispositions de l'article 1685 du code civil, ne constituent pas la rémunération d'un délai de paiement,
Dans ces conditions, et sans que la société Areva puisse utilement soutenir que le montant des intérêts ne correspond pas à l'évolution de la valeur des titres entre 2009 et 2011, que la vente était parfaite et définitive en 2009, et qu'elle exerçait, de fait, un contrôle exclusif de la société Areva NP à partir de 2009, les intérêts en litige constituent un élément du prix d'acquisition qui doit être immobilisé en application des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts. La circonstance que le groupe Areva a procédé à une consolidation à 100% des titres de la société Areva NP dès 2009, et que l'indemnité versée par Siemens à Areva dans le cadre du litige qui les opposait a été calculée sur le prix des actions hors intérêts, est sans influence sur la qualification des intérêts en cause comme faisant partie du prix d'acquisition des titres.
Le conseil d etat confirme la CAA
Conseil d'État 10/02/23 N° 462729 9ème - 10ème chambres réunies AREVA
Mme Céline Guibé, rapporteur public
19:41 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 février 2023
La TVA doit rester un impôt de rendement. Son contrôle doit être une priorité ( rapport du CPO février 23
Dans un contexte économique marqué par la crise sanitaire, le retour de la guerre en Europe avec ses conséquences sur le coût de l’énergie et l’inflation, et les préoccupations croissantes pour des enjeux de long terme tels que le changement climatique, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) estime que la TVA doit rester un impôt de rendement ayant pour objectif prioritaire le financement des services publics.
Il déconseille l’utilisation de baisses de TVA, générales ou ciblées, pour répondre aux conséquences des crises actuelles et aux enjeux économiques et sociaux de long terme.
La TVA, une taxe à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques
Rapport particulier n°1 - Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée
par François-René BURNOD Auditeur au Conseil d’État
Rapport particulier n°3 - La comparaison internationale des systèmes de taxe sur la valeur ajoutée
Rapport particulier n°4 - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme outil de politique économique
Rapport particulier n°5 - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) face aux défis socioéconomiques
Dans cette optique de rendement, la lutte contre la fraude à la TVA - estimée par l'Insee entre 20 et 25 milliards par an - est érigée en priorité.
Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale (aout 2013)
La fraude fiscale est par nature dissimulée et donc difficilement mesurable. Deux familles de méthodes peuvent être utilisées pour essayer d’en donner une estimation.
-La première consiste à l’estimer à partir des écarts entre des données statistiques et les recettes fiscales ou entre plusieurs statistiques. Par exemple, la fraude à la TVA est souvent estimée en rapprochant les recettes encaissées par l’Etat et les recettes théoriques résultant de l’application des taux de TVA à son assiette mesurée par les comptes nationaux (consommation et investissement en logement des ménages pour l’essentiel).
-La deuxième famille méthodologique consiste à estimer la fraude à partir des résultats des contrôles fiscaux. Ceux-ci ne peuvent pas être simplement extrapolés à toute la population des contribuables car ils ne sont pas programmés au hasard et il faut donc recourir à des méthodes statistiques permettant de corriger ce biais.
Le conseil nous soumet plusieurs types de fraude notamment la responsabilisation des plateformes d'e-commerce, qui a été actée au niveau européen, doit se concrétiser.
Mais le conseil passe sous silence notamment les montages concernant des prestations de services extracommunautaires dans lesquels un prestataire de service non UE facture un non assujetti UE sans tva mais en sous traitant sa prestation par une filiale UE
Attention la définition de l établissement stable TVA n’est pas identique a clle de l’établissement stable IS
Un donneur d’ordre résident peut être fiscalement solidaire d’un sous traitant étranger
( CE 5/07/22 Aff BOUYGHES conclusions Victor
De l’établissement stable en matière de TVA
sur prestations de services immatériels :Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires
: la position de la CJUE
Un Etablissement stable TVA est donc indépendant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale
12:08 Publié dans aa SUCCESSION internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2023
Un Acte conforme à l’objet social peut il etre un acte ANORMAL de gestion au sens fiscal ? (CE 22/07/22 CONC Emilie Bokdam-Tognetti
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Dans une décision du 22 juillet 2022; le conseil d état a juge qu'un acte pouvait être fiscalement un acte anormal de gestion tout en étant , au niveau civil, un acte prévu par l objet social
- 6 Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
Conseil d'État n°444942, 9ème - 10ème chambres réunies
22 juillet 2022,
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
CAA de Marseille arrêt n° 19MA00580 du 30 juin 2020,
LA SITUATION DE FAIT
B..., qui réside au Canada était associe unique d’une société suisse Phoenix Union Co qui était propriétaire de deux appartements situés à cannes d’une valeur de 7 MM€
L’objet social de la société était de mettre gratuitement les immeubles à la disposition de l’associe canadien
la société de droit suisse Phoenix Union Co a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition, au bénéfice de son unique associé et à titre gratuit, de deux appartements dont elle est propriétaire, situés à Cannes, et qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de ces bénéfices.
Mme Emilie Bokdam-Tognetti nous rappelle que la jurisprudence regorge de précédents confirmant l’imposition à l’IS de sociétés anonymes étrangères sur les revenus correspondant aux loyers qu’elles auraient pu exiger à raison de biens mis gratuitement à disposition de tiers ou d’associés.
Le conseil a ainsi jugé à plusieurs reprises qu’en mettant gratuitement des locaux à disposition de tiers ou d’associés, une société française ou étrangère passible de l’IS consent une renonciation à recettes qui, en l’absence de contrepartie, doit, à hauteur du montant des loyers qu’elle aurait pu percevoir, être réintégrée dans ses bénéfices imposables à cet impôt (CE, 28 octobre 1985, SA Éditions RST, n° 39065, ; CE, 7 octobre 1988, Sté immobilière Le Beau Logis, n° 82784, ; CE, 14 octobre 1988, n° 61718, ; CE, 27 février 1984, SA Laudec AG, n° 37379, ; CE, 16 décembre 1991, Ressources Management Corporation, n° 54611).
Par ailleurs , la société n a pas eu l’idée de demander l application de l’article 239 octies du CGI
En l’espece la seule circonstance que la mise à disposition gratuite de biens immobiliers au profit des associés ait été envisagée dans les statuts d’une société passible de l’IS peut elle permettre de faire échapper cette mise à disposition à la requalification en renonciation à recettes étrangère à une gestion normale et à la réintégration, dans le bénéfice imposable de la société, des loyers non perçus, caractérisant une libéralité.?
Le conseil d etat suivant sa jurisprudence Croe confirme la position de la CAA et de l administration
CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006,
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.
- 6 Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
Conseil d'État n°444942, 9ème - 10ème chambres réunies 22 juillet 2022,
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
CAA de Marseille arrêt n° 19MA00580 du 30 juin 2020,
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04 février 2023
Un donneur d’ordre résident peut être fiscalement solidaire d’un sous traitant étranger ( CE 5/07/22 Aff BOUYGHES conclusion VICTO
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SUR LA SOLIDARITE FISCALE DU DONNEUR D'ORDRE
Lire aussi la solidarite de l article 155 A CGI ( BOFIP)
Dans un arrêt du 5 juilet 2022, confirmant l’ arrêt n° 19NT04286 du 9 septembre 2021de la cour administrative d'appel de Nantes ,le conseil d état a juge que BOUYGHES était socialement et fiscalement responsable des impôts dus par son sous traitant basé à chypre
Conseil d'État N° 458293 8ème - 3ème chambres réunies 5 juillet 2022 BOUYGHES
conlusions de Romain Victor, rapporteur public
dans le cadre de sa participation à la construction des infrastructures du réacteur pressurisé européen (EPR) de Flamanville (Manche), la société Bouygues TP a eu recours à divers prestataires, et notamment à la société de droit chypriote Atlanco Limited.
Après avoir constaté que cette dernière n'avait pas respecté les obligations déclaratives sociales lui incombant en France, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Manche a estimé que la société Bouygues TP n'avait pas respecté l'obligation de vigilance que faisaient peser sur elle les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail et a dressé à son encontre un procès-verbal trde travail dissimulé le 26 juillet 2011.
A la suite d'une vérification de comptabilité, qui a suivi le contrôle sociale l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 30 septembre 2014, assujetti la société Atlanco Limited à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2009 à 2011, et aux taxes d'apprentissage et de formation professionnelle continue, à l'impôt sur les sociétés, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la retenue à la source relative aux bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères au titre des mêmes exercices ou années.
Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 mars 2015.
En l'absence de paiement par la société Atlanco Limited, l'administration fiscale a, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, notifié le 12 septembre 2016 à la société Bouygues TP, en sa qualité de débiteur solidaire, un avis de mise en recouvrement de la somme de 2 163 925 euros.
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