10 juillet 2021

Fin de bail  comment évaluer la valeur fiscale des travaux remis gratuitement au propriétaire (CE 19 mai 2021, n°429332, SCI Saint Léonard et Conc GUIBE

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En vertu d’une jurisprudence consacrée par une décision d’Assemblée du 30 novembre 1973 min. c/ sieur D... (n° 86977,  concl. J. Delmas- Marsalet) et confirmée par une décision de Plénière du 6 janvier 1993, min. c/ indivision M-  R... (n° 63844,  ,  l’avantage résultant pour un propriétaire de la remise gratuite des  aménagements ou constructions réalisés par son locataire constitue un complément de loyer,   imposable au titre de l’année au cours duquel le bailleur a la disposition des travaux, dans la  catégorie des revenus fonciers, s’il s’agit d’un particulier, ou en tant que bénéfice s’il s’agit d’une entreprise .

LE CONSEIL D ETAT CONFIRME L APPLICATION DE CETTE REGLE MAIS APPORTE DES PRECISIONS IMPORTANTES SUR L EVALUATION DE
L AVANTAGE ACCORDE AU PROPRIETAIRE

N° 429332 9ème - 10ème chambres réunies  19 mai 2021   

CE 19 mai 2021, n°429332, SCI Saint Léonard
 
 CONCLUSIONS  de Mme Céline Guibé, rapporteure publique  

Lorsqu'un contrat de bail prévoit la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant l'arrivée du terme, d'une résiliation.

 

 Le montant du complément de loyer imposable correspond, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, au surcroît de valeur vénale conféré, à la fin du bail, à l'immeuble donné en location, du fait des aménagements ou constructions réalisés par le preneur.

 

LA SITUATION DE FAIT 

 

 la société Hathor reprochait à l’administration d’avoir évalué les aménagements  remis à la SCI bailleresse, correspondant à des travaux de second œuvre de menuiserie,   peinture, plomberie, électricité, clôtures, terrasses, plantations, réfection des sols et parquets,   par la seule référence à leur coût de revient pour le preneur, égal à 503.369 euros.

Elle  indiquait qu’ils n’avaient conféré aucune plus-value à l’immeuble, acheté en mai 2009 au prix de 530.000 euros, et dont la valeur vénale était évaluée entre 400.000 et 480.000 euros quatre  ans plus tard.

 

Le pourvoi reproche à la cour d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la SCI bailleresse avait bénéficié d’un avantage correspondant au coût de réalisation des travaux  effectués par le preneur alors qu’elle n’en avait tiré aucun enrichissement. 

 

 

 

Responsabilité pénale d’une holding pour infraction commise par un salarié d’une filiale

 ABUS DE DROIT.jpgLa  cour d'appel de Paris du 15 mai 2020  a établi que MM. [V] et [X] avaient  conclu un pacte de corruption avec les agents publics et hommes politiques costariciens afin que la société Alcatel CIT obtienne les marchés avec l’l'institut costaricien d'électricité (ICE).

 Elle a considéré que la multiplication de paiements illicites, dans des zones géographiques différentes, ne saurait être uniquement le résultat de la collusion de deux salariés, mais constitue l’expression d’une politique du groupe, déterminée par la société par la mise en place d’une organisation complexe laquelle, pour les contrats d’agents, sous couvert de transparence et de collégialité, en prévoyant une multitude de documents et une pluralité d’intervenants, n’avait d’autre but que de diluer les responsabilités, chacun des intervenants ayant une responsabilité déterminée, et permettre, sous une apparence de légalité, la poursuite des contrats d’agents permettant des paiements illicites à des décideurs publics étrangers qui étaient déterminants pour les résultats commerciaux de l’entreprise.

REPONSE DE LA  COUR DE CASSATION

 Cour de cassation - Chambre criminelle 16 juin 2021 (20-83.098) -

Arrêt n°768 du 16 juin 2021 (20-83.098) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Selon l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

A justifié sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d’une société holding, retient que la corruption active d’agent public étranger a été commise, pour le compte de cette société, par la combinaison des interventions de trois salariés de ses filiales, représentants de fait de la société mère en raison de l’existence de l’organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l’absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l’amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants.

 

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Article 57 Prise en charge sans contrepartie de frais d'une mere etrangere (CE 17/06/20 Elie Saab France

Défilé Elie Saab Printemps-été 2017 Couture - Madame FigaroLa société Elie Saab France, spécialisée dans le commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter et d'accessoires de luxe en magasin spécialisé, et filiale de la société libanaise Elie Saab Group (ESG) exerce notamment au profit de cette société et de la société Elie Saab Liban une activité de distribution de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires.

Lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'administration a

relevé qu'elle s'était abstenue de facturer certaines dépenses de communication et facturaient à prix coûtant d'autres prestations. X

Estimant que cette absence de refacturation et les refacturations à prix coûtant traduisaient un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, le service, suivant la procédure contradictoire, en a réintégré le montant aux résultats des exercices clos en 2009 et 2010 

Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt 

  La CAA de Paris a annulé le jugement 

Le Conseil d’etat confirme sans renvoi 

Conseil d'État  N° 433985 17 juin 2021   9ème chambre

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public 

. Lors des opérations de contrôle de la société Elie Saab France, le service a examiné l'organisation fonctionnelle du groupe formé par la holding mère ESG, la société Elie Saab Liban et la société Elie Saab France dont il ressortait que les actifs incorporels étaient détenus par la holding, que la conception, la fabrication et le suivi qualité des autres produits de la marque relevaient exclusivement de la société Elie Saab Liban, et qu'à l'exclusion de la ligne de jour conçue et développée par la société française, dont la commercialisation n'a cependant pu intervenir que postérieurement aux exercices en litige, celle-ci n'avait aucun rôle stratégique au sein du groupe.

Le service a cependant constaté que la société requérante assurait le financement de l'image de la marque " Elie Saab " pourtant détenue par la société mère du groupe, à l'origine d'un déficit d'exploitation important dû à un poste de dépenses externes élevé dans les comptes de résultats de la société française et à des frais de structure importants supportés par celle-ci.

Le service a ainsi relevé que la société française assumait les dépenses de communication de la marque, en particulier les campagnes de promotion pour lesquelles elle prenait en charge les dépenses de sponsoring et de réceptions dans un appartement qu'elle louait à Paris dans le 16ème arrondissement, ainsi que celles relatives à l'organisation des défilés de haute couture et de prêt-à-porter, l'ensemble de ces charges n'étant que partiellement refacturé, et à prix coutant, à la société mère ESG. Il a également relevé que le déficit d'exploitation de la société Elie Saab France résultait de frais de structure importants supportés par celle-ci pour le point de vente parisien de la marque sans aucune refacturation à la holding mère du groupe, et les salaires des employés du service de presse de la marque dont une partie seulement était refacturée à prix coutants à la société mère.

L'administration a ainsi considéré que cette absence de rémunération, et cette rémunération à prix coutants devaient être regardées comme des avantages octroyés à la société mère libanaise, dès lors qu'elles correspondaient à un surcroît non rémunéré de prestations au bénéfice de cette dernière, constitutives, compte tenu des liens de dépendance entre les deux sociétés, d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ne relevant pas d'une gestion normale de l'entreprise au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, et devant être réintégré au résultat de la société Elie Saab France.

Le service a également estimé que les charges ainsi exposées et non rémunérées, ou rémunérées sans marge, devaient être regardées comme des revenus distribués en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, soumis à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts.

En conséquence des rehaussements de ses bases d'imposition se rapportant aux transferts de bénéfices, dès lors que ces rectifications avaient une incidence sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise, l'administration fiscale a mis à la charge de la société une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice 2010.

Par suite, le ministre est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence de rémunération ou la rémunération à prix coutants des prestations de communication et de promotion caractérisaient un transfert de bénéfices au profit de la société ESG sous la dépendance de laquelle la société Elie Saab France se trouvait, au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, et qu'elles devaient être réintégrées dans le résultat des exercices clos en 2009 et 2010. 

Le conseil confirme le redressement fiscal

 

  • l'administration fiscale avait établi la prise en charge, par la société française, de dépenses incombant à sa société-mère étrangère et par suite, l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article57 du code général des impôts.
  • la société Elie Saab France n'avait pas établi l'existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise,

 

 

 

16:57 | Tags : article 57 cgi-patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Art 155 A le service imposable en France peut etre rendu à l étranger ‘CE 10/12/2020

L'article 155 A du Code général des impôts (CGI) permet d'assujettir à l'impôt français les sommes versées à des entités domiciliées à l'étranger lorsque les services rémunérés par les sommes en question ont été rendus en France ou par une personne domiciliée en France

B... exerce une activité de prestataire de services en ingénierie industrielle dans le cadre d'une entreprise individuelle.

 A la suite d'une procédure de visite et saisie engagée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a concerné le domicile de M. B..., celui de ses parents, le siège de son entreprise individuelle et celui de son expert-comptable, l'administration fiscale a engagé, d'une part, une vérification de comptabilité de la société Harucci, installée à Gibraltar, dont elle a estimé qu'elle avait un établissement stable au siège de l'entreprise individuelle de M. B..., et un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier, ces deux opérations de contrôle portant sur les années 2009 et 2010.

Estimant que M. B... avait exercé son activité par l'intermédiaire de la société Harucci, l'administration a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes perçues par cette société. L'administration fiscale a également rectifié les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. B... au titre de son entreprise individuelle. 

 Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 résultant de ces rectifications. M. B... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2018 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à son appel. 

 BOFIP Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
 

 

Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : 

 " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

 - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ". 

POUR LE CONSEIL

Conseil d'État N° 428059 9ème chambre 10 décembre 2020

 Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public

  ces dispositions qui  prévoient d'imposer entre les mains d'une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces servic s aient été rendus en France.

16:03 Publié dans Article 155 A | Tags : article 155a cgi patrick michaud avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

société de portage salariale internationale et l’article 155 A CGI (CE 4/11/20 conclusions K Ciavaldini

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La société de portage salarial est un procédé légal souvent utilisé par les groupes internationaux pour favoriser la mobilité internationale de leurs collaborateurs. Toutefois dans certaines situations ce procédé peut être artificiel pour permettre d’échapper à la lourdeur des prélèvements fiscaux et sociaux de la France .telle est la situation jugée par le conseil d’etat dans sa décision du 4 novembre 2020

Le conseil d’état nous révèle une pratique d’évasion  fiscale par portage salarial artificiel chère  que  le fisc a réussi à contrecarrer grâce à  l article 155 A

RAPPEL l’article 155 A dispose que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables en France au nom de ces dernières sous certaine conditions

Les principes d'imposition des salaires

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15:09 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

liste des montages abusifs

abus de droit grandage.jpg

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La DGFIP dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt  nous informe  de   nouvelles situations de pratiques frauduleuses

Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen attentif des faits et applique des pénalités appropriées.

Si vous avez utilisé ce type de montage, vous pouvez régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives auprès de votre service gestionnaire.

 

 

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14:28 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 juillet 2021

Rapport de la mission de suivi de l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière et fiscale (07.21)

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"La justice financière menacée d’asphyxie", titre Challenges suite à la publication d'un rapport de suivi parlementaire de Jacques Maire (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI) au sujet de la lutte contre la délinquance financière.

"Sur les 25 propositions faites [en 2019] au gouvernement, seules cinq ont été pleinement appliquées. A l’inverse, 13 ne le sont pas du tout".

Voir la vidéo de cette réunion

Lire le rapport

Lire la synthèse du rapport 

Le plan du rapport avec les liens 

lire notamment 

  1. La fraude fiscale
  2. La fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La mesure de la fraude fiscale

MAIS AUCUN AVIS SUR LA FRAUDE SOCIALE 

 

Lors de sa réunion du 6 juillet 2021, le Comité a autorisé la publication du rapport sur le suivi de l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière présenté par M. Ugo Bernalicis.

Dans le cadre de leur rapport d’évaluation de la lutte contre la délinquance financière publié le 28 mars 2019, les rapporteurs, MM. Ugo Bernalicis et Jacques Maire, avaient formulé 25 propositions.

Ils estiment à ce jour qu’un peu moins de la moitié de ces propositions ont été appliquées, ce qu’ils trouvent encore insuffisant.

 "La justice financière menacée d’asphyxie", titre Challenges suite à la publication d'un rapport de suivi parlementaire de Jacques Maire (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI) au sujet de la lutte contre la délinquance financière. "Sur les 25 propositions faites [en 2019] au gouvernement, seules cinq ont été pleinement appliquées. A l’inverse, 13 ne le sont pas du tout".

 

10:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens.les recommandations du Conseil d etat

conseil d etat.jpg

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Le Conseil d’État publie le 6 juillet  son étude sur les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’administration vis-à-vis des entreprises et des citoyens.

  1.  
  2. > Télécharger l'étude
  3.  
  4. > Synthèse et recommandations
  5.  

 Dans ce rapport, commandé par le Premier ministre, le Conseil d’État constate la stratification et la multiplication des pouvoirs donnés aux administrations (services de l’État, autorités indépendantes) et l’absence de vision d’ensemble.

 Il propose une harmonisation des usages et une simplification des attributions et des compétences, afin d’améliorer le déroulement et l’efficacité de ces contrôles qui font partie intégrante de notre pacte social. Répondant à une demande sociale forte, les contrôles garantissent l’égalité des citoyens devant la loi et le maintien d’une certaine équité dans les relations économiques et sociales par la répression des infractions.

 

Quatre domaines sont majoritairement concernés par ces contrôles :

-finances publiques et sécurité sociale ;

-santé, sécurité et environnement ;

-protection des consommateurs et concurrence ; enfin

-droits et libertés.

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09:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 juillet 2021

Un français taxé au forfait suisse reconnu résident fiscal en suisse par le CE du 25.06.21 avec conclusions R Victor

Fête Nationale Suisse avec Lara Stoll | Suisse Tourisme

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patrickmichaud@orange.fr

Nous nous souvenons tous qu’un contribuable imposé au forfait en suisse ne pouvait bénéficier de la convention fiscale de 1966

Imposition d'après la dépense en Suisse 

Toutefois un accord ,abrogé en 2013,pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1967, publié  tant en France qu en Suisse-a précisé que certains  résidents imposés sur la dépense en suisse pouvaient bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité

Article 4-6 b  du traite a jour en 2021 (sur le forfait)

En fait les administrations ont considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus dits privilégiés de source française 

L’IMPOSITION SUR LA DEPENSE EN SUISSE

La commission mixte franco suisse de 1967 

La note du 28 fevrier 1968 de Berne

 DB 14 B-2211 n° 7, 10 décembre 1972.

 

En l’espèce, nos écureuils  se sont  expatriés en Suisse, sept mois seulement avant le rétablissement de l’exit tax sur les plus-values latentes. C’est en effet le 27 juillet 2010 que M. B..., qui détenait l’intégralité du  capital de la SA Financière PB, holding d’un groupe familial contrôlant notamment les  Laboratoires dermatologiques d’Uriage (Isère), et Mme son épouse, ont transféré leur  domicile à Coinsins, village vaudois situé entre Genève et Lausanne, alors que la participation  dans la Financière PB était grosse d’une grosse plus-value latente

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07:38 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 juillet 2021

Résidence fiscale en France par la nationalité (CE 9 juin 2021 ET conclusions C GUIBE

Résidence Fiscale : Quand êtes-vous considéré comme résident fiscal  français ? | Cabinet Roche & Cie

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patrickmichaud@orange.fr

L’arrêt du 9 juin 2021  nous montre un rare exemple de résidence fiscale déterminée  sur  le critère de la nationalité française alors que le contribuable qui déclarait étre domicilié en suisse  possédait un permis d’établissement   permis C et était impose en suisse  suivant une assiette réelle MAIS il avait aussi conservé de nombreuses attaches en France

Cette decision va-t-elle servir de  référence  pour l'administration
pour de fréquentes situations similaires??

VERS UN RENFORCEMENT DE LA FORCE ATTRACTIVE DU DROIT INTERNE ?

 

Nous savons tous que dans le cadre  des conventions fiscales, le critère de la résidence fiscale n’est pas laissé au libre choix de l administration et ce contrairement aux regles de droit interne mais doit etre déterminé en suivant l’ordre de différents critères successifs c'est-à-dire que l administration n’est pas libre de choisir le critère de domiciliation mais doit appliquer dans un ordre HIERARCHQIUE les différents critères conventionnelles

Note EFI la nationalité n’est pas un critère de domiciliation en droit fiscal interne , le projet de reforme de 2012 ayant été abandonnée MAIS uniquement un critère conventionnel très accessoire

Non résident :Le guide pratique de la résidence fiscale

Droit interne: Les choix des critères sont alternatifs p5
Au niveau international ; le choix des critères est successif p11

 

Conseil d'État N° 431551 9ème chambre  9 juin 2021


 Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public

que nous pouvons tous remercier d'avoir autorisé la diffusion

 
 
confirmant

CAA de LYON, 5ème chambre   11/04/2019, 17LY02826

Positon du conseil 

pour rechercher si M. A... devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A... disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire.

L'application des critères successifs de residence 

un foyer d’habitation permanent en france et en suisse

-La cour a déduit de l'ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention ne permettaient pas d'établir la résidence fiscale du contribuable.

un  séjour de façon habituelle en france et en suisse

- Puis, considérant qu'il n'était pas davantage possible de déterminer l'Etat où M. A... séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4,

Donc recherche de la nationalité

-la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A... ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France.

En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 

Résidence fiscale: le débat de la nationalité ( 2012)

Un monument historique de 150 pages 
L’Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77 

Renseignements sur la résidence à des fins fiscales - OECD

Commentaires OCDE sur la résidence fiscale

article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 

 

Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:

a)Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites;

b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c)Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

 

 

02 juillet 2021

le rapport LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES’ d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole

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le Président de la République avait demandé, en mai 2020, à 26 économistes de réfléchir en profondeur à la dimension économique de de  trois défis,

-la lutte contre le réchauffement climatique,

 -la réduction des inégalités, et

 -l’adaptation au vieillissement de la population

et ce afin de proposer un cadre d’analyse et des idées nouvelles.

La commission sur Les grands défis économiques a ainsi travaillé en toute indépendance pendant plus d’un an, sous l’égide d’Olivier Blanchard et de Jean Tirole, avec l’appui de France Stratégie.

VIDEO

Commission des affaires économiques

:Audition de   M. Jean Tirole, prix Nobel d’économie, et M. Olivier Blanchard, directeur des études au Fonds monétaire international

 

 

  LE RAPPORT - LES GRANDS DÉFIS ÉCONOMIQUES

LE RAPPORT DE SYNTHESE

 

Les recommandations fiscales du rapport Blanchard-Tirole

La Commission tire de ses analyses un éclairage nouveau, et des recommandations pertinentes pour la France et d’autres pays comparables. Elle estime que beaucoup a été fait, mais qu’il faut aller encore plus loin, afin de surmonter efficacement les trois défis majeurs que constituent le climat, les inégalités et la démographie. 

Le changement climatique : l’heure est venue d’agir

Les travaux du GIEC ont mis en évidence le rôle des activités humaines dans le dérèglement climatique et l’importance d’agir dès maintenant pour limiter la hausse des températures en deçà de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Dans cette perspective, et suite à la signature de l’accord de Paris en 2015, la France s’est fixé l’objectif d’être neutre en carbone à horizon 2050. En s’engageant aujourd’hui sur des politiques ambitieuses et en posant des jalons clairs et crédibles, la France et l’Europe peuvent jouer un rôle de leader de l’action climatique internationale. 

Inégalités et insécurité économiques : des mesures pour une économie inclusive

Égalité des chances, protection sociale, redistribution fiscale et sociale juste et efficace… Même si la France est en meilleure position que la plupart des autres pays, pour que les opportunités économiques bénéficient au plus grand nombre et soient équitablement réparties, la France se doit d’agir sur plusieurs fronts et à différentes étapes de la vie économique des individus.

Face au changement démographique : vieillissement, santé et immigration

 

Le vieillissement implique de trouver un équilibre juste et efficace entre périodes d’emploi et de retraite. Pour cela, il est nécessaire de moderniser le système des retraites, mais aussi d’accompagner les seniors dans leurs activités. Cela passe notamment par un renforcement de la formation professionnelle ou encore de la prévention et du traitement des maladies chroniques. 

 

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Réforme du droit des sûretés : avant-projet d’ordonnance

Dans le cadre de la DIRECTIVE (UE) 2019/1023   du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité)

 

La chancellerie a discrètement diffusé un avant projet d’ordonnance

AVANT PROJET

 

Note de présentation sur la transposition de la directive 

 

Le périmètre de cet avant-projet d’ordonnance est très étendu : il touche à la fois le code civil, le code de la consommation, le code de commerce, le code monétaire et financier, mais également le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code des procédures civiles d’exécution.

 

 

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