30 septembre 2014
Garde à vue fiscale et douanière:loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
pour recevoir la lettre fiscale inscrivez vous en haut à droite
l'Assemblée a le 15 mai adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue.
mise à jour octobre 2014
Garde à vue pour fraude fiscale aggravée
Décision Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 09 octobre 2014
(Affaire B TAPIE°)
Le Conseil a jugé qu'à compter du 9 octobre 2014, il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d'escroquerie en bande organisée.
le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l'article 706-73 du CPP. Le Conseil a relevé que la modification de l'article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 n'a pas mis fin à cette inconstitutionnalité.
Garde à vue fiscale:
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application
pour lire et imprimer avec les liens cliquer
La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,
le droit à l'accès à la totalité du dossier n’a pas été voté et ce contrairement à la directive (art 7)
article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …
Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus fréquente non pour faire plaisir à nos gardés à vue mais pour raisons budgétaires..
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Note EFI Les textes organisant -à un niveau similaire à celui des autres démocraties- les pouvoirs d’enquête de la police douanière ou fiscale c'est-à-dire les pouvoirs de recherche de preuves d'infractions fiscales douanières ou assimilées (cliquer) seront partiellement équilibrées par un renforcement certes encore partiel des droits de la défense des citoyens et ce notamment dans le cadre de notre tradition révolutionnaire de la loi du 9 octobre 1789
Nouveau Les pratiques des auditions « dites » libres
Code de procédure pénale - art. 61-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
Note EFI attention aux manipulations psychologiques piègeantes .....Nos Gabelous douaniers ou nos Pluto fiscaux , qui ne l oublions pas protègent l’intérêt général , ont suivi une formation du comportement psychologique et ont appris à faire écrire même des morts
Nouvelles Dispositions relatives à la garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-4-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 65 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD)
Code des douanes - art. 323-5 (VD) (garde à vue douanière)
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
Ce texte s’appliquera dans le cadre de l’intervention de la police fiscale
la question de l'accès au dossier aux différents stades de la procédure pénale
CLIQUER
Cette profonde et protectrice reforme est rendue obligatoire grâce à la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
Notamment le texte prévoit qu’une déclaration des droits doit être remise aux personnes privées de liberté cliquer pour lire
Le projet de loi étend les droits de la défense à tous les stades de l’enquête
la loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies.
Il prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue.
Ces personnes devront ainsi être informées de l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.
Le projet de loi améliore également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles placées en détention provisoire.
Le projet de loi renforce également les droits des personnes poursuivies.
Ainsi, les personnes mises en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de leur droit à un interprète.
Les personnes poursuivies par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à un juge d’instruction.
Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.
Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.
Ce projet de loi constitue une première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes personnalités judiciaires.
Il comporte également une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
19:02 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : garde à vue fiscale, garde à vue douanier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 septembre 2014
vers une societe de surveillance
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui animent autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires PUBLICS que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes
Nos politiciens internationaux avaient justifé la nécessite d'une plus grande transparence pour une meilleure contre le terrorisme international et contre le trafic de drogue .la lecture de la presse montre l'echec de cette politique . A quoi sert donc le GAFI aujourd’hui hui sinon à autoriser les états de plus en plis policiers à surveiller la vie de leurs citoyens
Ou placer le curseur entre protection de l intérêt general et respect de la vie privée
Attali : "Sommes-nous tous des terroristes?"
Nous revenons à une société de surveillance par nos banquiers
dont les questions sont de plus en plus insinuantes
26.09.14 Un référendum sur le maintien
du secret bancaire en Suisse
Le comité composé de représentants de droite et des associations économiques a déposé son initiative jeudi 25 septembre 2014. Elle a réuni près de 118 000 signatures validée
Par Bernard Wuthrich cliquerUn nouveau referendum pour nos amis de la suisse
« Oui à la protection de la sphère privée »,
Cette transparence certes nécessaire peut aussi conduire à la limitation de la sphère privée comme l’académicien JD BREDIN l’a proposé
DISCOURS SUR LA VERTU par J D BREDIN
. "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé
Secret, transparence et démocratie par JDB
La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines
"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction
dans une loi"Jacques Attali cliquer
03:20 Publié dans a secrets professionnels, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 septembre 2014
rapport sur les professions réglementées
Publication du rapport sur les professions réglementées
25/09/14
Par lettre de mission du 1er octobre 2012 du ministre de l’économie et des finances, l’Inspection générale des finances a réalisé une mission d’analyse sur les activités et professions réglementées.
D’octobre 2012 à février 2013, la mission a porté sur un total de 37 professions et activités réglementées, qui représentaient un chiffre d’affaires cumulé de 235,8 Md€ en 2010. Elle a procédé à une analyse statistique approfondie de la place qu’occupent ces professions dans l’économie française, de leur situation de rentabilité et de revenu et de leur dynamique par rapport aux autres secteurs du PIB.
Le rapport - Tome 1
Les annexes - Tome 2
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 1 à 20
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 21 à 35
15:00 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 septembre 2014
Fiscalité internationale Fraude mais avec quelle prévention ??
Depuis un certain nombre d’années, les pouvoirs publics français et étrangers nous chantent que l’évasion fiscale internationale serait d’abord celle commise par les particuliers, écureuils cachottiers .c'est inexact
Par ailleurs , la cour des comptes vient de nous rappeler que la fraude aux cotisations sociales représentait 20 MM€ alorsque les PO sociaux obligatoires représentent 25 % PIB (500 MM€) mais sont contrôlés depuis 1945 par nos organisations professionnelles ..ce qui en fait un sujet tabou et politiquement incorrect ce qui explique la raison pour laquelle la baisse des cotisations sociales ( CICE ) a été prise en charge par le budget de l' etat et non par une diminution des prestations ! ce système comptable très original va devenir une vraie patate chaude politique ....mais pour les prochains
le rapport sur la fraude sociale
Les deux rapports officiels sur cette catégorie de contribuables d'écureuils cachottiers nous montrent que le plus souvent il s ‘agit d’un papy ou d’une mamy de 70 ans (lire le rapport RABAULT ) qui refusant de faire confiance à nos politiciens de tout bord ont préféré faire confiance , à l’époque bien sur , à des banquiers souvent helvètes et ce afin de protéger leur conjoint et leur famille des droits de succession puis de l'ISF
Le rapport RABAULT sur les contribuables STDR
Cette politique de communication ne peut pas avoir de grande efficacité budgétaire car ces communicants oublient de nous rappeler qu’en France la part de l impôt sur le revenu dans le PIB est une des plus faible du monde soit 3 % du PIB (suisse 7%/) mais tres concentré (10% paient 70 % et 90% ont un taux moyen inférieur à 9% )la communication sur ce thème est d’abord politicienne sans grande efficacité budgétaire
L’évasion fiscale à forte incidence budgétaire est d’abord la TVA intracommunautaire qui est vertigineuse car tellement facile à pratiquer même de bonne foi !- notamment à cause de textes communautaires fraudogénes - comme l’avait rappelé Mr CAHUZAC en Février 2012 alors que France s'est faite injustement sentencée - sans aucune résistance politique ? par la commission et la cour sur son système anti fraude du correspondant fiscal apprécié des vrais professionnels (cliquer ).le futur commissaire à la fiscalité va t il mettre un peu de bon sens dans ces difficultés ; il s'agit de Mr Moscovici !
Quel est le professionnel, privé ou public, qui n' a pas vu des entreprises communautaires facturées des livraisons avec le taux de TVA locale ou française qui sera déduite mais non payée?
Quel est le professionnel, privé ou public, qui n’a pas vu des entreprises françaises ne pas payer la TVA intracommunautaire au moment de la livraison?
comment réduire le international tax gap de la france l'exemple de l'IRS
D'abord la prévention par la formation er l'information
PRIX DE TRANSFERT LES TRIBUNES
et bien sur l’ensemble des procédés dits prix de transfert sur lesquels l’OCDE proposent des propositions de solutions mais avec très peu de propositions de prévention surtout dans le cadre du procédé ;proposé par des officines de fraude fiscale conseillées par Tournesol bien sûr, qui s’est fortement développé en Europe celui du "Rirare de retour" non comptabilisé !!!! et ce versé dans un compte de vraie société non soumis à la déclaration 3916 bien sur et non soumis à la directive épargne.....
Ces procédés sont très difficiles à déceler mais quelles seront les mesures constitutionnelles et démocratiques de prévention qui vont être proposées par amendements dans les prochaines semaines
07:39 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 septembre 2014
Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !
UN SERVICE DE LA DGFIP DE CONFIANCE
POUR VOTRE SECURITE
Comment déterminer son prix de transfert
une base de données à tarif "raisonable
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix
II/V D'abord , l’analyse fonctionnel
- Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire labellisés pour contacter ce service public de la France ,chaque entreprise est libre
- Mais avec un dossier bien ficelé SVP
a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI),
Chef de service Jean Luc Barçon Maurin
Renforcer la sécurité juridique des contribuables
Par Jean-Luc BARÇON-MAURIN, cliquer
chef de bureau Eric Lesprit
Bâtiment Colbert - Télédoc 330
139, rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12
Téléphone : +33 1 53 18 64 45 01 53 18 09 23 Télécopie :+33 1 53 18 63 67
Courriel : sec-dg@dgfip.finances.gouv.fr
La procédure APP d’accord préalable de prix de transfert
OCDE prix de transfert Appel à commentaires
cette mission nouvellement créée au sein du Service juridique de la fiscalité est notamment chargée de l'instruction :
- des accords préalables en matière de prix de transfert (auparavant réalisée par le Bureau CF3 du Service du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques - DGFiP),
- et des procédures amiables d'élimination des double-impositions (auparavant réalisée par le Bureau E1 de la Direction de la législation fiscale - DLF).
BOI-BIC-BASE-80 : BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes BOI-BIC-BASE-80-10 :Définition, détermination, politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-10-10 : Définition et principes de détermination des prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-10-20 : Politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-20 :- Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert BOI-SJ-RES-20-10 : - Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert - Accord bilatéral BOI-SJ-RES-20-20 :- Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert - Accord unilatéral BOI-SJ-RES-20-30 : Garanties contre les changements de position de l'administration fiscale - Procédure simplifiée pour les petites et moyennes entreprises BOI-INT-DG-20-30-10 : - Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions - Règlement des différends - Les procédures amiables BOI-INT-DG-20-30-20 : Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage |
22:57 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Cour des comptesLes déficits sociaux
La Cour des comptes rend public, le 17 septembre 2014, un rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, dans le cadre de sa mission constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement.
En 2014 Les comptes sociaux représentent près de 25% du PIB alors que ceux de l état ne représente que 14% et l’impôt sur le revenu (60MM€° que 3 %
L’analyse des échos l’analyse du monde
La répartition de PO en 2013 |
|||
Etat des lieux 2013
|
Montant en MM€
|
En % du total
|
En % du PIB
|
État |
292,2 |
30,7 % |
14,1 % |
Organismes divers |
20,1 |
2,1 % |
1,0 % |
Sécurité sociale |
508,4 |
53,5 % |
24,6 % |
Collectivités locales |
125,4 |
13,2 % |
6,1 % |
Union européenne |
5,0 |
0,5 % |
0.2 % |
Total Source : PLF 2014 |
951,1 |
100,0 % |
46,0 % |
Déficit de la Sécurité sociale en France
La France s’est engagée tardivement dans une trajectoire de rétablissement de l’équilibre de ses comptes publics, à laquelle l’ensemble des administrations doivent concourir.
Le déficit de la sécurité sociale a continué à se réduire, mais à un rythme plus faible qu’attendu.
Accepter de manière durable un tel déficit en fait reposer la charge sur les générations suivantes.
09:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 septembre 2014
ARTICLE 57 CGI Pratique des prix de transfert en France
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger
entre entreprises dépendantes
mise à jour mai 2015
Prix de transfert et localisation des bénéfices des multinationales :une analyse sur les données de commerce des entreprises françaises.
(en anglais)
la banque de France vient de diffuser un document de travail , préparé par Vincent picard sur l’analyse des prix de transfert en France
Télécharger le document de travail n° 555PDF
Si cet article ne fait pas que constater la pratique que les entreprises multinationales manipulent leurs prix de transfert afin de localiser leurs profits dans des pays à faible taux d'imposition. ,son analyse est beaucoup plus large
Cette analyse ne vise que les prix de transfert industriel et ne s’étend pas aux nombreux autres méthodes utilisées pour transférer des résultats vers des zones moins imposées
L'utilisation de données détaillées d'exportations et d'importations des entreprises françaises par produit et pays d'origine/destination permet de montrer que l'écart de prix entre transactions intra-groupe et transactions entre entreprises indépendantes varie systématiquement avec le différentiel de taux d'impôt sur les sociétés du pays partenaire.
Les résultats empiriques impliquent que la manipulation des prix de transfert a réduit l'assiette d'imposition des sociétés françaises de 8 milliards de dollars en 2008, phénomène dont l'ampleur augmente depuis 2000.
Cette stratégie d’évitement fiscal permet aux groupes multinationaux implantés en France et qui commercent avec des filiales à l'’étranger de réduire leur impôt sur les sociétés de 10%.
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Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Ce même régime s'applique également lorsqu'une entreprise française effectue des opérations avec une entreprise étrangère, si l'une et l'autre sont sous la dépendance commune d'une tierce entreprise, d'un groupe ou d'un consortium.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est toutefois pas exigée lorsque les transferts de bénéfices sont effectués au profit d'entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du 2e alinéa de l'article 238 A du CGI.
Cet article dispose que les personnes domiciliées ou établies hors de France sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Chapitre 1 la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert
Section 1, définition et principe de détermination des prix de transfert 18/02/2014
Section 2 politique de contrôle et obligation documentaire des entreprises (,18/02/2014
Chapitre 2 le contrôle et la procédure de remise en cause des prix de transfert (18/02/2014
LA JURISPRUDENCE DU CE
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 346687, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 344990
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 359640, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/12/2012, 345111
- Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28/11/2012, 340971, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/06/2011, 317426, Publié au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02/03/2011, 342099
- Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11/04/2008, 281033,
Des abandons de créance consentis par une société mère à des succursales de sa filiale, dépourvues de personnalité juridique, l'ont été nécessairement à cette filiale. Le caractère de ces abandons de créance doit ainsi être apprécié au regard des relations entre la société mère et sa filiale.,
L'intérêt stratégique et commercial pour une société mère des marchés où sont implantées les succursales appartenant à sa filiale pour la distribution de ses produits et les besoins allégués de cette filiale de disposer de fonds propres nécessaires au développement d'autres marchés pour ces mêmes produits doivent être pris en compte pour apprécier le caractère des abandons de créances consentis par la société mère à cette filiale. Mais l'existence de besoins de financement de la filiale répondant à l'intérêt du développement commercial de la société mère n'est pas établie par celle-ci dès lors que cette filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, lui avait versé des dividendes significatifs. Par suite, les abandons de créance litigieux étaient constitutifs d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.
Il résulte des dispositions de l'article 57 du code général des impôts qu'il appartient à l'entreprise française qui a consenti un avantage à une entreprise étrangère qui lui est liée, de justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes à son coût. Pour justifier la déduction des charges sociales et indemnités d'expatriation de ceux de ses cadres qui étaient détachés dans des sociétés étrangères du groupe auquel elle appartenait, la société requérante faisait principalement valoir, d'une part, l'intérêt que présentait, non pas pour elle mais pour le groupe tel qu'il existait à l'époque des faits, le fait d'assurer à ses cadres une carrière internationale et, d'autre part, la difficulté de faire supporter par la société d'accueil les surcoûts d'un cadre expatrié. Ces éléments, s'ils pourraient justifier que ces coûts soient supportés par la société qui, à la tête du sous-groupe concerné, élaborait la politique centralisée de l'encadrement et percevait en contrepartie les redevances d'assistance générale, ne sont en revanche pas de nature à démontrer l'intérêt propre de la société requérante, qui ne détient aucune participation, directe ou indirecte, dans les sociétés étrangères en cause.
- ]Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 novembre 2005, 266436, inédit au recueil Lebon
- ]Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 8 juin 2005, 255918, publié au recueil Lebon
- Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894, Publié au recueil LebonConseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 224407, publié au recueil Lebon
- Conseil d'Etat, Avis 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 195664, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 4 avril 1997, 183658, publié au recueil Lebon
- Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 68799 70814, publié au recueil LebonConseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1993, 70446, publié au recueil Lebon
- ] Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 mai 1993, 78156, mentionné aux tables du recueil Lebon
- ] Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mars 1993, 89244, mentionné aux tables du recueil Lebon
- ]Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 juillet 1992, 61286, inédit au recueil Lebon
16:15 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 septembre 2014
comment gérer vos prix de transfert Un outil pratique
TP Catalyst . un outil pour gérer vos prix de transfert
L'outil de gestion interne de vos prix de transfert
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
Aperçu général
TP Catalyst vous aide à créer des analyses professionnelles des prix de transfert
Le rapport de TP Catalyst peut constituer votre principale documentation sur les prix de transfert ou fournir des éléments supplémentaires pour accompagner une étude existante sur les prix de transfert.
Fonctionnalités
TP Catalyst est un outil d’analyse des prix de transfert (Transfer Pricing) que nous avons mis au point en collaboration avec des spécialistes reconnus dans ce domaine. TP Catalyst accélère le processus d’analyse, supprime les étapes redondantes et réduit le temps de traitement des données.
L’outil fonctionne de pair avec nos produits internationaux. TP Catalyst donne également accès à la base de données sur les taux de redevance (royalties) et les contrats de licences, conçue par la société américaine ktMINE, ainsi qu’au fonds documentaire du Bureau international de documentation fiscale (International Bureau for Fiscal Documentation — IBFD) sur l'environnement réglementaire et législatif.
Nouveauté sur TP Catalyst – prêts intersociétés
04:48 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 septembre 2014
OCDE les méthodes contre la planification fiscale abusive BEPS
L’OCDE rend publiques le 16 septembre 2014 les premières recommandations sur la lutte contre l’évasion fiscale internationale à l’intention des entreprises multinationales
Combattre l’évasion fiscale par les multinationales
Par Pascal Saint Amans enfin c’est clair
a voir pour comprendre
OCDE la communication sur le BEPS
- Philippe Durand / L’heure du BEPS
- OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
- Prix de transfert : l’obligation de documentation Les BOFIP du 18 février 2014
Le Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, présentera, au côté de Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales, les premiers résultats du Projet BEPS lors d’une conférence de presse qui se tiendra à 14h00 (HEC) au siège de l’OCDE.
Cette conférence de presse diffusée en direct sur le site de l’OCDE :
le compte rendu d' Anne Michel (Le Monde )
Sept premières recommandations publiées le 16 septembre à l’intention du G20 pour une approche internationale de la lutte contre l’évasion fiscale de la part des entreprises multinationales visent en priorité à aider les pays à :Cliquer
· assurer la cohérence internationale de la fiscalité des entreprises, grâce à de nouvelles dispositions conventionnelles types destinées à neutraliser les effets des montages hybrides (Action 2) ;
· réaligner les règles d’imposition sur la substance économique pour rétablir les avantages escomptés des normes internationales et empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales (Action 6) ;
· faire en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création de valeur, grâce à des mesures visant à résoudre les problèmes de prix de transfert dans le domaine fondamental des actifs incorporels (Action 8) ;
· développer la transparence pour les administrations fiscales et accroître la certitude et la lisibilité pour les contribuables grâce à une amélioration de la documentation des prix de transfert et à l’élaboration d’un modèle-type de communication d’informations pays par pays (Action 13);
· relever les défis posés par l’économie numérique (Action 1) ;
· faciliter une mise en application sans délai des actions BEPS grâce à un rapport sur la faisabilité de l’élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales (Action 15) ; et
· lutter contre les pratiques fiscales dommageables (Action 5).
Le Projet BEPS a pour objet de proposer, au niveau international, des solutions précises pour permettre aux pouvoirs publics de combattre les stratégies de planification fiscale des entreprises consistant à mettre à profit les brèches décelées dans les règles en vigueur aux fins de « faire disparaître » des bénéfices ou de les transférer vers des zones où ils sont peu ou pas imposés. Les travaux de l’OCDE s’inscrivent dans le contexte du Plan d’action BEPS approuvé par le G20 en juillet 2013, dans lequel sont recensés 15 grands domaines appelant une action d’ici à 2015.
· Les défis fiscaux posés par l’économie numérique
· Les montages hybrides
· Les pratiques fiscales dommageables
· L’utilisation abusive des conventions fiscales
· Les prix de transfert des actifs incorporels
· La documentation des pays de transfert et les déclarations pays par pays
· La faisabilité du projet consistant à élaborer un instrument multilatéral sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
16:40 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, OCDE, Prix de tranfert | Tags : ocde les méthodes contre la planification fiscale abusive beps | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 septembre 2014
Transfert "abusif" de déficit : les BOFIP du 12 septembre 2014
Limitation des possibilités d’exploitation des déficits
à des fins d’optimisation fiscale
Afin de lutter contre les marchés de déficits, l'article 15 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui s'applique aux exercices clos à compter du 4juillet 2012.a durci les conditions d'obtention de l'agrément autorisant les transferts de déficits dans le cadre d'opérations de restructurations et a défini des situations objectives emportant cessation d'entreprise, situations provoquant une déchéance des déficits antérieurement accumulés. à savoir :
- - la disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une période de douze mois ou lorsqu'elle est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ;
- - la modification substantielle de l'activité, en conséquence de l'adjonction, de l'abandon ou du transfert d'une ou plusieurs activités. y de siège
lire aussi
Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008
(en millions d'euros)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Total |
Montants des transferts de déficits demandés |
6 495 |
7 559 |
1 726 |
1 506 |
17 286 |
Montants des transferts des déficits accordés |
5 589 |
6 560 |
1 407 |
904 |
14 461 |
Différence |
905 |
999 |
319 |
602 |
2 824 |
Source : direction générale des finances publiques
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
TRANSFERT DE SIÈGE A L ETRANGER REGIME FISCAL
Apres avoir lancé une consultation publique cliquer,l administration a mise à jour sa doctrine en presentantr ces derniers critères d'appréciation du changement d'activité tels que définis au 5 de l'article 221 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi susvisée.
Nous remercions la commission des finances du sénat d’avoir largement utilisé et cité les travaux de réflexion d’Olivier Fouquet diffusés sur Etudes fiscales internationales.
Transfert de déficit : les nouvelles règles
rapport ECKERT
pour lire et imprimer cliquer
Source Commission des finances du Sénat Le plan HTLM
O FOUQUET Recentrage, déficit et identité
O Fouquet « Restons en deçà de la ligne jaune pour dormir tranquille »
(23 janvier 2008)
Aménagement du report des déficits
Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011
Les tribunes EFI sur les transferts de résultat
Les BOFIP du 12 septembre 2014
Cession ou cessation d'entreprise - Opérations spécifiques aux sociétés
BOI-BIC-CESS-10-20-30 : du 12 septembre 2014Transformation de sociétés, transfert de siège et situations assimilées - Cession et cessation de sociétés Les situations particulières caractérisant un changement d'activité réelle : l'adjonction, l'abandon ou le transfert d'activité significatif
ces nouvelles règles
confirment le principe selon lequel « le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise »
ajoutent une nouvelle cause de cessation d’entreprise, « en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux ».
l’article 221-5 nouveau définit la notion de « changement d’activité réelle » ,il s'adit de
l’adjonction d’une activité ;
et l’abandon (ou le transfert, même partiel) d’une activité.
Pour être constitutive d’un changement d’activité, chacune de ces causes doit avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, en augmentant (pour l’adjonction) ou réduisant (pour l’abandon) de plus de 50 %, au titre de l’exercice de sa survenance ou du suivant, et par rapport à l’exercice précédant sa survenance :
- soit le chiffre d’affaires ;
- soit l’effectif moyen du personnel et le montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société.
Enfin, il est inséré une mesure de tempérament présentée par le rapporteur Eckert comme une « procédure de sauvegarde » « afin que les nouveaux critères susceptibles d’entraîner la cessation d’entreprise ne constituent pas un carcan potentiellement nuisible à l’activité économique et tout particulièrement aux restructurations n’ayant pas d’objet fiscal ».
Le nouveau texte prévoit ainsi que, sur agrément du ministre chargé du budget, ne soient pas considérés comme emportant cessation d’entreprise :
-La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois lorsque l’interruption et la reprise d’activité sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
-L’adjonction et l’abandon, dès lors qu’ils sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité de l’emploi.
X X X X
Agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits en cas de fusion et d'opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions - Transfert des déficits en cas de fusion Transfert à la société absorbante ou bénéficiaire des déficits propres de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 209, II)
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
02:43 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Déficit, Détermination du resultat, transfert de siege | Tags : transfert "abusif" de déficit : les bofip du 12 septembre 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |