27 septembre 2014

vers une societe de surveillance

apoil.jpg La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui animent autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires PUBLICS  que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en  perçant  le voile de toutes structures pour connaitre  les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes

Nos politiciens internationaux avaient justifé la nécessite d'une plus grande transparence pour une meilleure contre le terrorisme international et contre le trafic de drogue .la lecture de la presse montre l'echec de cette politique . A quoi sert donc le GAFI aujourd’hui hui sinon à autoriser les états de plus en plis policiers à surveiller la vie de leurs citoyens

Ou placer le curseur entre protection de l intérêt general et respect de la vie privée

Attali : "Sommes-nous tous des terroristes?"

Nous revenons à une société de surveillance par nos banquiers

dont les questions sont de plus en plus insinuantes 

26.09.14 Un référendum sur le maintien 
du secret bancaire en Suisse
 

Le comité composé de représentants de droite et des associations économiques a déposé son initiative jeudi 25 septembre 2014. Elle a réuni près de 118 000 signatures validée  
                                  Par Bernard Wuthrich  cliquer 

Un nouveau referendum pour nos amis de la suisse 

Initiative populaire fédérale

« Oui à la protection de la sphère privée », 

 

Les banquiers  y sont opposés ?????? CLIQUER 

Cette transparence certes nécessaire peut aussi conduire à la limitation de la sphère privée comme l’académicien JD BREDIN l’a proposé

DISCOURS SUR LA VERTU par J D BREDIN

.  "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé

Secret, transparence et démocratie par JDB

Revue Pouvoirs 2001

La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines 

"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction

dans une loi"Jacques Attali cliquer


Dans ce sens, de nombreux états ont obligé les établissements financiers et autres à leur communiquer des soupçons d’infraction financière et à contrôler le comportement de leurs clients pour le cas échéant les dénoncer à un centre de renseignement national

En décembre 2012, la cour de Strasbourg CEDH a créé un filet de protection raisonnable au profit des clients des avocats  cliquer

Par ailleurs ,Contrairement à une opinion trop répandue, ni le  GAFI ni l'OCDE- ne possèdent un pouvoir de réglementation mais uniquement un pouvoir de  coordination intergouvernementale  que les états peuvent adopter avec plus ou moins de marges interprétatives

Conseil d'État, 6ème et 1ère ssr, 23/07/2010, 309993

Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.

Ce système destiné à l’origine à combattre le financement du terrorisme et de la drogue  n’a obtenu aucun effet significatif sur ces objectifs mais a été élargie  avec une grande habileté de communication pour mieux contrôler la vie quotidienne de nombreux citoyens comme ceux-ci commencent à s’en apercevoir

La vraie question Politique qui sera bien un jour débattue sera  de savoir ou placer le curseur entre la protection de la sphère privée et la protection de l’intérêt général C’est le débat occulté sur les Droits mais aussi les Obligations des gens

En France les pères fondateurs de notre système démocratique avaient en octobre 1789 abrogé l’ordonnance criminelle de Colbert notamment en supprimant la question, le serment de l’accusé et en créant la présomption d’innocence

L’esprit de ce texte liberticide est il en train de ressusciter?

 le décret du 9 octobre 1789  et  la naissance du droit de la défense 

le décret en version originale    le décret du 9 octobre 1789 en pdf

Au niveau fiscal, les travaux de l’OCDE sur l’identification du bénéficiaire effectif et sa divulgation automatique aux administrations fiscales rentrent dans ce débat

MAIS une forte divergence d’orientation semble exister entre la finalité des textes en provenance du GAFI pour qui le bénéficiaire économique est toujours une personne physique  et les textes fiscaux OCDE, repris par l’ensemble des traités fiscaux  pour qui le bénéficiaire effectif  peut être toute personne physique ou morale  

Comment définir le bénéficiaire économique ou effectif? 

La notion de bénéficiaire  effectif

A Dans les textes sur le blanchiment

B Dans le cadre des conventions fiscales internationales

 

Dans les textes sur le blanchiment

 

Au niveau international, la notion de bénéficiaire effectifest notamment traitée dans les Recommandations du GAFI  (R24 et R25) et leurs notes interprétatives respectives disponibles sur le site du GAFI.

Les recommandations du GAFI

Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales  et constructions juridiques cliquer
24  -Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales
25 -Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques

L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieupossèdent ou contrôlent un clientet/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

En outre, ce terme est défini dans le glossaire desdites recommandations.  

Au niveau européen, le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l’article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE qui précise son régime.

6) «bénéficiaire effectif», la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend au moins: 

Le droit national définit la notion de bénéficiaire effectif et le régime qui lui est applicable, notamment dans les

articles L.561-2-2 et

R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.

 Par ailleurs  le règlement général de l’AMF prévoit notamment que les professionnels établissent par écrit des procédures internes portant sur les modalités de mises en oeuvre des diligences en matière d’identification du bénéficiaire effectif

Lignes directrices relatives à la notion de bénéficiaire effectif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

SUISSE

Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08)


La Convention relative à l’obligation de diligence des banques(CDB), publiée par l’Association suisse des banquiers(ASB) en tant qu’autoréglementation est revue et actualisée tous les cinq ans, fixe depuis1977 les obligations des banques en matière d’identification de leurs clients et d’identification des ayants droit économiques. Elle interdit l’assistance active à la fuite de capitaux et à la soustraction fiscale.

Entraide fiscale internationale – tour d’horizon de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral de la suisse  Par Dominique Christin et Fabrice Kuhn

LUXEMBOURG

le banquier luxembourgeois face à l’ayant droit économique

 

B Dans le cadre des conventions fiscales internationales

Les conventions retiennent la notion de bénéficiaire effectif, notion qui s’applique aussi bine aux personnes physiques qu’aux personnes morales

La doctrine administrative française

Le BOFIP Bénéficiaire effectif

Le modèle OCDE sur la définition du bénéficiaire effectif

 OCDE les travaux sur le bénéficiaire effectif

 

le bénéficiaire effectif dans la directive épargne 

Note de P MICHAUD la directive épargne présente une  faille tellement importante que le professeur Tournesol s'est demandé quel était le groupe de pression qui a été protégé  Notre éthique nous l'interdit de la dévoiler. 

 

art 3 «Aux fins de la présente directive, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, on entend par "bénéficiaire effectif", toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle ce paiement est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire que:»

Jurisprudence française

Pour la jurisprudence française, le bénéficiaire effectif peut être une personne physique ou une personne morale

C.E  3et 8 ssr , 29/12/2006, 283314,Aff. Bank of Scotland   

Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr , 24/04/2012, 343709, n

la cour a également déduit de ces faits que l'analyse de ce montage révélait que le bénéficiaire effectif des dividendes litigieux était la société américaine Merck Holding Inc., qui avait seulement délégué ses filiales françaises pour rembourser à sa place l'emprunt contracté auprès de cette société britannique, et a jugé, en conséquence, sans faire une inexacte application de l'article 242 quater du code général des impôts et du 7 de l'article 9 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, qui subordonne le transfert de l'avoir fiscal à la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes, que la société requérante ne pouvait prétendre au remboursement de l'excédent de retenue à la source versé à raison de la distribution de dividendes par les filiales françaises de la société américaine et à la restitution de l'avoir fiscal, sous déduction de la retenue à la source, attaché à ses dividendes au titre des années 1991 à 1993 ;

 

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