16 juin 2008

ISF ET DEDUCTION-S- la quelle choisir ?

05055f9c3977288e492d05d25817eb40.jpg Rediffusion

Le régime de déduction des subventions  de l’ISF a  été publié ce soir 9 juin 08

ATTENTION : La déduction s'applique avant plafonnement et non sur le net ,par ailleurs , la déduction n'est pas considéré comme un impot pour  le bouclier de l'année suivante

 article de l AGEFI ACTIFS du 23 mai 2008

  • Réduction d'impôts en faveur de certains
    organismes d'intérêt général 
  • Réduction de l’impôt en faveur de l'investissement dans les PME

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07:10 Publié dans ISF | Tags : ISFet investissement dans pme, Martine Denoune, 7S-3-08 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 mai 2008

ISF: le lien de connexite et la presomption de professionnalité

c9045fdd4a96f512ed70639d340c5bb4.jpgLes tribunes EFI sur l’ISF

A       Une définition du lien de connexité en matière d ISF

DB7S3323. Activités soit similaires soit connexes et complémentaires

Cour de cassation  ch com 11 mars 2008 N° :07-10643

LES FAITS
M. X... a été exonéré de l’impôt de solidarité sur la fortune à raison des parts qu’il détenait dans la SNC X... et dans l’EURL TJ Marque et que, pour bénéficier d’une exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune sur les parts détenues dans les sociétés Manufrance distribution, Manufacture d’armes de Saint-Etienne, Manufrance et Pole +, Saint-Christophe I et II et JTB, M X faisait valoir que les activités de ces dernières étaient similaires ou connexes et complémentaires aux activités des deux autres sociétés susvisées ; 

LE PRINCIPE 
 Pour la cour des activités sont connexes et complémentaires lorsqu’elles ont entre elles des liens étroits de dépendance et qu’elles s’inscrivent dans le prolongement l’une de l’autre ; par ailleurs les sociétés qui ont des associés et dirigeants communs et dont les unes sont propriétaires des locaux occupés et loués par les autres pour l’exercice de leurs activités, ont des activités connexes et complémentaires

LA DECISION
La cour de cassation confirme la position administrative car il n’y a pas de dépendance étroite entre l’activité de la société TJ Marques et celle des sociétés Manufrance, Manufrance distribution et Manufacture d’armes de Saint-Etienne qui n’entretiennent que des relations commerciales ; 
 qu’il n’y a pas davantage et pour les mêmes raisons de connexité entre l’activité de la société X..., dont l’objet est la gestion d’un immeuble loué à un tiers, et celle des sociétés civiles immobilières JBT et Saint-Christophe I et II, et que les activités des sociétés immobilières et des sociétés de productions ne s’inscrivent pas dans le prolongement les unes des autres et ne sont pas complémentaires ; 

B       La relative présomption de caractère professionnel

C Cass ch com. 26 mars 2008 N°:07-10496 

L’administration fiscale a notifié le 21 mai 2002 à M. et Mme X... un redressement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1994 à 1997, réintégrant dans la base imposable une quote part des titres détenus par M. X... dans la société Aluplastic dont il était gérant, au motif que les disponibilités apparaissant à l’actif étaient pour partie non nécessaires à l‘activité de la société

La cour confirme que la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l’article 885-0 ter du code général des impôts, qui réservent la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, la cour d’appel, a violé le texte susvisé ; 

 ATTENTION la cour casse pour renvoyer devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;  

 III

Cour de cassation, Ch com, 2 mai 2007, 06-13.087,  

 

Aux termes de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit l'absence de connexité et de complémentarité des activités exercées par deux sociétés du seul défaut de participation entre elles

07:15 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf, lien de connexite, presomption de bien professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 avril 2008

NEW ISF et COUR DES DROITS DE L HOMME

 Pour quelles raisons , les non residents francais et etrangers 
sont ils interdits
de bouclier et de plafonnement fiscal?

 

a2f450e01a21e49093c7edcaa8f7803b.jpgLa France et la Suisse vont prochainement rester les seuls états à conserver une imposition annuelle sur le capital de leurs résidents et pour la France le seul état -certainement au monde -sur les non résidents.

 

Les « persans  »- ceux de Montesquieu -   pourront  alors se demander pour quelles raisons les autres états n’ont pas voulu continuer à suivre  l’exemple de leurs si  brillants collègues que sont  la France et  la Suisse ?

 -pour lire le régime fiscal suisse cliquer 

 

 ATTENTION Le rapprochement franco suisse, dans ce domaine, ne nous permet pas d’extrapoler pour le futur.....

 

 

Pour connaitre  la position de la France cliquer

 

Je blogue ce sujet car la cour européenne des droits de l’homme vient de rendre
 une décision qui est porteuse d’avenir dans ce domaine bien qu’elle n’ait pas
 donné raison à notre valeureux contribuable

 

 

 

NOTE EFI SUR LE CARACTERE CONFISCATOIRE DE L'ISF

 

 

CEDH 4 janvier 2008-
Marie-Andrée et Etienne Imbert  DE Tremoilles  contre la France 

 

ISF: EST-IL confiscatoire ?

ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation

banque mondiale et cirdi

 

Cofiscatoire doc  confiscatoire doc 

10 mars 2008

La jurisprudence française sur le trust

48c480c3b7171c9aa70b97bc94a75a32.jpgLe trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

A jour au 10 aout 2008

La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie

ISF

 

TGI Nanterre 24 mai 2004

 

  1. DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Biens imposables. - Trust. - Clôture par le décès du constituant. - Portée.

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust " 

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST 

ü     Validité d’un trust si non contraire à la loi française

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

ü     Loi applicable en cas d’immeuble

Cass Civ  21 mars 2000 N° 98-15650 

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf

Cas Civ 27 Novembre 2005  N° 02-20122

 Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.

ü      Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger

Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254

Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.

Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la  Convention  de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf

 

ü      Un trust jugé comme une donation indirecte ? 

Cas Civ 20 Février 1996   N° 93-19855

  La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.

V  Cour d’appel PARIS 1/G  7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss..  Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.  
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.

Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.   

ü      Constitution d’un trust testamentaire  pour gérer un immeuble  légué et situé en France

Cass Civ 4 décembre 1990 N°  89-11352

Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles  C_Civ1_4_.12.90.rtf

 

ü      La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?

Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve   C_Civ1_7.12.2005.rtf

 

09 décembre 2007

ISF l’Espagne abroge l’ ISP

Par EuroNews euronews - Mercredi 5 décembre, 20h20

163a12d184844dbe7226e216120d9445.jpgEn Espagne, l'ISF s'appelle l'ISP : l'impôt sur le patrimoine. Il engendre des recettes relativement basses d'environ 1,4 milliard d'euros par an, versées par un million de contribuables.

Le parti populaire espagnol s'étant déjà engagé à supprimer l'impôt, l'Espagne rejoindra donc d'autres pays européens qui n'utilisent plus cet impôt, mineur mais emblématique. Autriche, Danemark, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg etc...etc...

.Le Luxembourg, père fondateur en 1929 de l’impôt sur le capital ,l ‘a supprimé en janvier 2006.

le point sur l'avenant au traité

En Suède, la suppression de l'impôt a été décidée en mars dernier pour "favoriser les investissements et l'emploi". Elle soulage 225.000 suédois qui alimentaient le budget à hauteur de 500 millions d'euros. .

LES RETARTARDATAIRES

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30 septembre 2007

ISF :le bouclier fiscal 06/07

medium_boucleir.jpg

Rediffusion du blog de mai 2007

NEW

Les statistiques du bouclier fiscal au 31.08.07 

 

 

 

 

06:35 Publié dans ISF | Tags : BOUCLIER FISCAL, isf, patrick michaud, impots | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 septembre 2007

ISF Délai de reprise en cas de sous évaluation de titres

 NOUVEAU : La nouvelle loi réduit de dix à six ans le délai de prescription de longue durée applicable dans certains cas en matière de droits d'enregistrement et d'ISF,
Mais seulement pour les procédures de contrôle qui seront engagées à compter du 1er juin 2008. ( art. 12 III)
 Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007 

d10aeb359af1fa4337b6bbe5012e3167.jpgLE DOSSIER PARLEMENTAIRE

La question pratique est de savoir quel est le délai de reprise de l'administration  en cas de déclaration -incomplète- d'ISF de  titres  de sociétés non cotées:

DIX ANS OU TROIS ANS ???

Les  Textes

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales......

La cour de Cassation semblait montrer une grande mais stricte sévérite mais a t elle infléchi sa position ???

ATTENTION Telle est l'interprétation - à ce jour - que nous pouvons donner de l'arrêt ,en effet la cour de cassation a renvoyé l'analyse de cette affaire devant la cour d'appel de PARIS : lire les dispositifs in fine

Cass Com 30.05.07 N°06-14236  cliquer

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16 août 2007

ISF et BANQUE MONDIALE

601442198468fe416265c944a0fc484d.jpgLe bouclier fiscal et les Conventions de protection des investissements

En suivant enfin une jurisprudence nationale et internationale , la France a établi un bouclier fiscal pour les personnes ayant leur domicile fiscal en France.

Cette  législation a omis les personnes qui n’ont pas leur domicile en France mais qui possèdent en France des biens immobiliers ou des titres de participations .

Ces investisseurs sont assujetti à  l’impôt sur la fortune alors même qu’ils ne reçoivent aucun revenu de source française

Les conventions fiscales sont souvent insuffisantes pour les protéger , mais ils peuvent utiliser les conventions de protection des investissements  qui ont été signés sous l’égide de la Banque Mondiale

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07:15 Publié dans ISF, ISF la réforme ??!! | Tags : cirdi, banque mondiale, protection des investissements | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 juillet 2007

ISF: Est il confiscatoire ?

413c3836dc38401a98e30b71de292440.jpgL’assemblée nationale vient de modifier le bouclier fiscal mais plusieurs questions demeurent sans réponse   

Pour quelles raisons les français résidents à l'étranger ne peuvent bénéficier ni du plafonnement  ni du bouclier?

Pour quelles raisons, le bouclier fiscal doit être réclamé au fisc et non auto liquidé  par le contribuable comme cela avait été envisage ?

Le Sénat sur proposition de Mr P Marini a proposé le retour au principe libéral d'autoliquidation c'est à dire de controle a postériori

Depuis le 1er janvier 2007, la France est dotée d’un « bouclier fiscal » qui offre enfin à chaque contribuable français une protection contre un cumul d’impositions qui devient confiscatoire lorsqu’il sollicite au-delà du raisonnable sa faculté contributive, mesurée à l’aune de ses revenus.

 Ce principe a été validé par le Conseil constitutionnel.

Le débat juridique sur l’existence d’un principe d’interdiction de l’impôt confiscatoire en droit français est enfin tranché.

SAUF QUE LA COUR DE CASSATION RESTE LEGALISTE et NON CONSTITUTIONNELLE cliquer

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04:45 Publié dans ISF | Tags : ISF, bouclier fiscal, politique, france, francais à l 'étranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 juillet 2007

ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation

a0ad008d1f99b55c0837e763088704a7.jpgLa question posée était de savoir si un bien non productif de revenu en espèce ou en nature est soumis à l’ISF.

Pour le Conseil Constitutionnel, la réponse est NON

Pour la Cour de Cassation, la réponse est OUI

Note de P.Michaud: En droit francais ,la cour de cassation n'est pas le juge de la validité des lois par rapport à la constitution mais elle peut  juger de la validité des lois par rapport aux traités signés par la France..(cliquer pour lire un exemple récent)

En clair un juge judiciare ou administratif peut déclarer une loi contraire à un traité et refuser de l'appliquer mais ne peut pas déclarer une loi contraire à la constitution.

A mon avis, la sagacité du contribuable n'a pas été assez éclairée...

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23:20 Publié dans ISF | Tags : ISF, MARINI, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 juin 2007

BANQUE MONDIALE et CIRDI

 20f2c62aa7e16d8dcf63655bd7137f2b.jpgNOTE DE PATRICK MICHAUD

"CERTAINES CONVENTIONS DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS  SIGNEES PAR LA FRANCE PEUVENT ETRE UTILISEES POUR DENONCER DEVANT LA BANQUE MONDIALE L'EFFET CONFISCATOIRE DE L'ISF."

La procédure , simple,  peut être engagée en français, langue officielle de la Banque,et est ,au choix du demandeur, soit conciliation soit un arbitrage

 

 

 

DOCUMENTATION GENERALE

LE SITE DE LA BANQUE MONDIALE  

LE SITE DU CIRDI ( centre international de réglement des différents liés aux investissments)

Le CIRDI : présentation par la DREE

CONVENTIONS ET REGLEMENTS DU CIRDI

ISF et BANQUE MONDIALE

Les textes français

L'IMPOT FRANÇAIS SUR LE CAPITAL(ISF) EST IL COMPATIBLE AVEC LES TRAITES DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ?

 

 

06:45 Publié dans ISF, ISF la réforme ??!! | Tags : isf, cirdi, banque mondiale, world bank, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 juin 2007

ISF Les rapports MARINI

be9b903e78754a8c7c16309693b2f9fa.jpgJe blogue ci dessous les rapports de Mr le Sénateur P.MARINI  sur l'ISF, une mine d'info

 

ISF et DELOCALISATION

 

 

  • Quels prélèvements obligatoires ? Pour quels besoins collectifs?
  • Les sept piliers de la sagesse budgétaire
  • Pacte de stabilité et de croissance :
  •  Débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution : pour une fiscalité plus compétitive
  • L'impôt de solidarité sur la fortune : éléments d'analyse économique pour une réforme de la fiscalité patrimoniale
  • Les prélèvements obligatoires et leur évolution

 

14:30 Publié dans ISF, ISF la réforme ??!! | Tags : isf, marini, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 juin 2007

Une ânerie économique: le bouclier fiscal interdit aux Francais de l'étranger

medium_boucleir.2.jpg

NOS SENATEURS REPRESENTANTS LES FRANCAIS A L’ETRANGER . cliquer

A ce jour, l’utilisation du bouclier fiscal est interdite aux Français domiciliés à l’étranger en particulier et aux non résidents d’une  façon générale.

Il s'agit d'une ânerie économique qui interdit de facto à nos concitoyens d' investir dans des entreprises  ou dans des immeubles en France.

Par ailleurs, l’administration considère qu’un investissement important en immeubles en valeurs mobilières situés en France est une forte présomption  de domiciliation en France sur le critère du centre d’intérêt économique

Enfin, le droit fiscal applicable aux contrats d’assurances (cliquer)et aux successions ( cliquer )incitent nos concitoyens à se tourner vers de sociétés étrangères.

 

Une réforme de ces pratiques ou textes surannés parait donc nécessaire afin que la France redevienne une terre d'acceuil ausi pour ses compatriotes expatriés

 

 

27 mai 2007

L'impôt sur le capital : vers une neutralisation?

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Logo de la Banque Mondiale  cliquer

 

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) coûte cher à l'Etat et lui rapporte peu. Instauré dans une logique de solidarité - lors de sa création, l'ISF était censé financer le coût du revenu minimum d'insertion (RMI) -, son rendement s'est élevé à 3,6 milliards d'euros en 2006, soit environ 1,5 % des recettes fiscales de l'Etat.

Je précise qu’en SUISSE, un des rares pays conservant un impôt local sur le capital mais  avec des  droits locaux de  succession en ligne direct extrèmement faibles - son rendement a été - en 2004- de 4,6 milliars FrSuisse soit de l’ordre de 2,8 milliards d’euros soit 4,6 % des recettes totales suisses ( Fédération +cantons+communes - Source Informations Fiscales Suisses juillet 2006).

Selon Philippe Marini, sénateur UMP de l'Oise, l'ISF serait en outre responsable depuis 2004 d'une " accélération des délocalisations fiscales " avec 649 départs en 2006 contre seulement 350 par an, en moyenne, sur la période 1997-2003.

A lire le Rapport MARINI

" Le manque à gagner pour le Trésor serait d'environ 7 milliards d'euros par an, soit deux fois le produit de l'impôt ", souligne Eric Pichet, professeur à l'Ecole de management de Bordeaux, dans une étude publiée en avril dans la Revue de droit fiscal.

 Face à ce constat, une réorganisation de l'ISF est nécessaire alors que ses effets pervers se font de plus en plus jour.

Deux solutions seraient possibles:

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19 avril 2007

ISF une société étrangère et bien professionnel

 ATTENTION : REGIME PARTICULIER POUR LES SPI cliquer

I - LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Les droits sociaux détenus par les redevables domiciliés en France dans une société de droit étranger assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés françaises peuvent être considérés comme des biens professionnels s'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées aux articles 885 N à 885 R du CGI et ce en vertu de la doctrine administrative du 1er octobre 1999 (7.S.335) .

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07:35 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : ISF, bien professionnel, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |