24 juillet 2007

ISF: Est il confiscatoire ?

413c3836dc38401a98e30b71de292440.jpgL’assemblée nationale vient de modifier le bouclier fiscal mais plusieurs questions demeurent sans réponse   

Pour quelles raisons les français résidents à l'étranger ne peuvent bénéficier ni du plafonnement  ni du bouclier?

Pour quelles raisons, le bouclier fiscal doit être réclamé au fisc et non auto liquidé  par le contribuable comme cela avait été envisage ?

Le Sénat sur proposition de Mr P Marini a proposé le retour au principe libéral d'autoliquidation c'est à dire de controle a postériori

Depuis le 1er janvier 2007, la France est dotée d’un « bouclier fiscal » qui offre enfin à chaque contribuable français une protection contre un cumul d’impositions qui devient confiscatoire lorsqu’il sollicite au-delà du raisonnable sa faculté contributive, mesurée à l’aune de ses revenus.

 Ce principe a été validé par le Conseil constitutionnel.

Le débat juridique sur l’existence d’un principe d’interdiction de l’impôt confiscatoire en droit français est enfin tranché.

SAUF QUE LA COUR DE CASSATION RESTE LEGALISTE et NON CONSTITUTIONNELLE cliquer


Le cumul d’impositions résultant de la montée en puissance des impôts progressifs, de l’impôt sur la fortune et des prélèvements sociaux ainsi que de la forte augmentation des impôts locaux a conduit de nombreux juristes à s’interroger sur la compatibilité de certaines situations fiscales avec les articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

 L’article 13 énonce en effet le principe d’égalité devant les charges publiques selon lequel  « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

L’article 17 est relatif au droit propriété et dispose que « nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement contestée, l’exige évidemment, et sous conditions d’une juste et préalable indemnité ».

Si le droit français reconnaissait progressivement le principe selon lequel l’impôt ne doit pas être confiscatoire sans que les dispositions fiscales en tirent toutes les conséquences, le recours contre le « bouclier fiscal » devant le Conseil constitutionnel a eu le mérite d’amener ce dernier à affirmer très clairement le principe selon lequel l’impôt ne saurait revêtir un caractère confiscatoire sans porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

Conseil constitutionnel Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005  cliquer pour lire

« Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions, en limitant la participation de certains contribuables et en définissant les capacités contributives par rapport aux seuls revenus, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que l’article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : «  Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;

Considérant, dès lors, que, dans son principe, l’article contesté, loin de méconnaître l’égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »

Le Conseil n’a pas porté de jugement sur les modalités adoptées pour la mise en œuvre de ce principe et notamment sur les impôts pris en compte et le plafond retenu.

Il a seulement préciser que « ni la fixation de la part des revenus au-delà de laquelle le paiement d'impôts directs ouvre droit à restitution, ni la définition des revenus entrant dans le calcul, ni la détermination des impôts directs pris en compte, ni les mesures retenues pour opérer la restitution ne sont inappropriées à la réalisation de l’objectif que s’est fixé le législateur ; que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui revient donc pas de rechercher si l’objectif que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies ».

LA REFORME VOTEE par l’assemblée nationale  Le projet de réforme  est la traduction directe d’un engagement du Président de la République qui constitue l’un des piliers de sa politique fiscale :

 

« Je crois à un bouclier fiscal de 50% intégrant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Autrement dit, nul ne paiera au fisc plus de la moitié de ce qu’il a gagné.»

Conformément à l’engagement du Président de la République, l’article du projet propose l’abaissement du seuil du plafonnement des impôts directs de 60 % à 50 % et l’intégration des prélèvements sociaux dans le périmètre des impositions plafonnées.

Par ailleurs, plusieurs aménagements techniques sont proposés, qui visent notamment à tenir compte, pour l’application du plafonnement, du fait que certains revenus sont imposés à la source ou sur une base moyenne ou étalée.

 L’opportunité d’un renforcement du « bouclier fiscal »

la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, dans une décision du 22 juin 1995, avait considéré que le total des impôts réclamés à un contribuable (impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune) ne pouvait excéder 50 % de ses revenus, obligeant le gouvernement allemand à renoncer à percevoir l’impôt sur la fortune.

En tout état de cause, il est clair qu’au regard de l’objectif d’attractivité du territoire dans un contexte d’intensification de la concurrence fiscale, un taux de prélèvement de 70 % est encore trop élevé.

En effet, dans un rapport de 2005 intitulé Croissance équitable et concurrence fiscale, le Conseil d’analyse économique a souligné l’accélération du mouvement de baisse de la fiscalité en Europe depuis 1999 avec le passage à l’euro qui sert de révélateur des écarts de prix et de fiscalité.

les comparaisons internationales effectuées par le Conseil d’analyse économique font apparaître que le taux d’imposition marginal pour les salariés les plus productifs et potentiellement les plus mobiles est le plus élevé en France parmi les pays retenus (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Luxembourg, Irlande, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, Japon), c’est-à-dire les pays avec lesquels elle est le plus directement en compétition.

Par ailleurs, seuls trois pays de l’Union européenne (France, Espagne, Finlande,le  Luxembourg ayant supprimé son imposition sur la fortune le1er janvier 2007) perçoivent encore l’impôt sur la fortune, la Suède ayant annoncé qu’elle y renonçait dès 2007 

Je signale que la Suisse possède un impôt sur la fortune consensuel avec un rendement élevé

 Les pays qui conservent un impôt sur la fortune ont tous mis en place un système de plafonnement des impôts directs. Ainsi en Finlande, le montant de l’impôt sur le revenu (national, local et cultuel), de l’impôt sur la fortune et des prélèvements sociaux est-il limité à 60 % du revenu soumis à l’impôt sur le revenu.

la France, qui a bien des atouts mais qui pâtit de la « mauvaise image » de son système fiscal, a besoin d’un véritable « choc de confiance », pour reprendre l’expression employée par le Premier ministre.

LE texte voté par l’assemblée nationale  mérite  de sérieux amendements

 

POUR QUELLES RAISONS LES FRANÇAIS RESIDANTS A L ETRANGER NE PEUVENT BENEFICIER NI DU PLAFONNEMENT  NI DU BOUCLIER ?

POUR QUELLES RAISONS, LE BOUCLIER FISCAL DOIT ETRE RECLAME AU FISC ET NON AUTO LIQUIDE  PAR LE CONTRIBUABLE COMME CELA AVAIT ETE ENVISAGE ?

04:45 Publié dans ISF | Tags : ISF, bouclier fiscal, politique, france, francais à l 'étranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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