03 juillet 2011
Taxation of trust in france in 2011
08:48 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fraude escroquerie blanchiment, ISF, TRUST et Fiducie | Tags : taxation trust in france, trust in france, trust in french tax law | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 juin 2011
ISF Evaluation des actifs non necessaires à l'activité ?
En principe, les liquidités et les titres de placement d'une société sont présumés avoir un caractère professionnel.
L’article 885 O ter du code général des impôts, précisé par l’instruction BO 7 S-1-05, dispose que les liquidités et titres de placement figurant au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle.
Article 885 O ter du code général des impôts
Instruction BO 7 S-1-05 du 12 janvier 2005
L’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ces liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social
16:15 Publié dans Imposition du patrimoine, ISF | Tags : cour de cassation, civile, ch com, 27 avril 2011, 10-16.539, bien professionnel et isf | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juin 2011
France :vers un durcissement pour les non résidents ????
L’assemblée national a créé ou durcit les mesures – même de bon sens- qui avaient prévues par le projet
En clair , l'investissement immobilier résidentiel des non résidents est sur la sellette dans le sens d'une égalité de traitement avec les résidents ....
un nouveau paradis europeen : le luxembourg
La" projet" de petite loi voté par l’assemblée nationale
Ø Imposition de trusts article 6
Rapport de la commission du sénat sur les trusts
Très net alourdissement ; attention le trustee est sur la sellette
Ø ISF Imposition des comptes courants direct ou indirects dans les sociétés immobilières article 16 -1
Article 16
I. – La section 5 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 885 T ter ainsi rédigé :
« Art. 885 T ter.– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
II. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012.
En clair les emprunts indirects ne sont pas déductibles
Ø Taxe sur les résidences secondaires article 5 ter
Rapport de la commission du sénat sur les non résidents
Ø taxe de sortie article 18 bis
Rapport de la commission du sénat sur la taxe de départ
14:36 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF, ISF la réforme ??!!, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 avril 2011
Suisse/ISF : une SCI à l' IS est elle un placement financier ou immobilier ?
Une personne domiciliée en suisse détient une participation dans une SCI française, soumise à l'Impôt sur les sociétés , et qui donne en location différents immeubles sous le couvert de baux commerciaux
Cette participation est elle exonérée de l impot sur le capital (ISF) ?
Un immeuble industriel ou commercial donné en location peut il être un bien professionnel ?
société civile immobilière : succession et ISF
Convention franco suisse de 1966 /1997
lire article 15
Attention, il n’est pas clairement précisé s'il s’agissait d’une location meublée, la cour fonde son arrêt sur l’analyse de la situation suivante:
« la question qu’il revient à la Cour de trancher est celle de savoir si l’immeuble situé avenue Marceau à Paris fait l’objet d’une exploitation principalement civile ou principalement commercial
Que, cependant, l’article 6 du même acte stipule dans sa partie relative aux déclarations fiscales 1°) que la SCI est assujettie à l’impôt sur les sociétés, 3°) que (….) « l’usufruit des immeubles (…) est affecté à l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur Jean-Pierre L…..», 4°) que « lesdits apports de droit immobilier et de fonds constituent l’apport d’une entreprise individuelle exerçant une activité de loueur meublé professionnel » ;
Le contribuable non-résident considère que ses parts constituent un placement financier non imposable à l’ISF.
L’administration fiscale estime au contraire qu’il s’agit de titres de société à prépondérance immobilière taxables à l’ISF, l’objet de la SCI étant civil dès lors que l’un des immeubles (représentant plus de 50 % de l’actif de la société) ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale.
La cour d’appel de Paris annule le redressement. Elle constate que l’immeuble concerné fait l’objet pour 85 % de sa surface de baux commerciaux et en conclut que son exploitation est principalement commerciale.
Pour la cour d'appel,La participation du contribuable dans la société constitue donc un placement financier de non-résident exonéré d’ISF.
Cour d'Appel de Paris 25 janvier 2011 n° 09-20870 ch. 5-7.
L’administration s’est pourvu en cassation
Rappel des textes
L’article CGI art. 885 L al. 1 dispose que les « placements financiers » de non-résidents détenus en France sont exonérés
Toutefois, les parts de sociétés à prépondérance immobilière (sociétés non cotées possédant principalement des immeubles situés en France) sont imposables en France à l’ISF (CGI art. 885 L al. 2). Une société est à prépondérance immobilière lorsque son actif situé en France est composé à plus de 50 % par des immeubles situés en France.
Pour le calcul de ce ratio, les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ne sont pas pris en compte.
13:18 Publié dans Bien professionnel, Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 avril 2011
ISF : le Pt du conseil de surveillance doit "intervenir activement"
En leur qualité d’usufruitier des parts de la SA MANTION, les époux Vxxxx demandaient à bénéficier de l’exonération de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de bien professionnel notamment du fait que la nue-propriétaire, Mme Eyyy, leur fille, remplissait les conditions de l’article 885 O bis 1° du Code Général des Impôts,à savoir exercer les fonctions de président du conseil de surveillance de manière effective et percevoir une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressée est soumise à l'impôt sur le revenu.
exoneration des biens professionnels au titre de l 'ISF
Le précis de fiscalité de la DGFIP
Le précis de fiscalité sur ce point
L’administration a contesté l’activité de la fille,Mme Eyyy,présidente du conseil de surveillance
La cour de cassation a donné raison à l’administration sur le motif suivant
Cour de cassation, Ch com, 29 mars 2011, 10-15.571, Inédit
"l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 26 janvier 2010 constate, par motifs propres et adoptés, que les procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance révélaient que Mme Eyyy se contentait de mener les débats mais n’intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société ; qu’il retient, au vu de l’ensemble des éléments analysés, que les époux Vxxxx n’établissaient pas que celle-ci exerçait de façon effective des fonctions de présidente dudit conseil ;"
16:00 Publié dans Bien professionnel, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 mars 2011
Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?
Le bouclier fiscal n'est il qu'une béquille pour l'ISF ?
Patrick Michaud, Avocat
Pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
Depuis près d'un siècle, le problème de l'imposition de la fortune fait l'objet en France de controverses vives et passionnées. Le projet de loi de Joseph Caillaux, ministre des Finances en 1914 ne vint jamais en discussion devant la Chambré des députés ; repris en 1924 par le Cartel des Gauches, il n'aboutit point. De nouvelles propositions furent formulées après la Seconde Guerre ; le débat repris de son acuité lorsqu'en 1972 les partis de l'opposition firent figurer cette proposition dans leur programme. Conformément à l'engagement qu'il prit lors de la campagne pour les élections législatives de mars 1978, le premier ministre Raymond Barre désigna en juillet 1978 une commission de trois personnalités pour étudier ce problème.
Un homme politique est celui qui considère la prochaine élection
Un homme d'Etat est celui qui considère la prochaine génération
CHURCHILL
Sarkozy veut accélérer l'harmonisation des fiscalités française et allemande
ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation en 2007
ISF et cour européenne des droits de l’homme
Le Rapport de la Commission d'études d'un prélèvement sur les fortunes, (cliquer) publié en 1979 à la demande de Raymond Barre était clair et prémonitoire dans sa conclusion.
« L'institution d'un prélèvement annuel sur la fortune des particuliers, assorti d'un important abattement à la base tenant compte de la situation familiale du contribuable, et d'un barème progressif, contribuerait sans doute à la recherche de l'équité fiscale et à la réduction des inégalités patrimoniales.
Cependant la création d'une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l'étranger plutôt que dans un sens profitable à l'économie nationale «
L'ISF est il un « bon « impôt ? la suite à lire dans la tribune pdf
Le cout du bouclier fiscal (source Les Echos)
Les revenus et le patrimoine des ménages - Insee Références - Édition 2010
Les très hauts revenus :
des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007 INSEE
En 2007, c'est à partir de 84 500 euros de revenu déclaré annuel par unité de consommation qu'une personne se situe parmi les 1 % les plus riches. Alors que la moitié des revenus des personnes les plus aisées ne sont pas des revenus d'activité, les autres très hauts revenus restent principalement assis sur des revenus d'activité, comme la grande majorité de la population. La population des très hauts revenus est plus âgée et plus concentrée en région parisienne que le reste de la population. Entre 2004 et 2007, les revenus moyens des très hauts revenus ont augmenté plus rapidement que ceux de l'ensemble de la population. Le nombre de personnes franchissant des seuils symboliques de revenus annuels s'est également accru, d'où une augmentation notable des inégalités par le haut.
LE PLAN
08:47 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, ISF, ISF la réforme ??!! | Tags : bouclier fiscal, isf confiscatoire, rapport barre sur fortune, cout du bouclier fiscal, rapport marini sur fortune | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2011
ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel
ISF le plafonnement devant le conseil constitutionnel
Article 885 V bis du code général des impôts
Le plafonnement applicable à certains non résidents dits « non-résidents Schumacker »
Par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker),la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les Etats membres, qui étaient fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, devaient en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.
L’instruction du 29 décembre 2010, publiée au Bulletin officiel des impôts le 11 janvier 2011 sous la référence 13 A-1-11,précise la situation des non-résidents concernés, dits « non-résidents Schumacker », au regard tant du droit à restitution des impôts directs (« bouclier fiscal ») que du plafonnement spécifique de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts.
°/ “Les dispositions de l’article 885 V bis du code général des impôts, suivant lesquelles la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U, sont elles contraires aux droits et libertés garantis par les articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?”
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 885 V bis du code général des impôts
Décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011
les régles du plafonnement sont conformes à la Constitution
07:32 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 février 2011
ISF Gestionnaire n’est pas animatrice
Attention arrêt sur la stricte définition de la holding animatrice
ISF le bien professionnel unique
Cour de cassation, civile, Ch com, 23 novembre 2010, 09-70.465, Inédit
M. X... a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1999, 2000 et 2001 ;
le contribuable redressé d’une part, détient 100% des actions de la société Field Engineering, laquelle détient 100 % des titres de sa filiale Etna, propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la sous-filiale Etna Industrie ce qui établit la connexité et la complémentarité de leurs activités, d’autre part, détient de manière directe 51% des titres de la société sous-filiale Etna Industrie, et enfin occupe des fonctions éligibles dans chacune des sociétés ;
02:47 Publié dans Bien professionnel, Imposition du patrimoine, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 janvier 2011
société civile immobilière : succession et ISF
Parts de société civile immobilière et de SPI et succession
Pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
Succession internationale: lieu d'imposition
Au niveau civil
Au niveau fiscal
-
En ce qui concerne l’ISF
-
En ce qui concerne les droits de successions
La cour de cassation vient de confirmer le principe de droit international privé
Une question fréquemment posée est de savoir quelle est le régime civil et fiscal des parts de société civiles immobilières françaises ou de SPI (société à prépondérance immobilière) en cas de succession
La première tribune d’EFI en mai 2007
23:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SUCCESSION et donation, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers, societe a preponderance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 décembre 2010
ISF le plafonnement est soumis au Conseil constitutionnel
ISF le plafonnement est soumis au Conseil constitutionnel
La Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité sur dispositions de l’article 885 V bis du CGI qui limitent, pour certains redevables, les effets du dispositif de plafonnement de l’ISF en fonction des revenus.
Cass. com. 14-12-2010 n° 1323 (n° 10-18.601)
le commentaire de la cour de cassation
Commentaire de notre ami XAVIER
15:10 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ISF | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
14 décembre 2010
ISF et abus de droit :l'usufruit abusif
ISF et abus de droit :l'usufruit abusif
ISF et la holding abusive
Trois avis du comité de l'abus de droit sur l'ISF
UK l' »usufruct deed abusive”
Les liquidités excessives d’une holding sont elles des actifs professionnels exonérés ?
les tribunes sur l'abus de droit
Une contribuable avait imaginé d’apporter l’usufruit de plusieurs biens immobiliers à une EURL CORINNE dont elle était la gérant et l unique associée et qui avait une activité de camping sur la cote d’azur
Cette contribuable ingénieuse estimait que les usufruits de ces immeubles inscrits au bilan de son EURL à activité commerciale lui aurait permis d’échapper à notre ISF national sur ces immeubles dont elle se réservait en partie voire totalement la jouissance.
Mal lui en a pris
12:51 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition du patrimoine, ISF | Tags : isf et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 novembre 2010
O Fouquet sur l'ISF : vers un bouleversement
Rediffusion à la suite de l'intervention du président de la République
des avancées de réforme nécessaires sont proposées!!! cliquer
Le président Olivier FOUQUET nous fait l’amitié de donner aux 30.000 visiteurs de ce blog sa première impression sur ce qu’il appelle un bouleversement fiscal .
Pour Olivier Fouquet le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF.
L’interview du président Fouquet
Par P Michaud le 25.10.2010
Le Conseil constitutionnel restitue t il
à l’ISF son véritable objet ?
07:55 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, ISF, ISF la réforme ??!! | Tags : conseil constitutionnel du 29 septembre 2010 n°2010-44 qpc | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 novembre 2010
Taxe de 3% et Vaduz
La cour de Luxembourg confirme la légalité de la taxe de 3% avec Vaduz
les tribunes sur la taxe de 3%
La société Etablissements Rimbaud du Liechtenstein
CJCE Aff C 72/09 (en direct de Luxembourg )
arret du 28 octobre 2010
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’Espace économique européen, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non‑discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre
12:06 Publié dans ISF, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers, cjce aff c 72 09 affaire rimbaud, taxe de 3% et vaduz | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 octobre 2010
UE: bouclier et plafonnement ISF discriminatoires
BRUXELLES La Commission européenne a lancé jeudi une procédure d'infraction contre la France sur le "bouclier fiscal" et le plafonnement de l'ISF au motif qu'ils sont discriminatoires pour les personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France
Si la France ne se conforme pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra décider de porter le cas devant la Cour de justice de l'Union Européenne.
la tribune efi de septembre 2008 dénonçant cette inégalité
LE COMMUNIQUE DE LA COMMISSION
lire la suite ci dessous
12:20 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), ISF, ISF la réforme ??!!, Union Européenne | Tags : bouclier et plafonnement isf discriminatoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
29 septembre 2010
L'ISF devant le conseil constitutionnel
L'ISF devant le conseil constitutionnel
pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
Conseil d'État N° 339081 9 juillet 2010
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution, des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel
La décision du Conseil constitutionnel
L’ISF est conforme à la constitution
Décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010
Article 1er.- Les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
sont conformes à la Constitution.
LES DECISIONS au jour le jour
La tribune sur la question prioritaire de constitutionnalité
DECISION DU CONSEIL D’ETAT
Conseil d'État N° 339081 9 juillet 2010
La question de la conformité à la Constitution,
des articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts
est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Des contribuables ont demandé au conseil d’état de poser une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel sur l’ISF.Le conseil a accepte de la poser.
12:22 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, abudgets,rapports et prévisions, ISF, ISF la réforme ??!! | Tags : avocatfiscaliste, bouclier fiscal et isf, raymond barre et isf, droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Ce plafonnement est un bouclier moins puissant que le bouclier de l'article 1 du CGI. Il plafonne à 85% du revenu, et non pas 50%, et sont compris dans les revenus toutes sortes de revenus qui ne sont pas imposables à l'IR, notamment toutes les plus values immobilières, y compris la résidence principale sans aucun abattement. Ce dispositif avait été mis en place par un gouvernement de gauche en 1984 si je me rappelle bien. Ce dispositif permet ainsi de taxer à 85% tous les revenus, qu'ils soient imposables ou non, des personnes les plus fortunées.
C'est un gouvernement de droite (1995?) qui a plafonné les effets de ce dispositif. Depuis, ce plafonnement, n'a qu'un effet limité pour les gros patrimoines, puisqu'il laisse l'ISF à 0.9% par an, même en l'absence de revenus.
Ca reste trop élevé pour être acceptable par les plus gros patrimoines, et c'est bien cette décision qu'on appelle "plafonnement du plafonnement", prise par un gouvernement de droite qui, à mon avis, avait déclenché une vague de départ vers l'étranger qui, semble t il ne s'est pas tarie depuis.
Écrit par : Xavier | 17.12.2010