12 novembre 2010

Taxe de 3% et Vaduz

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La cour de Luxembourg confirme la légalité de la taxe de 3% avec Vaduz

 

les tribunes sur la taxe de 3%

 

 

 

La société Etablissements Rimbaud du  Liechtenstein

 

CJCE Aff  C 72/09    (en direct de Luxembourg )

arret du 28 octobre 2010   

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: 

L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’Espace économique européen, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non‑discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre 

 

 


 

La cour de cassation a pose  à la cour de Luxembourg la question suivante

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2009
, 07-13.448 07-13.562, Publié au bulletin

 

La société Etablissements Rimbaud du  Liechtenstein

 

CJCE Aff  C 72/09    (en direct de Luxembourg )

 

 

Il existe  une difficulté quant à la question de savoir si, eu égard à cette différence de contexte juridique, la restriction qu'apportent les articles 990 D et suivants à la libre circulation des capitaux entre la France et le Liechtenstein est ou non proportionnée à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale ; qu'il y a lieu d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes ;

 

L’AVOCAT GÉNÉRAL M. NIILO Jääskinen a répondu :

 

 

Renvoie à la cour de justice des communautés européennes
aux fins de répondre à la question suivante
:

 

 L'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, qui exonère de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France les sociétés qui ont leur siège en France et qui subordonne cette exonération, pour une société qui a son siège dans un pays de l'espace économique européen, non membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France ;

 

 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRALM. NIILO Jääskinen

Présentées le 29 avril 2010  

 

68.      Je me garderai cependant de tirer une telle conclusion. Dans certains cas d’espèce, l’application de dispositions fiscales imposant des conditions de forme peut paraître inéquitable. Cependant, il ne me semble pas exclu que dans une situation dans laquelle un ressortissant d’un pays tiers investit dans un bien foncier situé dans un État membre qu’il utilise à des fins privées, et ce par l’intermédiaire d’une société établie au Liechtenstein dont il est le seul actionnaire, il puisse s’agir d’un montage purement artificiel (42).

69.      En tout état de cause, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la taxation de la partie requérante au principal.

De surcroît, la Cour n’a pas accès à tous les éléments de fait pertinents à cet égard. Il appartient à la Cour de procéder à une interprétation de l’article 40 de l’accord EEE qui soit également applicable à des cas présentant une situation factuelle identique ou comparable. L’interprétation de l’accord EEE que je propose à la Cour ne s’oppose bien évidemment pas à l’application de dispositions nationales visant à remédier à des situations fiscales individuelles inéquitables, pour autant que de telles dispositions existent dans l’ordre juridique national.

VII – Conclusion

70.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose donc de répondre à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation comme suit:

«L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts français, dans leur rédaction alors applicable, qui exonère de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France les sociétés qui ont leur siège en France et qui subordonne cette exonération, pour une société qui a son siège dans un État de l’Espace économique européen, non membre de l’Union européenne,

-à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la République française et cet État en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales

-ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non‑discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France.»

 

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