28 janvier 2013
La fondation belge :un débat entre Tournesol et Pluto
Notre professeur Tournesol nous ayant demandé de diffuser une tribune sur son dernier montage de fondation belge. Nous avons demandé alors à notre limier national Pluto,inspecteur général des finances publiques et gardien de notre trésor national, d’apporter la contradiction
les tribunes EFI sur la Belgique
Un certain nombre de lecteurs se demandent quelle est la différence entre une association sans but lucratif ASBL et une fondation, dans quels cas est-il plus intéressant de créer une fondation, quelle est la différence entre fondation publique et privée ainsi que son éventuel traitement en droit interne français
La loi belge du 2 mai 2002 qui a modifié la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif ((ASBL) a apporté des changements à une autre partie de cette loi : celle portant sur les établissements d'utilité publique.
Les associations et les fondations en Europe : cadre juridique et fiscal
Constitution d'une fondation privée - Notaire.be
Fondations : fonctionnement et contrôle
Conseil d’administration, comptabilité et contrôle
La fondation belge et les droits de succession
Décision anticipée n° 2011.275 du 29.11.2011 Constitution d’une fondation
Droits de succession - Droits d'enregistrement - Impôts sur les revenus
Le site fiscal du ministère belge des finances
La loi sur le trust pourra elle s’appliquer à une fondation belge
Note EFI : la question soulevée est de savoir si l’article 792-0 bis CGI pourrait s’appliquer à une fondation belge si bien entendu un des 3 critères de rattachement existe bien .Pour nous Il n’existe aucune certitude doctrinale et seule une analyse de la situation d’ensemble de fait et du droit et notamment de l’objet de la fondation pourrait apporter un éclairage
La loi de 2002 a créé un nouveau type de fondations – les fondations privées - et rebaptisé les établissements d'utilité publique en fondations d'utilité publique.
la loi définit ce qu'il faut entendre par fondation : il ne s'agit pas – comme pour une ASBL – d'un groupement de personnes s'unissant pour poursuivre un but non-lucratif, mais d'un patrimoine affecté à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Ici, l'élément essentiel est le patrimoine.
08:50 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Belgique, FRAUDE FISCALE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2013
L'assurance vie non rachetable:un trust irrévocable "à la francaise"?
rediffusion à la suite d'une forte demande
assurance vie non rachetable
Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres familiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat -qui peut être temporaire
A En matière successorale :
15:30 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, Imposition du patrimoine, ISF, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : assurance vie rachetable, assurance vie non rachetable, assurance vie avec prime de fidelite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 décembre 2012
UE imposition des successions en europe
La Commission européenne, en partenariat avec la "Society of Trust & Estate Practitioners" (STEP), a organisé une conférence sur la "lutte contre les problèmes en matière d'imposition des successions transfrontalières à l'intérieur de l'UE" le 12 novembre 2012.
L'événement a eu lieu au Centre Borschette, à Bruxelles en Belgique. L’ordre du jour est disponible sur le site web de STEP.
Les présentations faites sont également disponibles.
18:10 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, Union Européenne | Tags : imposition des successions en europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 décembre 2012
Haro sur la fraude patrimoniale !!!!
Le titre de l’article 7 du collectif budgétaire est en lui même un programme politique
Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales
les plus graves
En langage clair
Haro sur la fraude patrimoniale
Nouveau délai de prescription,le 4 décembre l’assemblée nationale a aligné le régime de prescription des droits d’enregistrement et de l'ISF sur celui de l’impôt sur le revenu lorsqu’un contribuable n’a pas révélé un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie ou des droits dans un trust à l’étranger.
Le délai de reprise de l'administration passerait donc de 6 à 10 ans en cas de non-respect par les contribuables de leurs obligations déclaratives.
15:31 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Fraude escroquerie blanchiment, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2012
Succession rescrit controle valeur
Contrôle à la demande des déclarations de succession
et des actes de mutation à titre gratuit.
Pendant une période d'expérimentation de 3 ans (01.01.2009-31.12.2011), les bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit (héritiers, légataires, donataires) la faculté de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de la déclaration de succession ou de l'acte de donation dans les 12 mois qui suivent la demande. Ce contrôle serait toutefois réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives et qui se sont déjà acquittés dans les délais des droits dus.
À l'expiration du délai d'un an, et à défaut de contrôle engagé par l'administration, aucune rectification ou remise en cause des éléments déclarés ne pourrait être faite).
L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, JO 31 déc., art. 36 et 46
Instr. 15 févr. 2011, BOI 13 L-2-11
18:55 Publié dans Evaluation, Fiscalité Immobilière, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Tags : avocat fiscaliste paris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 septembre 2012
succession ; délai spécial de prescription de 5 ans
Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom du contribuable décédé peuvent être réparées dans le délai général de reprise prévu au 1er alinéa de l'article L169 du livre des procédures fiscales (LPF).
Sans préjudice du délai général susvisé, l'article L172 du LPF prévoit, par ailleurs, un délai spécial applicable en cas de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Aux termes de cette disposition spéciale, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
L'administration ne peut se prévaloir du délai spécial prévu à l'article L172 du LPF susvisé que pour réparer des insuffisances reposant sur des faits dont elle a eu connaissance à la suite de l'ouverture de la succession et qu'elle ignorait jusque-là. Ce délai ne saurait être invoqué pour établir des impositions supplémentaires au titre d'années couvertes par la prescription de droit commun dans le cas où les insuffisances constatées reposeraient sur une appréciation nouvelle des éléments dont l'administration disposait déjà avant le décès (CE, arrêt du 24 octobre 1973, nos 79260 et 79468).
15:28 Publié dans aa SUCCESSION internationale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, SUCCESSION et donation | Tags : succession ; délai spécial de prescription de 5 ans | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 août 2012
Fraude fiscale et ISF
FRAUDE FISCALE A L ISF
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET ISF
La jurisprudence sur l’application des sanctions correctionnelles de la fraude fiscale en matière d’enregistrement est exceptionnelle sauf si il y a des preuves de manœuvres frauduleuses
L’article 1741 du code des impôts
La cour de cassation vient de confirmer l’application de l’article 1741 CGI
en cas de sous évaluation de biens
dans le cadre de l’ISF et de donation partage
a
10:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, ISF, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fraude fiscale et isf | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
20 août 2012
Succession et donation : les nouvelles régles
L’article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a effectué divers aménagements du régime des droits de mutation à titre gratuit, en particulier de ramener à 100 000 euros l'abattement applicable à celles de ces mutations qui s'effectuent en ligne directe, ainsi que de porter de dix à quinze ans le délai de reprise des donations.
Le délai de reprise maximum en matière de droit de succession est toujours fixé à 6 ans à compter de la date du décès (article L186 LPF)
pour lire et imprimer la tribune complète
I. Le droit antérieur au 16 aout 2012
A. Les principes généraux
B. Des règles qui ont évolué au cours du dernier quinquennat
· 1. Les allègements de DMTG issus de la loi TEPA
· 2. Puis un alourdissement pour l'allègement de l'ISF de 2011
II Le dispositif vote
A. La diminution des abattements applicables en ligne directe
Le tarif applicable au 17 aout 2012
· Successions et donations en ligne directe
· Donations entre époux et entre partenaires d'un Pacs
· Tarif applicable en ligne collatérale et entre non-parents :
Les abattements en vigueur au 17 aout 2012
B. L'allongement à quinze ans des délais de reprise entre deux mutations à titre gratuit
C. La suppression de l'actualisation des seuils du barème des DMTG ainsi que des abattements
Composition du patrimoine net des ménages par décile
15:40 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Tags : succession et donation : les nouvelles régles | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 août 2012
Le non résident: cette nouvelle mamelle fiscale !!!!
L’amour de la France n’a pas de prix
Ronsard
Depuis plusieurs années, le législateur a renforcé l’instabilité fiscale, instabilité qui est en train d être assimilée à de l’insécurité, en remettant en cause des modèles de gestion patrimoniale établis depuis des décennies en toute légalité et transparence
Cette remise en cause n'est pas fondée sur des raisons budgétaires-les gains étant à mon avis plus faibles que les pertes potentielles - que sur des raisons de principe: recréer l'égalité voir l'égalitarisme .L'éternel débat entre moral et efficacite revient donc à la mode et va faire la joie de nos philosophes fiscaux.et la tristesse de nos investisseurs nationaux ou internationaux .
Cette instabilité française ,reconnue depuis peu par le monde entier , vise les contribuables résidents mais aussi les contribuables non résidents entreprises et particuliers
L’Angleterre tire un tapis rouge pour les non résidents fortunés
La France tire un tapis d’orties
Qui sera donc le plus efficace ??
Un point encore solide la non imposition d’un revenu forfaitaire minimum
Les non résidents conventionnés qui possèdent des résidences secondaires en France restent exonérés de l’impôt sur le revenu forfaitaire de leur résidence seulement applicable pour les non conventionnés
L’imposition forfaitaire en France
Note de P Michaud Cette exonération avait été imposée à la France du général de Gaulle par les pays de l OCDE dans les années 60 -notamment par les USA et le japon -qui menaçaient de quitter la France si leurs ressortissants participaient à l’effort nucléaire de la France en payant un impôt d’Etat servant à financer cet effort
Les nouvelles fiscalités de ce jour
Sur le capital (ISF°
-Un impôt annuel sur le capital a été créé sur les actifs situés en France des trusts irréguliers mais aussi réguliers
Les tribunes sur la nouvelle imposition du trust
-Les comptes courants des associés non résidents de sociétés immobilières françaises ou étrangères possédant des immeubles en France sont assujettis à l’impôt sur le capital français qui fera l objet d’un prélèvement complémentaire en novembre prochain (taux maximum 1.85%°)
- Depuis le 1er aout 2011, les assurances vie étrangères souscrites par des non résidents sont imposables aux droits de successions français sous quelques conditions
Sur les plus values immobilières
A compter du 10 aout, les plus values immobilières des non résidents seront assujetties à une taxe supplémentaire de 15.5% en plus de la taxe de 19% ou de 33%
Sur les revenus fonciers
A compter du 1er janvier 2012, les revenus immobiliers perçus par des non résidents seront assujettis à une taxe supplémentaire de 15,5%
Sur les successions
Les droits de succession en France
Depuis 1999, une vingtaine de traités exonérait de droit de successions en France les héritiers domiciliés en France de personnes décédés et domiciliés dans ces états conventionnés ainsi que les parts de SPI françaises
Le France revient sur cette politique : en réinterprétant la convention avec l Italie et en révisant le traite sur les successions (de 1953) avec la suisse
Petit à petit, les autres traités-y compris ceux avec les états du moyen orient vont être naturellement révisés sur le principe de l’égalité républicaine
Fiscalité locale
Une réflexion d’une imposition locale spéciale sur les « grosses » résidences secondaires fait son chemin
En projet
Toujours en tête: le domicile fiscal par la nationalité CLIQUER
07:02 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, ISF, Résidence fiscale internationale, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2012
Evaluations fiscales des immeubles > taxe de 3%
08:17 Publié dans aa SUCCESSION internationale, de l'Assiette, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, ISF, SUCCESSION et donation, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 juillet 2012
Suisse :le paradis successoral civil et fiscal !!!
COMMENT PRESERVER UN PATRIMOINE FAMILIAL
COMMENT PRESERVER UN PATRIMOINE FAMILIAL.pdf
pour lire et imprimer cliquer
Nous n’aurions jamais pensé écrire cette tribune il y a encore quelques jours. La France est elle en train de revenir aux erreurs du passé : une accumulation vraiment confiscatoire d’impôts patrimoniaux annuels et successoraux sur certes une petite partie de nos concitoyens mais économiquement actifs ?.Aucun pays de l'ocde ne cumule une taxation du capital d'une maniere si confiscatoire.
ce que pensait Raymond Barre d'une imposition annuelle sur le capital
les mots épargne, travail et famille sont il entrain de devenir des gros mots interdits de pensée ?Ce blog sera t il bientot "autodafé ?
Ces concitoyens devront avoir un sacré courage politique pour voir leurs économies disparaitre au profit d’un puits sans fond et surtout sans stratégie de développement économique.
nous ne pouvons que constater la totale absence de vision d’avenir sinon celle d’une comptabilité au carré ..mais en partie double
Enfin, une politique de la décimation va-t-elle prochainement être remise en place pour continuer la politique de la mère Trouille initiée par V Pécresse ?
PINAY,MENDES et BEREGOVOY REVENEZ VITE
Les étrangers domiciliés en Suisse et les personnes physiques non domiciliées, qui possèdent des actifs dans ce pays devraient prendre en considération en temps utile, les conséquences financières d’un transfert de leurs biens à des héritiers ou à des donataires.
les règles civiles de la succession ainsi que la fiscalité sont des points importants alors même que ce pays cumule l'imposition du capital et des sucessions mais à des taux faibles et non confiscatoire.
Une planification approfondie est donc recommandée, visant à optimiser la charge fiscale totale.
Une question fréquente :
Je suis domicilié en Suisse mais mes héritiers sont domiciliés en France devront ils faire une déclaration de succession, et payer des droits en France ?
Guide du futur contribuable en Suisse
Si les règles civiles sont fédérales, les règles fiscales sont des règles cantonales
Droit successoral suisse
17:17 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 mai 2012
Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??
Telle est la question posée à la cour de cassation ?
La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.
La territorialité des droits de donation
Instruction du 26 mars 2012 BOI 7 G-4-12
Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :
01:18 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Démembrement, SUCCESSION et donation, usufruit temporaire | Tags : un abandon d’usufruit est il une donation imposable ?? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 mai 2012
Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?
Les héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus
Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC sur le problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales dues par le décèdé
Conseil d’état n°352200 22 février 2012
La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative
(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)
le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative
Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012
Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond
Une instance devant la CEDH a à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Article 1754 du CGI
11:21 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa SUCCESSION internationale, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2012
Trust et traités fiscaux
Un trust régulierement déclaré peut il
bénéficier des rares conventions traites fiscaux sur les successions ?
La situation d'une succession ouverte à l'étranger
Depuis 1999, less héritiers résidents en france d'une succession ouverte à l'étranger sont imposables en France, la double imposition étant évitée par un crédit d'impot
Touefoisn en l'etat actuel de la doctrine adminsitative , les droits de succession ne sont pas dus en france en cas de ttaités fiscaux concernat les droits de succession
les premières informations en notre possession permettent de penser que le trust sera considéré comme tranparent sous certaines conditions notamment de paiement des droits de succession à l'étranger c'est à dire que les traités pourront s'appliquer .
Attention à une éventuelle possibilité de modification de la doctrine dans le cadre d'une refonte complete de la documentation fiscale en cours
La situation d'une succession ouverte en France
le droit interne tant civil que fiscal s'appliquera sous réserve de la déduction des impots étrangers
18:15 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mars 2012
Une donation de "titres en report "de PV n’est pas un abus de droit si non fictive
LES TRIBUNES SUR L ABUS DE DROIT
Le conseil d'état vient de statuer sur une situation fréquemment utilisée dans le cadre de réorganisation patrimoniale
Il a jugé suivant les conclusions du rapporteur public Mme Nathalie Escaut,qu’une donation aux enfants de titres ayant fait l’objet d’une demande de report d’imposition et purgeant ainsi la plus-value en report, suivie de leur cession rapide à une société familiale, n'est pas constitutive d'un abus de droit dès lors qu'elle n'est pas fictive, même si elle est assortie de clauses limitant les droits des donataires et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opération de donation suivie de la cession des titres présente dans son ensemble un but exclusivement fiscal
CONSEIL D ETAT N° 330940 30 DECEMBRE 2011
affaire «Motte-Sauvaige
La question soumise au conseil a été clairement posée par Mme ESCAUT
Une opération consistant d’abord à procéder à une donation-partage de titres d’une société, placés sous le régime de report d’imposition des plus-values prévu par l’ancien article 92 B du code général des impôts, puis à céder ces titres à une société contrôlée par un des donateurs peut-elle être qualifiée d’abus de droit dès lors que la donation des titres a permis d’annuler la plus-value en report d’imposition ?
Les leçons du conseil
Le Conseil d'Etat rappelle que les deux branches de l’abus de droit sont par essence exclusives l’une de l’autre :
« L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors
-Que ces actes ont un caractère fictif,
ou
-que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles »
CETTE POSITION REPREND
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 19079, publié au recueil Lebon
Lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1649 quinquies B du C.G.I. dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Application au cas d'une société civile constituée pour prendre à bail l'exploitation d'un domaine ; l'administration n'établit pas l'existence d'un abus de droit dès lors notamment que le fonctionnement de la société a été effectif et régulier et qu'est plausible le motif selon lequel la société a été constituée pour maintenir l'unité d'une exploitation familiale.
Par ailleurs
« Qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'établit pas
que l'acte de donation aurait présenté un caractère fictif ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opération de donation suivie de la cession des titres présentait dans son ensemble un but exclusivement fiscal, »
comment obtenir les conclusions de Mme Escaut
Note de P Michaud ; cette position est logique : la plus value aurait été purgée en cas de donation directe sans apport et demande de report toute chose ayant été par ailleurs identique
Le conseil d’état a en fait rétabli l’égalité entre les situations de fait similaires
Le Conseil d'Etat a bien confirme sa jurisprudence selon laquelle l'administration peut utiliser la procédure d'abus de droit pour remettre en cause les conséquences fiscales d'une opération qui s'est traduite par le report d'imposition d'une plus-value d'échange Conseil d'État, 08/10/2010, 313139
Cette question de la qualification d'abus de droit, d'une donation avant cession de titres purgeant une plus-value d'échange en report d'imposition sur demande (remplacé depuis le 1er janvier 2000 par un sursis d'imposition automatique prévu à l'article 150-0 B du CGI) était nouvelle
Le Conseil d'Etat estime ainsi qu'il y a bien eu dépouillement actuel et irrévocable des titres en faveur des donataires, au sens de l'article 894 du Code civil.
En clair, il n’y a pas eu retour indirect de la propriété vers les donateurs
La cour administrative d'appel de Douai avait estimé l'abus de droit constitué, et confirmé les impositions supplémentaires mises à la charge des contribuables
C A A de Douai, 16/06/2009, 08DA00548, Inédit au recueil Lebon
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en considérant que l'abus de droit n'est pas constitué, dès lors que l'intention libérale des donateurs n'est pas remise en cause par les clauses restrictives de l'acte de donation.
13:21 Publié dans Abus de droit :JP, SUCCESSION et donation | Tags : conseil d etat n° 330940 31 decembre 2011 affaire «motte-sauvai | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |