01 août 2008
PRINCIPE : les règles de la preuve
Dans un arrêt du 16 mai 2008 , le conseil nous rappelle les principes de base qui gouvernent la charge de la preuve en droit fiscal français .
Conseil d’État 16 mai 2008 N° 288101 Aff SELAFA GEOMAT
M. Séners François, commissaire du gouvernement
détermination du résultat fiscal
olivier fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve
Le fisc doit motiver et prouver
a) Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.... ...
b) Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
C Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.,,
d) En exigeant que la société requérante présente tous éléments et documents propres à établir la nature et l’importance des services reçus de la société mère et à permettre d’apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l’étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer et en écartant comme non probants les éléments fournis par la société, notamment pour justifier le montant de la redevance versée, sans tenir compte de ce que l’administration ne remettait pas en cause la réalité des prestations fournies et sans rechercher si elle apportait des éléments de critique du chiffrage exposé par la société de nature à démontrer que la rémunération de la contrepartie obtenue était excessive, la cour a fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve rappelées ci-dessus.
09:26 Publié dans de l'Assiette | Tags : charge dela preuve en fiscalite, conseil d’État 16 mai 2008 n° 288101 aff selafa geomat | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 juillet 2008
UK nouvelles règles du domicile fiscal
Residence and domicile
Welcome to HM Revenue & Customs
A JOUR AU 30.08.10
La résidence fiscale des sociétés au royaume uni
A jour au 30.07.08
How to use the Remittance Basis of Taxation from 6 April 2008
as a result of the uk finance act 2008, the way we tax the foreign income of people who are resident in the uk but are not ordinarily resident and/or not domiciled here is changing. these changes have effect from 6 april 2008. later in this guidance you will find some information to help you understand what we mean by the terms ‘resident’, ‘not ordinarily resident’, ‘domicile’ and ‘personal allowances’, as well as other information such as ‘what is a uk tax year’
20:40 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Royaume Uni | Tags : remittance basis, not ordinarily resident, investir en uk | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Le soupçon du compte luxembourgeois ???
L’UBS a été obligée à révéler au fisc américain la totalité des comptes détenus par ses clients américain
Cette situation est envisageable en France
Une cellule fiscale judiciaire par E.Woerth
(la tribune du 30.07.08)
Le résident de France a le droit de posséder un compte à l étranger mais il a
- l’obligation de déclarer le compte (cliquer)
- ( le formulaire de déclaration ) et
- l’obligation de déclarer les revenus et plus values réalisées directement ou indirectement ‘cliquer)
- Le traité d'entraide pénale et le secret suisse
A défaut il commet l’infraction de fraude fiscale punissable d’une peine de 5 ans d’emprisonnement en vertu de l’article 1741 CGI
Le banquier, l’assureur, le notaire, l’expert comptable, le commissaire priseur, l’avocat, le gestionnaire de patrimoine et les autres auront donc l’obligation de déclarer ce soupçon de fraude fiscale à Tracfin et cela dans le plus anonymat et sous peine de sanction et ce dès le jour de la publication de l’ordonnance « 3ème directive »
Les commentaires entendus vont de ‘
C’est un devoir citoyen de déclarer la fraude
à
La confiance est donc impossible (pour le moins)
Chacun appréciera selon ses convictions
Je blogue
10:05 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : economie, compte suisse, declaration de soupcon | Lien permanent | Commentaires (0) |
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28 juillet 2008
La succursale étrangère n’a pas de personnalité juridique
La succursale étrangère d'une banque n’a pas de personnalité juridique
La cour de cassation vient de nous rappeler ce principe classique du droit des entreprises en l’appliquant à une saisie exécution ou une saisie conservatoire qui peut s'appliquer quelleque soit la nature de la créance: civile ou fiscale.
Une saisie chez un établissement bancaire vise donc tous les comptes du débiteur mais une "grosse "difficulté se pose lorsque la succursale étrangère est soumise à des obligations de secret différentes de celles du pays d'origine ??
La cour vise la situation d’une succursale étrangère d’une banque française, mais la situation d’une succursale française d’une banque étrangère serait elle différente ?
- O. Fouquet : Sursis de paiement, une solution nouvelle
- Recouvrement et sursis de paiement
- Les procédures suspensives de paiement
- L’avis à tiers détenteur
-
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
Cette jurisprudence, qui ne vise que les succursales et non les filiales peut s’appliquer pour les créances fiscales de toutes sortes
Cas ch civ2 14 février 2008 N° 05-16167
Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Exsymol, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à Paris, pour obtenir paiement d’une certaine somme sur des fonds déposés auprès de sa succursale à la Principauté de Monaco ;la banque a opposé un refus de payer ;
Mme X... a assigné la banque en paiement des causes de la saisie, devant un juge de l’exécution ;
La cour de cassation a rejeté le principe de territorialité et a condamné la banque à payer car
la banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l’étranger et que la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d’argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire,
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 31 mars 2005
00:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Sursis de paiement | Tags : saisie sur un compte étranger, directive recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) |
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