18 novembre 2012
La chasse à l'écureuil ou la régularisation dans la trouille ?

"Nous avons choisi la voie répressive et non celle de l'amnistie pour lutter contre la fraude fiscale»,
Valérie Pécresse.le 2 février 2012
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Audition du 12 avril 2012 de Mme Pécresse
vidéo de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale du Sénat
Dans le cadre de l’article 7 du PLFR 2012,ci dessous
les pouvoirs publics vont ils continuer la politique antérieure
et limiter les possibilités de régularisation de nos écureuils cachotiers ?
La Suisse bloque plus de 200 demandes fiscales françaises
Par Sylvain BESSON Le Temps cliquer pour lire
La difficulté butte sur l’application des articles 4 et 10, protecteurs des droits du contribuable, de l’Ordonnance –suisse- relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (OACDI) (cliquer pour lire la loi suisse)
inedit Gilles Carrez, le président UMP de la commission des finances, exige des Ministres des finances la clarté sur le nombre d'expatriés qui fuient les impôts français. (Source JDD)
la lettre de G Carrez à J Cahuzac
A quand une lettre similaire pour l’activité de la cellule ?
ne vont-ils pas les faire rentrer en hibernation ?
21:37 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 novembre 2012
Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !
Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité (cliquer).
L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire
le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 plénière Aff GBL ENERGY
L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient pas créer les conditions –même théoriques- notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés
les quatre libertés communautaires
EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté
Le rôle de la jurisprudence de la CJUE
Une solution a été trouve par nos amis suisses qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer - non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.
La CJUE avait jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012
Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?
L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??
La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?
Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,
2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
00:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 novembre 2012
Colloque au Sénat : le code de conduite
LES 15 ANS DU CODE DE CONDUITE DANS LE DOMAINE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES
État des lieux et perspectives
Jeudi 29 novembre 2012
PALAIS DU LUXEMBOURG
Salle Gaston Monnerville 26 rue de Vaugirard 75 006 Paris
le site de la commission sur le code de conduite
P Saint Amans (ocde) sur les montages financiers des grandes multinationales
Le Parlement britannique fait la morale fiscale à Starbucks, Amazon et Google
Treasury committee could grill US companies over 'tax evasion'
Le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté le 1er décembre 1997 un Code de conduite visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable.
De son côté, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’est engagée dans cette même voie.
13:04 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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