16 mai 2015
La rétroactivité contractuelle est limitée dans le temps ( CE 6 mai 2015 )
Le conseil d état vient de rendre une décision sur l exercice de rattachement d’une plus value alors que même que l’acte de cession prévoit une rétroactivité
deux principes en discussion ????
celui de la décision de gestion et celui de la spécificité des exercices
ce dernier a eu le dessus
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06/05/2015, 375880,n
La rétroactivité fiscale ne peut pas rétroagir
sur un exercice précédent à la date du contrat
Lorsqu’un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente
Note EFI le conseil confirme la position de l’administration dans son BOFIP Rétroactivité - Portée de la date d'effet rétroactif de septembre 2012
50 En raison du principe de la spécialité des exercices, les clauses de rétroactivité ne peuvent pas conduire à rectifier les résultats de la période précédente.
lire aussi
21:32 Publié dans PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) |
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15 mai 2015
Clause de la nation le plus favorisée en fiscalité (CE 12 MAI 2015)
Nous connaissons tous le principe de la clause de la nation la plus favorisée
ou clause de non discrimination
Un résident de l’UE peut il demander l’application d’un traité fiscal plus favorable ?
Par un arrêt en date du 12 mai 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité des avantages fiscaux trouvant leur origine dans une convention fiscale internationale avec le droit de l'Union européenne et donne sa position sur l’application du traité fiscal le plus favorable
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398
Les conclusions LIBRES de Vincent DAUMAS
Il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier par l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l’affaire C-374/04, qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d’imposition des revenus et des bénéfices en vue d’éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions. Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l’exercice, y compris par le moyen de stipulations d’une convention bilatérale, du pouvoir d’imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s’affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l’octroi, dans l’exercice de ce pouvoir d’imposition, d’un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d’un Etat membre n’ayant pas la qualité d’Etat partie à la convention.,,,
La clause de la nation la plus favorisée est une clause fréquente des traités de commerce international « par laquelle chaque État signataire s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers »
16:47 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Monaco et la taxe forfaitaire sur les objets de collection (CE 7 mai 2015)
La taxe forfaitaire entre t elle dans le champ d’application de la convention avec Monaco ?
La taxe forfaitaire est elle une imposition sur le revenu ?
L’imposition forfaitaire sur la vente d’ objets de collection cliquer
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 06/05/2015, 378534, Inédit au recueil Lebon
Cet arrêt peut être regardé comme fondamental : il reproduit expressément les stipulations de la Convention de Vienne (à laquelle la France n'est pas partie).SANS LA VISER
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 31. Règle générale d'interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
M. B. ressortissant français résidant à Monaco..a vendu, à Monaco, le 20 janvier 2003, trois véhicules Porsche RS 60 (1960) Porsche 906 (1966) Porsche 908 (1969) à la société américaine Blue Square pour un prix global de 610 000 dollars ; il a également vendu à cette même société, le 11 février 2003, un autre véhicule Porsche 356 A 1600 Carrera GT (1959), pour 35 000 dollars, et le 19 novembre 2004 une Porsche 917 (1970) au prix de 300 000 dollars ; enfin, il a vendu le 12 février 2003 un véhicule Gordini 1946 pour 115 000 euros à M.C...
ces six véhicules ont été considérés par l’administration comme des véhicules de collection, dont la vente était soumise à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité, M. B...ne remplissant pas les conditions pour opter pour le régime d’imposition des plus-values de cession ;
M.B..., résidant en Principauté de Monaco durant les années 2003 et 2004, a contesté être redevable de cette taxe, en estimant qu’elle n’était pas applicable aux ressortissants français résidant à Monaco ;
La CAA de Marseille confirme la position de l’administration
16:21 Publié dans MONACO, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (0) |
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14 mai 2015
Le centre des impôts des non résidents en « référé cour des comptes «
La Cour des comptes a rendu public, le 12 mai 2015, un référé sur la gestion des impôts dus en France par les non-résidents.
Merci à notre amie Martine du Minefi de nous avoir transmis la réponse de M.SAPIN
La Cour a contrôlé la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, service de la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui a pour mission de gérer, de recouvrer et de contrôler les impôts dus en France par les personnes physiques et morales non-résidentes, françaises ou étrangères.
07:04 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) |
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12 mai 2015
Douanes: le droit de confiscation n’est pas contraire à la CEDH
Transfert de capitaux sans déclaration
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Déclaration valeurs papier et imposition en France ?
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2015, 13-84.422, Publié au bulletin
Dans un arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation énonce, sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 458, 459, 464, 465 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 1649- quater-A du code général des impôts, 3 du règlement CE n° 1889/ 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale, que:
D’une part, l'article 465. II, 2e alinéa, du code des douanes, qui permet aux juges ayant caractérisé le délit de transfert de capitaux sans déclaration de prononcer la confiscation de la somme saisie si certaines circonstances de fait sont réunies, n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;
d'autre part, il se déduit de l'arrêt ayant constaté que les prévenus avaient commis une autre infraction prévue et réprimée par le code des douanes que les conditions de la confiscation prévue à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article 465 du code des douanes, étaient réunies ;
enfin, que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier impose, à compter de la consignation de la somme en cause, un délai de douze mois pour établir que les conditions de la confiscation sont réunies, et non pour prononcer cette mesure ;
L'argumentation du contribuable était la suivante:
14:18 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (0) |
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11 mai 2015
Nature du gain d’achat d’actions à un cadre salarié : plus value ou salaire (CE 17 AVRIL 2015

L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/04/2015, 362212,
Le rapport F Marc à la commission des finances du SENAT ‘décembre 2012
Réforme du régime des options sur titres et des actions gratuites (12/08/14)
Tableaux récapitulant l’imposition des options sur titres
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles 16.04.15)
les faits
12:59 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Élimination des distorsions fiscales entre subventions et apports: la QPC du 7 mai 2015
Réforme des moins values optimisées
Élimination des distorsions entre le régime fiscal des subventions et celui des apports
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
MISE A JOUR MAI 2015
La QPC qui vaut 2,32 milliards d'euros en base et vise l'application de la loi à des apports réalisés avant le 19 juillet 2012 ; quid de la rétroactivité de fait ??
II. ― Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés (il s’agit de l’apport et non de la cession )à compter du 19 juillet 2012. En revanche, la moins-value résultant de la cession de titres moins de deux ans après leur émission est intégralement déductible lorsque l'apport a été réalisé avant le 19 juillet 2012, quelle que soit la date de la cession.
La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d'une fraction de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2013, correspondant, pour un montant de 2,32 milliards d'euros en base, à la déduction de la moins-value constatée lors de la cession, en 2013, des titres qu'elle avait reçus en contrepartie de l'augmentation du capital de la société Emporiki à laquelle elle avait souscrit le 19 juillet 2012. le même jour que l'netrée en vigueur de la disposition
Par décision du jeudi 7 mai 2015,le CE a posé la QPC suivante
Conseil d'État N° 387824 9ème et 10ème ssr 7 mai 2015
M. Julien Anfruns, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Considérant que les dispositions du II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montreuil ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de garantie des droits affirmé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
x x x x x
L’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale.
06:52 Publié dans Abus de droit: les mesures, Déficit, Fiscalite des entreprises | Tags : Élimination des distorsions fiscales entre subventions et app | Lien permanent | Commentaires (0) |
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