11 mars 2018

Montage artificiel par KLUWER: contestation du résultat fiscal par des salariés gràce à la participation

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La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et les unités économiques et sociales (UES), facultative dans les autres, repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation. La somme globale affectée à la réserve de participation peut être calculée : 

L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et conformément à l’article L 3324-1 du code du travail 

Les montages fiscaux internationaux de tout poil visant à réduire l’assiette imposable en France peuvent dont avoir une conséquence négative sur les droits des salariés 

mise à jour d' avril 2018

Le Canard enchaîné  du 18 avril 2018 séme un doute sur la totale indépendance de certains conseillers ???

L'article du Canard

 

mise a jour mars 2018 

En 2007, les diverses filiales françaises du groupe néerlandais Wolters Kluwer (Editions Lamy, groupe Liaisons sociales)avaient été fusionnées puis transmises à la société Wolters Kluwer France. Pour les racheter à sa maison mère, cette taindre par ce biais l'employeur à réintroduire les sommes transférées aux Pays-Bas dans le bénéfice net et à partir de là, à obtenir la majoration de la participation.

La cour d’appel de Versailles avait  donné raison aux 650 salariés de la branche hexagonale de l’éditeur néerlandais Wolters Kluwer (Editions Lamy, groupe Liaisons sociales) privés de participation depuis 2007, après un tour de passe-passe jugeant ce « montage frauduleux » et l a jugé "inopposable aux salariés 

Le compte rendu du POINT         L’analyse d’Ingrid Feuersteien des Echos

 arrêt de la cour d appel de versailles du 2 février 2016

CONSTATE que l’opération de restructuration COSMOS est constitutive d’une manoeuvre frauduleuse de la part de la direction des sociétés WKF et HWKF et, en conséquence, la déclare inopposable dans ses effets sur le montant de la réserve spéciale de participation pour les années 2007 à 2010, à l'égard des salariés de la société WKF, bénéficiaires du régime obligatoire de participation ;  

La Cour de cassation a cassé le 28 février 2018 cet arrêt qui condamnait l'entreprise WKF pour avoir réduit la participation de ses salariés à la suite d'une optimisation fiscale. 

 « Quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société », la société WKF n'avait pas à être condamnée car « le calcul de la réserve spéciale de participation [...] avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité »

 Cour de Cassation 28 février 2018 Wolters Kluwer  contre organisations syndicales 

Une autre affaire  en cours : RANK XEROX

La remise en cause du contrat de commissionnaire par les salariés cliquez 

La cour d’appel de paris a donné raison aux salariés par un arrêt du 8 septembre 2016

La cour de cassation analyse le pourvoi

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, au vu de l’ensemble de ces éléments, jugé que le montant de la commission due par la société Xerox Ltd à la Sas Xerox est déterminé par la société mandante, que ce taux est fixé en tenant compte des charges de la Sas Xerox de telle sorte qu’en prévoyant le remboursement des frais inhérents à la structure, la société Xerox Ltd est en mesure de prédéterminer le bénéfice de la société Xerox France et par conséquent, l’assiette de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et que le mode commissionnement en vigueur a donc pour seule finalité de ne jamais permettre de dégager un bénéfice, sans justification économique, et de mettre en échec les dispositions légales relatives à la participation des salariés en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise sollicité par les syndicats intimés.

 MISE A JOUR avril 2016

La CGT de Nestlé interpelle Manuel Valls sur la renégociation de la convention fiscale  avec le suisse qui aurait pour effet de minorer le droit des salariés à a participation aux résultats, participation assise sur le bénéfice fiscal 

L’article de LEÏLA DE COMARMOND journaliste 

La lettre de la CGT Neslé au premier ministre  

La légalité de la minoration de la participation liée à une optimisation fiscale va arriver pour la première fois devant la Cour de cassation

MISE A JOUR FEVRIER 2016

Montage artificiel: Les salariés se rebellent aussi chez les éditions juridiques et fiscales
( CA Versailles 02.02.2016)

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Rétroactivité des annulations des sanctions fiscales par le conseil constitutionnel (CE 05.03.18)

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Par une décision en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat rappelle les conséquences de la non-conformité à la Constitution des dispositions instituant une sanction proportionnelle relative au manquement déclaratif commis en matière de déclaration des trusts en se prononçant sur des conclusion en annulation formulées à l'encontre des commentaires administratifs réitérant les dispositions abrogées. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/03/2018, 404554, Inédit au recueil Lebon 

Le Conseil d'Etat circonscrit d'abord la portée des conclusions du recours pour excès de pouvoir formulées devant lui: 

  1. La requête de M. A...B..., qui critique les énonciations citées au point 4 en tant seulement qu'elles réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéraldes impôts prévoyant une amende proportionnelle, doit être regardée comme tendant à l'annulation des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " et des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " de ces commentaires administratifs. 

Pour constater la caducité de ces conclusions, le Conseil d'Etat rappelle non seulement les effets de la décision d'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel, laquelle est invocable dans toutes les instances non jugées définitivement à cette date, mais également le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, lequel a pour effet rendre la sanction annulée applicable aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu des condamnations passées en force de chose jugée. On souligne que ce dernier principe constitue un moyen d'ordre public. Les conclusions visent donc des commentaires administratifs réitérant des dispositions légales abrogées et sont donc devenues caduques.


  1. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017, mentionnée au point 3, que celles desdispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéral des impôts que réitèrent les énonciations litigieuses ont été déclarées contraires à la Constitution, cette décision ayant pris effet à la date de sa publication, soit le 17 mars 2017, et pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à cette date.

 Au surplus, il résulte du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, qui découle du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que ces dispositions, qui sont relatives à une sanction et ont été abrogées par l'effet de cette déclaration de non-conformité à la Constitution, ne sont plus applicables aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ce moyen devant le cas échéant être soulevé d'office par le juge de plein contentieux saisi d'un litige afférent à cette sanction. Par suite, sous réserve des condamnations devenues définitives, les dispositions du IV bis de l'article 1736 réitérées par les énonciations litigieuses ne sont plus applicables, depuis le 17 mars 2017, en tant qu'elles prévoient une amende proportionnelle aux biens ou droits placés dans un trust ainsi qu'aux produits qui y sont capitalisés.

7. Il résulte de ce qui précède que les énonciations dont M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir sont devenues caduques. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie et des finances, les conclusions de sa requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

10 mars 2018

Non résidents et domicile situations particulières

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Les personnes physiques sont domiciliées en France (droit interne) ou résidentes en France (par convention fiscale) si elles répondent à un certain nombre de critères).

Si elles ne répondent pas à ces critères (foyer à l’étranger, dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, ou, sous certaines conditions, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin), elles sont non domiciliées ou non résidentes et paient des impôts en France si elles bénéficient de revenus de source française. Ces revenus sont imposés différemment en fonction du droit interne ou du droit conventionnel.

Certaines personnes domiciliées dans un autre État de l’UE, ou de l’Espace économique européen, sont assimilées aux contribuables domiciliés fiscalement en France en droit interne (cliquez).

Si elles ne se trouvent pas dans l'une ou l'autre de ces situations, elles sont dégagées de toute obligation fiscale à l’égard de la France.

 

Conformément aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), le champ d'application de l'impôt sur le revenu est différent selon que les personnes sont ou non domiciliées en France.

Les personnes domiciliées en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée ; elles sont imposées dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère. Des exceptions sont toutefois prévues en faveur des salariés détachés à l'étranger par leur entreprise et qui ont conservé leur domicile fiscal en France (CGI, art. 81 A et cf. BOI-RSA-GEO-10) et les agents de l'État en service à l'étranger (2 de l'article 4 B du CGI

Les personnes domiciliées hors de France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays.

La notion de domicile fiscal en droit interne    

Les conventions internationales  

 

    Titre 1 : Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales

    Chapitre 1 : Personnes concernées

    Chapitre 2 : Modalités d'imposition

    Section 1 : Principes généraux, base et calcul de l'impôt sur le revenu

    Section 2 : Retenues à la source et prélèvements

    Sous-section 1 : Retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères

    Sous-section 2 : Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques

    Sous-section 3 : Retenue applicable sur les gains de source française provenant de dispositifs d'actionnariat salarié (champ d'application et modalités d'imposition)

    Sous-section 4 : Retenue applicable sur les gains de source française provenant de dispositifs d'actionnariat salarié (modalités pratiques)

    Sous-section 5 : Retenue applicable à certains revenus non salariaux et assimilés

    Sous-section 6 : Retenues et prélèvements applicables sur les revenus et profits du patrimoine mobilier

    Sous-section 7 : Prélèvement libératoire sur les plus-values immobilières (champ d'application)

    Section 3 : Etablissement de l'impôt sur le revenu et cas particuliers

    Titre 2 : Acquisition d'un domicile en France ou transfert de domicile hors de France

    Titre 3 : Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France

    Titre 4 : Situation des non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables (non-résidents "Schumacker")

    Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

 

 

Abandon de créance : une analyse didactique du CE (11/02/18 France Frais)

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Les aides entre entreprises prennent généralement la forme d’abandons de créances, de subventions, ou encore de renonciation à recettes.

Au regard de l’impôt sur les bénéfices, les aides entre sociétés sont admises si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un acte de gestion normal, c’est-à-dire si l’entreprise qui les consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir de la sorte. Le régime fiscal des abandons de créances et des subventions varie selon le caractère commercial ou financier de l’aide.

En matière de TVA, ces aides sont soumises à cette taxe si elles rémunèrent une prestation de services individualisée rendue par le bénéficiaire ou si elles constituent un complément du prix d’une opération taxable 

La SARL France Frais est une société holding, contrôlant des sociétés de distribution dont elle détient de 99,5 % à 100 % du capital et auxquelles elle facture diverses prestations. La SARL France Frais a consenti, au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des abandons de créances à certaines de ses filiales.

 L'administration fiscale a estimé que ces abandons de créances présentaient un caractère financier et n'a admis la perte correspondante en déduction des résultats de la société requérante que dans la mesure où ils correspondaient à la situation nette négative des filiales concernées et, pour le surplus, dans la proportion du capital de chacune des sociétés concernées détenu par des tiers.

 La requérante soutient que ces abandons de créance revêtaient un caractère commercial et que la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables. Elle se pourvoit en cassation, en tant qu'il lui est défavorable, contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses, a rejeté le surplus de sa requête d'appel contre le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande de décharge. 

CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14LY01550, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d état dans un arrêt didactique infirme la position de l’ administration 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 398676, Inédit au recueil Lebon 

 il résulte de l'instruction que les abandons de créance litigieux, consentis par la SARL France Frais à certaines de ses filiales en difficulté financière au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, revêtaient un caractère commercial, dès lors que son chiffre d'affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distribution qu'elle contrôlait, caractérisant ainsi des relations commerciales avec ces sociétés, que le montant de ce chiffre d'affaires était d'ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par ces mêmes sociétés et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL France Frais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
 

Ne pas oublier la QPC TECNICOLOR en cours de jugement (CE 26.01.18 

Abandon au profit d’une filiale britannique

N° 383129 Société Senoble Groupe  CE 31 mars 2017
CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

Au cours de l’exercice 2008, la société Senoble Holding a en effet octroyé des avances à sa filiale britannique. A la clôture de l’exercice, la société mère a converti ces aides en abandon de créance, pour un montant de 799 832 euros  correspondant à la perte d’exploitation enregistrée cette année-là par sa fille, et a déduit cette charge exceptionnelle de son résultat imposable au titre de l’année 2008.Le CE confirme 

Attention au formalisme déclaratif

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 10/02/2014, 356125
conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public

 L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe. 

Le cas ou un abandon de créance peut devenir un revenu distribué

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 juin 1984, 37282, publié au recueil Lebon 

Que se passe  t il si l abandon augmente la valeur de la participation

Conseil d'Etat, pléniere fiscale  du 30 avril 1980, 16253, publié au recueil Lebon

LES BOFIP 

Titre 5: Abandons de créances et subventions entre entreprises

    Chapitre 1 : Définition

    Chapitre 2 : Conséquences fiscales des abandons de créances et des subventions

    Section 1 : Conséquences fiscales chez l'entreprise qui consent l'abandon

    Section 2 : Conséquences fiscales chez l'entreprise bénéficiaire de l'abandon

 

12:49 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

09 mars 2018

Bruxelles La liste de la planification fiscale agressive (PFA)

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Comprendre où sont les fuites dans les systèmes fiscaux des 28 Etats européens pour mieux lutter contre l'évaporation des recettes. C'est l'ambition d'une vaste étude publiée par la Commission.

Optimisation fiscale : Bruxelles épingle sept pays européens

Dans le cadre du semestre européen, sa traditionnelle revue annuelle de la situation économique et sociale sur le Vieux Continent, publiée mercredi, la Commission épingle officiellement sept Etats membres pour leur « planification fiscale agressive » : les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, la Hongrie, Chypre et Malte (tous membres de la zone euro, sauf la Hongrie).cliquez

Le compte rendu du 8 mars 2018

Selon la  définition de la commission, la planification fiscale agressive PFA consiste

« à profiter des aspects techniques d’un système fiscal ou de l’inadéquation entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux dans le but de réduire l’obligation fiscale. Il peut en résulter une double déduction (par exemple, le même coût est déduit à la fois dans l’Etat de la source et de résidence) et une double non imposition (par exemple le revenu qui n’est pas imposable dans l’État de la source est exonéré dans l'État de résidence) ».

Nouvelle étude sur la planification fiscale agressive dans l'UE,
sur base d'indicateurs économiques.

L'objectif de cette étude uniquement -diffusée en anglais la seule langue officielle de l' europe et d'une lecture pour initiés-  diffusée par la commission le 8 mars est de fournir des preuves de la pertinence des structures de planification fiscale agressive (ATP) pour tous les États membres de l'UE.

L'étude s'appuie sur des indicateurs économiques disponibles au niveau macro et sur des indicateurs dérivés de données au niveau de l'entreprise. L'objectif est en effet d'examiner la pertinence de l'ATP pour tous les États membres à travers ces deux angles complémentaires. 

Cette étude de la Commission montre que les systèmes fiscaux comportent de nombreux points de fuite. 

Afin d’identifier les indicateurs de PFA pertinents, l'étude identifie et décrit les structures de PFA représentant tous les canaux principaux et empiriquement éprouvés de délocalisation de bénéfices

L'analyse confirme quatre structures d’imposition des sociétés déjà identifiées par l’OCDE , auxquelles ont été ajoutés trois autres modèles de structures de PFA: 

  • Une structure hybride de financement
  • Une structure IP à deux niveaux avec accord de répartition des coûts
  • Une structure IP à un seul niveau et accord de répartition des coûts
  • Une structure de prêt extraterritorial
  • Une structure d’entité hybride
  • Une structure de prêt sans intérêt
  • Une structure de « patent boxes » (boîte à brevets) 

15:25 Publié dans Rulings leur controle, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 mars 2018

Le Shadow Banking par le Conseil de stabilité financière

shadow banking.pngDepuis la crise des subprimes, le Conseil de stabilité financière (CSF ou Financial stability board, FSB en anglais), un organisme mandaté par le G20, s'est attaché à cartographier méthodiquement cette "finance parallèle" (hors système bancaire traditionnel) plutôt que fantôme ou "de l'ombre", qui est peu ou pas régulée mais pas illégale.

Le septième rapport du CSF, publié  lundi 5 février 2018, montre que le phénomène a encore gagné de l'ampleur : à la fin de 2016, le "shadow banking" pesait 45.200 milliards de dollars dans un total de 29 pays (plus de 80% du PIB mondial), en hausse de 7,6% par rapport à l'année précédente. Il représente 13% de l'ensemble des actifs financiers (336.000 milliards de dollars).

Le rapport du 5 fevrier 2018        en PDF 

Etats-Unis, Chine, Caïmans, Luxembourg, rois du shadow banking
L’analyse de   Delphine Cuny 

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08:44 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |