23 mai 2022
le foyer fiscal d'un contribuable célibataire travaillant à l étranger :résidence ou séjour ??? (CE 11.05.22 CONC BOKDAM-TOGNETTI
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K... occupait en Arabie Saoudite des fonctions d’ingénieur de projet au sein de la société saoudienne de construction Saudi Binladin Group.
A la suite d’une démarche auprès de l’administration fiscale, en mars 2015, dans la perspective de la souscription d’un emprunt pour la réalisation d’un investissement immobilier, il a été invité par cette administration à déposer une déclaration des revenus dont il a disposé en 2014.
Puis l’administration l’a assujetti à l’IR et aux contributions sociales sur ses revenus des années 2012, 2013 et 2014. Estimant que les salaires qui lui ont été versés en Arabie Saoudite ne sont pas imposables en France, M. K... a demandé au TA de Rennes, puis à la CAA de Nantes la décharge de ces impositions.
Par un arrêt n° 19NT00731 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.et a confirme la position de l administration
Le conseil d’eta t casse avec renvoi pour insuffisance de preuves établissant le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit.
N° 450692 – M. K.. 9ème chambre jugeant seule
CONCLUSIONS DE Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
Pour l'application des dispositions des articles 4A et 4B CGI , telle qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français à l'étranger ainsi que d'autres personnes non domiciliées en France dont elles sont issues,le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
(Abrogée le 12 septembre 2012)
RELATION DROIT INTERNE versus TRAITE
(lire §2 de la CAA
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
Le conseil d etat a annule cet arret mais avec renvoi sur le seul motif que
- Pour retenir que M. A..., qui travaillait pour le compte d'une société de construction en Arabie Saoudite au cours des années 2012 à 2014, avait son foyer en France au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts au titre de ces années, la cour a relevé que celui-ci, divorcé, était propriétaire d'un appartement à Rennes, qu'il y disposait d'un logement dans lequel il séjournait lors de ses congés et qu'il versait une pension alimentaire à ses deux enfants mineurs qui résidaient en France. En se fondant sur ces éléments, qui ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir le lieu où le contribuable habitait normalement et avait le centre de sa vie personnelle, la cour a commis une erreur de droit. M. A... est en conséquence fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10:46 | Tags : résidence ou séjour fiscal ; la regle des 183 jours | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Lutte contre le blanchement des capitaux dans la secteur du luxe.est insuffisante ( Rapport DGCCR 19.05.22
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La DGCCRF est l’une des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). À ce titre, en 2020, elle a enquêté auprès des opérateurs du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie de luxe afin de vérifier que les professionnels respectaient bien leurs obligations en la matière. 60 % des contrôles ont donné lieu à des injonctions.
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les professionnels du secteur du luxe méconnaissent leurs obligations
Les clients « à risques » ne sont pas identifiés et le personnel n’apparaît pas suffisamment formé
Les professionnels ignorent qu’ils sont tenus d’effectuer une déclaration de soupçon à Tracfin
10:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 mai 2022
IMPOSITION D’UN SALARIE RESIDANT EN FRANCE D’UN EMPLOYEUR BRITANNIQUE Nouveau régime RM Mme Renaud-Garabedian du 24.04.22
l’article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.
Instruction du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France
Cette instruction est obsolète mais reste encore un exemple
Ce régime d'exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).
A-Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.
B-Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l'article 81 A du CGI .
- Les conditions communes à l'ensemble des exonérations ) ;
- Les conditions spécifiques aux exonérations totales ) ;
- Les conditions spécifiques aux exonérations partielles ), qui sont exposées en deux points : cas général et cas particulier des marins pêcheurs -20) ;
- aux incidences de l'ensemble des exonérations
EN CE QUI CONCERNE LES SALARIES D EMPLOYEURS BRITANNIQUE
LE PRINCIPE
article 81 A du CGI. BOFIP du 16 juin 2016
Le deuxième alinéa de l’ article 81 A CGI conditionne cette exonération au fait que l'employeur soit établi
SOIT en France,
SOIT dans un autre État membre de l'Union européenne,
SOIT dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
LA NOUVELLE DONNE
Fiscalité des salariés sous contrat britannique et résidant en France
RM Mme Évelyne Renaud-Garabedian JO Sénat du 21/04/2022 - page 2121
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Par suite, les salariés d'employeurs britanniques, domiciliés fiscalement en France et envoyés à l'étranger, n'entrent plus dans le champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du CGI.
Il n'est pas envisagé de faire évoluer le dispositif.
17:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 mai 2022
Lutte contre le blanchiment . le rapport du GAFI sur la France
Dans son premier rapport d’évaluation sur la France depuis 2011, le Groupe d’action financière (GAFI) met en avant le « travail considérable d’identification des risques » mené par le pays.
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est organisme de coordination intergouvernementale créé lors du Sommet du G7 de Paris en 1989. Son objectif principal est de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international, notamment grâce à l'élaboration de normes,mesures législatives et réglementaires.
Son correspondant en France est le service TRACFIN
Le GAFI se compose en 2022 de 37 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales :
Rapport d'Evaluation Mutuelle de la France-2022
Synthèse-Rapport d'Evaluation Mutuelle de la France-2022
Sur la nature juridique des recommandations du GAFI à TRACFIN
Le conseil d’ etat a juge le 23 juillet 2010 ( req 306993 ) que les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
UNE TRES RAPIDE SYNTHESE
La France dispose d'un cadre robuste et sophistiqué pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui est efficace à bien des égards, particulièrement en matière de poursuite pénale, de confiscation et de coopération internationale, mais elle doit faire davantage dans des domaines tels que la supervision des professionnels impliqués dans les activités des personnes morales et du secteur immobilier.
Cependant, la supervision basée sur les risques des entreprises et professions non financières désignées dans certains domaines, est insuffisant, notamment pour les agents immobiliers et les notaires qui sont impliqués dans un secteur immobilier . La conformité du secteur non-financier avec leurs obligations LBC/FT s’est améliorée, mais demeure limitée pour les agents immobiliers et les sociétés de domiciliation. Certains secteurs ne sont pas non plus suffisamment conscients de leurs obligations, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées et la déclaration de soupço
La France a fait de la confiscation des avoirs criminels une priorité politique et a obtenu de très bons résultats, les criminels étant privés chaque année de produits, de biens ou d'autres actifs d'une valeur équivalente à 4,7 milliards d'euros.
Les autorités françaises ont également une pratique bien établie de coopération internationale avec leurs homologues étrangers, notamment en fournissant une entraide judiciaire efficace et de bonne qualité en matière pénale et en recourant largement à la coopération informelle.
08:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mai 2022
Art 238 A Comment déterminer un regime fiscal privilégie ? ( CE 19.04.22 avec conclusions Cytermann
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L article 238 A vise à lutter contre les versements à destination de pays à régime fiscal privilégié. Il s’agit des juridictions dans lesquelles la société bénéficiaire des versements est soumise à un impôt sur les bénéfices inférieur de 40 % ( depuis le 01.01.20)°à celui auquel elle serait soumise si elle était établie en France.
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
LES HUITS DISPOSITIFSEn 2020, ce dispositif s’est appliqué à 15 reprises (20 dossiers en 2019), pour un montant de rectifications de 10 M€ en base (8 M€ en 2019).
Les territoires concernés par ce dispositif sont, généralement, et de manière non exhaustive, le Luxembourg, la Tunisie, l'Irlande, les Iles Marshall, Jersey, Panama, Belize, Hong-Kong, Andorre et de façon de plus en plus récurrente, les Emirats Arabes Unis.
Un US partnership du Delaware est il soumis à l article 238A
La société Gemar Lumitec établie dans le Bas-Rhin exerce une activité de négoce de matériel scénique, de structures en aluminium et d’éclairages scéniques.Le litige avec l’administration fiscale porte sur la déductibilité de sommes versées entre 2009 et 2011 à la société Taiwan Georgia Corp, établie à Taiwan, pour des prestations d’intermédiation auprès de fournisseurs situés en Asie et de contrôle qualité.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé que les versements avaient été effectués au bénéfice de M. L..., dirigeant de la société Taiwan Georgia Corp, sur un compte ouvert à son nom dans un établissement bancaire à Hong Kong, territoire à fiscalité privilégiée, et que la preuve de la réalité des prestations de service que supportait la société Gemar Lumitec en application de l’article 238 A n’était pas apportée.
Le conseil d etat confirme le redressement
CE N°s 442234 et 442236 19 avril 2022 Société Gemar Lumitec
Les conclusions du rapporteur public nous apporte le mode d’emploi que l’administration doit suivre pour appliquer cette disposition anti evasion fiscale et anti delocalisation economique et sociale
CONCLUSIONS de M. Laurent Cytermann, Rapporteur public
« Selon le premier alinéa de l’article 238 A, diverses sommes, telles que les intérêts, les redevances ou les rémunérations de service, « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».
Il s’agit donc d’un régime de preuve renforcée pour admettre la déductibilité des charges lorsque les sommes sont versées dans un Etat ou territoire où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié.
Le deuxième alinéa définit la notion de manière quantifiée en prévoyant dans sa version applicable au litige , que les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié (porte à 40% depuis le 1.01.2020 ) à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
Le rapporteur public nous rappelle que la charge de la preuve d’un tel régime
incombe à l’administration
(CE, 21 mars 1986, Min. c/ SA Auriège, n° 53002, .)
A- Lorsqu'elle se prévaut de ces dispositions pour contester la déduction de rémunérations, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces rémunérations est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié. En l'espèce, l'administration apporte des éléments suffisants pour que soit ordonné un supplément d'instruction sur le point de savoir si une société ayant son siège en Suisse, dans le canton de Genève, et ayant bénéficié de rémunérations versées par le contribuable français, doit être regardée comme étant soumise, en Suisse, à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238-A du C.G.I..
B - et celle-ci ne peut se contenter d’une présentation abstraite de la fiscalité du pays concerné : elle doit « apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi »
(CE, 24 avril 2019, Société CUIF, n° 413129,
CONCLUSIONS de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu'exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l'administration doit être regardée, au vu de l'ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n'est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
15:03 | Tags : art 238 a comment déterminer un regime fiscal privilégie ? ( ce | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mai 2022
Art 123 bis CGI : le seul contrôle de l entité étrangère permet il l’application ?(CE 12.05.22 avec conclusions Merloz
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L’administration avait imposé un résident sur les revenus d’une panaméenne Mochita Holding Corporation
L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 ( et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires. (BOFIP du 24 02 2021 Et ce alors même que les benefices n’ont pas été distribués
Au sein de l’Union européenne, son application est limitée aux seules entités qui résultent de montages artificiels mis en place afin de contourner l’application de la législation française.
En 2020, ce dispositif a été appliqué à 50 reprises (contre 78 en 2019) pour un montant de rectifications de 72 M€ en base (104 M€ en 2019)
LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /
LES HUITS DISPOSITIFS
Une trentaine de dossiers ont été traités dans le cadre de CSP et concernent la régularisation d’avoirs à l’étranger faisant suite à une demande de mise en conformité sur la base de renseignements obtenus grâce à l’échange automatique d’information. Pour les dossiers clos en 2020, les territoires où sont hébergées les structures juridiquesvisées par ce dispositif sont Panama (au moins 15 dossiers), les Bahamas, les Îles Vierges Britanniques, les Seychelles, Dubai (EAU), Hong-Kong, Gibraltar, Brunei, le Canada, l’Île Maurice, la Suisse, les Antilles néerlandaises, les États-Unis et le Luxembourg.
LA SITUATION ANALYSEE PAR LE CONSEIL D ETAT
Le contribuable soutenait que l’administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 123 bis du CGI pour imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus générés par les avoirs indirectement détenus par M. H... D... auprès de la Banque Privée Edmond de Rothschild, en Suisse, faute d'avoir démontré qu'il aurait été l'ayant-droit économique de la société Mochita Holding Corporation à concurrence d'au moins 10 % ;
Le conseil d etat confirme la CAA de PARIS sur les conditions d’application d e l article 123 bis
CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA02127, 19PA02687
Conseil d'État N° 444994 3ème - 8ème chambres réunies 12 mai 2022
Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Rapporteure publique
-
15 C’est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que l'administration établissait que M. A... exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
Par l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.
La cour a relevé que le compte ouvert au nom de la société panaméenne Mochita Holding dans les livres de la Banque privée Edmond de Rothschild avait été alimenté pendant des années par les revenus professionnels de M. D... A... non déclarés en France, que par des courriers du 16 novembre 2011 M. A... avait précisé ses intentions quant aux modalités de legs à ses enfants des avoirs détenus sur ce compte et de l'appartement du 16 avenue Montaigne à Paris acquis grâce aux fonds détenus par la même société et que les documents comptables de cette société indiquaient que M. A... en était le seul associé. En l'état de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, et alors que les requérants se bornaient à soutenir que l'administration n'établissait pas que M. A... détenait la totalité des actifs de cette société panaméenne, c'est sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé que la cour a jugé que l'administration établissait que M. A... exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
19:49 | Tags : fiscalite privilegiee art 123 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL /LES HUITS DISPOSITIFS
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Si le meilleur accompagnement du contribuable de bonne foi est un objectif, la lutte contre la fraude demeure une priorité tout aussi majeure pour les services de contrôle de la DGFiP.
LES HUITS DISPOSITIFS
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MAIS OU SONT LES RESULTATS DU CONTROLE FISCAL
DE LA TVA INTERNATIONALE ??
Le renforcement des moyens mis à leur disposition par la loi relative à la lutte contre la fraude confirme cet engagement fort à sanctionner les contribuables dont l’intention de se soustraire à l’impôt est démontrée. Le développement des sanctions fiscales et pénales et la création du SEJF du ministère en charge des finances en témoignent
La politique de la DGFIP n’est pas uniquement un politique de contrôle , elle est aussi une politique de prévention des fraudes et erreurs , de dissuasion mais aussi de recherches de la preuve de fraude ou d’evasion par de nombreuses méthodes toutes analysées dans ce rapport
Rapport au parlement sur la fraude fiscale en 2020
Ce rapport nous informe aussi des résultats de la lutte contre la fraude fiscale internationale qui met a mal non seulement le budget de l etat mais aussi de nombreux secteurs de l’économie nationale comme des organisations professionnelles le soutiennent en remettant en cause les résultats fiscaux des filiales francaises des groupe internationaux resultats qui sont l’assiette de la participation des salariés aux bénéfices « fiscaux «
Optimisation fiscale internationale
:les salariés de GE portent plainte contre leur employeur
Fraude fiscale internationale et convention judiciaire
offshore dissimulation du prix de vente d un immeuble
(CJIP swiru holding ag
le plan
I RESULTATS DU CONTRÔLE VISANT L’ARTICLE 57 CGI. 1
II resultats du contrôle visant l’acte anormal de gestion (art. 39-1 CGI) 3
iii resultats visant un siege de direction effective en france : 4
iv resultats visant l’article 123 bis du cgi 5
V resultats visant l ’article 155 A du CGI. 5
VI resultats visant L’article 209 B du CGI. 6
VII resultats visant l article 212 du CGI. 6
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15 mai 2022
L’application de la directive TVA soumise au Parquet National Financier par ANTICOR ( l'aff MICROSOFT
L’union européenne a etabli un système commun de TVA applicable dans l ensemble des pays de l UNION
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne
En ce qui concerne le lieu d’imposition des prestations de services, la règle générale prévoit que le service est taxé au lieu du preneur si celui-ci est assujetti ou au lieu du prestataire si le preneur n’ est pas assujet c'est-à-dire que la prestation de service fournie par un conseil non communautaire –par exemple américain , britannique , suisse dubai etc – est un particulier ou une administration publique ou association etc n’est pas soumise à la TVA alors qu’elle le serait si le prestataire était en europe
Une ’application « abusive « de ces règles européennes communes
peut elle créer une concurrence déloyale
détruisant le tissu économique des pays de l UE et leurs emplois
Les premiers a avoir pose cette question politiquement incorrecte sont des avocats de l IACF qui ont été soumis à la concurrence des avocats suisses qui pouvaient facturer leurs clients francais sans TVA dans la situation des régularisations Cazeneuve
LES SHEMAS " DIT D OPTIMISATION" FISCALE DE TVA ACTUELLEMENT PRATIQUES ???
L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires :
la position de la CJUE
"L’abus de droit TVA est montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal"
Comment eviter l'abus de droit en france / le rescrit tacite
le rescrit relatif à la portée véritable d'une opération et à la non-application de la procédure d'abus de droit : LPF, art. L. 64 B
Le rescrit abus de droit - Impots.gouv
I LE PRESTATAIRE INTERMEDIAIRE HORS UE
Pour la détermination du lieu d'une prestation de services, le siège de l'activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire sauf si le service est fourni par un établissement stable du prestataire. Dans cette hypothèse, il convient de rattacher la prestation au lieu d'établissement stable (CJCE, décision du 4 juillet 1985, aff. 168/84, « Berkholz »).
Une autorité publique ,un établissement financier, une association ou tout organisme non assujetti à la TVA, passe un contrat avec un prestataire de service par ex américain qui facture son client francais non assujetti sans TVA .
alors que le prestataire américain a sous traite cette prestation auprès d’ une filiale établie en France ou en Europe et et ce sans TVA et avec un prix minorée ????
Alors que ce client non assujetti aurait du payer une TVA non recupérable
si il avait contracter avec un prestataire francais
- Lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie
BOFIP du 29.12.21 - Ce shema est de plus en plus utilisée -
cf le rapport du senat sur l’affaire McKINSEY-
Cette "optimisation " fiscale est il un entrave à une concurrence loyale ?
Xavier Martinage journaliste chez Capital nous révélé que le 2 mai ANTICOR a déposé plainte auprès du Parquet national financier (PNF) après des "soupçons de favoritisme dans l’attribution d’un marché public de l’Éducation nationale à l’entreprise américaine Microsoft. hors TVA n'est ce pas contrairement aux autres entreprises dites concurrentes ???
II LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF HORS UE
Cette réglementation a aussi ouvert la voie a une exonération par la creation d’un bénéficiaire fictif hors UE
Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif
CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794
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13 mai 2022
L’ARTICLE 209 B N EST PAS CONTRAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX ( CE 25 AVRIL 22 Conc Bokdam-Tognetti
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L'article 209 B du CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.
Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
LES RESULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL EN 2020
En 2020, l’article 209 B du CGI a été mis en oeuvre à 13 reprises pour un montant de rectifications de 82 M€ en base (543 M€ en 2019, appliqué à 10 reprises).
Note EFI ce rapport ne nous révèle pas les résultats contre la fraude fiscale à la TVA internationale notamment sur les prestations de services , fraude qui délocalise des activités et des emplois en dehors de l UE ???
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
la société Rubis Energie, a souhaité acquérir auprès du groupe Shell en 2007 un lot de cinq sociétés dont la société Vitogaz Bulgaria, établie en Bulgarie. Ne souhaitant pas acquérir directement cette dernière société, elle a fait porter cette acquisition par une fondation néerlandaise. En 2010, la fondation néerlandaise a cédé la société Vitogaz Bulgaria à la société Eccleston Co Ltd, holding établie à l'Île Maurice dont la société Rubis Energie détient la totalité des parts, qui l'a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d'euros.
A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Rubis Energie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, l'administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts.
Conseil d'État N° 439859 9ème - 10ème chambres réunies 25 avril 2022
les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
Position du contribuable
- la restriction introduite par cet article anti-délocalisation de la loi française n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, et son application en l'espèce ne conduit pas à éviter un montage artificiel, destiné à éluder l'impôt ;
- cette clause anti-délocalisation de la loi française est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Le conseil d etat confirma la position de l administration
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11), que lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des capitaux.
- a) Ainsi, une législation nationale qui ne s'applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d'un État membre peut alors, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation.
- b) En revanche, lorsqu'il ressort de l'objet d'une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s'appliquer aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.
2) Il résulte de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), éclairé par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code.
- a) Compte tenu de cet objet et notamment de ses III et III bis, l'article 209 B a vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n'en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote.
- b) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie dans un pays à régime fiscal privilégié, de l'incompatibilité de l'article 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.
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12 mai 2022
Sur la sanction fiscale « strictement et évidemment nécessaire » CE 24.04 22 Conc BOKDAM-TOGNETTI
L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose
Version en vigueur depuis le 26 août 1789
"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".
Cet article fait partie de nos droits fondamentaux
26 août 1789 :
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen
Le conseil d etat vient de saisir le conseil constitutionnel sur le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789,dans le cas d’amendes sanctionnant des manquements à de pures obligations documentaires ou déclaratives sans lien avec les droits éludés
CE N° 458429 –9ème et 10ème CR 25 avril 2022 Société Lorraine Services
la question posee
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Date limite des conclusions en interventions 18.05.2022 à 18h00
Le cours de Droit constitutionnel sur l’article 8 de la déclaration de 1789
Conclusions de Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique
quelle sanction pour defaut de communication d’un IFU
alors que les dividendes ont été declarés ??
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a constaté que la société Lorraine Services avait distribué, le 30 juin 2006, des dividendes d’un montant de 500 000 euros mais qu’elle n’avait pas souscrit de déclaration de paiement de revenus de valeurs mobilières en application de l’article 242 ter.
L’administration a, par suite, infligé à la société l’amende prévue au 1 de l’article 1736 du code au titre de l’année 2006, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les bénéficiaires des sommes les avaient déclarées au titre de 2 006 et n’avaient éludé aucun impôt.
Compte tenu du montant des sommes versées et non déclarées par la société, cette amende s’est élevée à 250 000 euros.soit 50%
19:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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