05 novembre 2022

TAXE DE 3% Contrôle TRES STRICT des transferts d’ actions ? CASS 12/10/22

cour cassation.jpg Dans le cadre de la transparence fiscale, les entités juridiques françaises ou étrangères qui possèdent, directement ou par entité interposée, un ou plusieurs immeubles (ou droits réels portant sur ces biens) en France sont redevables d’une taxe égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles en cause (CGI, art. 99D et suivants).

 

 

Les 7 définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière

 

De nombreuses exceptions réduisent toutefois   le champ d’application de la taxe.

Notamment, les entités juridiques qui ont leur siège en France, dans un autre État de l’UE, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, peuvent bénéficier d’une exonération totale de la taxe de 3 %, à condition de prendre l’engagement de communiquer un certain nombre de renseignements à l’Administration sur sa demande (CGI, art. 990 E, 3°-d).

Dans ses  commentaires au BOFiP (BOI-PAT-TPC-20-20-20161005, n°570), l’Administration dresse une liste, non exhaustive, des documents permettant d’attester de l’identité des actionnaires

LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION - 12 octobre 2022

Dans  deux  décisions, la Cour de cassation apporte des précisions sur les éléments qu’une entité doit apporter sur la composition de son actionnariat, afin de bénéficier d’une exonération de la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles.

Les deux affaires  concernaient des sociétés luxembourgeoises, propriétaires d’immeubles situés en France, qui revendiquaient le bénéfice de l’exonération en faveur des entités en mesure de justifier de la composition de leur actionnariat.

Dans les deux cas, l’Administration a estimé que les éléments justificatifs produits au titre de la composition de l’actionnariat étaient insuffisants et a donc remis en cause le bénéfice de l’exonération (exercices 2009 à 2012)

Dans ses deux arrêts du 12 octobre 22, la cour de cassation, confirmant les cours d appel,  indique  que la production d’un simple acte sous seing privé ne constitue pas un élément de preuve satisfaisant.

 

1re espèce (Cass. Com., 12 octobre 2022, n°20-14.073, publiée au Bulletin) 

Il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qu'il incombe à la société qui demande à bénéficier d'une décharge de l'imposition en application de l'article 990 E, 3°, du code général des impôts, de rapporter la preuve de la réalité économique de l'actionnariat qu'elle invoque 

2e espèce (Cass. Com., 12 octobre 2022, n°20-14.565)

  1. En premier lieu, après avoir énoncé que le régime d'exonération de la taxe de 3 % est un régime dérogatoire de droit commun subordonné, notamment, à la révélation de l'identité du ou des actionnaires et à l'indication des circonstances juridiques et financières ayant conduit la ou les personnes désignées à posséder les titres litigieux, l'arrêt relève que les documents relatifs aux cessions de titres aux termes desquels la société Felicity aurait été détenue, aux 1er janvier des années 2009, 2010 et 2011, par M. [L] et M. [J] puis, au 1er janvier 2012, par la fondation de droit néerlandais Stichting Interfin et M. [L], sont des actes sous seing privé qui ont été déposés auprès de l'étude d'un notaire à Moscou en Russie et non au Luxembourg et qu'en l'absence soit de justification soit d'enregistrement de tous les changements successifs intervenus, c'est à la société requérant le bénéfice de l'exonération fiscale de démontrer par tout moyen la réalité de la détention des titres en cause par les personnes qu'elle a désignées.
  2. L'arrêt relève encore que les registres des actionnaires produits sont unilatéraux, que les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires communiqués ne visent que les reports déficitaires de la société Felicity, dont la certification par un notaire au Luxembourg ne porte que sur la conformité des photocopies aux documents originaux qui ont été présentés et non sur la sincérité des informations qu'ils contiennent, que l'attestation certifiant l'identité des associés, émanant d'une société FBK Benoy Partner, est insuffisante à établir la propriété réelle des parts sociales, que le paiement, à le supposer avéré, d'un prix symbolique correspondant aux actes de cession n'est pas pertinent pour établir la réalité de l'actionnariat déclaré, dès lors que le bien immobilier en cause a été inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2012 pour un montant brut de vingt-quatre millions d'euros, qu'aucun élément pertinent ne justifie la diminution de la valeur vénale du bien immobilier ou des parts sociales et que l'endettement allégué de la société Felicity n'est pas démontré.

10:56 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 novembre 2022

FISCALITE DE L’EXPATRIATION .Patrick Michaud

Si vous êtes considéré comme non-résident et si vous avez des revenus imposables en France avant et après votre départ, vous devez remplir 2 déclarations : un formulaire n° 2042 (déclaration de revenus que vous remplissez habituellement) comprenant tous vos revenus perçus du 1er janvier à la date du départ. Et un formulaire 2042 NR comprenant uniquement vos revenus qui sont restés imposables en france 

Patrick MICHAUD 
Avocat fiscaliste , ancien inspecteur des impots
24 rue de Madrid 75008 Paris
patrickmichaud@orange.fr
00 33 06 07 26 97 08

MAIS ATTENTION A TOUJOURS VERIFIER SI VOUS ETES BIEN
NON RESIDENT FISCAL

L’expatriation d’un salarié ou d’un travailleur indépendant a des incidences sur sa fiscalité. Selon la nature de ses revenus et les conventions conclues entre la France et le pays d’accueil, la fiscalité en vigueur diffère.  

LISTE DES CONVENTIONS FISCALES / IR et SUCCESSION 

non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique

Lorsqu’un salarié français part travailler à l’étranger, il n’est pas systématiquement imposé dans son pays d’accueil.

Dans certaines situations, il reste imposable en France, selon les modalités fiscales de la France.

Déterminer la résidence fiscale

DIRECTION EFFECTIVE EN FRANCE et ACTIVITE OCCULTE EN FRANCE

Résidence fiscale internationale: comment prouver

GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS A L ETRANGER 

la fiscalité des successions et des donations internationales  

 

Expatrié ou salarié détaché, le travailleur peut être imposé en France, ou à l’étranger, selon sa résidence fiscale. Le salarié ne décide pas du lieu de sa résidence fiscale. Les conventions internationales en fixent les règles. L’objectif est d’éviter qu’une personne soit doublement imposée sur un même revenu.

Lorsqu’une convention internationale a été passée entre le pays d’accueil et la France, elle détermine où se trouve la résidence fiscale du salarié.

ATTENTION chaque situation est particularize car elle depend de l existence ou non d’une convention fiscale qui a pour objectif d’eviter les doubles imposions

Il convient aussi de faire attention au fait que les traites fiscaux applicables en matiere sur le revenu NE S APPLIQUENT PAS en matiere de fiscalite sur les successions

Vous pouvez etre domicile a l étranger  en matiere d’impot sur le revenu et rester resident fiscal francais en matiere de succession

Tous les biens de l’expatrié ne sont pas imposables dans le pays d’accueil

Il n’est pas rare de voir des personnes dont le domicile est situé à l’étranger rester imposables en France. Dans tous les cas, le salarié ou travailleur indépendant sera imposé selon les règles en vigueur dans son pays de résidence fiscale.

Attention, même lorsque les revenus perçus à l’étranger sont soumis à l’impôt selon les règles locales, il arrive qu’une personne expatriée doive également remplir une déclaration d’impôts en France. C’est notamment le cas lorsqu’elle tire des revenus de biens localisés en France (comptes-titres, contrats d’assurance-vie, biens locatifs, dividendes d’une société…). Ces revenus sont alors fiscalisés en France. 
Important: lorsqu’une personne possède un important patrimoine immobilier en France, (1,3 million ou plus), elle est soumise à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), et ce, même si elle est expatriée.

 

  • L’expatriation peut avoir des incidences en matière de fiscalité.
  • Il est important de définir où se situe la résidence fiscale du travailleur expatrié.
  • Une résidence fiscale à l’étranger n’exonère pas de payer certains impôts en France, notamment sur les revenus du patrimoine et sur la fortune immobilière (IFI).

21:14 | Tags : fiscalite de l expatriation | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les organisations d'une entreprise peuvent ils contester le resultat fiscal??

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Les syndicats de Procter & Gamble réclament en justice plusieurs dizaines de millions d'euros au titre de la participation aux résultats, signe d'une contestation montante face à l'optimisation fiscale. Le fabricant des lessives Ariel se dit « serein quant à la légalité de  son  modèle économique ». 

Nouvelle offensive syndicale contre l'optimisation fiscale
Par Ingrid Feuerstein
 

Chez les salariés, la contestation monte face à l'optimisation fiscale des multinationales.  

Après Wolters Kluwer et Xerox , une nouvelle affaire a été soumise au tribunal de grande instance de Nanterre

La question est donc de savoir si les salaries ont le droit de remettre en cause l attestation fiscale délivré l’administration en contestant des montages approuvés par celle-ci et ce dans leur intérêt  certes mais aussi dans l interet des finances publiques

LE DROIT FISCAL

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20:13 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :les 17 avis du comite des abus de droit

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abus de droit grandage.jpg

Dans 17 avis rendus le 15 novembre 2019 et publié le 27.02.20 ,le comité des abus de droit  a   considéré que la cession temporaire de l usufruit d une societe civile immobilière à une holding  imposee à lIS  pouvait constituer  un abus de droit

 

les trois procédures d'abus de droit fiscal .
les 3 BOFIP au 31/01/20)/

Ce procédé , souvent conseille par nos tournesol permet  en effet d éluder l impôt sur le revenu  et de faire imposer les résultats  de la société civile à l’impôt sur les sociétés avec deduction des amortissements du benefice imposable et ce conformément à l’article 238 bis K du CGI, qui dispose que lorsque les droits dans les sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8,8 quinquies239 quater239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont détenus sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun la quote-part des résultats correspondant est déterminée selon les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés.

Séance n°2 du 15 novembre 2019 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 9-2/2019).

Dans les affaires soumises à son avis, le comité a estimé que le démembrement temporaire des parts de la SCI et l’augmentation de capital constituaient, dans les circonstances de l’espèce, 

« un montage artificiel, mis en place dans le seul but d’éviter l’imposition des revenus fonciers dont les consorts X auraient été redevables en l’absence de démembrement, qui n’est justifié par aucun motif mais qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 238 bis K du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, ne poursuivait d’autre but que de permettre la détermination du résultat de la SCI selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d’en effacer sa taxation à l’impôt sur les sociétés au niveau de la société B en raison du déficit structurel ainsi créé et de faire échapper ainsi les associés de cette SCI à la taxation entre leurs mains de son résultat dans la catégorie des revenus fonciers ».

le Comité a émis l’avis que l’administration était en droit de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter les actes de démembrement et d’augmentation de capital de la SCI N et rétablir la détermination de son résultat comme en matière de revenus fonciers telle qu’elle aurait dû intervenir si ces actes n’avaient pas été passés.