01 mai 2009

الفرنسي 3 ٪ الضريبة العقارية (الإعفاءات) اضغط

الفرنسي 3 ٪ الضريبة العقارية (الإعفاءات) اضغط



تأسيس المشرع الفرنسي الضريبة السنوي العام 3 ٪ على القيمة السوقية من العقارات الواقعة في فرنسا والتي تملكها الشركات الأجنبية ج الفرنسية الكيانات الذهب الذهب (مؤسسة الثقة)

 

الكيانات القانونية مباشرة أو غير مباشرة أي واحد أو أكثر من الأصول العقارية الخاصة تقع فيها فرنسا أو تلك الحقوق على الأصول فيديو لسنوات في معدل الضريبة 3 ٪ سنويا على القيمة السوقية (كما في 1 يناير من كل عام) من هذه الممتلكات العقارية الموجودات أو الحقوق إلا إذا كانت تقع خارج نطاق هذا الإعفاء الضريبي سنويا من كور.

إعلان ودفع الضريبة 3 ٪ هي المستحقة قبل 16 مايو من كل عام.

القواعد المنظمة لموضوع ضريبة 3 ٪ قد تم "إعادة كتابة كبيرة من خلال تعديل المادة 20 من قانون المالية لعام 2007

 

في بيان له نشر في إدارة الضرائب الفرنسية وصفا عاما لنطاق الضريبة 3 ٪ والإعفاءات المتاحة للمن الضريبة 3 ٪ ، وتطبق اعتبارا من 1 يناير 2008 ، بما في ذلك الأحكام القانونية والتعليقات الواردة من الضرائب الفرنسية الناجمة عن ذلك والسلطات 'الرسمية التعليقات التي وردت في التعميم المشار إليه كيو 01-08 يوليو نشرت في الجريدة الرسمية رقم 81 المؤرخة ضريبة 8 أغسطس 2008


إعفاءات من الضرائب السنوية 3 ٪

المنظمات الدولية والدول ذات السيادة

الكيانات غير عقاري

الكيانات المدرجة

الإعفاء تخضع لشرط الإقامة

-- أقل من 5 ٪ للمستثمرين

-- صناديق التقاعد والجمعيات الخيرية

-- فتح باب العضوية صناديق الاستثمار

-- الإعفاءات لموضوع الكشف عن المعلومات


 

21:44 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 août 2008

obligation de déclaration et taxe de 3%

 

 

 A JOUR DECEMBRE 2010 

Cour de cassation, Ch com., 29 juin 2010, 09-14.847, Inédit 

 

Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive

 

 

Et attendu, enfin, qu' après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en n'ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s'était placée en situation de taxation d'office, en application de l'article L. 66 4 du livre des procédures fiscales, ce qui avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n'édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale

 

 

Cas. Com. - 8 avril 2008  N° 07-13.210. covexim

Cet arrêt est important car il vise les conséquences du manquement à l’obligation  de déclaration

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01 juillet 2008

la taxe de 3% et le siège de direction effective

5651d4f0a617392b97c5a981b3a5a5cb.jpgL' article 990 E du Code général des impôts accorde  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Doctrine administrative sur la taxe de 3%

La taxe de 3 % et le contrat de fiducie               

La taxe de 3% et le droit Européen

Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt  ROVAL (cliquer) avait  jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur  « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »

Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .

Dans deux affaires récentes la jurisprudence  s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir

 

1°) Arrêt Dreamhouse ltd

 

C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited 

« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .

2°) Arrêt SCI Socilas:

Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris  ......lire la suite

A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...

C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki  السعودية

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29 octobre 2007

la taxe de 3% et ELISA

 Envoyer cette note à un ami

93a77107d261cf0b3f478ed429edd0e6.jpgL'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 AVRIL 2008

C cas ch. com. 8 avril 2008 N°02-10359  AFF ELISA

 La CJCE a rendu son arrêt le 11 octobre 2007 infirmant la position française

Note de P Michaud:
Elisa a t elle marché sur la queue du tigre qui dormait? La réponse ne manquera pas d'être apportée dans le cadre de la LDF rectificative pour 2007 , déposée fin novembre.

Peu de modifs à présenter pour "durcir" le texte actuel ..!!!!

"L’article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu’elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la République française et cet État en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’identité de ses actionnaires personnes physiques."

Les articles 990 D et suivants du Code général des impôts accordent  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France mais  subordonnent  cette faculté, en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège de direction effective sur le territoire d'un autre Etat, quand bien même s'agirait-il d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France .

La cour de cassation a demandé à la cour de justice de l union européenne si les articles 52 et suivants et 73 B et suivants du traité CE s'opposent  à une législation française prévue ci-dessus qui subordonne l'exonération de la taxe à des conditions différentes selon que les personnes morales ont leur siège de direction effective en France ou dans un autre pays est compatible avec le droit communautaire :

 Cass. com. 13-12-2005 n° 1673 FS-PB

 

Cette affaire a été enregistré devant la cour de justice de l'U.E sous le numéro 451/05

Les conclusions de l’avocat général. JAN MAZAK présentées le 26 avril 2007 sont les suivantes

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11:35 Publié dans Fiscalité Immobilière, Luxembourg, Suisse, taxe de 3%, Union Européenne | Tags : europe, isf, taxe de 3%, elisa | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |