19.04.2011

Evaluations fiscales des immeubles > taxe de 3%

 

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L'information légale
sur le patrimoine immobilier.

 LE CADASTRE EN FRANCE

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LE GUIDE DE L’EVALUATION

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18.03.2011

La taxe de 3% , the 3% real estate french tax

rediffusion pour synthèse

fenetre transparente.jpg Le législateur a institué une taxe annuelle de 3% sur les immeubles situés en France et possédées par des sociétés ou entités (trust fondation)  françaises ou étrangères

The French 3% Real Estate Tax (exemptions)

 

 

TAXE DE 3 % LE BULLETIN OFFICIEL 7 Q-1-08N° 81 du 7 AOÛT 2008

 

 


Un arrêt de principe

Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public

LAUSANNE  suisse 
 

Les tribunes sur la taxe de 3% 

Article 990 E et suivants du code général des impots

L’objectif principal de ce teste est un objectif de lutte contre l’évasion fiscale internationale évasion qui consiste à acquérir des immeuble situés  en  France par l’intermédiaires de legal entities étrangères afin d’éviter les droits de succession, l’impôt sur les successions, l’imposition des plus values , des droits d’enregistrement d’acquisition  tout en utilisant de l’argent offshore .

En clair le texte est fait pour sanctionner l’investissement anonyme dans l’immobilier de même  qu’il existe une taxe de 2% sur les bons anonymes 

Ce texte  bénéficie de nombreuses exceptions plus ou moins rigoureuses

 

 

27.01.2011

société civile immobilière : succession et ISF

heritage.jpgParts de société civile immobilière et de SPI et succession 

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Succession internationale: lieu d'imposition

Au niveau civil

 

Au niveau fiscal

 

  • En ce qui concerne l’ISF
  • En ce qui concerne les droits de successions 

La cour de cassation vient de confirmer le principe de droit international privé

Une question fréquemment posée est de savoir quelle est le régime civil et fiscal des parts de société civiles immobilières françaises  ou de SPI (société à prépondérance immobilière) en cas de succession

La première tribune d’EFI en mai 2007

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12.11.2010

Taxe de 3% et Vaduz

isfa.jpg

La cour de Luxembourg confirme la légalité de la taxe de 3% avec Vaduz

 

les tribunes sur la taxe de 3%

 

 

 

La société Etablissements Rimbaud du  Liechtenstein

 

CJCE Aff  C 72/09    (en direct de Luxembourg )

arret du 28 octobre 2010   

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: 

L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ne s’oppose pas à une législation nationale telle que celle en cause au principal qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’Espace économique européen, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non‑discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre 

 

 

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02.09.2010

Contentieux fiscal de la taxe de 3%

CHATEAU DE COMPIEGNE (2).jpgLe contentieux de la taxe de 3%

 

  

La taxe de 3% , the 3% real estate french tax

01.12.2010

La société à prépondérance immobilière (S.P.I.)...

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Taxe de 3% et Vaduz

12.11.2010

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Evaluation : les abattements hors la loi ????

23.07.2010

Une société néerlandaise dans les filets de la...

05.07.2010

Une société belge dans les filets de la taxe...

25.05.2010

Taxe de 3% . Les Soparfi cachotières

13.05.2010 | Commentaires (1)

Taxe de 3% : un nouveau texte

06.05.2010 | Commentaires (1)

Taxe de 3% : les news de 2010

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O FOUQUET Evaluation des titres non cotés

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Taxe de 3% et abus de droit

04.09.2009

Le BOI sur la taxe de 3 %

05.08.2009

Obligation de déclaration et taxe de 3%

05.08.2008 | Commentaires (1)

La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse

30.10.2007

La taxe de 3% et ELISA

29.10.2007 | Commentaires (1)

La taxe de 3% et le siège de direction effective

01.08.2007

 

05.07.2010

Une société néerlandaise dans les filets de la taxe de 3%

  corporate veil.jpgDans un arrêt du 29 juin  2010,la cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’application de la taxe de 3% en cas de défaut de déclaration et ce même si la société mère est membre d’un état de l’union.

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%

 

LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)   

 

 

 

 

La taxe de 3% est bien une taxe sur l’anonymat immobilier comme nos amis suisses l’avaient jugé avec bon sens il y a quelques années. et ce pour remplacer les pertes fiscales budgétaires en matière de droit de succession , d'isf etc..Je rappelle que le premier projet lancé par L Fabius prévoyait un taux de 8%.!!!

 

Enfin , il faut garder en mémoire l'obligation de déclaration de soupçon  à TRACFIN de certains professionnels

 

Toutefois , la sévèrite de la cour sur l'impossibilité de régulariser par une déclaration tardive mais complete me parait "injuste" mais ce n'était pas le cas dans cette espèce très mal ficelée par le contribuable et ses conseils .

 

la société de droit néerlandais JHH Exploitatie Maaatschappij BV (la société), détient indirectement des biens immobiliers en France par ses filiales ;

 

 L’administration fiscale lui a adressé, les 24 juin 1999 et 6 juillet 2000, des mises en demeure de produire la déclaration au titre de la valeur annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ;

 

En l’absence de réponse, l’administration fiscale a recouru à la procédure de taxation d’office 

 

la société JHH Exploitatie Maaatschappij BV a donc demandé la  décharge des impositions et pénalités à la taxe de 3% mises à sa charge au titre des années 1996 à 2000 pour la somme de 683.171€ ;

 

la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du  17 octobre 2008

 

Cour de cassation 29 juin 2010 Pourvoi n° Z 09-14.847 

 

 

 

Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l’arrêt retient, par motifs adoptés,

 

en n’ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s’était placée en situation de taxation d’office, en application de l’article L. 66  4 du livre des procédures fiscales, ce qui  avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n’édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale ;

 

Par ailleurs  l’indication, dans la mise en demeure, de la chaîne des participations de la société n’est pas une obligation pour l’administration ; la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le contenu des mises en demeure adressées par l’administration fiscale était régulier ;

 

                        PAR CES MOTIFS :

 

                        REJETTE le pourvoi ;

10.06.2010

Taxe de 3% : le nouveau texte

d67f06295eb94382cc14632109c631d1.jpgComme envisagée dans notre tribune du 29 octobre 2007,

Le parlement a modifié  la taxe de 3%

Un point de  synthèse sur la taxe de 3%

 

LES JURISPRUDENCES DE LA COUR DE CASSATION 
96 ARRËTS

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25.05.2010

Une société belge dans les filets de la taxe de 3%

corporate veil.jpgUne société belge dans les filets de  la taxe de 3%

 

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Note de P Michaud cette décision n’est pas originale en elle même bien qu’une autre défense aurait pu être proposée !!!

Mais elle attire notre attention sur le caractère formaliste des obligations administratives mais sous réserve d'un analyse plus factuelle  de l'arrêt de cour d appel qui n'est pas disponible.

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%

 

LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)   

 

 

Après l'avoir vainement invitée, par mise en demeure du 4 juillet 2000, à déposer la déclaration de taxe relative aux biens immobiliers détenus pour l'année 2000, l'administration fiscale lui a notifié un redressement sur le fondement des dispositions de l'article 990 D du code général des impôts  pour un montant de 130.595 euros

 

Cette imposition est confirmée par la cour d’appel

 

la société fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2008 d'avoir rejeté sa demande aux fins d'obtenir la décharge des impositions mises en recouvrement en soulevant des moyens intéressants annexés que vous pourrez lire dans la copie de l’arrêt

 

Cour de cassation 18 mai 2010 pourvoi N°09-65.941 

 

 

La cour de cassation confirme l’arrêt  sur les motifs suivants

 

- la société s'est placée sous le régime prévu par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts en ayant souscrit une déclaration qui ne comportait pas la mention de la résidence fiscale des associés, prévue par l'article 990 E, 3°, du même code ;

-il retient encore que la société a reconnu n’avoir souscrit dans les délais impartis la déclaration exigée par l'article 990 E, 2°, du code général des impôts et ne pas pouvoir, dans ces conditions, bénéficier de l'exonération prévue par ce texte;,

 

                      PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

 

                            

 

13.05.2010

Taxe de 3% . Les Soparfi cachotières

corporate veil.jpg Comment prouver l’identité des associés d’une Sa Luxembourgeoise?

 

Les tribunes sur la taxe de 3% 

 

 

Les jurisprudences de la cour de cassation

 

 

La taxe de 3% l'instruction du 7 août 2008 

 A lire aussi 

EFI remercie le greffier  de la cour de LAUSANNE de sa cooperation informative

 

 

Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public     ( PDF reformaté)   

 

Note de P Michaud La lecture de cet arrêt est passionnante : d’une part il explique parfaitement et clairement la raison principale de la création cette taxe dont l’objectif était  l’imposition de l’anonymat ;d’autre part il permet de concilier une forte imposition –à titre de sanction -avec le maintien du secret suisse et notamment du secret fiduciaire

Je rappelle que le taux -provocateur ?-proposé par L Fabius était de 8% !!!!

 

Ce n’est pas le sens donné au projet de nouvelle convention  ce qui est très regrettable car une forte déstabilisation financière est à prévoir. 

A lire aussi

C cas 4 mai 2010 pourvoi n°09-11.695 sa les rossignols 

 

La société Axe Real Estate société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège est 24 avenue Marie-Thérèse, BP 2648, Luxembourg (L 2648), a procédé au dépôt de ses déclarations relative à la taxe de 3 % sur les cinq  immeubles possédés en France par cette  personne morale pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, en désignant M. BouXXX comme unique détenteur de ses actions. 

L’administration fiscale lui a notifié le 23 juillet 2002 un redressement, au motif que ses actionnaires au titre des années en litige étaient la société Fides Invest pour mille deux cent quarante huit parts et M. BouXXX pour deux parts ;

 

Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d’une demande de dégrèvements des impôts, pénalités et intérêts mis à sa charge 

 

La cour de cassation confirme la position de l’administration et celle de la cour d’appel  de paris  du 13 juin 2008

 

c cas 4 mai 2010 pourvoi n°08-20.650 sa  axe real estate 

 

 

Analyse des faits par la cour d’appel de PARIS

 

Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, 07/3558

 

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01.05.2010

La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse

 

 

 

 

Le chapitre . VII du protocole additionnel au traité fiscal entre la Suisse et la France prévoit que lorsque des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse demandent le bénéfice de l'art. 990 E ch. 3 CGI, en particulier lorsque les actionnaires de ces sociétés souhaitent révéler leur identité en vue d'être exonérés de la taxe, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l'art. 28 et aux dispositions du par. 2 de cet article (FF 1997 IV 1025 ss, 1032).  

Dans un arrêt du 4 avril 2006, le tribunal fédéral a jugé que l’administration fédérale était en droit de répondre qu’une société suisse n’était pas le propriétaire effectif de l’immeuble situé en France sans toutefois révéler l’identité du fiduciant.

Note  de P Michaud: l'analyse de l'arrêt est notamment intéressante sur la"vision prospective " que nos amis suisses font de la taxe de 3% ; d'abord une taxe sur l'anonymat ...à suivre donc avec les modifications attendues compte tenu de l'arrêt de la CJCE